Art. 1 and Art. 8 of the Federal Act of 28 March 1905 on the Civil Liability of Railway Enterprises; notion of railway 'operation' and effect of the victim's fault. The technical operation of a railway includes preparatory acts directly and functionally linked to passenger and baggage transport, such as conveying baggage by lift from the baggage room to the platform. A temporary halt of the mechanism at platform height does not interrupt the operation where the installation remains integrated in the transport process. Contributory fault of the victim does not exclude statutory liability unless it is the exclusive cause of the accident; it leads only to proportional reduction of compensation. A special indemnity for moral injury under Art. 8 requires exceptional circumstances and may be denied where the victim's fault is overwhelmingly predominant.
ObligntionepNlj:bt . No. 78.;. deresse avait . conservcr a SOll service le defendeur pen- dant un temps assez long . est evident, puisque c'etait Cretin qui etait a la tete de la partie technique de l'entn:.'- prise et qu'il la connaissait mieux que personne, pour J'avoir fondee ct dirigee ftvant sa reprise par la Societ . On ne peut pas dire non plus que Ia demanderesse ait abuse de l'etat de dependance economique dans lequel Je defendeur se trouvait vis-a-vis d'elle; les parties pa:: l"aissent avoir traite dans des conditions de parfaite eg Iite et il esl a remarquer que la dause penale de 5000 fr. etait stipulee aussi bien au profit qu'a la charge de cha- c:une d'elles -ce qui exclut toute idee d'exploitation du defendeur par la demanderense. Tout au plus pourrait-oil lrouver quelque peu eleve le chiffre de 5000 fr. au regard du traitement ammel de -Cretin qui etait fixe a2700 fr. seulement ; mai!. on ne doit pas oublier qu'en sus de ceth: sommefixe il avait droit a Ulie participation important ..' aux benefices eventuels. Enfin, dans les cirCollstances parliculieres de l'espece, il y a d'autallt moins de raison,.. de rMuire la peine conventionuelle qne c'est par suih' tl'une faute I'une incontestable gravite qu'elle se trouve ( ncourue. le defendeur ayant rompu ses engagements saH "- motH valable. de la fa.;on la plus abrupte et deja au bont de quelques mois alOl'S que le contrat etait conelu POUl une duree de dllq uns. Par ces motifs, le Tribunal fedt'mll prononce: Le recour du defendeur est ikarte.
V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITE CIVILE ,79..A.rrit de la IIeSection civUe du 21 septembre 1916 dans la cause Chemins da fer federaux, defendeurs et recourants, contre. ve lda. Emery-Muller et ses trois fiUes a. L8ous8onne, demanderesses et recourantes par voie de jonction. Responsahilitc des chemins dc fer. ---NOtiOll de l'accident d'exploitation; le transport par le moyen d'un monte- . ch!lrge des hagages depuis Ia salle dc consigllatioll de la gnre jusqu'a hanteur du quai fl'emharqucment, rentre dan!. . I'exploitation ( ('S ('hemins !le er (Het .'s pnnpHratoir .'s) .. TOl"t inoral ? A. --Le 13 sepiembre 1911, feu Louis Emery, commis- architecte a Geneve, mari et pere des demanderesses. damnJda Emery-:-Muller ct Marcelle, Jeallue el Simom' Emery a Lausanne, a cle en gare cle Vevey Ia victiml' d'un ccident qui a amene sa mort vingt et Ull mois plus lard.Les services destines aux voyageurs sont repartis daflSce b.ätiment surdeuxetages, parce ( ue le quai d'em-. harquement est a quelques metres plus haut ( ue l'entree d lagare.Comme la salle de consignation des bagages setrQuve au rez-de,...chaussee, il existe un monte charge la relnant avec le quailui meme. D'apres les constatations lleJ'Jns ance cantonale, ce münte-charge est forme d'um' platnfOIme de deux metres de large sur deux metres el de;m.i de.profolldeur : les cötes laieraux en sont borde p::l.r deshanünres pleines ayant un metre Ie haut; le cötü, s1l;(i.;s.oi.t celui oppose au quai est ferme quand laplate- fQl1llc setrouve n,upremier etage par une barre de fer qni.
51i Haftpftiehtrecht. N° 7ft eIl relie les deux barrieres laterales ; par contre, du cöte nord, le monte-charge, quand il s'abaisse, entraine avec lui une grille d'un metre de hauteul' qui vient se placer le long du quai des voyageurs. Enfin l'ascenseur est separe de ce quai par une large porte vitrce dont Ia partie eorres- pondante au monte-charge forme glisshnre et en ferme l'acces. Cette porte est exterieurement semblable a eelles existant au premier etage et qui donnent egalement sur Je quai; elle ne porte aucune indication en interdisant l'entree ; jusqu'au jour de l'aecident, cette porte etait laissee ouverte en ete ct n'Ctait fermee qu'en hiver a (' ause des courants d'air. Le soir de l'accident, Eniery, qui avait passe I'apres- midi a Vevey, se trouvait dans un etat d'ebriete assez avance a dix heu res du soir, quand il se rendit a Ia gare. " pres Hre tombe a deux reprises en montant l'escalier, , t s'etre endormi sur le quai, il voulut sortir de la gare, mais, au lieu de gagner Ia porte de sortie conduisant a J'escalier, il penetra dans Ia cage du monte-charge et fut precipite dans la saUe des bagages au rez-de-chaussee, OU on le releva grievement blesse. Transporte a I'Hospiee du Samaritain a Vevey, il y fut soignc pendant vingt ef Ull mois et mourut le 26 juin 1912 des suites de l'accident. L'enquete penale ouverte par le juge de paix de Vevey s'est terminee par une ordonnance de non-lieu le 29 jan- vier 1912, l'accident ( paraissant etre le fait de l'impru- dence du lese ) , a Ia charge dnquel tous les frais ont ete mis. B. -Par exploit du 21 mars 1912, Emery a assigne les Chemins de fer federaux devant les tribunaux gene- vois en paiement de 80 000 fr. a titre de dommageninte rets. Apres sa mort, l'instance a He reprise le 14 oetobre
par sa veuve dame Ida Emery, agissal1t eu son nom lersonnel ct au nom de ses trois enfants mineurs. Cette tlemande, reduite ulterieurement a 67 941 !r. 70 par ecri- ture du 19 avril 1910, etait fondee ta nt sur Ia loi federaJe du 28 man. 1905 sur la responsabilite civile des entre- I Haftpßichtrecht. N° 79.
prise::. de chemins de fer que sur le dispositions des art. 50 et suiv. CO ane. Les C. F. F. ont conclu au rejet de Ja demande. Apres s' etre transporte sur place et avoir, par jugement du 28 mars 1914, admis en principe que l'accident appe- lait l;application de la loi ferlerale sur la responsabilite des chemins de fer, le tribunal de premiere instance a procede a une enquete et entendu de nombreux ternoins. Par jugement du 17 novembre 1915 il reconnut sur prea- vis du Ministere public que l'accident etait du en grande partie a la faute de la victime et fixa a 49395 fr. 70le prejudice subi, en reduisant au tiers soit a 16465 fr. la part a supporter par les C. F. F. ; il a Emfin alloue aux demanderesses une indemnite supplementaire de 1000 fr. en application de l'art. 8 de Ia loi ferlerale susindiquee et amis tous les depens a la charge des C. F. F. Sur appel de ceux-ci et appel incident des demande- fesses, Ia Cour de justice civile de Geneve a, par arret du 2 juin 1916, reforme ce jugement et a rerluit a 11 655 fr. 32 l'indemnite a laquelle avaient droit les demanderesses ; elle a compense entre parties les depens d'appel et reparti ceux de premiere instance a raison de trois quarts a Ia charge des C. F. F. et d'un quart a celle des demande- resses. C. -Par declaration du 22 juin 1916, les C. F. F.ont recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret, en conc1uant principalement au rejet de la demande et subsidiairement a la reduction a 8065 fr. 15 ou a sa trans- formation en une rente de l'indemnite aUouee. Par declaration du 4 juillet 1916, dame Emery et ses enfants se sont joints au dit recours et ont maintenu les eonc1usions prises devant Ia Cour de justice civile. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
time constitue un accident d'exploitation clltrainant l'ap- plication de Ia loi fcderale sur la responsabilite civile des
entreprises dc chemins de fer du 28 mars 1905. -La .lurisprudenee ( onstante du Tribunal federa (voir H 0 39 II, p. lOO ct suiv.) a toujours entendu par ( exploita- tion ) aux termes de rart. 1 de cette loi, non pas l'exploi- tation an sens indm;triel cl commercial de ce mot, mais i'exploitation dans SOll sens teclmique ; il a admis C!I consequence qu'clle comprenait le transport des per- sonnes et des choses sur voies ferrees, ainsi que les ade! qui le preparcBt rt l'achevent; Ia determination de :j" que sont ces actes accessoires de preparation doH du reste avoir lieu elle aussi, ('omme cela r6sultc Ie l'arret dCj ! eHe, en prenant eu eonsideration leur caradere tedl- llique ct les relations qu 'ils ont avec le 1 rallsport proprc- meHt dit. Appliquees eIl Ia lwesen1.e cause, ces deux reglt ., eonduiscnt a considercr ('omme acte preparatoires d'ex p oitatioll tout ce qui cst fait a Vevey dans le but d'mm,- Her par le mon1 e-chargc, dcpuis le rez-de-chaussee de Ja gare jusqu'au quai d'embarquement, les bagages et coli fIui doivent elre places Rur les wagons; ces actes rentrelli par eOllnequcnt dans rexploitation des 'chemins de fer HU sens legal de ee lerme. CeHe d6cisioll s'impose parce qUt' les dUs actes U: Lrouwnt, eIl raison meme de l'emploi cl'Ull mon te-charge, cn relation etroite au point de Vll " technique avec le transport par voie fernne lui-meme : au depart, en effet, ces colis sont remis ä. l'entreprise avant de passer dans l'asccnseur et sont de lä. transportes direc- tement dans les wagons; il en est de meme ä. l'arrivee. puisque c'est seulement apres avoir He amenes dans la salle du rez-de-chaussee que les bagages sont delivres aux voyageurs. L'utilisation du monte-charge est donc si directement dependance de rutilisation des wagons des- tines aux bagages qu'elle n'est pas separable de l'exploi- tation des chemins de fer dans l'acception technique de cette expression. Des lors, si un employe avait He Ia vic- time d'un accident en faisallt fonctionner ce montü- Haftpfiichtrecht. N° 7 J.
charge, il serait bien difficile de cöntester qu'il n'y aurait pas eu Jä. Ull accident d'exploitation, mais on ne doit pas faire .de difference entre les accidents qui se produisent par l'exploitation, selon que c'est U11 tiers et non un em- ploye de l'entreprise qui en est victime. L'exploitation doit en effet etre prise dans son sens objectif, sans qu'il soit encore besoin de rechercher si c'est un employe ou un tiers qui a He atteint par les machines utilisees par l' entreprise. La circonstance que le mon te-charge peut a un moment donne se trouver en alTet ä. la hauteur du quai d'embar- quement ne doit pas, comme I'a admis ä. tort l'instance cantonale, impliquer une interruption dans l'exploitatioll. Comme I'ont explique les defendeurs eux-memes, ce sont les exigences du serviee qui necessitent ces stationne- ments momentanes ainsi du reste que 1'0tlVerture de la porte d'acces du monte-charge, ä. cause de l'alTivage incessant des bagages qui doivent etre descendus imme- diatement au rez-de-chaussee; c'est pourquoi le monte- charge doit elre considere comme etant en activite meme Jorsqu'il est momentanement aITef.e ä. la hauteur du quai d'embarquement. 2. -L'accident survenu ä. feu Emery tombe aillsi sous l' application de l' rt. 1 de la loi de 1905, et les flefendeurs et recourants doivent en consequellce etre considere comme responsables de ses suites pour autant qu'ils n'ont pas reussi ä. etablir qu'il est du uniquement ä. Ia faute de Ia. victime. Sur ce point, l'instance cantonale, qui a appli- que le droit commun, avait admis en fait l'existencc d'une faute des deux parties, mais d'une faute plus grande de la part de la victime en raison de l' etat d' ebriete Oll Emery se trouvait lors de l'accident ; elle a estime que si sa ehute aurait pu aussi se produire meme s'il avait ete de sang-froid, cette chute aurait ete en tout cas infini- ment moins probable puisque jusqu'ä. ce moment les nom- breuses personnes qui, comme Emery, s'etaient engagees sur la plateforme du monte-charge s'etaient apernues ä.
518 Haftpfllchtrecht. N° 79. temps de leUf erreur. Examinees a la lumiere de la loi de 1905, ces constatations conduisent au meme resultat; elles justifient evidemment une forte reduction de l'in- demnite que Ia loi accorde aux demandeurs, mais ne per- mettent pas d'en inferer que Ia responsabilite legale des C. F. F. puisse etre supprimee, etant donne le mode d'ins- tallation du monte-charge et Ia facilite avec laquelle Jes voyageurs pouvaient penetrer sur la plateforme, puisque la porte Hait laissee ouverte sans qu'un ecriteau special en interdit l'acces ou qu'une surveillance fut orga- nisee, ce qui aurait peut-eire empeche l'accident. Dans ces conditions, la faute de Ia victime, si elle existe d'une maniere indubitable, n'a pas ete cependant Ia cause unique de l'accident; elle ne saurait done avoir pour effet d'eteindre la responsabilite de l'entreprise, mais, conformement a la jurisprudence du Tribunal fMeral (R 0 38 11, p. 226; 33 11, p. 501) elle entraine seule- me nt une reduetion proportionllelle de l'indemnite a laquelle ont droit la veuve d'Emery et ses enfants. Cette reduction a eie equitablemellt appreciee par l'instance cantonale, en.rai on de Ia preponderance incontestable de Ja faute de la victime, elle doit s'Hendre aux trois quarts du montant du dommage eprouve. 3. -(ltppreciation du dommage.) 4. -Les demanderesses et recourantes par voie de jonction ont encore fait portnr leurs recours sur le refus de Ia derniere instance cantonale de faire application en I cause des dispositions legales visant une indemllite spe- claIe pour tort moral. A Ia verite, l'art. 8 de Ia loi de 1905 Ia prevoit des qu'iI ya eu faute de l'entreprise, sans que cette derniere doive necessairement etre consideree comme grave, et meme quand Ia victime etait elle-meme en faute. La decision de la Cour de justice civile n'en doit pas moins elre confirmee aussi sur ce point, parce que les ! circonstances particulieres exigees par l'art. 8 sus- indique n'existent pas en Ia cause, comme aussi en con- sideration de Ia faute absolument preponderante de Ia Prozessreeht. N° 80.
victime. Enfin Ia (I situation de dame Emery i) relevee dans ce but par le Tribunal de premiere instance n'est pas ä,-elle seule assez caracteristique pour justifier l'ap- plication de cette disposition legale, qui est de nature exceptionnelle. Par ces motifs le Trinunal fMerai prononce: Les deux recours sont ecartes et rarret de Ia Cour de justice civile du canton de Geneve, du 2 juin 1916, CO tl- firme en son entier. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 80. Arrit de 1 Ire Rction civile du 7 octobre 1916 dans la cause Girardet contre Dame Oulevey. Art. 41,42, 63 eC65 OJF. Les vaeances judiciaires cantonaks ne prolollgent pa s les delais de recours fixes par I'org. judo fed. Par jugemellt du 7 avril 1916, Ia Cour civile du canton de Vaud a ecarte la demande de Auguste Girardet dans un pro ces eu matiere de vente immobiliere qu'il avait ouvert cöntre veuve Oulevey, ä, Lausanne. Le 12 juillet 1916, le representant du demandeur a declare (I avoir rec;u ... l'avis de rart. 63 in fine OJF cOß- cernant le depot du jugement... Le 28 aout, Girardet a recöuru en retorme au Tribunal fMeral contre le jugement de Ia Cour civile. Il fait ob- server que le delai de recours qui devait expirer le 1 t f aoftt 1916, ('st, a teneur de la procedure vaudoise,