Art. 31 lit. e et 33 Cst. fed.; commerce des plantes medicinales; police sanitaire; les cantons peuvent, pour proteger la sante publique, soit reserver aux pharmaciens la vente des plantes medicinales, soit subordonner l'exercice du metier d'herboriste a la preuve de qualites morales et de connaissances techniques suffisantes, notamment la distinction des plantes veneneuses. Une restriction fondée sur de telles considerations n'est ni contraire a la liberte du commerce et de l'industrie ni, en l'absence de traitement exceptionnel, arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. fed.; l'application constante d'une pratique administrative de refus n'est pas en soi inconstitutionnelle lorsque le but de police sanitaire est legitimement poursuivi (consid. 1-2).
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qu'eHe entendait faire le commerce des plantes medici- nales, a l'exelusion des plantes veneneuses. En date du 2 novembre le Conseil d'Etat a maintenu sa premiere decision. B. -Demoiselle Sommer a forme un recours de droit public aupres du Tribunal fedend contre les arretes du 8 oetobre et du 2 novembre 1915; ellc soutient qu'ils reposent sur une application arbitraire du reglement vise et qu'i1s violent le principede la liberte d'industrie. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. 11 in- voque l'art. 6 de la loi du 10 juillet 1915 sur le service d'hygiene qui place dans )es competences de ce service l' tinIl e! !InIl Q Inl!lnEcnet!!ldus tri es-entnll qll 'il peuventpnes !lJerc:! dangers2ll,Ans inconvnnientsp()ur les personnesquJ ynoIl . I ees ou pour .la sallte P1!bliqll !.linJnv .nte des remedns se.--. crets, medicaments, poisonsou s!l! !) aIlces pouvant ()Il: tenir des matleres veneneuses . La profession d'herboriste tOJ:ribant soüs lecoup'decetledisposition, le Conseil d'Etat devait requerir le preavis du service d'hygiene et celui-ci a preavise negativement. Mademoiselle Sommer n'a pas ete l'objet d'une mesure d'exception ou d'arbitraire; le contröle des professions qui touchent a la sante publique est de Ia competence des autorites cantonales. Invite a fournir des renseignements complementaires, le Conseil d'Etat a expose que presque toutes les de- mandes d'autorisation presentees par des herboristes sont ecartees: depuis 1911 il ya eu dix refus contre une seule autorisation. Les motifs des refus sont les suivants : a) la profession d'herboriste ne repond a llcun besoin, vu le grand nombre de pharmaeies et de drogueries; b) en fait les herboristes, sous couleur de vendre des plantes. donnent des consultations medicales sans y etre autorises; . c) l'absence de connaissances botaniques permettant de reconnal"tre les vegetaux toxiques et ceux dont Ia
venie est reservee aux pharmaciens eonstitue un danger pour le public; d) l'exercice du metier en appartement rend difficile le contröle. Statuant sur ces faits et considerant en droit: En vertu soit de Ia reserve inscrite a l'art. 31 litt. e, soitde rart. 33 const. fed., les cantons sont libres de prendre a l'egard du commerce des plantes medicinales des mesures de precaution destinees a prevenir les risques qu'une liberte illimitee entrainerait pour la sante publique. Ils peuvent done ou reserver aux pharmaciens l'exercice de ce commerce (v. BURCKHARDT, p. 267-268, et les de- eisions du Conseil federai qui y sont citees) ou du moins . exiger des herboristes la preuve qu'ils possedent les qua- lites morales et les connaissances techniques indispen- sables, particulierement qu'ils savent distinguer les plantes veneneuses de celles qui ne le sont pas. Il est bien evident en effet que l'aetivite d'un herboriste ignorant ou peu conscieneieux est dangereuse au plus haut degre; comme le fait ob server avec raison l'autorite genevoise, le danger est autaut plus grave que les herboristes ne se bornent pas en general a vendre les p' antes que les elients viennent leur demander. mais qu'ils sont entratnes par l'exercice meme de leur profession a eII1pieter sur les attributions des medeeins: leur clientnle ne s'adresse pas a eux comme a des commernants ordinaires auxquels on aehete tel ar- tiele determine ; les patients viennent les consulter pour obtenir la guerison des maux dont ils souffrent; l'herbo- riste doit d'abord diagnostiquer le mal, puis preserire le remede, il fait done a un double point de vue acte de medecin et son ignorance ou son inexperienee peut avoir les eonsequenees les plus fttcheuses. Dans ces conditions, le principe invoque de Ia liberte du commerce et de !'in- dustrie ne s' opposait certainement pas a ee que le Tribunal d'Etat refusät a demoiselle Sommer l'autorisation sollici- Handels-und Gewerbefreiheit. N° 3. 21 tee, vu qu' elle ne justifiait pas de eonnaissances suffisantes notamment en matiere de botanique. II reste a rechereher si cette decision, inattaquable au point de vue de l'art. 31 const. fed., doit cependant etre cassee comme contraire a I'art. 4, c'est-a-dire comme im- pliquant une inegalite de traitement ou une violation evidente de la loi. Il ne peut tout d'abord etre question de pretendre que la recourante a ete victime d'un traite- ment exceptionnel, puisqu'il resulte' des declarations du Conseil d'Etat qu'il a oppose le meme refns et pour les memes motifs a presque toutes les demandes d'autorisa- tion presentees ces dernieres annees par des herboristcs. Par contre on doit reconnaitre que cette pratique admi- nistrative ne trouve pas dans la loi un appui tres solide. Le legislateur genevois n'a pas reglemente le met!er d'her- boriste ct a meme pose en principe (loi du 23 mars 1892 sur 'exercice de Ia medecine, de la chirurgie et de la phar- macie, art. 8) que l'cxercice en est libre. Cependant on ne saurait considerer comme procedant de l'arbitraire les restrietions qua l' autorite a juge apropos d' apporter a ce principe. Elles sont justifiees, au fond, par les considerations d'hygiene publique exposees ci-dessus. Et, dans la forme, le Conseil d'Etat peut invoquer rart. 6 de la loi du 10 juillet 1915 qui place dans la competence du Service d'hygiene l'inspection et la surveillance des commerees qui peuvent presenter des dangers pour la sante publique et de la vente des remedes, medicaments, poisons et substances pouvan t contenir des substances veneneuses. Quoigue cette dis- positj9JLyiSELp..lutö1 . .!!LeontrQle des commerces deja eta- bl!s, ()!!pentj!eal!m.Q!!! J'! !P!etetdan . .. seIlsqi!eJ Servi 9'1!ynene e,tL !!Ls()11 prea !s,.le Conseil d'Etat onta l .J:l:roi deveI:itierles titres des pei-sonnesqui ente IldeI!LruiYr.einll1! commerce. indiq!! Jnt i .Ieur -e in !,d!:r: l'e r!!tce, J )rsq -;elins epneIlten!pnJe gll.: ranne e. mI'es.!. Cette interpretation consacree par la pratique constante des autorites genevoises n'est dans tous les cas pas arbitraire.