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- Arrit de la IIe section cinle du 14 decembre 1916
dans la cause Bedert contre Chatewn.
Les regles du CO ancien ne s'opposent pas au trannfert d
1a ereance resultant d'un contrat d'assurance sur 1a Vle mum
d'une clause beneficiaire. Bien que le preneur d'assurance ant
dispose de sa creance avant l'entree en vigueur de la 1 1 fe.de:
rale sur le contrat d'assurance, e'est la nouvelle 101 qm, .a
partir de son entree en vigueur, determine.le. co enu du drolt
du beneficiaire. Revocation de la clause beneficlalre.
A. -Le 29 decembre 1894, Elisa, nee Degoumois, a
contracte, avec l'autorisation de son mari, Reynold Ch
telain, aubergiste a Tramelan, aupres de la COnPtagme
generale d'assurances a Paris, une asnuranne llX. e sur
la vie de 5000 fr., payable a l'assunne SI elle etalt vlvante
a l'echeance de la police, le 29 decembre 1914, ou a ses
heritiers si sa mort survenait avant cette date. La Cour
d'appel du canton de Berne constate que
le.s epoux Cna
telain n'ayant pas conclu de contrat de maflage, . polIce
d'assurance faisait partie, comme fortune moblhere, de
la communaute legale. En 1905, la separation de corps
des
epoux a He prononcee et en 1906 le divocre. Le 19 3011t
1905, le notaire Jacot adresse l'acte de liquidation de la
communaute. L'epouse recevait
-24 000 fr. et differents
objets mobiliers
et renonc;ait en faveur de so.1l mani a,tous
ses droits dans la communaute: La conventIon, slgnee de
dame Chatelain, porte que le
mari jouira des biens de la
communaute
comme legitime proprietaire et pourra en
disposer de la
mmliere qu'il jugera convenable ) . Reynold
Chatelain
paya la somme stipulee. 11 offrit a sa femme la
police d'assurance en guise de paiementde la sonm cor-
respondante, mais se
heurta a un refus et dut alUSl COIl-
tinuera payer les primes d'assurance.
Le
25 decembre 1914, dame nee Degoumois deceda ab
intestat. Elle laissait comme seule heritiere sa sreur, dame
Dina, epouse d'Emile
Bedert, fabricant a Tramelan.
B. -Agissant au nom de sa fernrne, Emile Bedert a
lUvert action contre Reynold Chatelain par demande du
24 fevrier 1916. 11 conclut a ce qu'il plaise a la Cour d'appel
du canton de Berne (les parties ont preterite le Tribunal
civil
du district de Courtelary) : reconnaitre que dame
Bedert est seule ayantdroit a la police d'assurance con-
tractee par feu dame nee Degoumois et dont le montant
est depose a la Banque cantonale de Tramelan. Le deman-
deur invoquait le fait que
sa femme etait la seule heritiere
de l'assuree et qu'a ce titre elle etait beneficiaire de l'as-
surance
et avait acquis un droit propre sur la police.
Le defendeur a conclu au rejet de la demande. 11 sou-
tient que la police etant un bien de la communaute, a
passe en sa propriete a lui par reffet de l'acte du 19 aoftt
1905. En consequence, il demande que le montant de
5000 fr. depose a la Banque devra lui etre verse. Sub si-
diairement,
il conclut a ce que dame Bedert soit condam-
nee a lui verser la somme de 2045 fr. 15 representant les
primes qu'il a
payees.
C. -La Cour d'appel du canton de Berne a ecarte la
demande par jugement du 13 octobre 1916 et a prononce
.que le defendeur est seul ayant droit a la police d'assu-
rance
et que le montant depose a la Banque lui appar-
tient. Les frais ont ete mis a la cbarge du demandeur. Ce
jugement est motive en substance comme suit : La liqui-
dation de la communaute des biens entre les epoux Cha-
telain implique une cession de
la police d'assurance qui
fait perdre aux beneficiaires leurs droits eventuels.
L'art.l84 CO ancien, applicable en l'espece, exige l'obser-
vation de
la forme ecrite a l'egard des tiers. L'acte notarie
de renonciation a la communaute remplit cette condition.
D. -
Le demandeur a recouru en temps utile au Tri-
bunal federal contre ce jugement qui lui a ete communi-
.que le 2 novembre 1916. II reprend les conclusions de sa
demande et offre de dMuire du montant de l'assurance
1a soinme de 2045 fr. 15, representant les prim es payees
par le defendeur.
Le deferideur a conclu au rejet du reeours et a la con-
firmatiOI du jugement attaque.
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit:
- -Le Tribunal federal n'est pas competent pour re-
voir
Ie jugement cantonal en ce qui eoncerne la determi-
nation des biens tombant dans Ia communaute des epoux
Chatelain.
Il s'agit des effets d'un regime matrimonial
qui sont anterieurs au 1
er
juillet 1912 et qui ressortissent
par consequent au droit cantonal. La creance de la femme
du defendeur eontre Ia Compagnie d'assurances est done
ineontestablement devenue
im biep de la communaute.
Ce transport, qui s'est opere en vertu de Ia Ioi, n'etait
subordonne a aucune formalite conformement ä rart. 185-
CO ancien. En effet, la creance du preneur d'assurance
etait soumise a son origine aux regles de l'ancien code
des obligations. L'assurance contraetee en Suisse y est
executable. Aux termes du contrat, les droits decoulant
de l'assureur peuvent
elre invoques devant les tribunaux
suisses. et le canton de Berne n'a pas Miete de prescrip-
tions particulieres sur le
contrat d'assurance, qui seraient
applicables
in casu.
La dause beneficiaire inseree dans le contrat de 1894
ne s'oppose pas
au transfert de Ia creance a la communaute
ni
a son transfert ulterieur (en.1905) au defendeur. En
effet, meme d'apres rart. 128 CO ancien, le preneur d'as-
surance conservait seul le droit, malgre Ia dause bene-
ficiaire, de disposer de Ia pretention nee du contrat d'as-
surance. L'art. 128 dispose, il est vrai, seulement que le
creancier peut liberer le debiteur aussi longtemps que le
tiers beneficiaire n'a pas declare au debiteur vouloir
user de son droit ). Mais, du moment et tant que le erean-
eier a la faculte de Iiberer Ie debiteur malgre la stipulation
en faveur du
beneficiaire, il doit aussi pouvoir disposer
autremtmt de sa creance, en' Ia cedant, par exemple, a
un tiers autre que Ie beneficiaire et sans ,que celui-ci puisse
Versicherung vertragsrecht. N° 105. 687
s'opposer a ce transfert. Le ereancier demeurant entiere-
ment maUre de la pretention et pouvant ainsi en disposer
librement, le
beneficiaire n'acquiert en consequence, po ur
le moment, qu'une expectative ou tout au plus, comme
.on l'a dit aussi, un droit subordonne a la condition nisi
noluerim.
Il resulte de ces considerations que les regles du CO
ancien ne s'opposent pas au transfert de la creance resul-
tant d'un contrat d'assurance muni d'une dause bene-
ficiaire.
-
Des l' entree en vigueur de la loi federale sur le
-contrat d'assurance, le 1 er jan'der 1910, les prescriptions
.enumerees a l'art. 102 al. 1 er de cette loi sont applieables
aux contrats eondus sous le regime de l'ancien droit. Par
consequent, entre en ligne de compte pour le present
litige
l'art. 77, suivant lequel, jusqu'au deces du preneur
d'assurance,
Ie beneficiaire n'a qu'un droit revocable en
tout temps, excepte l'eventualite, non realisee ici, oi! le
preneur a renonce a son droit de revocation dans la forme
prescrite
a l'art. 77 al. 2. Cette interpretation de rart. 77
st corroboree par le principe pose a l'art. 78, en vertu
duquel le beneficiaire n'acquiert un droit propre qu'en
l'absence de
dispositions prises a teneur de l'art. 77 I ,
.c'eä-a-dire dans l eas oi!le preneur n'a pas dispose autre-
ment du droit qui decoule de l'assurance. Il ressort egale-
ment de Ia comparaison entre les deux alineas de l'art.77
que Ie fait de disposer d'une falion differente de Ia creance
implique Ia revocation de la clause beneficiaire. Le second
alinea ne pourrait pas mentionner comme une exception
,a la regle l' extinction du droit de revocation si le premier
alinea ne posait pas en principe la faculte du preneur de
revoquer Ia
dause beneficiaire en exerc;ant son droit de
libre disposition.
Quant
a l'obligation d'avlser de la revocation l'assu-
reur, elle n'existe qu'en ce qui concerne les rapports avec
ce dernier
et non pas relativement aux relations avec le
henefieiaire. Cela resulte d'emblee du fait que l'aete par
lequel le preneur dispose de sa creance entraine la revo-
cation de Ja c1ause beneficiaire.
Il decoule de ces regles de
la nouvelle loi, applicables
au contrat d'assurance conc1u par la femme du defen--
deur, que celle-ci a pu valablement disposer de sa creance
et que son acte de disposition a revoque la c1ause benefi-
ciaire en faveur de ses heritiers.
Il
est vrai que le premier transfert de la creance a la
communaute n'a pas revoque Ja c1ause beneficiaire, le
preneur continuant a etre titulaire de Ja creance en
commun avec le defendeur.
Il en est autrement du trans-
fert resultant de l'ade du 19 aout 1905 par lequelles epoux
ChateJain ont liquide la communaute. Par cet acte, la
femme du defendeur renonc;ait en faveur de son mari a
tous les droits dans la communaute,partant aussi a son
droit decoulant
du contrat d'assurance. Le Tribunal fe-
deral doit en effet tenir pour etabli que la creance du
preneur d'assurance faisait partie des biens meubles de
la communaute, qui ont ete transferes au defendeur le
19 aout 1905. Il ne s'agit pas, sans doute, d'une cession
proprement dite. Au moment de la liquidation de la com-
munaute, le defendeur
Hait deja titulaire de la creance
en commun avec sa femme ; il n'en est pas devenu seul
. proprietaire en vertu d'une cessiop., mais par l'effet de la
renonciation de sa femme a ses droits dans la communaute.
Or cette renonciation, bien qu'elle ne constitue pas une
v:e:itable cession, plique neanmoins un acte de dispo-
sItIon au sens de I art. 77 de la loi sur le contrat d'assu-
rance. Cet acte, survenu en 1905
deja, n'est naturellement
point soumis,
quant a sa forme, aux prescriptions de la
loi entree en vigueur le 1 er janvier 1910. A cat egard, le
droit ancien est applicable. Entre les parties le transfert
de la creance n' etait donc subordonne a aucune condition
de forme
et meme vis-a-vis de tiers, tel que le beneficiaire,.
l'avis a l'assureur n'Hait pas necessaire pour la validite
du transfert de la creance.
Des lors, la clause beneficiaire doit elre consideree
6 .
comme revoquee a dater du 1 er janvier 1910. En effet.
bien que le preneur
ait dispose de sa creance avant l'eu-
treeen vigueur de la loi fMerale et que l'etat de fait a
la base de Ja revocation tombe sous le coup de l'ancien
droit, c'est
la nouvelle loi qui determine le contenu du
droit du beneficiaire a partir du 1
er
janvier 1910. II n'est
pas contraire aux principes du droit transitoire de dMuire
d'un etat de fait appartenant a l'ancien droit les conse-
quences juridiques que le droit nouveau attribue a cet etat
de choses. Si donc la nouvelle loi fait tomber les droits
du beneficiaire lorsque le preneur a dispose
autrement de
sa creance, il doit en etre de meme dans le cas oill'acte
de disposition a eu lieu sous le regime de l'ancienne legis-
lation.
Or, ainsi que cela a He dit plus haut, le droit du bene-
ciaire est subordonne a la faculte du preneur de disposer
hbrement de sa creance. Il s' ensuit que si, deux personnes
elant propriHaires en commun de l'assurance (le defen-
deur et sa femme), la renonciation, en faveur d'un des
proprietaires,
au droit decoulant de l' assurance emane
precisement
de celui qui a designe le beneficiaire, ceUe
renonciation implique l'intention d'attribuer le montant
de l'assurance au titulaire unique de la creanee. Il est
clair que le droit. irrevocable de l'acquereur de recevoir
le paiement de sa creance
n'est pas eompatible avec le
maintien du droit de disposition du preneur
et du droit
revoeable du benefieiaire.
La designation du beneficiaire est, d'autre part, deter-
minee par les liens personneis particuliers (le plus souvent
de parente) qui unissent le preneur
et le benefieiaire. De
pareils rapports n'existent pas neeessairement entre eelui
qui reprend
le contrat d'assurance et le beneficiaire. Il
est done naturel qu'en transferant sa creance au nouveau
titulaire, le preneur entend
par Ja meme faire tomber la
clause beneficiaire. Dans la presente espece, l'intention
des parties
etait bien de conferer au defendeur seul le
droit de reeevoir le
montant de l'assurance. Cette opinioa
690 Prozessrecht. N° 106.
est cQrroboree par le fait que le soin de payer les primes
fut laisse au defendeur et que l'offre de ce dernier de
restituer la police a sa femme se heurta a un refus. Le
paiement des primes,
dont le defendeur ne peut reclamer
juridiquement le remboursement au demandeur, prouve
precisement combien il serait errone d'adopter un autre
point de vue.
Dans ces conditions, le jugement
attaque doit etre
confirme.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
pro n o n ce:
Le recours est ecarte et le jugement attaque est con-
firme.
VII. PROZESSRECHT
PROCEDURE
106. Urteil der I. Zivilabteilung vom 7: Oktober 1916
i. S. Xeller, Kläger und BeruflHlgskläger, gegen Ramseyer,
Beklagter und Berufungsbeklagter.
Berechnung des Streitwertes bei Ansprüchen auf Ge-
nu gt u u n g wegen Verletzung in den persönlichen Verhält-
nissen. Diese Ansprüche fallen unter Art. 59, nicht 61 OG,
auch dann, wenn sie auf andere Leistungen als solche einer
Geldsumme gehen. Das Begehren um Ver ö f f e n t I ich u n g
des Ur teil s (als Genugtuungsanspruch) ist ein Neben-
begehren und nach Art. 54 0 G bei der Berechnung des
Streitwertes nicht zu berücksichtigen.
A. -Der Zivil-und Berufungskläger Jakob Keller
war Gemeinde-und Gemeinderatsschreiber von Jegenstorf.
Prozessrecht. N0 lOti.
In einer Gemeindeversammlung vom 20. Juli 1914 refe-
rierte er für den Gemeinderat zu Gunsten einer weitern
Kapitalbeteiligung bei der Gruppen-Wasserversorgungs-
genossenschaft Burgdorf-Fraubrunnen. wogegen der Zivil-
undBerufungsbeklagte Ramseyer entschieden von der be-
antragten Beteiligung abriet. Späterhin entstanden Ans-
tände zwischen den Beiden hinsichtlich der Protokollierung
des vom Berufungsbeklagten in jener Versammlung ab-
gegebenen
Votums. Der Berufungskläger reichte dann, weil
er sichvom Berufungsbeklagten ungerechtfertigt ange-
griffen fühlte und weil ihm auch der Gemeindepräsident,
Iseli, der Schwager desBerufungsbeklagten, eine feindselige
und gehässige Gesinnung bekundet habe, ein Demissions-
gesuch ein. worüber in einer Gemeindeversammlung vom
12. Dezember 1914 verhandelt wurde.
In dieser Versamm-
lung
gab der Berufungsbeklagte ein schriftliches Votum
ab. Darin unterzog er das amtliche Verhalten des Be-
rufungsklägers einer Kritik, warf ihm mangelnde Pflicht-
erfüllung vor, namentlich weil er, der Berufungskläger, bei
jener Subventionsfrage von seinen persönlichen Interes-
sen als Anteilhaber der Wasserversorgungsgenossenschaft
"Sich habe leiten lassen, sprach von ( verletzter Eitelkeit
eines seit vielen Jahren allmächtigen Dorfmagnaten ,
von dem. Unfehlbarkeitswahnsinn eines stark fort-
-schreitenden
Alters usw. und äusserte sich, die Gemeinde
"Sei es ihrem Ansehen schuldig, einen andern Gemeinde-
-schreiber zu wählen.
B. -In der Folge reichte der Berufungskläger gegen
den Berufungsbeklagten Strafklage wegen Verleumdung
und Ehrverletzung ein und stellte als Zivilpartei die
Anträge : 1. Der Angeschuldigte sei ihm gegenüber
ge-
.stützt auf Art. 49 OR zur Bezahlung einer Genugtuungs-
summe von 500 Fr., eventuell eines geringern. richterlich
festzusetzenden Betrages zu verurteilen. 2.
Es sei zu ver-
fügen, das Urteil
in einer vom Richter zu bestimmenden
Form und Fassung in das Gemeindeprotokoll von
Jegen-
-storf
einzutragen. 3. Der Zivilbeklagte sei zu den Inter
AS 42 II -1916 46