Art. 272 CO, 273 CO; effect of registration of a title-retention agreement on the landlord's lien; the title-retention register does not, in principle, have the constitutive and publicity effects of the land register. Registration merely permits inquiry and does not relieve the owner of movables from notifying the landlord where special circumstances impose a duty to inquire. The landlord may presume that furniture introduced by the tenant belongs to the tenant unless there are concrete reasons for doubt. Under Art. 273 para. 2 CO, failure to terminate the lease after knowledge of third-party ownership extinguishes the lien only prospectively for later rent periods and only where termination at the next permissible date was omitted; it does not undo a lien already acquired in good faith.
578 . Sachenrecht. N° 92. possibilite de prendre en connaissance de cause la decision de' maintenir a titre de dispositions de dernieres volontes les dispositions projetees par elle plusieurs annees aupa- ravant. Ad c. Enfin, en ce qui concerne la captation, les deman- deurs n'ont ni prouve, ni meme allegue aucun lait qui soit de nature a laisser supposer que la volonte de dame Grandjean ait He indftment influencee par des tiers. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Ii n'est pas entre en matiere sur le recours de la partie intervenante, Cyprien Rirne. Le recours des demandeurs est ecarte et rarret cantonal est confirme en son entier. III. SACHENRECHT DROITS RnELS 92. Arrit de 1 IIe aection civile du 7 decembre 1916 dans la cause Bugnion contre Societ8 auisae d'ameubnements. Portee de l'inscription au Registre des pacles de reserve de pro- priele: inscription en principe inopposable au droit de reten- tion du bailleur. Consequence du defaut de denonciation du baU pour le plus prochain terme, lorsque le bailleur apprend que les meubles apportes n'appartiennent pas au locataire. Le 8 fevrier 1913,le defendeur Ch.-Aug. Bugnion a loue sa campagne du Cedre a demoiselle Zwahlen pour y Sachenrecht. Ne 92. : 579 etahlir un pensionnat de demoiselles. La location Hait faite pour une duree de trois ans, expirant le 24 mars 1916; le loyer etait de 6500 fr., payable par trimestre et d'avance. C'est la Socitnte demanderesse qui a vendu a demoiselle Zwahlen le mobilier necessaire pour l'amenagement des Heux loues. Cette vente a He faite en deux fois, le 26 mars
pour 8208 fr. etle 4 avril 1913 pour 470 fr. 50. Les contrats stipulent que la Societe se reserve la propriete des objets vendus jusqu'a complet paiement du prix; ils contiennent une clause imprimee suivant laquelle le pro- prietaire de l'immeuble habite par l'acheteur doit etre avise de la reserve de proprünte par la SociHe et par l'acheteur; cette clause a ete biffee et remplacee par le texte suivant : Mademoiselle Zwahlen soumettra ä eha- que terme la quittanee du loyer paye. Les reserves de propriete stipulees par leb deux contrats ont He inscrites au Registre de Lausanne respectivement le 28 mars et le '9 avril 1913. La demanderesse affirme que le defendeur a eu eon- naissance de ces reserves de propriete en decembre 1914. Sur ce point, l'instance cantonale constate simplement qu'il en a eu connaissance ( au plus tard en mai 1915 . Le 31 mai 1915 le defendeur a intente des poursuites en paiement de 8125 fr. de loyer, soit pour cinq termes des le 24 mars 1914; il a fait prendre inven taire des obj ets soumis a son droit de retention, lesquels ont ete estimes a 5226 fr. 20. Le bail a ete denonce le 24 septembre 1915 par la locataire pour le 24 mars 4916 et a pris fin acette derniere date. La Societe a ouvert action a Ch.-Aug. Bugnion en revendiquant son droit de propriete sur les objets vendus par elle et en soutenant que le droit de retention oppose acette revendication par le defendeur est inexistant et, subsidiairement, qu'il est eteint. Le defendeur a eonclu a liberation et, reconventionnel- lement, a ce qu'il soit prononce qu'il est au benefice du AS 42 JI -1916
Sachemecht. N 9 droit de retention du bailleur sur tout le mobilier intro- duit dans les lieux loues par Mlle Zwahlen et ce pour une creance de loyer de 9750 fr. et que ce droit est preferable a tous droits eventuels de la partie demande- resse. En cours de proces les parties ont fait vendre le mobi- lier et ont eonvenu quela somme de 3960 fr. qu'a produite la realisation serait consignee jusqu'a droit connu. Par jugement du 12 septembre 1916, la Cour civile a admis les eonclusions de la demande et ecarte les conclu- sions liberatoires et reconventionnelles de la reponse. Le defendeur a recouru en rHorme au Tribunal fMeraI en reprenant les conclusions reconventionnelles trans- crites ci-dessus. Statuant sur' ces faits et considerant en droit:
.581 tners et notamment au bailleur; elle pose done en prin- cIpe que le coutenu du Registre des paetesde reserve de ?ropriete est .repute connu de chaeun, que nul ne peut mvoquer son Ignorance des inseriptiolls qui y sont faites. Ce principe est enonce par la loi en ee qui eoncerne le Registre oncinr (CCS art. 970 al. 3), le Registre des regi- mes matnmomaux (CCS art. 248) et e Registre du Com- meree (CO art. 863); par eontre, iln'est pas exprime par le Code (art. 715) apropos du Registre des paetes de resenve de propriete (pas plus d'ailleurs qu'a propos du Reglstre d'engagement du betail). Il eonvient donc de rnchercher si, malgre le mutisme de la loi, ce principe resulte eependant de la nature et du but de ce Registre. Or cette question doit etre resolue negativement. Le Projet de CCS (art. 702) prohibait formellement les ?aetns de reserve de propriete a raison des dangers qu'ils lmphquent pour les creanciers de 1'acheteur; on faisait observer (v. Message, p. 68-69, Bulletin stenographique du Conseil national 1906, p. 565 et suiv.) que la seeurite des transaetions etaiti gravemellt menaeee par ces paetes oecultes dont l'existence ne se revelait souvent qu'au moment ou les tiers qui avaient fait erMit a leur debi- teur en consideration de sa fortune apparente voulaient realisnr le mobilinr dont Hs le eroyaient proprietaire et 'dont Ils apprenalent -trop tard qu'il l'avait achete eu I eservant la propriHe du vendeur. An cours de la discus- sion du Projet devant l' Assemblee fMerale, on adeeide eependant de revenir sur cette prohibition et de declarer licites les pactes de reserve de propriete, mais en les subordonnant a une condition de nature a garantir les interets des tiers: c' est pourquoi il a ele prevu que le pacte ne sera valable que s'i a ete inscrit dans un Registre public tenu par)'offiee des poursuites (art. 715 CCS). Comme cela ete expose formellement per le rap- porteurau Conseil national (v. Bull. steno 1906, p. 1349 et suiv., notamment p. 1351, Ire eolonne), le but de cette exigence nouvelle est de creer pour les tiers la faculte
S.achenrecht. No 92. de se renseigner d'une fatton exaete et d'empecher par consequent qu'ilspuissent etre victimes de leur igno- ranee des paetes de reserve de propriete coneius par leur debiteur. Mais rien, ni dans les travaux preparatoires, ni dans le texte de la loi, ne permet de supposer qu'on ait entendu attribuer ä. l'inscription une portl e plus etendue, analogue ä. celle des inscriptions au Registre foncier, - en ee sens que la presomption de propriete attachee a la possession en matiere mobiliere (CCS art. 930, 938) serait supprimee pour les choses dont le vendeur s'est reserve la propriete, seul le proprietaire inscrit pouvant en dis- poser valablement et les actes de disposition conclus par le possesseur etant nuls malgre la bonne foi du tiers contractant ou -ce qui revient au meme -l'inscription excluant la bonne foi du tiers. Ce Ia equivaudrait a un bouleversement radical du systeme du Code quant a l'acquisition de la propriete mobiliere et I'on voit imme- diatement la gene qui en resulterait dans les transactions; puisque avant d'acheter une chose quelconque ou de se faire constituer sur elle un droit reel, on devrait s'assurer si elle n'a pas fait peut-eire l'objet d'un pacte de reserve de propriHe. Les tiers n'auraient pas seulement la faeulte de eonsulter le registre, Hs en auraient l'obliga- tion et comme pratiquement H-est impossible qu'ils se livrent dans ehaque cas a cet examen prealable, Hs courraient des risques pires qqe ceux que le Iegislateur a enten du leur eviter; destinee ä. proteger les tiers, !'ins- titution du registre protegerait en fait avant tout le vendeur et ainsi indirectement elle favoriserait les pactes de reserve de propriete alors qu'elle a He inspiree juste- ment par la mefiance qu'on eprouvait ä. leur egard. Ces consequences so nt inadmissibles et !'on doit donc repous- ser le systeme adopte par rinstance cantonale qui non seulement ne trouve pas de point d'appui dans le Code, mais qui est de plus manifestement contraire au but que le Iegislateur s'est propose. Aussi bien, au cours des travaux preparatoires, la
question litigieuse a ete expressement traitee. non as, il est vrai, ä. propos des pactes de reserve de propnete (puisque le projet les prohibait), mnis ä. prnpos d'une institution prochement apparentee, I hypotheque mobl- Here. qui remplissait a peu pres la meme fonction econo- mique et qui, elle aussi. devait, pour etre valable, etre inscrite dans un registre public (lequel existe encore pour l'engagement du betail, l'hynotheqne .mobiliere ayant ete supprimee pour le sUl' lus, a la SUIte l tnment de l'admission des pactes de reserve de propnete). On s' etait demande si les inscriptions dans ce Registre devaient etre reputees connues de ehacun, ou du moins de toutes les personnes domiciliees dans l'arrondisse- ment; des propositions avaient He faites dans ce sens, mais elles ont ete ecartees et l'on a decide que le Registre n'excluait pas l'application des regles ordinaires sur l'acquisition de la propriete mobiliere et qu'ainsi dans chaque cas on devrait rechercher si l'acquereur etait de bonne foi ou s'il existait au contraire des moUfs speciaux qui auraient du l' engager ä. consulte.r le Rngintre (Erlnu terullgen II p. 338). La meme solution dOlt etre adIDlse, par identite de motifs, en ce qui concerne le Registre des pactes de reserve de propriete. Elle est du reste admise par 1a plupart des auteurs (v. RüSSEL et MENTHA, II p. 92-93, WIELAND Note 3 sur art. 715, LEEMANN Note 12, CURTI Note 11; voir aussi arret de la Cour de Justice de Geneve: Schw. Jur. Zeitung 13, N° 5) et enfin elle est consacree par l'alt. 18 de l'ordonnance du Tribunal fMeral sur l'inscription des pactes de reserve de propriete qui dispose que ( en cas de saisie, l prepo.s n'est pas tenu de rechercher d'office si le . ?l salnl forme l' objet d'un pacte de reserve de proprlete mscrlt dans 1e Registre ) -ce qui. implique que l'ornonnanne n'attribue pas ä. ce registre les memes effets qu au RegIs- tre foncier et ne considere pas comme connues de chacun les inscriptions qui y figurent. Ce qui vient d'etr dit d'une fat;On generale au sujet
534 Sli.ehenreeltt. N 92. .de la situation des tiers par rapport au Registre s'ap- plique naturellement aussi au cas particulier du bailleur. La notion de bonne foi n'est pas differente en ce qui le concerne qu'en ce qui coneerne tout autre tiers qui traite avec le locataire; en subordonnant son droit de retention a la condition qu'il ne sut pas ou qu'il nedut pas savoir que les meubles n'appartenaient pas au locataire, la loi ne lui impose pas une obligation de se renseigner pius etendue qu'au tiers qui voudrait acheter ces meubles ou se les faire donner en gage. De meme done qu' en prin- eipe l'acquereur n'est pas oblige de consulter au prealable le Registre des pactes de reserve de propriete, de meme en principe le bailleur est fonde . a admettre que les meubles apportes par le locataire appartiennent ä. celui-ci et e'est seulement quand il ades raisons speciales d'en douter qu'ilpeut etre tenu de s'en assurer en consultant le registre (contra OSER, Note 1 sur art. 273 qui estime que, dans la regle, il doit le consulter). D'ailleurs on doit observer que pratiquement il lui serait impossible de le consulter dans tous les cas; deja lors de l'emmenage ment, on ne peut pas exiger qu'iI contröle exactement tous les meubles introduits par ie loeataire; encore bien moins peut-on exiger qu'il surveilie constamment si de nouveaux meubles sont apportes en cours de bail et stils figurent sur le Registre. 11 serait evidemment excessif de lui imposer une teIle obligation. et, d'autre part, on He saurait objeeter que c'est cependant le seul moyen de sauvegarder les droits egalement respectables du proprie- taire des meubles. Celui-ci a, au contraire, un mo yen bien simple d'eviter que le drait de retention s'etende aux choses qui lui appartiennent: il lui suffit de donner avis au bailleur de la reserve de propriete stipulee -ce qui, sauf cas exceptionnels, lui sera tres facHe, ear les contrats de vente avee reserve de propriete contiennent presquetoujoursuneclausesuivantlaquellel'acheteurs'en- gage a in former le vendeur de tout transfert des meubles Sachentnt. N0 92. 585 dans d'autres locaux (sicart. 5 dUcontrat conelu entre la Societe demanderesse et demoiselle Zwahlen). Au point de vue de l' equite eomme u point de we des principeS le conflit qui s'eIeve entreie bailleur qui n'a pas eu de motifs speeiaux de consulter le Registre et le tiers pro- prietaire qui a neglige de porter a sa connaissaIlce la reserve de propriete, doit etre trancheeenfaveur du premier. Or, en l'espece, il n'est pas meme allegue que le defendeur eut des raisonsparticulieres de douter que sa locataire fut proprietaire du mobilier apporte; bien plus, en biffant la clause qui prevoyait que le bailleur serait avise"de la reserve de propriete et en y substituant l'obligation de presenter a lademanderesselesquittances du loyer, les parties au contrat ont certainement voulu que le defendeur restat dans I'ignorance de l'inscription operee au Registre et la demanderesse est mal venue a lui faire grief de cette ignorance naturelle et prevue. 3. - La demanderesse a invoque en deuxieme ligne la disposition de l'art. 273 a1. 2 CO d'apres laquelle, lorsque le bailleur apprend en cours de bail que des meubles apportes par le preneur ne sont pas la propriete de ce dernier, son droit de retention s'eteint s'il ne denonce pas le contrat pour le plus prochain terme. La Societe intimee --: a la quelle l'instance cantonale a donne raison egalement sur ce point -estime que le defendeur est deehu de tout droit de retention parce qu'apres avoir ete informe de la reserve de propriete il n'a pas resilie pour le plus proehain terme autorise par la loi. Ce moyen subsidiaire doit etre ecarte pour deux motifs. Tout d'abord, lorsque la loi dit que le dnit de retention .s'Heinh, elle n'envisage certainement que la periode posterieure a la date pour laquelle le bail pouvait elre denonce. Le legislateur a estime qu'une fois informeque la chose apportee est proprinte d'un tiers, le bailleurne doit pas pouvoir augmenter a l'infini la charge quipese sur elle; par consequent, s'il neglige de denoncer le baH,
586 Sachenrecht. N° 92. cette omission, ne doit pas aggraver la situation du tiers proprietaire; mais par contre, i1 n'y a aucune raison pour qu'elle l'ameliore. pour que le bailleur perde le droit de ,retention deja acquis de bonne foi, c'est-a-dire celui qui garantit Je paiement du loyer afferent a une periode Oll il ignorait le droit de propriete du tiers. Dans le cas parti- culier, le produit de la realisation du mobilier vendu par la demanderesse ne couvre meme pas la partie du loyer du qui se rapporte a l'annee 1914, soit a une epoque Oll Je defendeur croyait de bonne foi que les meubles appar- taient a sa locataire; donc, a supposer meme que, pour le surplus du loyer, le droit de retention fut eteint, le recourant est en tout etat de cause fonde a l'exercer sur l'integralite de la somme qui fait l'objet du proces. Mais d'ailleurs rart. 273 al. 2 est sans application pos- sible en l' espece, cal le bail a He denonce pour le plus prochain terme , c' est-a-dire pour le terme prevu par le contrat (24 mars 1916) et il a pris fin acette date. La demanderesse pretend qu'en realite le plus prochain terme etait celui qui aurait du etre fixe conformement a rart. 267, mais c'est lä une erreur evidente, puisque le dit article n'a trait qu'aux baux qonelus pour une durre indeterminee et le ball Zwahlen etait conelu pour une duree fixe de lrois ans. L'instance cantonale, elle, estime que le plus prochain terme est celui prevu a l'art. 265. c'est-a-dire celui pour lequelle bailleur, en cas de demeure du preneur, peut resilier. Mais cette conception n'est pas non plus admissible. L' article 273 vise la denonciation du bai! pour le plus prochain terme (texte allemand: Kün- digung auf das nächste offene Ziel ), non pas sa resilia- tion avanl terme -et en effet, g'il est naturel qu'on exige du baiIleur qu'il ne prolonge pas le bail au dela de sa duree normale, qu'il ne le renouvelle pas expressement ou tacitement, il paraitrait excessif de le forcer a le rompre chaque fois qu'iI apprend que tel objet n'appartient pas an. locataire. , I Par ces moUfs, ObUgaUODenreeht. N° 93, 'Ie Tribunal fMeral pro non ce:
Le recours est admis et le jugement attaque est reforme dans le sens de l'admission integrale des conclusions reconventionnelles du defendeur. IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 93. Urteil der I. ZivilabteUung vom 21. Oktober 1916 i. S. Biber, Beklagter, gegen von Tscharner, Kläger. Une r lau b t e H an d I u n g. Haftung des Anwaltes einer Partei gegenüber einem gerichtlichen Experten für ehrver- letzende Aeusserungen in einer Gerichtsverhandlung. An- spruch auf Genugtuung nach Art. 49 OR? Besondere Schwere der Verletzung und des Verschuldens ? A. -Durch Urteil vom 1. April 1916 hat das Ober- gericht des Kantons UnterwaIden nid em 'Ya1d erkannt: Die Appellation des Beklagten, WIe dIe Anschluss- appellation des Klägers werden abgewiesen und das erst- inslanzliche Urteil bestätigt. (Das Kantonsgericht hatte üurch Urtnll vom 25. Ok- tober 1915 erkannt, der Beklagte habe SIch der Ehrver- letzung schuldig gemacht, diese werde gerichtlich auf- gehoben und die Ehre des KIägers gewahrt, der Beklagte werde in eine Busse von 40 Fr. verfällt und er habe dem Kläger 1 Fr. zur Markierung für tort moral zn ent- richten.)