Art. 63 ch. 4 et 65 OJF; délai du recours en réforme: le délai court dès la communication effective du jugement cantonal au recourant. La remise de l’expédition au bureau du conseil ou au représentant vaut communication au sens de la loi; le délai ne peut être prorogé ni décalé par une fiction de réception au lendemain. Le recours déposé après l’échéance est tardif et doit être déclaré irrecevable (consid. 1).
520 ProzeMre.cht.NG 81 . prolönge de plein droit jusque et y compris le cinquieme jour utiIe des celui OU les vacances d'ete ont pris fin ., soit des le 27 aout. Statuant sur ces faits et considerant : que les regles de la procMure vaudoise concernant la prolongation des delais en raison des vacanees judiciaires cantonales ne sauraient etre prises en consideration pour la computation d'un delai de recours prevu par l'organi- sation judiciaire fMerale (art. 41 et 42 OJF) ; que le demandeur ayant renu le 12 juillet 1916 l'avis concernant le depot du jugement attaque (art. 63 dernier alinea OJF), le recours forme le 28 aollt est evidemment tardif (art. 65 a1. 1 OJF). Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. 81. Arr6t de 131 Ire section c1vile du 7 octobre 1916 dans la cause Mory contre Python. . rt. 63. in Une ct 65 OJF. Le deIai du recours eil reformc court a pantir du jour oille jugemelli cantonal a Me effectivement communique au recourant. Par arret du 8 mai 1916, la Cour d'appeI du canton de Fribourg a ecarte le recours forme par Jean Mory, ä. Ecuvillens, contre le jugement rendu le 16 mars 1916 par le Tribunal de la Sarine dans un proces civiI pendant entre le recourant comme demandeur et Leonard Python, a Ecuvillens, comme defendeur. Une expedition de cet arret a He remise au bureau du conseil du demandeur, le 4 juillet 1916, par l'huissier du Tribunal cantonal ä. Fribourg. . Prozessrecht. N0 81. 521 Le 25 juillet 1916, Mory a recouru en reforme au Tri- bunal federal contre l'arret de la Cour d'appel. Concer- nant la recevabilite du recours, le conseil du recourant explique, dans une lettre adressee au Tribunal fMeral le 17 ao11t 1916, que le'Tribunal cantonallui a remis l'ex- pedition de l'aITInt sans lui faire signer une declaration de reception et que, dans un cas pareil, il a toujours eon- sidere ee systeme comme etant identique a la communi- cation par Ia poste, la reeeption etant eensee intervenir le lendemain de la date de l'avis. Statuant sur ces faits et consideranl : que, d'apres l'art. 65 OJF, la declaration de recours doit etre faite dans les vingt jours a partir de la commu- nication du jugement (art. 63, eh. 4 OJF) ; que cette communication a eu lieu en I'espece le 4 juillet 1916, ainsi que cela resulte de l'attestation du Tribunal caIitanal et des deelarations du recourant lui-meme, soit de son l'epresentant; que l' opinioll du conseil du recourant est illadmissible, d'apres la quelle il aurait ete en droit d'indiquer comme date de Ia reception de rarret non pasle jour OU la com munieation a effectivement eu lieu, mais le lendemain de ette commnnicatnon; ,que le delai de recours expirant par eonsequent in casu Je 24 juillet, le recours forme le 25 juiUet est tardif . Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matitnre sur le recours.