Art. 4, 31 and 58 Const. fed.; Arts. 54 and 55 Const. Neuchâtel; obligation of a municipality operating an electricity service to contract with residents as a matter of public law. The authority does not encroach on the civil courts when it decides whether a commune, in view of the public character and de facto monopoly of its utility service, must conclude a supply contract. The examination of ownership of installations made only incidentally in the reasoning does not amount to a civil-law determination binding in future litigation. Where the commune exercises a public service, it may be required to serve inhabitants absent valid grounds of refusal; such a duty is not arbitrary and excludes reliance on freedom of commerce and industry to resist the service obligation.
la Staatsrecht. VI. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 26. Arrat da 1a saetion da droit publie du 30 juin 1916 dans la cause Communa du Locle contre dame FranQois-Droz. Arrate cantonal obligeant les services industriels d'une com- llle a fournir l'eclairage electrique a un proprietaire d llnmeuble; recours de la Commune' differend de droit public; arrete non arbitraire et non con'traire a la liberte du commerce. A. -Le 6 avril 1911 dame Frannois Droz a achete de la faillite Bordigoni une maison sise au Locle. Ayant demande aux Services industriels de lui fournir le courant electrique dans les installations que I'ancien propriHaire avait fait Hablir dans l'immeuble, elle s'est heurtee it un refus, la commun.e ne consentant it cOllclure l'abonnement demallde qu'it la condition que. dame Frallnois paie au prealable une somme de 878 fr. qui represente le montant des frais d'installation dont les'Services industriels n'ont pu obtenir paiement de la faillite Bordigoni. Dame Frannois s'est refusee it payer cette somme dont elle n'est pas debitrice et a recouru au Conseil d'Etat. N'ayant pas renu de reponse, elle a recouru au Tribunal fMera!. Celui-ci adeeide le 22 decembre 1914 de ne pas entrer en matiere, parce que la recourante n'a pas allegue d'un,e maniere categorique que le Conseil d'Etat se soit refuse it st3.tuer et parce qu' elle ne proteste pas contre , l:oninion enise par le Departement de l'interieur qui a ecrnt .Ie 7 decembre 1915 a dame Frannis que, it son avis, le hbge est plutöt du ressort des tribunaux que du Con- seil d'Etat. I l Gewaltentrennung. No 26. 18t Le Tribunal fMeral a declare irrecevable le 18 fevrier
un nouveau recours concluant a ce que la nature administrative du conflit soit constatee; it l'appui de l'aITtnt de non entree en matiere, il a expose qu'avant de protester aupres du Tribunal fMeral contre l'opinion re- produite ci-dessus du Departement des finances, dame Frannois aurait du recourir au Conseil d'Etat. B. -Le 24 decembre 1915, le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel astatue sur le recours de dame Frannois et a prononce: La decision du Conseil communal du Locle de ne pas fournir aMme Cecile-Adele Franc;ois nee Droz le courant electrique est declaree nulle et non avenue. En conse- quence cette auto rite est invitee it donner suite, confor- mement aux reglements en vigueur, it la demande d'abon- nement it l'energie electrique qui lui a He adressee par Mme Franc;ois nee Droz. l) Cet arrete est motive en resume comme suit : Les Services industriels de la commune du Locle doi- vent etre consideres comme un service public. crees avec les deniers de la communaute et tenu de fournir l'energie electrique aux habitants du ressort moyennant qu'ils exe- cutent les prestations fixees par les reglements et tarifs. Ce caractere de service public resulte : a) du refus par les services publics de fournir le courant electrique aux ins- tallations qui ne sont pas executees par ses soins, b) de la penalite prevue it l'art. 34 du reglement du 1 er juillet 1897 penalite consistant en une amende prononcee par les tri- bUJlaux : en se resel vant le droit exclusif de proceder a des installations et en prevoyant une peine de police pour les contraventions au reglement, la commune exerce un monopole et a ce monopole correspond l'obligation de fournir le couran t a tous les citoyens qui le lui demanden t. En l'espece le motir invoque a l'appui du refus des Ser- vices industIiels n'est pas fonde. La commune aurait eu le droit de revendiquer les installations electriques dans la faillite Bordigoni ; elle a neglige de le faire; ces instal-
lations, ineorporees a l'immeuble, sont done devenues propriete de la reeourante et d'autre part eelle-ci ne peut etre reeherehee po ur une dette qu'elle n'a pas contractee. La commune n'est des lors pas fondre a refuser la four- niture du courant sous l'unique pretexte que l'ancienne proprietaire n'a pas solde le compte de frais qu'elle devait po ur l'etablissement des appareils electriques. C. -La commune du Locle a forme un recours de droit . public eontre cet arrete dont elle demande l'annulation, e:
soutenant qu'il constitue un deui de justice, qu'iJ VIole le principe de I'agalite devant Ia loi, qu'il em- piete sur le pouvoir judiciaire et qu'il substitue Ia COH- train te au priIl( ipe de Ia liberte du commerce et de l'in- dustrie, -violant ainsi les prillcipes des art. 4, 31 el 58 const. fed., ;) (agalite devant la loi), 54 el 55 (separation des pouvoirs) cOllstitution neuchäteloise. Le Conseil d'Etat et dame FraIlnois-Droz olll conelu au rejet du recours. StatuanL sur ces faits cL cOllsiderant eil droit: Toute l'argumentation de Ia recourallle se rmllcue a soutenir que l'abonlJ,emenl d'electricite cree entre Ia com- mune et l'abonne des relations de droit civil, que par con- sequent Ie Conseil d'Etat, autorile compt lenle seulement eu matiere de droH fJllblic, a xeede ses pouvoirs eil lran- chant le couflit qui s'est Hev entre les services illdustriels et dame Frannois, qu'i1 a empiete sur Ia compCtence de l'autorite judiciaire, qu'il a ainsi viole Ie prillcipe de Ia separation des pouvoirs ct qu'enfin il u porte atteinte a Ia liberte du COllUllerce et de l'industrie qui doit eLre re- connue a Ia commune comme a tous autres industriels. Mais cette argumentation esl entachee cl'un vice initial: elle presuppose que Ie Conseil d'Etat s'est immisce dans les relations de droit pdve decoulull t du contrat d'abon- nement. Or c'est la une erreur. Illle s'agissait nullement I Gewaltentrennung. N° 26. tU de determiner les droits et les obligations qui resultent POUf les parties de I'abonnement, mais seulement de sa- voir si Ia commune etait obligee de passer un tel contrat, . -question toute differente qui na' relneqtte . du droit public. Lorsque rEtat -en consideration de l'utilite que presentent pour Ia communaute les services dont sont charges teIles corporations (p. ex. Compagnies de ehemins de fer) ou tels partieuliers (po ex. medecins) -leurim- pose l'obligation de prHer ees services a tous ceux qui les requierent, il ne formule pas une regle de droit prive, mais bien de droit public : il n' envisage pas Ies rapports etablis entre Ies parties interessees puisque, par definitioll, ces rapports n'existent pas eneore, il reglemente dans l'inte- rnt general l' exerciee d'une profession determinee. TI est par eonsequent inutile de se prononcer en l'espece sur la question fort controversee de savoir si les contrats passes avec les abonnes par une commune exploitant un service de distribution d'eau, de gaz, ou d'electricite rentrent dans le domaine du droit public ou dans celui du droit prive; quand bien meme on admettrait cette derniere solution -en faveur de la quelle la re courante croit pou- voir invoquer Ia jurisprudence fMeraIe -il n'en resterait pas moins que r obligation de passer de leis conlrats est une obligation de droit public et qu'ainsi, eIl, I'imposant a Ia commune du Locle, Ie Conseil d'Etat n'a pas usurpe les pouvoirs des tribunaux civils qui manifestement etaient incompetents en pareille matiere. C'est egalement a tort que la recourante reproche au Conseil d'Etat d'avoir viole le principe de la separation des pouvoirs en statuant sur Ia question de propriete des installations electriques eta- blies dans l'immeuble de dame Frannois : cette question n'etait pas soumise direetement au Conseil d'Etat et celui-ci ne l'a pas trancbee ; ill'a examinee incidemment apropos d'un argument que Ia commune du Locle faisait valoir pour expliquer son refus de fournir l' eIectricite, mais le dispositif de l'arrHe est muet sur ce point et il
18' Staatsrecht. ne/ pourrait donc pas etre oppose a la recourante si elle eroyait devoir saisir les tribunaux de cette contestation de droit civil. Il reste ainsi uniquement a rechercber si c'est arbitrai- rement que le Conseil d'Etat a admis que la Commune est tenue de conc1ure, aux conditions fixees par le reglement, l'abonnement solIicite. Tel n'est pas Je. cas. S'il est vrai qu'aucun texte de loi n'impose formellement a la com-' mune cette obligation, d'autre part le Conseil d'Etat etait fonde a tenir compte de la situation speciale et privilegi4 e qui est celle des Services industriels de la commUlle et a considerer que, beneficiant d'un monopole de fait, Hs doi- vent, comme contre-partie. fournir aux habitants de la localite l'electricite qui leur est necessaire. Non seulement les dispositions invoquees des reglements communaux de- montrent que la commune n'est pas dans la position d'un industrie! ordinaire et qu' eu vertu de sa quaIite de corpo- ration de droit pubJic elle dispose de droits particuliers (entre autres celui d'assurer par des amendes l'observa- tion de ses reglements), mais en outre iI est conforme a la tendance actuelle -qui se manifeste notamment dans la jurisprudence recente du Tribunal fMeral -d'admettre qu'une commune qui entreprend,la procudtion et la dis- tribution de l'eIectricite assurne par-la un service public -ce qui implique des devoirs visnä-vis de la communaute, en toute premiere ligne le devoir de permettre aux admi- nistres de se procurer aupres. d'elle l'electricite dont ils ont besoin et qu'elle est seule en mesure de leur fournir. La recourante objecte que si elle etait obligee de faire droit a n'importe quelle demapde d'abonnemellt elle de- vrait etendre son reseau d'une fanon desastreuse POUI" ses finances et qu'el1e ne saurait comment se procurer l'ener- gie necessaire, Mais le Conseil d'Etat n'a evidemment pas entendu lui imposer une obligation disproportionnee a ses forces ; sa decision, dans le cas particulier, ne prejuge nul- lement celle qu'il pourrait etre appele ä rendre le jour oi! la commune aurait des motifs serieux de refuser un abon-
GemeindeautonomIe. N° 27. 185 nement onereux pour elle; il s'est borne a constater qu'en )'espece elle n'a aucune raison valable pour priver dame Fran ;ois des avantages du service public dont elle est chargee et eette maniere de voir echappe completement au grief d' arbitraire. Cela etant le recours doit etre ecarte -sans qu'iJ soit necessaire de rechercher si en principe les communes peu- vent invoquer la liberte du commerce et de !'industrie (contra. BURCKHARDT p. 253),car dans tous les cas il st evident que dans la mesure Oll elles assument un servlne public eIl es eessent d'eire au benefice de cette garantIe- constitutionnelle. Par ces motifs, le Tribunal fMeral plononce: Le recours est ecarte. VII. GEMEINDEAUTONOMIE AUTONOMIE COMMUNALE 27. trrteil vom a6. Kai 1916 i. S. Weber und KitbeteDigte gegen Scha!hausen. Legitimation stimmberechtigter Gemeindegenossen als solcher zum staatsrechtlichen Rekurs wegen Verletzung der ver- fassungsmässig garantierten G e m ein d e a u ton 0 m i : ; Rechtsverletzung und persönliches Interesse, em kem formelles Recht entspricht. -Umfang der Gememdeauto- nomie nach Sc ha f f hau s er Recht: Anwendungsfall des Art. 90 Abs. 3 KV. A. -Die Ver fa s s u n g des Kantons Schaffhausen (vom 24. März 1876):enthält folgende Bestimmungen: