Art. 41, 49, 55 CO; adequate causation and assessment of damages for bodily injury and disfigurement. A tortfeasor is liable where its conduct, according to ordinary experience, is apt to cause the harm that occurred; it is unnecessary that the injury result from direct physical contact if the event predictably triggers fear and an evasive reaction leading to the accident. Under Art. 55 CO, the burden lies on the employer to prove the due diligence required to exonerate itself. Serious facial disfigurement may justify moral compensation under Art. 49 CO, and the appellate court will not interfere with an ex aequo et bono global assessment absent manifest over- or underestimation.
andere Partei inzwischen verstorben und infolgedessen er i r e Auffassung der verurkundeten Erklärung nIchts sIcheres mehr zu ermitteln ist. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han- delsgerichts des Kantons Zürich vom 26. November 1915 . bestätigt. 56. met de 1a Ire sectiOl1 ci"Ue du S juillet 1916 dans la cause Entreprise du Tunnel du :Hont d'or contre dame Zellweger. Responsabilite a raison d'acte illici te; relation de cause a effet entre l'acte et de domrnage ; quotite de l'in- demnite a accorder pour cause de defiguration de la victime. Le 22 Ilovembre 1914, dame Zellweger-Marcuard, ägee de 35 ans, se rendait a bicycIette de Vallorbe a La Der- Ilier, lorsqu'un bloc de pierre de pres de trente kilos, de- .charge en meme temps que les autres materiaux d'un wagonnet par les ouvriers de l'Entreprise du tunnel du Mont d'Or, roula le long du talus qui domine la route, traversa celle-ci et provo qua la chute de la demanderesse, sans qu'il soit nettement etabli si elle a atteint directe- ment dame Zellweger ou si elle a passe devant sa figure. Dame Zellweger a ete grievement blessee au visage ; elle est restee en traitement a I'Hospice de Saint-Loup jus- qu'au 12 decembre; actuellement elle souffre encore de violents maux de tete et de troubles visuels et elle est defiguree au point que son frere ne l'a pas reconnue ; des declarations mMicales produites au dossier, de l'exper- tise mMicale intervenue en cours de pro ces et des cons- tatations de fait de l'instance cantonale il resulte que dame Zellweger a deux cicatrices de coloration rouge- Obligationenrecht. N0 5b. 363 violacee et d'aspect penible sur le cöte droit de la face, dont l'une eu particulier est tres apparente a l'angle ex- terne de l'reil droit ; qu'en outre la base du nez est defor- mee, soit ecrasee, 1'0s zygomatique droit Hant aplatiet abaisse ; que l'arcade sourciliere ayant ete fracturee a peu pres au milieu et le fragment externe etant abaisse d'en- viroll demi centimetre, il eu resulte un abaissemellt com- piet de l'reil droit, lequel presente en outre un leger degre d'exophtalmie; qu'enfiu la pupille droite est actuelle- ment plus large que la gauche . Dame Zellweger a ouvert action a l'entreprise en paie- ment d'une indemlüte de 25 000 fr. avec interets a 5% des le 13 fevrier 1915. Elle fonde sa demallde sur les art. 41 et suiv.CO et soutient que l'Entreprise a commis une faute grave eIl ne prel1ant aucune mesure pour eviter que les passants soient atteints par les blocs de pierre decharges au haut du talus. La defenderesse a conclu a liberation; elle soutieni qu'elle n'a commis aucune faute, qu'illl'y a pas de dom- mage et qu'enfin il ll'existe pas de relation de cause a effet entre la chute de la pierre et le pretendu dommage puisqu'il ll'est pas etabli que Ja demanderesse ait ete atteillte par le bloc de pierre ou que la fausse manreuvre qui a amene sa chute ait ete causee par ce bloe. Par jugement du 9 mai 1916 la CourciWie a admis les conclusiollS de Ia demande jusqu'a conturrellce de
000 fr. Ce jugemellt est motive en resurne comme suit : Bien qu'il ne soit pas etabli d'une fanot1 absoluequ'il y ait eu entre la demallderesse et le bloc un eontact direct et materiel, iI est certain qu'il existe un rapport de cau- salite entre le passage du bloc sur la route et la chute de dame Zellweger: ces deux faits oul ete concomitants et la chute de la demanderesse ne peut s'expliquer que par une fausse mallreuvre imputable a la frayeur provoquee par le passage du bloc. Quant a.la faute de l'entreprise elle est uettement eta- blie et elle est grave : en effet la defenderesse n'a pas pris AS 4i U -1 16
les mesures de precaution necessaires pour proteger le public contre les chutes de pierres et la necessite de teIles mesures etait d'autant plus evidente qu'a plusieurs re- prises deja des blocs avaient devale le long du talus et franchi la route. Enfin en ce qui COllcerne la quotite de l'indemnite, Oll doit tenir compte des frais de traitement (697 fr. 75), de la diminution de capacite de travail resultant des maux de tete et des troubles visuels dont souffre la demanderesse et enfin du tort moral consequence de la defiguration qui, chez une femme jeulle et d'aspect agreable, est particu- lierement sensible. Dans ces conditions, la Cour fixe, ex aequo cl bono, a 10 000 fr. l'indemnite a laquelle a droit Ia demanderesse, avec internts a 5% des la date de l'ou- vertu re d'action. La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- .. al eil reprenant ses conclusions liberatoires. Statuallt sur ces faits et considerant en droit: L'actioll -qui aurait pu etre intentee contre l'entre- ptise de chemin de fer eu' vertu de la loi speciale de 1905 -a ete dirigee contre l'entreprise chargee de la construc- tion du tunnel ; elle ne peut -donc se fonder que sur le droit commun et en effet ce sont les dispositions . des art. 41 et suiv. CO qui ont ete invoquees par la demande- resse. A l' appui de son recours la defenderesse alIegue que le fait qui lui est reproche n'est pas en relation de cause a effet avec l'aecident, que d'ailleurs elle n'a commis au- cune faute et qu'enfin le domrnage pretendu n'existe pas ou est dans tous les cas fort inferieur a celui admis par l'instance cantonale. Ce sont la les trois points qu'il y a lieu d'examiner successivement. En ce qui concerne la relation de cause a effet, on doit reconnru"tre que, d'apres le jugement attaque, il n'est pas prouve d'une fanon absolue que dame Zel1weger ait ete , I I Obligationenrecht. N0 51 . : 305 touchee par le bloc de pierre ; mais la Cour civile ajoute que, si meme la pierre n'a pasatteint directement la demanderesse, elle a, atout le moins, passe immediate- ment devant son visageet que Ia frayeur eprouvee a pro- voque une fausse manreuvre qui a eu pour consequence la chute. Sur la base de cette constatation de fait qui lie le Tribunal federal, il n'est pas douteux qu'on doive ad- mettre l'existeIICe d'une relation de cause a effet entre Ie fait de l'entreprise et l'accident. Non seulement il est constant que sans le passage du bloc de pierre la chute ne se serait pas produite et qu'ainsi ce passage du bloc est une condition de la chute, mais en outre il existe entre ces deux faits une relation de causalite adequate, au sens dc Ja jurisprudence du Tribunal federal (voir un resume de cette jurisprudence au Journal des Tribwlaux, 1915, p. 375 et suiv.), car si un cycliste voit tout a coup arriver sur lui un bloc de pierre violemment projete, il est abso- lument normal, conforme aux donnees de l'experience et au COUfS ordinaire des choses qu'il en eprouve de la frayeur et que la manreuvre hätive qu'il fait pour eviter ce dangei' soudain provoque une chute. Quant a la faute de l'Entreprise, on doit observer que Ja preuve n'en incombait pas a la demauderesse. Eu effet. du moment que le dommage subi etait la consequence d'un acte des ouvriers de l'Entreprise, celle-ci etait eil principe responsable en vertu de rart. 55 CO et c'etait a elle a prouver, pour se liberer, qu'elle avait pris tous les soins commandes par les circonstances pour detourner un dommage de ce genre . Peu importe d'ailleurs eu l'es- pece. car bien 10in qu'ell ait rapporte cette preuve, il ent au contraire etabli qu'elle a gravement manque aux de- voirs qu'une prudence elemeutaire lui imposait. Ainsi que l'evenement l'a montre, le dechargement des materiaux de deblais au haut du talus dominant la route presentait des daugers pOUf les passants ; les blocs de pierre meles aux autres materiaux pouvaient devaler le long de la pente et la barriere -qui du restenn'avait pas ete.etablie
dans ce but n'etait pas suffisante pour les empecher d'atteindre la route; a plusieurs reprises ce1a etait deja arrive et I'Entreprise ne pouvait pas ignorer que des acci- dents avaient failli se produire. Dans ces conditions on doit regarder comme une negligence grave ode sa part le fait qu'eHe n'a ni ordonne des mesures speciales pour le deckargement des pierres, ni pris des dispositions suffi- santes pour proteger la route, ni enfm etabli uu service ',de garde sur la route ou du moins averti du danger les passants, au moyen d'affiches. Cette faute est d'autant plus lourde que I'Entreprise etait renseignee sur les ris- ques qu'elle faisait courir et que, vu son importance, elle disposait des moyells necessaires pour assurer complete- ment la securite du public. II ne reste plus ainsi qu'a arbitrer l'indemnite a laquelle la demanderesse a droit en principe. L'accident a occa- sionlle tout d'abord a dame Zellweger des frais de traite- ment assez importants. En outre il a eu pour consequence une diminution de la capacite de travail, la demande- resse continuant a souffrir de violents maux de tete et de troubles visuels qui la genent meme dans ses occupations de menagere et qui entraineront pour elle un prejudice materiel plus grave encore si elle est appelee a devoir gagner sa vie - eventualite que l'instance cantonale ne considere pas comme exclue. Enfin une indemnite a titre de reparation morale se justifie, eu vertu de l'art. 49 CO, soit par la gravite particuliere' de l'atteinte subie, soit par la gravite de la faute de la defenderesse. Dame Zellweger est serieusement defiguree ; ses proches memes ne la re- connaissent plus; il est certain que, pour une femme jeune encpre, un tel changement, la perte aussi radicale de tous ses avantages physiques ne peuvent que se tra- duire par un sentiment tres douloureux de decheance et d'humiliation. Sans doute il est impossible de fournir une justification rigoureuse du chiffre de l'indemnite destimne a compenser cette souffrance morale et en outre il est fort ditJicile, en l'espece, de determiner avec quelque preci-
sion le dommage economique resultant de la diminution constatee de la capacite de travail. Mais en alIouant ex aequo et bono une somme globale de 10000 fr., l'instance cantonale ne parait pas s'etre exagere la gravite du pre- judice materiel et du tort moral subis par la demande- resse et le Tribunal federal n'a pas de motifs de revoir cette appreciation. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et le jugement attaque est COll- firme. 57. Urteil der II. ZirilabteUung vom 11. Juli 1916 i. S. Doetschma.nn, Beklagter. gegen Sarrat, Kläger. Art. 107 OR: Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines Lieferungsvertrages. -Art. 191 0 R : Verhältnis zwischen konkreter und abstrakter Schadenberechnung. A. -Am 3. Juni 1915 verkaufte der Beklagte dem Kläger 85 Fass llanades Weisswein I zu 24 Fr. 50 Cts. den Hekto, franko Basel unverzollt, zahlbar netto Kasse prompt bei Empfang der Ware, neue Kastanienfässer von ca. 700 Liter Inhalt gratis, lieferbar promptmöglichst nach Basel transit . Am 15. oder 16. Juni 1915 fand zwischen den Parteien eine Unterredung statt, bei der nach der Behauptung des Beklagten der Kauf annulliert wurde, während der Kläger behauptet. es habe sich dabei lediglich um Erstreckung der Lieferfrist gehandelt. Auf Gmnd dieser Unterredung verWeigerte der Beklagte in der Folge die Liefemng des Weines, worauf ihm der Kläger durch seinen Anwalt Lieferfrist bis zum 31. Juli 1915 an- setzen liess. Nachdem der Beklagte erklärt hatte. seinen Lieferanten zur Lieferung anhalten zu wollen, teilte er