Art. 92 ch. 3 SchKG; qualification of safe manufacturing as protected professional activity; seizure of tools. The notion of profession presupposes an activity carried on as an artisan pursuit without appreciable exploitative capital, salaried labor, or substantial mechanical equipment. The manufacture of safes normally belongs to industrial production and does not fall under the exemption, save for exceptional cases involving very simple safes executable with ordinary artisan tools. Where the cantonal authority has relied on an expert opinion subsequently disavowed by the purported expert, and the new statement may have influenced the factual basis of the decision, remittal is appropriate for fresh assessment and, if necessary, renewed expertise (consid. 1-2).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Rat des Be1reibungsbeamten zurückzuführen ist, nicht zur Folge haben, dass die Rechtsvorschlagserklärung ent- gegen ihrem Wortlaut nicht als teilweise, sondern als voll- ständige Bestreitung der Forderung behandelt werden muss. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde des Rekursgegners gegen die vom Betreibungsamt Weggis am 11. Januar 1916 erlassene Konkursandrohung abgewiesen. 24. Arret du 3 a.vril191G dans la cause l3olliger. Art. 92 chiff. 3 LP. Ne constitue pas I'exercice d'une pro- fession. la fabrication de coffres-forts. Sont des lors saisis- sables les machines et les outiIs necessaires a l'exploitation de cette industrie. Renvoi de la cause pour nouveau jugement, I'expert consulte au cours de la procedure devant l'autoritt cantonale ayant declare devant l'instance federale qu'iI avait ete induit en erreur. .. --1. -Jules Bolliger, qui possedait a la Chaux-de-Fonds unatelier de serrurier et de fabricant de coffres-forts, a ete declare en faillite en 1915. Sur le rapport d'un expert, M. Haldenwang, maitre-serrurler a Neuchatel, l' office des faillites de la Chaux-de-Fonds adressa aBolliger le 28 jan- vier 1916, la liste des objets qui lui etaient attribues comme strict necessaire ). Le proprietaire de l'immeuble occupe par le debiteur porta plaintecontre cette decision de l'autorite inferieure de surveillance apres avoir fait proceder a une nouvelle expertise confiee ä MM. Thomas et Ritschard, maitres- serruriers ä la ChnlUx-de-Fonds. Considerant que ces deux derniers experts, connaissant les circonstances locales, pouvaient mieux apprecier quels I ,- I und Konkurskammer . No 24.
sont les outils qui doivent etre laisses ä un patron serru- rier habitant la Chaux-de-Fonds, le President du Tribunal de cette ville a annule la decision de l'office des faillites par prononce du 17 fevrier 1916, sauf en ce qui concerne Ie mobilier de menage et UD certain nombre d'outils. B. -BoIliger a recouru contre cette decision ä l'autorite de surveillance des offices de poursuite et de faiIlite du canton de Neuchatel en conluant a ce qu'il fUt procede ä une nouveUe expertise et a ce que le proQ.once attaque fUt annule. Cautorite cantonale a ecarte le recours par decision du 8 mars 1916, motivee en substance comme suit : n ne resulte pas des pieces produites que le recourant se livre a la fabrication des coffres-forts, ( de teUe sorte que ) l' on doive voir lä une profession distincte de celle de ) serrurier, qui est la sienne . Le failli n'a droit qu'ä ce qui Iui est strictement necessaire pour l'exerctce de sa profession de serrurier. L'avis des deux experts de la Chaux-de-Fonds parait preferable a celui de l'expert Haldenwang, qui s'est place plutöt au point de vue de l'exploitation industrielle d'une installation IDecanique avec moteur et machines actionnees par la force motrice. Or, plusieurs patrons serruriers travaillent ä la Chaux- de-Fonds sans l'aide de force IDotrice. C. -Bolliger a recouru en temps utile au Tribunal federal contre cette decision, qui lui a ete communiquee le 14 mars 1916. Il conclut a l'annulation de la decision attaquee et expose en substance : Pour etablir que l'ex- pertise Haldenwang repondait a la realite, il s'est adresse ä M. Grüring-Dutoit, maitre-serrurier ä Bienne, qui s'est adjoint M. H. Gyssler, chef monteur aux services eIec- triques de la Chaux-de-Fonds. Le recourant produit le rapport de ces deux experts, qui ont enumere les machines qu'ils estiment etre strictement necessaires a un serrurler et fabricant de coffres-forts. Le recourant produit egale- ment a 1'appui de son recours une declaration de l'expert Thomas, de laquelle il resulte que cet expert conteste
Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- avoir signe un rapport d'expertise, n'ayant pas vu les machines et outils du failli et ayant ete simplement invite par le proprietaire Haenggi a signer un formulaire g'il estimait que l'outillage qui y etait enumere etait suf- fisant pour l' exercice de la profession de serrurier. Thomas ajoute qu'il a ete induit en erreur et qu'apres avoir vu, Je 24 mars 1916, les machillEns laissees aBolliger, il consi- dere qu'elles ne sont pas suffisantes pour permettre au failli de gagner son entretien et celui de sa familIe. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
tres modestes, qui peuvent etre fabriques par tout serru- rier a l'aide de son outillage ordinaire et sans avoir re- cours a la main-d' reuvre salariee. Il n'en est pas ainsi en l'espece. D'apres le rapport de l'expert Grüring-Dutoit que Bolliger invoque a l'appui de son recours, l'outillage qui lui serait necessaire pour pou- voir continuer la fabrication des cofIres-forts est tres important. Il comprend entre autres un mote:ur de 5 HP avec transmissions et palier, une machine a mouler, une lllachine apereer, un palan, dix presses, une machine a poinnonner, le materiel necessaire au transport des cofIres- forts, sans compter plusieurs autresoutils de moindre importance. Ces installations mecaniques et cet outillage represen- tent un capital assez considerable pour donner a l'usine du reeourant le caracrere d'une petite entreprise indus- trielle plut6t que d'un simple atelier d'artisan. L'utili- sation d'un moteur de 5 HP serait deja a elle seule deci- sive a cet egard. L'emploi d'un outillage meeanique aussi important que celui indique par l'expert Grüring, com- porte en outre necessairement le concours de la main- d'reuvre salarhne. Il ne peut evidemment etre destine seu- lement a permettre au recourant de deployer son activite personnelle. Dans ces conditions, le recourant ne saurait pretendre faire declarer insaisissable l'outillage mecanique servant a la fabrication de cofIres-forts. Il n-a droit qu'aux oatils habitueis non d'un patron. mais d'un artisan serrurier qui travaille pour son propre compte. Toutefois, faute dt reeours de la part de la masse, l' outillage laisse au recou- rant ne peut etre moindre que celui fixe dans Ia decision attaquee. 2. -La question qui se pose. des lors, est celle de savoir si I'outillage mis a la disposition du recourant est suffisant pour qu'il puisse exercer la profession d'artisan serrurier. Or, c'est la non pas une question de droit, mais une ques-
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- tion technique dont la solution rentre dans la competence souveraine de l'instance cantonale. L'autorite de surveil- lance neuchateloise ayant tranche cette question affirma- tivement, le Tribunal federal ne peut revoir cette decision. I1 convient toutefois de relever une circonsta1ice par- ticuliere a la presente cause. Pour resoudre la question de savoir quels outils etaient indispensables au recourant pour exercer 5a profession, l'instance cantonale s'est basee sur un rapport de MM. Thomas et Ritschard. Or ce rapport n'a pas ete redige sur l'ordre de l'autorite de surveillance, mais sur la simple demande du creancier Haenggi, qui voulait l'utiliser a l' appui de sa plainte dirigee contre la decision de.l'office des faHlites. Aujour- d'hui, le recourant produit une declaration de Thomas qui conteste avoir signe un rapport d'expertise et qui ajoute que l' outillage laisse au -recourant, sur la base du pretendu rapport, est insuffisant pour (l arriver a efIectuer un travail si minime soit-il . Cette piece n'ayant pas ete soumise a l'instance can- tonale, ne peut etre prise directement en consideration par le Tribunal federa!. Elle n' en etablit pas moins en fait que l'autorite inferieure de surveillance de 1 Chaux-de-Fonds peut avoir He induite en erreur ur l' opinion d'un expert qui declare n'avoir pas He regulierement consulte en cette qualite et qui manifeste actuellement une maniere de voir opposee a celle que l'instance cantonale lui a attribuee au vu du pretendu rapport d'enpertise. - II se justifie, dans ces circonstances, de renvoyer la cause a l'autorite cantonale de surveillance pour qu'elle statue a nouveau en tenant compte, dans la mesure qu'elle estimera opportune, de la nouvelle declaration du sieur Thomas et, eventuellement, en ordonnant, si elle le juge necessaire, une nouvelle expertise pour determiner l'ou- tillage necessaire au-recourant pour exercer la profession d' artisan-serrurier. , und Konkurskammer. N0 25. Par ces motifs, la Chambre des Pgursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans ce sens que la cause est ren- voyee a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau en tenant compte des considerants de l'arret du Tribunal federal. 25. Entscheid vom 14. April 1916 i. S. 'l'oggweUer. Art. 806 ZGB, 102 und 152 SchKG. Streit über die Verteilung der eingezogenen Mietzinse unter die betreibenden Pfand- gläubiger einerseits und die Pfändungsgläubiger andererseits. Kompetenz der Aufsichtsbehörden. Legitimation zur Be- schwerde. Vorzeitige Auszahlung des Erlöses an die Pfand- gläubiger. A. -Die Rekurrentin Amalie Toggweiler-Kölliker er- wirkte am 28. Januar 1915 für 10,000 Fr. Frauenguts- forderung Anschluss an die gegen ihren Ehemann voll- zogene Pfändung, Gruppe 176 des Betreibungsamtes Zürich 2. Diese Pfändung umfasste unter Anderem zwei Liegenschaften, nämlich das Haus Zähringerstrasse 1, zum Predigerhof. in Zürich 1, und das Haus Hutten- strasse 52 in Zürich 6. Beide Liegenschaften bildeten bereits den Gegenstand von Grundpfandbetreibungen : . die erste seitens der Schweiz. Bodenkreditanstalt, die zweite seitens der Hypothekarbank in Winterthur. Die Bodenkreditanstalt hatte am 19. Juni und 23. Oktober 1914, die Hypothekar- bank Wintherthur am 8. Dezember 1914 Betreibung ein- geleitet, wobei jeweilen die in Art. 152 SchKG vorge- seheneAnzeige an die Mieter.erlassen worden war. Weitere Grundpfandbetreibungen folgten hinsichtlich der Liegen- schaft N° 1 am 12. Juni 1915 (Bodenkreditanstalt), 23. April 1915 (F. Bertschinger), 26. Juni und 5. Juli 1915 (Lebensversicherungs-und Rentenanstalt) und hinsicht- AS 42 1Il -1916