Art. 22 Patent Act of 1907; compulsory licence and remuneration; the compensation due to the patent holder has the nature of an expropriation-like indemnity. As a rule, a proportional royalty corresponding to the intensity of use is the most natural form of remuneration. In fixing the rate, account must be taken of the respective importance of the inventions, the applicant's improvement contribution, and the need not to make exploitation economically impossible by a prohibitive tariff (consid. 3). Where a licence covers several patents expiring at different times, the royalty must be adapted after the expiry of the more important patent. A lump-sum minimum indemnity is not justified absent special circumstances showing that royalties would not fully compensate the patentee (consid. 4).
268 Obligationenrecht. N° .0. dividendes qui, d'apres les demandeurs eux-memes. seraient quasi nuls. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant les eonclusions indiquees ci-dessus. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Les demandeurs reclament le remboursement de la somme de 47 130 fr. 55 que Augsburger a payee pour le compte de sa femme et dont celle-ci se trouve donc en- richie. Or l'instance cantonale constate en fait que c'est la defenderesse elle-meme qui a fourni a son mari les fonds qu'il a depenses pour les travaux executes a l'immeuble ; cette eonstatation n'est nullement eontraire aux pieces du dossier, elle est meme cOIToboree par la deposition du gerant de la Banque populaire suisse qui declare que les fonds que dame Augsburger s'est proeures en hypothe- quant son immeuble ont ete verses par la Banque au mari. Si donc c' est la defenderesse elle-meme qui a fourni l'argent affecte aux travaux, il est naturellement impos- sible d'admettre qu'elle doive encore rembourser a son mari -soit a sa masse -les paiements qu'il a faits avec cet argent. Mais d'ailleurs, abstractionJaite de cette circonstance decisive, la demande devrait en tout etat de cause etre ecartee. Les demandeurs ne peuvent, bien entendu, faire valoir d'autres droits que ceux qui leur ont He cedes par la masse, c'est-a-dire les droits fondes sur l'enrichissemenl illegitime de dame Augsburger; ils ne peuvent done ni baser leur demande sur les pretendues obligations contrac- fueiles que la defenderesse aurait envers le failli, ni con- clure a la revocation, en vertu des art. 285 et suiv. LP, d'actes prejudiciables aux creanciers. Or c'est uniquement aces deux derniers points de vue qu'une action contre dame Augsburger pourrait a la rigueur se concevoir. En effet, a supposer que Augsburger ait paye les travaux de ses propres deniers, ou bien il a entendu faire une libe- Erfindungsschutz. N° 41. : 269 ralite en faveur de sa femme -et alors c' est par la voie de l'action revocatoire que cette liberalite devrait elre attaquee, -ou bien il a agi comme mandataire de sa femme ou comme entrepreneur charge par elle de la trans- formation de l'immeuble, - et alors c'est du contrat con- clu entre epoux. que decoulerait la responsabilite de la defenderesse. Dans l'un comme dans l'autre cas, une res- ponsabilite basee sur les art. 62 et suiv. CO est exclue. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement cantonal est confirme. V. ERFINDUNGSSCHUTZ BREVETS D'INVENTION 41. Arzit de la. Ire section civile du 9 juin 1916 dans la cause IIa.rtma.nn contre Cooper Iiewitt. Demande de licence obligatoire de brevet: nature de l'indemnite, facteurs a prendre en consideration. A. -Le defendeur Peter Cooper Hewitt est titulaire d'un brevet suisse. du 19 decembre 1901, n° 28136 pro- tegeant l'invention d'un ( redresseur)) ou (. convertisseur l) qui permet de transformer des COurants alternatifs en courant continu. II a obtenu le 9 mars 1903 un second brevet suisse, n° 28583, protegeant notamment l'emploi d'un recipient metallique pour la construction des redres- seurs congus d'apres le procede indique dans Je premier brevet.
Erftndungsschutz. N° 41. Le demandeur E. Hartmann est titulaire d'une serie de brevets suisses concernant des redresseurs a recipient metallique. Pour pouvoir les exploiter et n'ayant pu obtenir de Peter Cooper Hewitt la licence de ses brevets, il lui a ouvert action devant le Tribunal fMeral en se fondant sur l'art. 22 de la loi federale du 21 juin 1907 sur les brevets d'invention. Les conclusions qu'll a prises suivant demandes depo- sees le 14 mai et le 17 decembre 1912 sont les suivantes: Il reclame la licence des brevets n° 28136 et 28583 en offrant de payer a) pour l'utilisation du brevet 28 136 par re dresseur entre 10 et 50 kw. 5 % ) I) 50 et 100 kw. 4 % I) I) au-dessus de 100 kw. 3 % du prix de vente (accessoires indispensables compris). b) pour l'utilisation du brevet 28583
% du prix de vente des redresseurs (accessoires in- dispensables compris). Il declare d' ailleurs ne fabriquer aucun redresseur inferieur a 10 kw. Le defendeur a declare ne pas s'opposer a la demande de lieence obligatoire. -Mais il estime que l'offre d'in- demnite est insuffisante et il conelut a ce qu'il plaise au tribunal : a) condamner le demandeur a lui payer pour chacun des deux brevets.
une indemnite de 25 000 fr. ;
une redevance de 20 % du prix net de vente de chaque redresseur (appareillage auxiliaire compris), la re- devance elant de 25 °/0 si les deux brevets sont utiIises dans un meme appareil; b) declarer que la licence ne sera octroyee qu'apres paiement de l'indemnite reclamee; c) prononcer que le demandeur devra tenir une comp- tabilite speciale concernant la vente des appareiIs utili- Erllndungsschutz. N° 41. 271 sant la licence et que cette comptabilite devra etre tenue .ä la disposition du defendeur; d) prononcer que le reglement de comptes aura lieu ::semestriellement. B. -11 a ete ordonne une expertise qui a ete confiee .:ä. MM. Kuhlmann, Professeur au Polytechnicum a Zu- rich, Gaillard et Landry, professeurs a l'Universite de Lausanne. Le 9 oetobre 1915 les experts ont depose leur rapport ,dont il y a lieu d'extraire ce qui' suit: ' La partie defenderesse possede deux brevets, n es 28 136 et 28583. L'un est un brevet fondamental, essentiel, sous le coup duquel tombe tout appareil quel qu'll soit, utilisant le moyen decouvert par Hewitt pour operer la -transformation de courants alternatifs en courant continu. L'autre est un brevet partieulier protegeant entre autres 1'emploi d'un recipient metallique pour la construction des redresseurs conftUs d'apres le procMe imagine par Hewitt. Tout appareil re dresseur utilisant le moyen de- -couvert par Hewitt et comprenant en outre un reeipient metallique tombe ainsisous le eoup de run et del'autre des brevets nOS 28136 et 28583. Lt's appareils construits par 1e demandeur sont dans ce dernier cas. Ce sont des appa- reils Hewitt a recipients metalliques, dont certains orga- nes, il est vrai tres importants, so nt montes et construits en plusieurs variantes. suivant un proeede et sous des dispositions dont le demandeur est l'inventenr et que ce dernier a proteges dans une serie de brevets qui peu- vent etre consideres comme des brevets de perfeetionne- ment des brevets Hewitt nOS 28 136 et 28583. Le merite du demandeur est assurement tres grand; les moyens ori- ginaux imagines par lui po ur assurer l'etaneheite et l'iso- lement d'eleetrodes de dimensions quelconques. le met- tent dans une situation teIle qua la possibilite de faire fructifier ses efforts ne saurait lui etre refusee. Mais le merite du demandeur, qui est reel, ne diminue en rien -celui du defendeur qui reste entier et immense, ear c'est
Erftndungsscbutz. N0 41. a ce dernier qu'appartient l'honneur d'avoir fait la de-. eouverte du moyen qui est ä. la base des redresseurs a vapeur de mereure, Hartmann et autres. D' autre part, Ie defendeur ou ses concessionnaires'ne sont nullement dans la situation d'inferiorite que le demandeur voudrait Jeur assigner en matiere de realisation pratique des re- dresseurs a vapeur de mereure, en particulier des redres- seurs ä. recipients metalliques de grandes puissances. A cet egard tous deux doivent etre mis sur 1e meme pied. On ne se trouve donc nullement en presenee d'un in- venteur qui aurait trouve le moyen de realiser un objet sur la base d'un procede imagine par un autre inventeur incapable de mettre en valeur son procede. Si donc ils reconnaissent tout le merite et toute la valeur des eonstructions imaginees par le demandeur, en particulier s'ils estiment que ce dernier doit etre mis a meme de faire fructifier ses inventions, ce ä. quoi la qua- liM de ces dernieres lui donne droit, et cela ä. des con- ditions qui lui permettent de prendre pied sur le marche,.. les experts estiment d'autre part que le tres grand me- rite d'Hewitt reste entier, que ce dernier doit egalement beneficier dans une mesure eqüitable des inventions qu'il apporte au demandeur et dont ce dernier ne saurait se passer. ) C'est pourquoi, apres avoir pese tous les elements du probleme, apres avoir examine en particulier les pers- pectives de vente et de benefice qui s'offrent au deman- deur, l'etat du marche, l'element duree de validite des brevets du defendeur, etc., les experts arrivent aux con-- clusions suivantes:
de l'autre des brevets precites, 'ä.la seule exclusion des frais d' emballage, de transport et de montage. Cette rede- vance ne sera payee qu'ä. partir du moment ou son mon- tant total atteindra la somme allouee au defendeur sous chiffre 2. 2. Le demandeur paie au defendeur, ä. titre de garan- tie et d'indemnite, contre droit d'utiliser le brevet suisse n° 28136 du 19 decembre 1902, et le brevet suisse n° 28583 du 9 mars 1903, la somme de 10000 fr. (dix mille francs). ) 3. Les frais du proces et expertise sont ä. repartir par parts egales entre parties. ) C. -Le demandeur a declare ne pouvoir admettre les conclusions des experts et a requis une surexpertise confiee ä. d'autres personnes. Par ordonnance du 10 decembre 1915 le Juge deIegue a refuse de faire droit ä. cette demande, mais a invite les experts ä. compIeter leur rapport en se determinant sur chacun des points contestes par le demandeur. M. Kuhl- mann, empeche d'accepter cette mission, a ete remplac par M. L. Thormann, ingenieur ä. Berne. Dans leur rapport complementaire les experts ont, d'une fanon generale, maintenu leurs conclusions. En ce- qui concerne l'ind:emnite de 10000 fr. proposee par eux ils s'expriment comme suit: ( Les soussignes estiment qu'il est juste que le de- mandeur verse au defendeur, contre droit d'utiliser le brevet suisse n° 28136 du 19 decembre 1902 et le brevet iUisse n° 28 583 du 9 mars 1903, tout d'abord une cer- taine somme fixe a titre de garantie et d'indemnite. Dans l'esprit des experts, le mot garantie n'appelle pas tant !'idee d'une solvabilite dont Hs ne doutent pas, que celle d'une assurance ä. minimum que le defendeur leur parait etre en droit d'attenrlre pour l'invention qu'il ap- porte au demandeur et pour ne pas etre expoe -ce que l' on ne saurait exclure apriori, etant donne le peu de temps que les brevets ont encore ä. courir -ä. voir Je
Erfindungsschutz. N° 41. Statuant sur ees faits et eonsiderant en droit:
Sur leprincipe meme de l'obligation du defen- deur de ceder au demandeur Ia licence des brevets 28 136 et 28583, les parties sont d'accord. En exigeant la licence le demandeur reconnait implicitement qu' elle lui est ne- cessaire pour exploiter ses propres inventions et, en ne s'opposant pas acette demande, le defendeur admet que I'invention Hartmann presente un progres technique notable. Enfin les brevets Cooper Hewitt ont plus de trois ans d'existence. Toutes les conditions d'application de l'art. 22 de Ia loi federale eitee sont done reunies - ainsi que eela resulte d'ailleurs tres nettement aussi de l'expertise -et il ne s'agit plus que de fixer le genre, Ia quotite et les modalites de l'indemnite a payer par le demandeur. 3. -L'indemnite que prevoit I'art. 22, sans d'ailleurs en preciser Ia nature, est une sorte d'indemnite d'expro- priation: le titulaire du brevet dont Ia lieence est de- mandee n' est, il est vrai, pas depouille totalement du benefice de son invention, il eontinue ä pouvoir l'exploi- ter, mais il est prive du mouopole que lui conferait le brevet. II est donc juste qu'il soit indemnise de cette privation et que celui qui jouit de la licence paie pour cette jouissance. La forme la plus naturelle de l'indem- niM est celle d'une redevance proportionnelle a la valeur des objets pour la fabrication desquels l'invention pro- tegee par le brevet a ete utiliset,: en effet, d'une part, la perte qu'implique pour le titulaire du brevet la pri- vation de son monopole est en general proportionnelle a l'utilisation qui en a ete faite par autrui et, d' autre part, il est equitable que les sommes a payer par le concession- naire correspondent a 1'intensite de cette utilisation. Erftndungsschutz. N° 41. 277 Quant au montant de la redevance, on devra tenir compte de l'importance respective des deux inventions e du dne. de perfectionnement qu'a apporte a l'inven- tIOn prImItIve le concessionnaire de Ja licenc . En outre on ne devra pas perdre de vue le but de l' art. 22 qui est de permettre de tirer parti de l'invention nouvelle' on evitera donc d'en rendre l'exploitation impossible e fixant la redevance a un taux prohibitif. En l' espece, en la fixant a 15 % les experts paraissent avoir tenu compte equitablement de tous les elements d' appreciation. Rien ne permettant de douter de leur competence et de leur impartialite, c'est avec raison que la Delegation du Tribunal fMeral a juge superflue la surexpertise requise par le demandeur; d'ailleurs ce- lw-ci a tacitement renonce a cette requete en ne la renouvelant pas dans le delai prevu a rart 174 loi fMe- rale sur la procMure civile. Enfin le Tribunal federal a d'autant plus de motifs de se rallier a Ia maniere de voir de experts qu' elle se trouve corroboree par une piece importante du dossier, soit par la convention qui a fixe egalement au taux de 15 % la taxe due par l' All- gemeine Elektrizitäts Gesellschaft pour l'utilisation des brevets du defendeur. Conformement a la proposition des experts et pour les motifs enonces dans leur rapport auxquels il suffit de se referer, cette redevance sera calcuIee sur le prix net des appareils, accessoires compris, a l'exclusion seulement des frais d'emballage, de transport et de mon- tage. L'indemnite sera due non seulement sur les appa- reils vendus, mais encore sur tous les appareils fabri- q u e spar le demandeur: la loi federale interdit aussi bien la fabrication que la vente des objets brevetes et la taxe de licenee doit donc etre peryue sur rune comme sur fautre (RO 29 II p. 579); du' reste on discerne immMia- ternent les abus auxqueIs la solution opposee pourrait facilement donner lieu. La licence s'appliquant a deux breve.ts dont la duree
278 Erfindungsschutz. N° 41. expire a des dates differentes, il est impossible de conti- nuer -eomme le proposent les experts -a faire payer la taxe en tiere apres l'expiration du premier bre.vet des eette date la licence ne concerne plus que le deuxleme brevet et, comme il est incontestablement moins impor- tant que le brevet fondamental n° 28136, une rMuction de 'indemnite a 5 % parait se justifier. Enfin il y a lieu de faire droit aux conclusions du de- fendeur qui tendent a ce que le demandeur tienne une comptabilite speciale, la mette a sa disposition et regle compte tous les six mois. 4. -Il ne reste plus a statuer que sur la demande d'indemnite en capital forinulee par le defendeur. Les experts ont propose d' allouer a ce dernier une somme de 10 000 fr. a titre de garantie) et d'indemnite I . On pourrait se dem an der si le Tribunal fMeral a le droit d'imposer la prestation d'une garantie au concessionnaire de la licence; ce qui serait de nature a en faire douter c'est que, a la difference de la loi ancienne qui chargeait le juge de determiner, outre le montant des indemnites. la nature des garanties a fournir I) (art. 12 a1. 3), la loi actuelle ne contient plus cette derniere mention. Mais dans le cas particulier on peut laisser cette question de cöte, car le defendeur n'a pas reclame de garantie I) en argent et du reste les experts expliquent eux-memes qu'ils ne mettent pas en doutß la solvabilite du deman- deur. S'ils parlent de garantie, c'est dans un sens tout special, celui d'une assurance aminimum) , le defendeur devant, d'apres eux, etre assure de toucher une indem- nite de 10000 fr. meme si le total des redevances, cal- culees comme il est dit ci-dessus, restait inferieur a ce chiffre. 11 s'agit ainsi d'une indemnite forfaitaire, mais elle se combinerait cependant avec le systeme des taxes de licence, puisque celles-ci seraient payees, en sus de l'indemnite, a partir du moment Ou leur montant attein- drait 10000 fr. Une combinaison semblable n'est eil soi pas impossible, mais encore faut-il, pour qu'on I'adopte. Er8ndungsschua.Ne 41. :279 qu'il soit constant que le prejudice subi par le titulaire du brevet ne serait pas entierement repare au moyen des redevances. Or tel n'est pas le cas en l'espece. Les experts expriment, il est vrai. la crainte f de voir le de- mandeur, par une attitude passive ou pour toute autre raison rMuire arien les redevances qu'il aura a payer au defendeur sur chacun des produits de sa fabrication , Mais tout d' abord c' est la une simple supposition et qui n' est pas meme vraisemblable, car il est au eontraire a presumer que, si le demandeur n'a pas recule devant les frais, les ennuis et les longueurs d'un proces pour ob- tenir la licence, c'est qu'il entend bien s'en servir. Et d'ailleurs si vraiment il renonnait a fabriquer,le defen- deur n'en subirait pas de prejudice: il pourrait alors exploiter son invention sans avoir a lutter contre la con- currence du demandeur, la situation serait la meme que si la licence n' avait pas He octroyee et l'indemnite de
000 fr. accordee au titulaire du brevet se trouverait ainsi etre pour lui, non pas un dedommagement, une compensation, mais un benefice net qu'il ferait aux de- pens du demandeur. On ne peut pas non plus justifier I'indemnite proposee en disant que, du fait du proces et de l'immobilisation du brevet pendant sa duree, le de- fendeur a eprouv un dommage dont le demandeur lui doit reparation. Durant le cours du proces Cooper He- witt est reste libre de tirer parti de son invention comme par le passe et il en a sans doute tire parti puisque la maison concessionnaire, l'A. E. G., a pu, pendant ce temps, fabriquer et vendre sans avoir a subir de concur- rence de la part du demandeur. Au reste il ne tenait qu'a lui d'accorder immMiatement au professeur Hart- mann la licence sollicitee, en reservant uniquement la question de l'indemnite a fixer per le tribunal; il aurait ainsi profite, des Ie debut, de la fabrication que le de- mandeur aurait pu entreprendre. En resume donc il n'existe pas de raisons speciales pour s'ecarter. dans le cas particulier, du systeme pur et simple des redevances
Erfindungsschutz. N° 41. qui. ainsi qu'on l'a deja expose, est en principe le plus rationnel et celui qui concilie le mieux les interetsoppo- ses des parties en cause. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce:
VI. VERSICHERUNGSVERTRAGSRECHT CONTRAT D'ASSURANCE 42. Arret de 1a IIme seotion civUe du 28 juin 1916 dans la cause
n° 22671 -mobiliere et immobiliere, avec F. Estier, l'autre -n° 22672, -seulement mobiliere, avec I'Asso- ianon Minoterie genevoise a Sauvernier. Ces deux polices etalent coneIues pour une duree de 10 ans, expiran,t le 26 octobre 1918. Les primes annuelles -de 989 fr. 15 et de 756 fr. 60 -etaient payables le 26 octobre. Le 25 juillet 1912 l'association de Ia Minoterie gene- voise a Meide : a) de transformer l'assoeiation en une Societe anonyme a Iaquelle F. Estier apporterait les immeubles Iui appar- tenant, b) en consequence de dissoudre l'association des le 1 er aout 1912, de charger le Conseil d'administration de la liquidation et de eMer a Ia nouvelle Soeiete Ia totalite des biens de l'association mix prix fixes par le bilan au .31 juillet 1912. La Soeiete anonyme projetee a ete constituee par aete Poneet notaire du 3 septembre 1912. Les statuts speci- AS 4! II -1916 19