Art. 77, 78 and 102 al. 1 LCA; transfer of a life-insurance claim subject to a beneficiary clause and effect on the beneficiary’s right. Under the former Code of Obligations, the policyholder retained freedom of disposal over the claim and could transfer it notwithstanding a beneficiary designation. From the entry into force of the Federal Insurance Contract Act, the beneficiary’s right is only revocable until the insured event or until the policyholder has irrevocably waived revocation in the statutory form. Any disposition inconsistent with the beneficiary clause constitutes revocation, even if the dispositive act occurred under the former law, provided the new law governs the beneficiary’s entitlement at the relevant time (consid. 1-2).
84
B. -Agissant au nom de sa fernrne, Emile Bedert a lUvert action contre Reynold Chatelain par demande du 24 fevrier 1916. 11 conclut a ce qu'il plaise a la Cour d'appel du canton de Berne (les parties ont preterite le Tribunal civil du district de Courtelary) : reconnaitre que dame Bedert est seule ayantdroit a la police d'assurance con- tractee par feu dame nee Degoumois et dont le montant est depose a la Banque cantonale de Tramelan. Le deman- deur invoquait le fait que sa femme etait la seule heritiere de l'assuree et qu'a ce titre elle etait beneficiaire de l'as- surance et avait acquis un droit propre sur la police. Le defendeur a conclu au rejet de la demande. 11 sou- tient que la police etant un bien de la communaute, a passe en sa propriete a lui par reffet de l'acte du 19 aoftt 1905. En consequence, il demande que le montant de 5000 fr. depose a la Banque devra lui etre verse. Sub si- diairement, il conclut a ce que dame Bedert soit condam- nee a lui verser la somme de 2045 fr. 15 representant les primes qu'il a payees. C. -La Cour d'appel du canton de Berne a ecarte la demande par jugement du 13 octobre 1916 et a prononce .que le defendeur est seul ayant droit a la police d'assu- rance et que le montant depose a la Banque lui appar- tient. Les frais ont ete mis a la cbarge du demandeur. Ce jugement est motive en substance comme suit : La liqui- dation de la communaute des biens entre les epoux Cha- telain implique une cession de la police d'assurance qui fait perdre aux beneficiaires leurs droits eventuels. L'art.l84 CO ancien, applicable en l'espece, exige l'obser- vation de la forme ecrite a l'egard des tiers. L'acte notarie de renonciation a la communaute remplit cette condition. D. - Le demandeur a recouru en temps utile au Tri- bunal federal contre ce jugement qui lui a ete communi- .que le 2 novembre 1916. II reprend les conclusions de sa demande et offre de dMuire du montant de l'assurance 1a soinme de 2045 fr. 15, representant les prim es payees par le defendeur.
Le deferideur a conclu au rejet du reeours et a la con- firmatiOI du jugement attaque. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:
Des l' entree en vigueur de la loi federale sur le -contrat d'assurance, le 1 er jan'der 1910, les prescriptions .enumerees a l'art. 102 al. 1 er de cette loi sont applieables aux contrats eondus sous le regime de l'ancien droit. Par consequent, entre en ligne de compte pour le present litige l'art. 77, suivant lequel, jusqu'au deces du preneur d'assurance, Ie beneficiaire n'a qu'un droit revocable en tout temps, excepte l'eventualite, non realisee ici, oi! le preneur a renonce a son droit de revocation dans la forme prescrite a l'art. 77 al. 2. Cette interpretation de rart. 77 st corroboree par le principe pose a l'art. 78, en vertu duquel le beneficiaire n'acquiert un droit propre qu'en l'absence de dispositions prises a teneur de l'art. 77 I , .c'eä-a-dire dans l eas oi!le preneur n'a pas dispose autre- ment du droit qui decoule de l'assurance. Il ressort egale- ment de Ia comparaison entre les deux alineas de l'art.77 que Ie fait de disposer d'une falion differente de Ia creance implique Ia revocation de la clause beneficiaire. Le second alinea ne pourrait pas mentionner comme une exception ,a la regle l' extinction du droit de revocation si le premier alinea ne posait pas en principe la faculte du preneur de revoquer Ia dause beneficiaire en exerc;ant son droit de libre disposition. Quant a l'obligation d'avlser de la revocation l'assu- reur, elle n'existe qu'en ce qui concerne les rapports avec ce dernier et non pas relativement aux relations avec le henefieiaire. Cela resulte d'emblee du fait que l'aete par
lequel le preneur dispose de sa creance entraine la revo- cation de Ja c1ause beneficiaire. Il decoule de ces regles de la nouvelle loi, applicables au contrat d'assurance conc1u par la femme du defen-- deur, que celle-ci a pu valablement disposer de sa creance et que son acte de disposition a revoque la c1ause benefi- ciaire en faveur de ses heritiers. Il est vrai que le premier transfert de la creance a la communaute n'a pas revoque Ja c1ause beneficiaire, le preneur continuant a etre titulaire de Ja creance en commun avec le defendeur. Il en est autrement du trans- fert resultant de l'ade du 19 aout 1905 par lequelles epoux ChateJain ont liquide la communaute. Par cet acte, la femme du defendeur renonc;ait en faveur de son mari a tous les droits dans la communaute,partant aussi a son droit decoulant du contrat d'assurance. Le Tribunal fe- deral doit en effet tenir pour etabli que la creance du preneur d'assurance faisait partie des biens meubles de la communaute, qui ont ete transferes au defendeur le 19 aout 1905. Il ne s'agit pas, sans doute, d'une cession proprement dite. Au moment de la liquidation de la com- munaute, le defendeur Hait deja titulaire de la creance en commun avec sa femme ; il n'en est pas devenu seul . proprietaire en vertu d'une cessiop., mais par l'effet de la renonciation de sa femme a ses droits dans la communaute. Or cette renonciation, bien qu'elle ne constitue pas une v:e:itable cession, plique neanmoins un acte de dispo- sItIon au sens de I art. 77 de la loi sur le contrat d'assu- rance. Cet acte, survenu en 1905 deja, n'est naturellement point soumis, quant a sa forme, aux prescriptions de la loi entree en vigueur le 1 er janvier 1910. A cat egard, le droit ancien est applicable. Entre les parties le transfert de la creance n' etait donc subordonne a aucune condition de forme et meme vis-a-vis de tiers, tel que le beneficiaire,. l'avis a l'assureur n'Hait pas necessaire pour la validite du transfert de la creance. Des lors, la clause beneficiaire doit elre consideree
6 . comme revoquee a dater du 1 er janvier 1910. En effet. bien que le preneur ait dispose de sa creance avant l'eu- treeen vigueur de la loi fMerale et que l'etat de fait a la base de Ja revocation tombe sous le coup de l'ancien droit, c'est la nouvelle loi qui determine le contenu du droit du beneficiaire a partir du 1 er janvier 1910. II n'est pas contraire aux principes du droit transitoire de dMuire d'un etat de fait appartenant a l'ancien droit les conse- quences juridiques que le droit nouveau attribue a cet etat de choses. Si donc la nouvelle loi fait tomber les droits du beneficiaire lorsque le preneur a dispose autrement de sa creance, il doit en etre de meme dans le cas oill'acte de disposition a eu lieu sous le regime de l'ancienne legis- lation. Or, ainsi que cela a He dit plus haut, le droit du bene- ciaire est subordonne a la faculte du preneur de disposer hbrement de sa creance. Il s' ensuit que si, deux personnes elant propriHaires en commun de l'assurance (le defen- deur et sa femme), la renonciation, en faveur d'un des proprietaires, au droit decoulant de l' assurance emane precisement de celui qui a designe le beneficiaire, ceUe renonciation implique l'intention d'attribuer le montant de l'assurance au titulaire unique de la creanee. Il est clair que le droit. irrevocable de l'acquereur de recevoir le paiement de sa creance n'est pas eompatible avec le maintien du droit de disposition du preneur et du droit revoeable du benefieiaire. La designation du beneficiaire est, d'autre part, deter- minee par les liens personneis particuliers (le plus souvent de parente) qui unissent le preneur et le benefieiaire. De pareils rapports n'existent pas neeessairement entre eelui qui reprend le contrat d'assurance et le beneficiaire. Il est done naturel qu'en transferant sa creance au nouveau titulaire, le preneur entend par Ja meme faire tomber la clause beneficiaire. Dans la presente espece, l'intention des parties etait bien de conferer au defendeur seul le droit de reeevoir le montant de l'assurance. Cette opinioa
690 Prozessrecht. N° 106. est cQrroboree par le fait que le soin de payer les primes fut laisse au defendeur et que l'offre de ce dernier de restituer la police a sa femme se heurta a un refus. Le paiement des primes, dont le defendeur ne peut reclamer juridiquement le remboursement au demandeur, prouve precisement combien il serait errone d'adopter un autre point de vue. Dans ces conditions, le jugement attaque doit etre confirme. Par ces motifs, le Tribunal federal pro n o n ce: Le recours est ecarte et le jugement attaque est con- firme. VII. PROZESSRECHT PROCEDURE 106. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7: Oktober 1916 i. S. Xeller, Kläger und BeruflHlgskläger, gegen Ramseyer, Beklagter und Berufungsbeklagter. Berechnung des Streitwertes bei Ansprüchen auf Ge- nu gt u u n g wegen Verletzung in den persönlichen Verhält- nissen. Diese Ansprüche fallen unter Art. 59, nicht 61 OG, auch dann, wenn sie auf andere Leistungen als solche einer Geldsumme gehen. Das Begehren um Ver ö f f e n t I ich u n g des Ur teil s (als Genugtuungsanspruch) ist ein Neben- begehren und nach Art. 54 0 G bei der Berechnung des Streitwertes nicht zu berücksichtigen. A. -Der Zivil-und Berufungskläger Jakob Keller war Gemeinde-und Gemeinderatsschreiber von Jegenstorf. Prozessrecht. N0 lOti. In einer Gemeindeversammlung vom 20. Juli 1914 refe- rierte er für den Gemeinderat zu Gunsten einer weitern Kapitalbeteiligung bei der Gruppen-Wasserversorgungs- genossenschaft Burgdorf-Fraubrunnen. wogegen der Zivil- undBerufungsbeklagte Ramseyer entschieden von der be- antragten Beteiligung abriet. Späterhin entstanden Ans- tände zwischen den Beiden hinsichtlich der Protokollierung des vom Berufungsbeklagten in jener Versammlung ab- gegebenen Votums. Der Berufungskläger reichte dann, weil er sichvom Berufungsbeklagten ungerechtfertigt ange- griffen fühlte und weil ihm auch der Gemeindepräsident, Iseli, der Schwager desBerufungsbeklagten, eine feindselige und gehässige Gesinnung bekundet habe, ein Demissions- gesuch ein. worüber in einer Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 1914 verhandelt wurde. In dieser Versamm- lung gab der Berufungsbeklagte ein schriftliches Votum ab. Darin unterzog er das amtliche Verhalten des Be- rufungsklägers einer Kritik, warf ihm mangelnde Pflicht- erfüllung vor, namentlich weil er, der Berufungskläger, bei jener Subventionsfrage von seinen persönlichen Interes- sen als Anteilhaber der Wasserversorgungsgenossenschaft "Sich habe leiten lassen, sprach von ( verletzter Eitelkeit eines seit vielen Jahren allmächtigen Dorfmagnaten , von dem. Unfehlbarkeitswahnsinn eines stark fort- -schreitenden Alters usw. und äusserte sich, die Gemeinde "Sei es ihrem Ansehen schuldig, einen andern Gemeinde- -schreiber zu wählen. B. -In der Folge reichte der Berufungskläger gegen den Berufungsbeklagten Strafklage wegen Verleumdung und Ehrverletzung ein und stellte als Zivilpartei die Anträge : 1. Der Angeschuldigte sei ihm gegenüber ge- .stützt auf Art. 49 OR zur Bezahlung einer Genugtuungs- summe von 500 Fr., eventuell eines geringern. richterlich festzusetzenden Betrages zu verurteilen. 2. Es sei zu ver- fügen, das Urteil in einer vom Richter zu bestimmenden Form und Fassung in das Gemeindeprotokoll von Jegen- -storf einzutragen. 3. Der Zivilbeklagte sei zu den Inter AS 42 II -1916 46