Art. 806 CCS; mortgage creditor’s right to rents is accessory to the enforcement against the immovable and may not be realized independently thereof. The entitlement arises with the commencement of enforcement, but its effects remain in suspense until the sale of the pledged immovable is requested; before that time the office must retain the rents. A seizing creditor of the rents, although lacking a present right to payment, has a conditional interest sufficient to oppose premature distribution, since the rents may later fall to her if the mortgage creditor fails to request sale within the statutory period or is unsuccessful in revendication (consid. 1).
Entscheidungen der Schuldbetreibung ... der Dauer der Stundung auf dem Wege der Betreibung auf Pfändung oder Konkurs zu betreiben, und das dem Schuldner in Art. 41 SchKG gegebene Recht für diese Zeit zessiere, ist im vorliegenden Falle nicht näher zu untersuchen, da diese Frage von den Rekurrenten nicht aufgeworfen worden ist. Demnach hat die Schuldbetreibungs-u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen. 8. Arrit d.u 14 fevrier 1916 dans la cause Droz: Ott. Le creancier gagiste n'a le droit de se faire verser les loyers de l'immeuble hypotheque qu'apres avoir requis la vente de l'immeuble. Le creancier qui a obtenu une saisie sur les loyers a quallte pour s'opposer a ce qu'ils soient verses avant ce moment au creancier gagiste. Le 14 janvier 1915le Credit mutuel ouvrier de La Chaux- de-Fonds, creancier hypothecaire de Fa.rlochetti, a requis la poursuite en realisation de son gage. Le 24 juin 1915 le Credit foncier neuchätelois, creancier hypothecaire de Farlochetti en rang anterieur' au Credit mutuel, a requis egalement la poursuite en realisation de gage. Ces pour- suites en sont restees a la notification des commandements de payer, les creanciers poursuivants n'ayant pas encore requis la vente de l'immeuble. Le 8 octobre 1915, dame Marie Droz-ütt, creanciere chirographaire de Farlochetti, a intente contre Iui une poursuite qui a abouti le 6 novembre a la saisie de la ( mieux-value des loyers echus ou a echoir de l'immeuble ) hypotheque en faveur des deux etablissements prenommes. Le 8 decembre le Credit mutuel, avec l'assentiment du Cremt loncier, a prie l'office d'autoriser le gardien judi- ciaire a lui verser le solde disponible des loyers encaisses. und Konkurskammer. N0 8. 35 L'office a refuse en invoquant l'arret Meyer du 20 ao11t 1915 RÜ 1 III n° ) d'apres 1eque1 Ie creancier hypo- thecarre na pas qualite pour se faire payer par l'office les loyers de l'immeuble saisi par un tiers. Le Credit mutueI ayant recouru, l'autorite inferieure de surveillance a confirme Ie point de vue du prepose. Par contre l'autorite superieure de surveillance a invite l'office a remettre au recourant le disponible des revenus de I'im- eunle saisi : elle constate que 1a situation n'est pas IdentIque avec celle de l' affaire Meyer, puisque le Credit munuel est non seulement creancier hypothecaire, mais qu'll a intente une poursuite en realisation de gage; Mne Droz, de so cöne, n'a saisi que la mieux-value apres pmement des creanClers hypothecaires ; il n'y a donc pas de conflit possible et s'il en naissait un il serait resolu d'avance en faveur du Credit mutueI par l'art. 806, car il est constant que cet etablissement a poursuivi avant l'echeance des loyers. Dame Droz a recouru au Tribunal federal contre cette decision. Elle soutient que, d'apres l'art. 806 CCS, le creancier hypothecaire n'a droit aux loyers que s'il COll- tinue la poursuite, c'est-a-dire s'il requiert la vente en temps utile; or en l'espece cette requisition n'apas ete formuIee et ne le sera probablement pas. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Dans une affaire recente (Schlesinger, 5 novembre 1915 : RO 41 BI N° 83), le Tribunal federal a juge que, le droit confere par l'art. 102 LP sur les loyers aux creanciers qui ont saisi l'immeuble n' etant qu'un accessoire de la saisie de l'immeuble, il ne peut etre realise independamment de l'immeuble et que par consequent, tant que la vente de ce dernier n' a pas ete requise, les creanciers saisissants ne peuvent exiger que les loyers leur soient attribues. Ce meme principe s'applique, par identite de motifs, au droit confere par l' art. 806 CCS au creancier hypothecaire
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Bur les loyers : ce droit prend naissance des le commence- ment de la poursuite, mais ses effets restent en suspens tant que la vente de l'immeuble n'a pas ete requise (cf. RO M. spee. 15 n° 99 et 41 III n° 55). En l' espeee, le Credit mutuel n' ayant pas requis la vente de I'immeuble, il ne saurait etre question d'une obli- gation de l' office de Iui verser le montant des loyers. D' autre part, en vertu de sa saisie de la plus-value des loyers 1), la recourante n' a aucun droit actuel sur les loyers, puisqu'il est possible que ceux-ci doivent confor- mement a l'art. 806 CCS etre affectes adesinteresser le CrMit mutuel. Cette possibilite subsiste aussi longtemps que le delai pendant lequelle creancier hypothecaire peut requerir la vente de l'immeuble n'est pas expire : jusqu'a ce moment, l' office doit done conserver les loyers. Cepen- dant, a defaut d'un droit actuel, la recourante a sur les loyers un droit eonditionnel qui lui permet de s'opposer a ce qu'ils soient prematurement verses au creancier hypothecaire. En effet elle a la faculte -d' ordre, il est vrai, plutöt theorique, vu la disposition precise de I' art. 806 -de contester par la voie de la procedure de revendication le droit de gage du creancier hypothecaire. Et surtout il peut se faire que celui-ci laisse expirer, sans l'utiliser le Miai fixe pour requerir la vente. S'il n'utilise pas ce delai ou s'il succombait dans le proces en revendi- cation, les loyers deviendraient disponibles et la recou- rante y aurait droit en sa qU'alite de creanciere saisissante. Elle a donc un interet a en empecher la distribution au CrMit mutuel et elle avait par consequent qualite pour former le present recours. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs. Bd. gen. 38 I ND 139. und Konkurskammer N. 9.