Art. 21, 352 and 163(3) CO; theatrical engagement contracts: lesion, just cause for immediate termination, and reduction of penalty clause. Engagements of stage artists are in principle governed by the rules on employment contracts. A mere disproportion between salary and costume expenses does not establish lesion where it is explained by the artist’s career stage and theatrical usage, especially when a prior engagement was performed without objection (consid. 2). Immediate termination for just cause is likewise excluded on the same factual basis (consid. 3). In theatrical engagements, penalty clauses are admissible as an instrument ensuring troupe stability; judicial reduction is warranted only when the stipulated amount is excessive, and an amount slightly below the agreed total remuneration for the contract term is not excessive in itself (consid. 4).
141 Obligationenrecht. N° 22. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est con- firme. 22. Arret da la. Ire section civila du S avril1916 dans la cause 'l'raichlar cOlltre Bruni. Application des regles du contrat de travail (C 0 art. 319 e t s u i v.) aux engagements d' artistes de thenitre. -Lesion en raison de l'inexperience de l'artiste? (CO art. 21).- , Justes motifs de resiliatron? (C 0 art. 352) -Obligation -, de l'artiste de fournir ses costumes (C 0 art. 338). -Dimi- nution de la clause penale prevue par le Juge (C 0 ar,t. 163 al. 3). A. -La detenderesse et recourante, demoiselle Flore Treichler, de son nom de thMtre Flore Revalles, avait tenu pendant la saison d'hiver 1915 au Grand ThMtre de Geneve, dirige par le demandeur et intime Constantin Bruni, l'emploi de soprano draniatique , aux appointe- ments de 300 fr. par mois et s'Hait engagee en outre a tenir pendant la saison deux röles de complaisance. Elle a signe le 18 mai 1915 un nQuvel engagement pour la saisison d'hiver 1915-1916 po ur I'emploi de premiere chanteuse soprano et soprano dramatique avec deux röles de complaisance; l' engagement devait durer cinq mois et demi; les appointements Haie nt fixes a 600 fr. par mois; enfin le contrat prevoyait en cas de rupture par une des parties une indemnite fixee a l' avance a 5000 fr. Vers la fin de decembre 1915, demoiselle Treichler obtint un conge de quelques jours pour prendre part a une representation de bienfaisance donnee a Paris par la troupe des Ballets russes d' Aghileff et partit pour
:
cette ville, apres avoir re ;u du demandeur une avance de 300 fr. sur ses appointements. Mais au lieu de revenir a Geneve pour le 30 decembre, elle a signe un engage- ment avec le directeurde cette troupe et est partie avec elle pour l' Amerique. Se prevalant de la elause penale stipulee au contrat, Cons- tant Bruni a assignele 28 janvier 19161a I:ecourante devant les tribunaux de prud'hommes de Geneve en paiement de 5000 fr. a titre de dommages-interets et de 100 fr. en res- titution d'avances sur ses appointements. La detenderesse, qui a He representee devant les instances genevoises par son frere, sieur Jacques Treichler, a admis la reclama- tion pour restitution d'avances, mais a demande devant le Tribunal de premiere instance la diminution de l'in- demnite reelamee, la cIause penale ne pouvant, selon elle, depasser le montant des appointements prevus au contrat, soit 3300 fr. Par jugement du 1 er fevrier 1916, le Tribunal de pre- miere instance a adjuge au demandeur toutes ses con- elusions. La detenderesse a recouru contre cette decision a la Chambre d' appel 'du groupe X des tribunau de prud'hommes et a conelu devant la seconde instance au mal fonde de la demande en ce qui concerne l'indemnite et subsidiairement a sa reduction ( dans la plus large mesure . Par arret du 15 fevrier 1916, ce tribunal a rHorme la decision de premiere instance, a reduit a 3000 fr. l'in- demnite reclamee et fixe en consequence a 3100 fr. la somme due par la defenderesse, avec interets et depens. B. -Par declaration deposee le 1 er mars 1916, de- moiselle Flore Treicheler a recouru en reforme au Tri- bunal federal contre cette decision et, tout en se deela- rant prete a rembours er au demandeur l' avance de 100 fr. consentie par lui sur ses appointements, a conclu de nouveau principalement au mal fonde de sa demande d'indemnite et subsidiairement a ce que l'indemnite accordee soit reduite dans la plus large mesure. AS 42 II -1916
A l' audience de ce jour, demoiselle Treichler a repris les conclusions sus moncees; quant au demandeur, il a conclu a la confirmation de l' arret attaque, en rendant en outre le Tribunal federal attentif au fait que, devant la premiere instance cantonale, la recourante n'avait pas conclu au mal fonde de la demande, mais s'etait bornee ademander la reduction de la clause penale prevue. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
. 147 dant l'hiver precndent, alors que cet engagement pre- voyait un traitement inferieur de moiiie; onpeut constater, en outre, par le compte produit, que les depenses de costumes en novembre et decembre 1915 so nt inferieures acelIes des premiers mois de cette meme annee. Au surplus, les frais que doit faire dans ce but une artiste au commencement de sa carriere, et la dis- proportion entre leur chiffre et les appointements tou- ches s'expliquent naturellement par la circonstance qu'un debutant -et c' Hait le cas pour demoiselle Treichler - doit se constituer la garde-robe que, d'apres les usages du theatre, un artiste doit posseder et au sujet de laquelle on peut faire application de I'art. 338 CO. Les depenses indiquees par la recourante n'ont donc pas ete faites uniquement po ur l'execution de ses obli- gations envers le demandeur. -Enfin, la recourante se prevaut du fait que l' art. 23 du contrat permet au directeur seul de se departir de ses engagements s'il fait de mauvaises affaires et dans le cas de pertes constatees par les autorites ; la legalite de cette clause peut sans doute apparaitre comme discutable au regard de I'art. 347 a1. 3 CO, mais sa nullite n'entrainerait pas celle du con- trat dans son entier, conformement a l' art. 20 al. 2. Le premier moyen de la recourante doit donc etre ecarte. 3. -Demoiselle Treichler invoque ensuite l' art. 352 CO et pretend que le contrat, s'il ne peut etre annuIe pour cause de lesion, doit tout au moins etre resilie en S3 faveur, parce que la situation qui en resultait pour elle constituait un juste motif l'autorisant a s'en depar- tir sans avertissement prealable. Les engagements d'ar- tistes etant generalement consideres comme regis par le contrat de travail (v. VON BEUST, Bühnenengagments- vertrag, p. 3) l'application en l'espece de l'art. 352 CO serait sans doute possible; c' est cependant avec raison que l'instance cantonale ne s'est pas arretee a ce moyen, a pretendue disproportion invoquee entre les appointe- ments de la re courante et ses depenses de costumes
s' expliquant par les considerations dejä relevees ä pro pos de 1'art. 21 CO. La decision attaquee doit ainsi etre main(enue en ce qu'elle admet la rupture du contrat par le fait et la faute de la defenderesse, qui est ainsi tenue en principe ä des dommages-interHs. 4. -L'instance cantonale, tout en maintenant le prin- cipe d'une indemnite, a par contre fait application en la cause de 1'art. 163 a1. 3 CO, d'apres lequel Je juge doit reduire la dause penale convenue, 10rsqu'H estime que la somme est prevue excessive; il a en consequence abaisse a 3000 fr. le chiffre de 5000 fr. prevu au contrat. La defenderesse conclut subsidiairement ä ce que cette somme soit reduite dans une plus large mesure encore; l'intime n'a pas recouru sur ce point, ni ('onteste l'ap- plieation en la cause de ta disposition susvisee. La seule question est done de savoir si la reduction ordonnee par l'instance cantonale est suffisante ou non en l'espece. En cette matiere, la doctrine et la juriprudence admet- tent (v. Pandectes franc;aises au mot TMätre n° 503 et suiv., et VON BEUST op. eit. p. 216 et suiv.) que, dans un engagement d'artistes, une dause penate ne doit jmnais depasser le montant annu de la remuneration, ou le montant total du traitement convenu en cas d'en- gagement inferieur a un an; -eil l'espece, la somme allouee par l'instance cantollale est legerement inferieure a ce dernier chJIre, puisque l'engagement de Ia recou- rante portait sur une duree de cinq mois et demi, ce qui, a raison de 600 fr. par mois, dOllllait un total de 3300 fr. En matiere d'engagement de theätre, on doit du reste rccollnaltre l'utilite et meme la necessite des clauses pe- nales qui constituent, pour un directeur, le seul moyen c ficace pour obtenir, dans le personnel de sa troupe, la lixite indispensable ä l'exploitation de son entreprise, ainsi que pour empecher je depart subit d'artistes aux- quels une situation plus avorable serait offerte au cours d'une saison theätrale. En l'cspece, le demandeur n'a
pas rapporte la preuve du dommage subi par I,ui, et 1 n'y etait pas tenu en presenee de la c1ause penale stI- pulee au contrat; il est incontestable du reste que la disparition subite et inattendue d'une artiste cnantant les premiers emplois a du causer une perturbation sen- sible dans son exploitation. restreindre momentanement tout au moins le repertoire, ete. Enfin, les circonstances dans lesquelles la rupture a eu lieu, alors que la defen- deresse beneficiait d'un conge limite, et sans aucun avertissement prealable de sa part, ne sont pas faites pour justifier une nouvelle diminution de la somme fixee par la Chambre d'appel des prud'hommes. Toutes ees eonsiderations permettent d'admettre qu'en abaissant ä 3000 fr. la dause penale ä verser par la reeourante, l'instance cantonale a fait une juste appre- cnation des faits de la cause. Par ces motifs, Ie Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et r arret du 15 fevrier 1916, rendu par Ja Chambre d'appel des Conseils de prud'hom- mes de Geneve, est confirme. 23. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 14. April 191G i. S. Bühlma.nn, Kläger, gegen Bernet, Beklagten. B Ü r g s c h a f t. Formerfordernis der Angabe eines bestimm- ten Betrages, Art. 493 revOR. A. -Durch Urteil vom 6. Dezember 1915 hat die