Arts. 15-19 of the Franco-Swiss Convention of 15 June 1869; effect of foreign wartime legislation on treaty enforcement. Wartime decrees of a contracting State do not, as such, amend a treaty with a neutral State; they may only regulate the internal suspension and exceptional resumption of enforcement. For Swiss recognition and enforcement, the decisive point is whether the foreign judgment is shown to be enforceable under the foreign law and accompanied by the treaty documents required to prove that enforceability. A later-produced execution order may be taken into account if the judge already has the necessary material to assess executability. Service is sufficient where it satisfies the foreign procedural law applicable to a party who has submitted to that jurisdiction (consid. 1-4).
VI. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 28. Arr6t du 16 mai 1917 dans Ia cause Maurlce Guggenheim contre Lacombe frms et Chambre des recours du 'rribunal cantona.l vaudois. Influence de la Iegislation speciale de guerre en vigueur en Fra?ce .sur la convention frnnco-suisse du 15 juin 1869. ObhgntlOn de deposer lors de la demande d'execution en .SUlsne, outre les pieces mentionnees a l'art. 16 du dit trrute, I ordonnance speciale d'execution instituee en France pendant la guerre? -Tribunal competent pour rendre cette ordonnance. -Notion de la signiftcation du jugement en France (traite art. 16 ch. 2). A. -Le ecourant Maurice Guggenheim, negociant a Monges, aVaIt commande a la fin de novembre 1912 ä la malson Laconbe freres a perigueux. 10000 kg. de cer- neaux de nOIX; le Service sanitaire cantonal vaudois ayant declare avariee et impropre a la cnnsommation une premiere livraino de. 5 kg., payee ä l'avance par le recourant. ceIUl-Cl, qUl avalt communique a ses vendeurs les,. constatntions et expertises d'usage, leur a annonce qu Il refusalt de prendre livraison du solde. Lacombe freres ont neanmoins fait expedier la seconde moitie du marche, et, ur refus de Guggenheim d'en prendre livrai- son, .ont falt vendre cette marchandise aux encheres pubhques. e 12 mars 1914, Guggenheim a introduit devant Ie Tribunal de commerce de Perigueux contre Lacombe freres un action en paiement d'une indemnite de 5748 fr.
pom hvraison de marchandises non conformes au con- trat; les defendeurs ont conc1u a liberation cl ont forme une demande reconventionnelle en paiement de 3358 fr. 90 Staatsverträge. N° 28.
pour refus de prendre livraison du solde du marehe. Par jugement du 15 juin 1914, le Tribunal deeommerce de Perigueux a eearte les deux demandes ; Lacombe freres ont alors porte le litige devant la Cour d'appel de Bor- deaux et ont conclu devant eeIle-ci a l'admission de leurs conclusions reconventionnelles ; puis, la guerre elant sur- venue, ce litige a Me suspendu. Le 8 novembre 1.915 eependant, Lacombe freres ont obtenu du President de Ia Cour d'appel de Bordeaux Ia reprise de l'instancc en application des decrets frannais des 10 aout 1914 et 11 mai 1915 relatifs a la suspension des preseriptions, peremptions et detais eIl matiere admi- nistrative ete. ; Guggenheim a alor8 confirme devaut iu Cour d'appel les eonclusions prises en prerr.iere instance par lui devant le Tribunal de perigueux. Par arret du 31 janvier 1916, la Cour d'appel a conflrme le jugemenl de premiere instance eu ce qui concernait la reclamation de Guggenheim, mais a admis par contre ei jusqu'a COl1- currence de 2200 fr. la reclamatioll reconyentionnelle dc:-; defendeurs, en mettant les frais ct depens a Ia charge de Guggenheim. Enfm, Lacombe freres Ollt obtenu le 29 mai
du President du Tribunal civil dc Perigueux maill- levee de la suspension resultant pour cet auet des decrcts de guerre sus-indiques. B. -Par commandernent de payer 110tifie le 7 juillel 1916, Lacombe freres ont poursuivi le recourant Mauriel' Guggenheim en paiement de 2200 fr., avcc interets ä 5 /o des le 31 janvier 1916, representant le 1110ntant de !'in- demnite accordee par Ia Cour d'appel de Bordeaux, et eH paiement de 515 fr. 67 pour frais resultant de cet arrel. Le recourant ayant fait opposition, Lacombe freres onl obtenu le 280ctobre 1916 du President du Tribunal civil de Morges la mainlevee de cette opposition en applica- tion des art. a et 81 LP. Enfln, un recours adresse contre cette decision par Guggenheim au Tribunal cantonal vau- dois a ete ecarte par ce dernier suivant arre! du 11 de- cembre 1916.
. - ar n:emoire du 10 fevrier 1917, Maurice Guggen- henn a mterJete contre ce dernier un recours de droit public au Tribunal federal, fonde sur une violation de l'art. 4 de la Constitution federale et des art. 15 ä 19 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la compe- tence judiciaire et l'execution des jugements en matiere civile. Dans leur reponse, Lacombe freres ont conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
aout 1914 (voir SIREY, Legislation de la guerre de 1914, voI. I. p. 44) le President de Ia -Republique frannaise a, e execution de la loi du 5 aout 1914 relative ä.la proroga- flon des echeanees, ete. (Voir SIREY, op. eit. I p. 32), sus- pendu en principe pendant Ia duree de la mobilisation et jusqu' I cessation des hostilites, tous les delais impartis pour slgnIfier ou attaquer les decisions des tribunaux ; iI :: en ounr , par un second decret du 11 mai 1915 (voir SIREY, ibld. II p. 150) autorise ä. titre exceptionnella reprise des instances suspendues et l'execution des deci- sions dejit obtenues sur simple ordonnance du President du Tribunal apres notification de la requete au defendeur par les so ins du GreIfe. On ne saurait admettre toutefois, comme le pretend le recourant, que ces decrets ont eu pom consequence de modifier le regime resultant du I I I ) Staatsverträge. N° 28.
traite franco-suisse de 1869. L'etat de guerre n'entraine en soi de modification aux traites internationaux qu'en ce qui concerne les belligerants, mais non pour ceux con- eIus entre ceux-ci et des Etats neutres ; en outre les de- crets de guerre sus-mentionnes n'ont pas supprime d'une maniere absolue l'execution en France des jugements ci- vils, teIle qu'elle est prevue dans la convention de 1869, et si l'execution peut en etre suspendue it 1'Cgal des juge- ments frannis, elle n'en est pas moins toujours possible ä. titre exceptionnd en application des regles dejä. formu- lees par rart. 3 du decret du 10 aout 1914 et dont l'appli- cation a ete reglee d'une maniere plus detaillee par celui du 11 mai 1915. Le recourant n'a au surplus ni etabli, ni allegue qu'll en fut autrement, et e'est cependant ce qu'il se serait em presse de faire s'il en avait eu les moyens, parce qu'il aurait pu alors opposer ä. l'execution de l'arret rendu contre Iui l'art. 1 de l'arlete du Conseil federal du 4 decembre 1914 (Rec. off. des lois fed. 1914 p. 599) con- cesnant Ia protection du debiteur domicilie en Suisse Le premier moyen allegue par le recourant doit done etre ecarte. 2. -Le recourant reproehe ensuite it la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois d'avoir, quand elle a statue.en seconde instance, autorise Lacombe freres ä. produire l'ordonnance d'execution du Tribunal civil d(' Perigueux que ceux-ci n'avaient pas deposee lors de Ja demande de mainleve.e devant le Tribunal civil de Morges. Le recourant ne pretend pas que ce mode de faire fUt con- traire aux regles de Ia procedure cantonale, mais y voit seulement une violation des art. 15 et 16 du traite franco- suisse de 1869, qui exigent, pour obtenir dans un des pays contractants l'execution d'un jugement rendu dans l'au- tre, la production de l'expCdition originale de ce dernier. En l'espece toutefois, on doit constater que, lors de Ia demande de mainlevee, Lacombe freres ont produit toutes les pieces indiquees ä. l'art. 16 du traite, ä. savoir I'arret dont I'exetution Hait demandee en copie legalisee, accom-
pagne d'une declaration du Greffe attestant qu'il etait passe en force de chose jugee, et les actes de signification exiges par la Ioi frannaise. A la verite, l'ordonnance speciale rendue par Ie Tribu- nal civil de Perigueux en vertu des decrets de guerre et accordant en France force executoire a. cet arret malgre les hostilites, n'etait pas jointe en original a. ces differentes pieces lors de la demande de mainlevee ; il en etait par contre fait mention dans les divers actes de signification de l'arret dans leur intitule ou dans le texte meme. Cela etant, Ie juge de mainlevee a eu en mains les pickes neces- saires poul' apprecier le caractcre executoire attache a. ce jugement. Au surplus, l'omission relevee n'avait en fait ( ue peu d'importance pratique, puisque les demandeurs eussent pu y remedier n faisant une nouvelle demande de mainlevee. En realite, le seul fait important pour le Tribunal de Morges etait de pouvoir verifier le caractere executoire de l'arret, ce qui etait etabli a. satisfaction de droit par sa production et celle de ses annexes. Dans ces conditioHS, l'envoi a. la seconde instance cantonale d'une lIouvelle picke ne peut eire considere comme constituant une infraction au prillcipe de l'egalite devant la loi, ou eomme une violation du traite franco-suisse de 1869. 3. - Le recourant a pretendnellsuite qu'en l'eiat de la ltngi.,lation franl. aise et en raison des decrets de guerre deja indiques, aucun arret ou jugement emanant de ce pays et rendu contre un Suisse domiciIie en Suisse ne devrait etre execute dans ee dernier pays. Le recourant !'emble vouloir deduire cette interdiction du texte meme du decret presidentiel deja eite du 11 mai 1915 et qui prevoit que l'execution des jugements ete., peut eepen- dant eire ordonnee par le President du Tribunal civil ) a titre exeeptionnel. Ce texte ne precise pas s'll !)'agit du President du Tribunal du lieu du jugement Oll de celui du lieu d'execution, mais le recourant pretend qu'il ne peut s'agir que de ce dernier et eu tire la consequence qu'en Staatsverträge. N° 28. .215 l'espece cette competence appartiendrait au Triburtalde Morges, ce qui serait cependant inconcevable. Cette maniere de raisonner est inadmissible. A teneur d'une circulaire ministerielle du 12 aoftt 1914 (voir SIREY ibid. I p. 49), les dispositions des decrets de guerre rela- tüs ä la continuation des instances et a l'execution excep- tionnelle des arrets ont ete adoptees dans l'interet du creancier et non dans celui du debiteur. Ce n'etai! donc pas au President du Tribunal du lieu de ce dernier, mai plutöt ä celui du Tribunal de Perigueux, qui etait a. Ia fois le Juge du lieu du litige et celui du domicile du crean- eier, a. statuer sur la demande d'execution presentee par Lacombe freres. Enfm, meme si I'on envisageait que le decret presidentiel ait entendu donner cette eompetence au juge du domicile du debiteur, on devrait admettre qu'en l'espece l'election de domicile faite par le recourant au debut de l'instance. chez son avoue en vertu de rart. 61 proc. civ. fran . l'avait soumis ä. la juridiction de ce pays a ce point de vue. On ne saurait au surplus pretendre que le seul juge competent sera toujours en pareil cas celui du domiclle du debiteur, parce que, dans l'eventualite OU celui-ci serait' domicilie a. l' etranger, ce serait, comme cela a dnjä. ete releve, ä un tribunal etranger a decide de l'execution en France d'Ull jugement rendu par les tnbu- naux de ce pays. Dans ces conditions, et en 'absence de toute indication plus precise relativement a la designa- tion du magistrat charge en France d'ordonner l'execu- tion exceptionnelle des jugements, le Tribunal federal doit considerer comme reguliere la decision prise en l'es- pece dans ce sens par le President du Tribunal civil de perigueux. Au surplus, la possibilite de l'execution n Suisse ' n jugemeht ren du en France contre un debiteUr dOmlCille en: Suisse et ressortissant de ce pays ne depend pas de l'etat actuel de la legislation frannaise relative ä.l'execu tio eta la suspension des jugements, c'est-ä-dire du 48 Ü I -t9t1
droit etranger, mais au contraire des mesures legislatives prises par les autorites de la ConfMeration dans le but de sauvegarder l'egalite entre les ressortissants des deux Etats. L'arrete du Conseil fMeral du 4 decembre 1916 relatif a la protection du debiteur domicilie en Suisse dont il. a deja ete parle, autorise ce dernier a opposer au crean- cier etranger les exceptions de droit civil et de procMure que la legislation de guerre de ce pays a conferees au debi- teur qui y a son domicile contre un creancier ayant le sien en Suisse. Le recourant etait par consequent en droit de se mettre au benetice de cet arrMe, mais devait dans ce but prouver que, dans une affaire identique, les tribunaux frannis se refuseraient ä autoriser. meme a titre excep- tionnel, l'execution contre un debiteur frannis domicilie en France d'un jugement rendu en Suisse par le Tribunal competent ä teneur du traite en faveur d'un creancier suisse domicilie dans ce pays. Le recourant n'ayant pas mentionne dans son recours rarrnte fMeral du 4 decembre 1916, on pouvait en tirer la consequence qu'il n'a pas voulu alJeguer l'existence en France d'une situation comme celle qui vient d'etre indiquee. Enfin meme si ron admettait que cette indication serait implicitement con- . tenue dans son recours, on devrait alors reconnaitre qu 'il .. 'a pas etabl que, dans un cas pareil, l'execution excep- tIonnelle seralt refusee en France au creancier suisse qui voudrant l'obtenir, de sorte que l'arretefMeral sus-indique ne seralt pas non plus applicable ä ce point de vue. En resume donc le Tribunal fMeral ne peut, pour toutes les raisons sus-enoncees, admettre la these du recourant d'apres Iaquelle en 'etat actuel de la legislation frannise. aucun arret ou jugement rendu en France contre un debi- teur domicilie en Suisse ne pourrait recevoir d'execution dans ce dernier pays. 4. - Le recourant allegue enfin un dernier moyen tire de l'art. 16 eh. 2 de la Convention franco-suisse de 1869 . iI pretend que l'arret de la Cour d'appel de Bordeaux n pouvait etre execute en 'etat en Suisse parce que, d'apres Staatsverträge. N° 28. .21', Ia. Ioi frannise, il ne lui avait paS He encore reguIierement signifie. Le texte sus-vise exige le depot, loTS de hi de- mande d'execution, non seulement de l'expedition du jugement accompagnee d'un certificat du Greife consta- tant qu'il est passe en force, mais encore de l'original de l'exploitde signification du jugement ou de tout autrc acte en tenant lieu. EIl droit frallc;ais, la sigllification prealable d'un jugement est, a teneur de rart. 147 proc. civ., une formalite essentielle pour son execution, et cette signification doit etre faite non seulement a l'avoue de la partie, mais encore acette derniere apersonne ou domi- eile . En l'espece, la premiere de ces significations n'esi pas en cause et c'est c;eulement de la seconde que le recou- rant conteste la regularite. Le Tribunal fMeral peut tout d'abord, comme l'a dejit fait l'instance cantonale, Iaisser de cöte la question de savoir si cette signification ne pourrait pas etre consideree comme reguliere en application de l'art. 422 proc. civ. frant;. puisque cette disposition legale a . trait aux juge- ments rendus par les tribunaux de commerce et non aux arrets de la Cour d'appeI ; il doit par contre constater que, si la signification a person ne ou domicile ) n 'a pas eu lieu en l'espece, puisque Guggenheim est domicilie a Morges. elle a ete remplacee par deux autres significations faites expressement pour Monsieur Guggellheim , l'une au domicile elu par Iui chez son avoue Me Sempe a Peri- gueux et l'autre au Parquet du Procureur general de la Cour d'appel a Bordeaux. Le Tribunal fMeral doit, con- formement a sa jurisprudence constante, admettre en ce qui eoncerne la premiere signification, que le recourant. avait accepte l'application des lois de procedure civile franc;aise par le seul fait qu'il avait introduit action devant un Tribunal de ce pays, et que par consequent ces lois Iui etaient applicables (voir clans ce sens RO 13 p. 33, 31 I p. 626 et 627; Sem. judo 1894 p. 212). Or la doctrine admet actuellement en France (voir GAR SONNET. Precis de proc. civ. p. 401 et Traite III p. 350, GLASSON,
218 Staatsrecht. Precis I p. 616 et 617) que la notification apersonne ou . a domicile I) peut 'etre remplacee par une signification au domicile elu ; et cette opinion est aussi admise dans une ccrtaine mesure par la jurisprudenee (voir DALLoz. Nou- veau Code de proe. civ. I p. 582 et N°S 216 et 227). Enftri, si eette premiere signifieation devait etre consideroo eomme insuffisante, on devrait tout au moins admettre eomme reguliere celle qui a ete faite en vertu de l'art. 69 eh. 10 ibid. au Parquet du Proeureur de la Republique pres la Cour d'appel de Bordeaux, que ee texte legal pie- voit formellement comme procMure ä suivre contre les personnes habitant J'etranger (voir sur ee point GLASSON Opa cit. I p. 613 et GARSONNET, Precis, p. 400 eh. 585). Sans doute le Tribunal fMeral a, dans deux arrets de date recente (RO 36 I p. 708 et 38 I p. 543), eonsidere eomme insuffisantes, ::lux termes de rart. 17 eh. 2 du traite de 1869, des assignations faites au Parquet du Pro- eureur general, paree que la eommunieation qui en avait ete faite par ee dernier ä la partie interessee avait eu lieu d'une maniere tardive et qu'il en etait resulte une eon- damnation par defaut devant l'instanee frannise. On: ne saurait toutefois assimiler une assignation a eomparaltre ä une signifieation de pieces re.lative ä un proees dans lequeI la partie ä laquelIe Ia signifieation devait re faite,' avait comparu en premiere instance et en appel. Au sur- plus, le recourant ne pretend pas avoir ignore l'existence de l'arret et se borne ä contester la maniere en Iaquelle son existence serait etablie. Dans ces conditions. le Tri- bunal fMeral doit ecarter ce dernier moyen et admettre que l'arret de Ia Cour d'appeI de Bordeaux a ete signifie au recourant d'une maniere conforme aux exigenees de la loi fran ;aise et repond par consequent aux exigences de l'art. 16 eh. 2 du traite franco-suisse de 1869. Par ces motifs, Je Tribunal federa) prononce: Le recours est ecarte. Organisation der Bundesrechtspflege. . 219 VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Siehe Nr. 23 u. 25. -Voir nos 23 et 25.