Art. 63, 65 OJF; délai de recours en réforme: le délai court dès la communication effective du jugement cantonal. Les règles cantonales relatives à la suspension ou prolongation des délais pendant les vacances judiciaires ne s’appliquent pas au calcul d’un délai de recours fixé par le droit fédéral. La communication au sens de l’art. 63 OJF est réalisée lorsque l’expédition du jugement est remise au destinataire ou à son représentant; une fiction de réception au lendemain de l’avis est inadmissible. Le recours formé après l’échéance du délai de vingt jours est irrecevable (consid. 1).
ternps de leur erreur. Exarninees a la lumiere de la loi de 1905, ces constatations conduisent au merne resultat; elles justifient evidemrnent une forte rCduction de I'in- demnite que la loi accorde aux dernandeurs, mais ne per- mettent pas d'en inferer que la responsabilite legale des C. F. F. puisse etre supprimee, etant donne le mode d'ins- tallation du mon te-charge et la facilite avee laquelle les voyageurs pouvaient penHrer sur la plateforme, puisque la porte Hait laissee ouverte sans qu'un ecriteau special en interdit l'acces ou qu'une surveillance fut orga- nisee, ce qui aurait peut-eire empeche l'accident. Dans ces conditions, la faute de la victime, si elle existe d'une manhnre indubitable, n'a pas ete cependant la cause unique de l'accident; elle ne saurait done avoir pour effet d'eteindre la responsabilite de l'entreprise, mais, conformement ä. la jurisprudence du Tribunal fCderal (R 0 38 H, p. 226; 33 H, p. 501) elle entraine seule- ment une rCduction proportionnelle de !'indernnite ä. laquelle ont droit la veuve d'Ernery et ses enfants. Cette rCduction a He equitablernent appreciee par l'instance cantonale, enraison de la preponderance incontestable de Ja faute de la victime, elle doit s'Hendre aux trois quarts du montant du dommage eprouve. 3. -(Jtppreciation du dornmage.) 4. -Les demanderesses et recoural1tes par voie de jOl1ctiOl1 ont encore fait portnr leurs recours sur le refus de la derniere instance cantonale de faire application en Ia cause des dispositions legales visant une indernnite spe- dale pour tort moral. A la verite, l'art. 8 de la loi de 1905 la prevoit des qu'il y a eu faute de l'entreprise, sans que cette derniere doive necessairement etre consideree cornrne grave, et merne quand la victime etait elle-meme eu faute. La decision de la Cour de justice civile n'en doit pas rnoins elre confirrnee aussi Sur ce point, parce que les circonstances particuliinres ) exigees par l'art. 8 sus- indique n'existent pas en la cause, comrne aussi en con- sideratioll de la faute absolument preponderante de Ia
victime. Enfin la situation de dame Emery relevee dans ce but par le Tribunal de premiere instance n'est pas ä-elle seule assez caracteristique pour justifier .l'ap- plication de cette disposition legale, qui est de nature exceptionnelle. Par ces motifs le Trinunal fMeral pro none e: Les deux recours sont ecartes et l'arret de la Cour de justice civile du canton de Geneve, du 2 juin 1916, con- firme en son entier. VI. PROZESSRECHT PROCEDURE 80. .A.rrit de la Ire seetion einle du 7 octobre 1916 dans Ia cause Girardet contre Dame Oulever. Art. 41, 42, 63 et-65 OJF. Les vacances judiciaires cantonalt's ne prolongent pas Ies delais de recours fixes par I'org. judo fed. Par jugemeut du 7 avril 1916, la Cour civile du canlon de Vaud a ecarte la demande de Auguste Girardet dans un pro ces en matiere de vente immobiliere qu'il avait ouvert contre veuve Oulevey, ä Lausanne. Le 12 juillet 1916, le representant du demandeur a declare avoir renu ... l'avis de rart. 63 in fine OJF COl1- cernant le depot du jugement ... ) Le 28 aout, Girardet a recouru en reforme au Tribunal federal contre le jugement de Ia Cour civile. Il fait ob- server que le delai de re co urs qui devait expirer le l el aout 1916, est, a teneur de la procedure vaudoise,
520 Prozeserecht. N° 8t. pro longe de plein droit jusque et y compris le cinquinme jour utile des celui on les vacances d'ete ont pris fin ., soit des le 27 aotit. Statuant sur ces faits et considerant : que les regles de Ia procMure vaudoise concernant la prolongation des delais en raison des vacances judiciaires cantonales ne sauraient etre prises en consideration pour 1a computation d'un delai de recours prevu par l'organi. sation judiciaire fMerale (art. 41 et 42 OJF) ; que le demandeur ayant renu le 12 juillet 1916 l'avis concernant le depot du jugement attaque (art. 63 dernier alinea OJF), le recoursforrrie le 28 aotU est evidemment tardif (art. 65 al. 1 OJF). Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere sur le recours. 81. Arrit da la Ire section c1vila du 7 octobre 1916 dans la cause 14:01'1 contre Python. Art. 63, in fine et 65 OJF. Le deIlJi du renours eil relormc court a partir du jour Oll le jugement cantonal a ete etIectivement communique au recourant. Par arnnt du 8 mai 1916, la Cour d'appel du canton de Fribourg a ecarte Ie recours forme par Jean Mory, a Ecuvillens, contre le jugement rendu le 16 mars 1916 par 1e Tribunal de la Sarine dans un proces civil pendant entre le recourant comme demandeur et Leonard Python. a Ecuvillens, comme dMendeur. Une expedition de cet arret a ete remise au bureau du conseil du demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du Tribunal cantonal a Fribourg. .
Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tri- bunal federal contre l'arret de Ia Cour d'appel. Concer- nant Ia recevabilite du recours, le conseil du recourant explique, dans une lettre adressee au Tribunal federalle 17 aotit 1916, que le'Tribunal cantonallui a remis l'ex- pedition de l'arret sans lui faire signer une declaration de reception et que, dans un cas pareil, il a toujours con- sidere ce systeme comme etant identique a Ia communi- cation par Ia poste, Ia reception etant censee intervenir le lendemain de la date de I'avis. Statuant sur ces faits et cOHsideranl : que, d'apres l'art. 65 OJF, la declaration de recours doit etre faite dans les vingt jours ä partir de Ia commu- nication du jugement (art. 63, eh. 4 OJF) )) ; . que cette communication a eu lieu en I'espece le 4 juillet 1916, ainsi que cela resulte de l'attestation du Tribunal caritonaJ el des declarations du recourant lui-meme, soit de son representant; que l' opinion du conseil du recourant est inadmissible. d'apres Ja quelle il aurait ete en droit d'indiquer comme date de Ja reception de l'arret non pas le jour oula com- munication a effectivement eu lieu, mais le lendemain de cnctte communicatjon ; . flue le delai de recours expirant par conseqlient in casu Je 24 juillet, le recours forme le 25 juillet est tardif. Par ces motifs, le Tribunal fCderal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours.