Art. 4, 5 et 8 OJM; Art. 152 CPP; delimitation of ordinary and military jurisdiction: the decision of the Federal Council, delegated to the Military Department, by which a case is withdrawn from the military courts and assigned to the civilian courts is binding on the judicial authorities and not subject to judicial review. Where the accused is charged with offences falling partly within civil and partly within military jurisdiction, or is tried jointly with persons subject only to civil jurisdiction, the administrative allocation of competence resolves the conflict definitively. A cassation court cannot set aside such a determination in order to remit the matter to a military court, since it lacks authority over that jurisdiction and the statutory mechanism excludes a judicial re-assessment of the competence question.
"298
Le faitque les vendeurs de journaux sont soumis ä la patente de colportage est sans portee quant a la nature du contrat existant entre les vendeurs et les administra- tions de journaux. C'est une condition que les vendeurs oivent remplir ä l'egard de l'Etat. qu'ils exercent leur profession comme marchands independants ou comme em- ployes des administrations. En consequence, en se declarant competente pour sta- tuer en l'espece, en application de la loi de 1904, la Com- mission d'arbitrage u'a pas commis un deui de jnstice ... Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte. VII. KOMPETENZENSCHEIDUNG ZWISCHEN ZIVIL-UND MILITÄRGERICHTSBARKElT DELIMITATION DE LA COMPETENCE RESPECTIVE DES TRffiUNAUX ORDINAIRES ET DES TRffiUNAUX MILITAIRES 40. Arrit de 1a Cour de C aaation pena.le dll 21 decembre 1917 dans la cause Lang. Delimitation de la competence respective des tribunaux ordi- naires et des tribunaux militaires : caractere definitif des decisions prises a cet egard par le Departement militaire federal. Le . Ministere publie fMeral a: conelu an renvoi devant la Cour penale lederale des trois inculpes Alfred Lang, Zivil-und Militärgericntsbarkeit. No 40 299 .Jeall Locher et Georges Bonnet, pour contravention a l'art. 5 de l'ordon:qance du Conseilfedcral du 6 aolit 1914 et en outre -en ce qui concerne les deux premiers des prenommes -pour contravention a l'art. 3 de Ja meme ordonnance et ä l'art. 1 de l'ordoimance du Conseil federal du 2 fcvrier 1917. L'enquete avait ete instruite par le Juge d'instruction pres le Tribunal territorial 1, mais sur preavis conforme de l' Auditeur en chef de I' Armee le Departeme'nt militaire federal, se fondant sur les art. 4 et 5 OJM, a decide le 27 juin 1917 de deierer le jugement de Ja cause aux tribunaux civils, soit äla Cour penale federale. Par arret du 31 octobre 1917 la Chambre d'accusation du Tribunal fMeral a ordonne le renvoi des trois inculpes devant la Cour penale federale comme prevenus des in- fractions indiquees ci-dessus. Examinant Ja question de savoir si c'etaient les tribunaux militaires ou les tribunaux ordinaires qui etaient competents, elle a admis la competence de ces derniers, vu la decision rendue par le Departement militaire en application des art. 4 et 50JM. Devant la Cour penale IMerale, Lang et Locher ont souleve le declinatoire en soutenant qu'ils etaient soumis ä la juridiction des tribunaux militaires. La Cour pimalt a ecartele declinatoire, s'estimantliee par l'arretde renvoi de laChambre d'accusation.Puis, statuant sur le fond, elle a acquitte Bonnet, acquitte Lang et Locher du chef de la contravention äl'art. 3 de l'ordonnance du 6 aolit 1914 et ärart. 1 de l'ordonnance du 2 fevrier 1917 et par contre elle les a declares coupables de contravention ä l'art. 5 de l'ordonnance du 6 aolit 1914 et les a condamnes, Lang ä six mois d'emprisonnement. a 1500 Ir. d'amende et au bannissement pour une duree de deux ans, Locher a huit mois d'emprisonnement et a 300 fr. d'amende. Lang a recouru en cassation contre cette decision ainsi que contre rarret de renvoi. Il invoque le cas de cassation prevu a rart. 149 litt. a CPP et conclut a ce que le
jugement rendu contre lui soit casse, la cause eiant renvoyee . au Tribunal territorial 1. Le Ministere public a connlu.par ecrit, a ce que le recours soit declare sans objet et dans tous les cas mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant endroit: Le recourant Lang et son eo-inculpe Locher etaient poursuivis pour contravention, d'une part, a l'art. 5 de l'ordonnance du Conseil fMeral du 6 aout 1914 (service prohibe de renseignements) et, d'autre part, a l'art. 3 de la dite ordonnanee et a l'art.l de l'ordonnance du Conseil federal du 2fevrier 1917 (divulgation de secretsmilitaires); leur co-inculpe Bonnet n'etait poursuivi que pour contra- vention a rart. 5 de l'ordonnance du 6 aol1t 1914. Les contraventions a cette disposition sont jugees par la Cour penale federale. (ordonnance du Conseil federal du 22 fevrier 1916, art. 1); au contraire, celles a l'art. 3 de la meme ordonnance et a rart. 1 de l'ordonnance du 2 feVrier 1917 sont jugees par les tribunaux militaires (ord. du 6 aout 1914, art. 7 et ord. du 2 fevrier 1917, art. 4). Ainsi deux des accuses -dont le recourant' Lang -etaient inculpes de faits relevant les uns de la juridiction civi1e, les autres de la juridiction militaire et Hs etaient impliques avec un troisieme accuse qui etait soumis uniquement a la juridiction civile. Le probleme de la juridiction competente se posait done soit a raison de la complexite des actes mis a la charge de certains des inculpes, soit parce que la poursuite etait dirigee contre plusieurs indi- vidus accuses de faits relevant de juridietions differentes. Ce probleme a ete resolu par le Departement militaire federal dans le sens du renvoi devant la juridiction civile, soit la Cour penale federale, de t 0 u S les inculpes el pour t 0 u te s les contraventions mises a leur charge, cette decision se fondant sur les art. 4 et 5 de l'organisation iudiciaire militaire qui permettent au Conseil federal Zivil-und MilitärgerichtsJjarkeit. N° 40 301 (dont les competences sur ce point ont ete deleguees au Deparnment militaire par l'art. 2 da l'arrnte federal du 6aout 1914) de dessaisir les tribimaux militaires de causes qui en elles-memes releveraient d'eux, lorsque l'inculpe est accuse en meme temps d'actes relevant des tribunaux ordinaires ou lorsqu'il est impliqu,e avec des individus soumis ä la juridiction civile. Le recourant critique cette decision et soutient qu'elle est contraire a la regle speciale posee par rart. 2 de l'ordonnance du 22 fevrier 1916, d'apres laquelle la cause au.rait du etre jugee en son entier par les tribunaux militaires. Mais c'est avec raison que Ia Chambre d'accusation s'est regardee comme liee par la solution donnee a la question de competence par le Departement militaire federal et 3 estime qu'el1e n'avait pas a rechercher si cette solution etait conforme a la loi. Il est manifeste en effet que la loi sur l'organisation judiciaire militaire a entendu conferer au Conseil federal (soit actuellement au Deparre-. ment militaire) le droit de delimiter sou ver a i ne- m e n t les competences respectives des tribunaux ordi- naire et des tribunaux militaires. Le Iegislateur a estime (v. Message, F. fed. 1881 I p. 691) que. dans l'interet d'une solution rapide des difficultespouvant resulter de Ja coexistence des deux juridictions, c'est an Conseil federal qu 'il appartient de statuer a cet egard; il berait contraire au but meme de cette reglementation d'admettre que les decisions prises par lui peuvent etre revues par l'autorite judicaire. Si, apres que les tribunaux militaires ont ete dessaisis par le Departement militaire, le Tribunal federn (Chambre d'accusation, Cour penale ou Cour de cassation) prononnit a son tour que la cause n'est pas de la competence du juge civil, on aboutirait a un conflit de competence negatif qui. d:apres Ia disposition expresse de l'art. 8 OJM, devrait etre tranche definitivement par le Departement militaire federal. Le jugement d'incompetence que sollicite le recourant n'aurait done d'autre effet quede reporter par un detour la question
au Departement militaire qui l'a deja resolue par avance; un pareil detour est evidemmen t inadmissible et la solution que le juge des conflits a donnee au conflit alors que celui- ci n'etait que virtuel s'impose par consnquent d'emblee a la juridiction saisie. Aussi bien on doit ob server que la cassation, suivant la regle formelle de rart. 152 CPP, entrame toujours le renvoi de l'affaire a un tribunal qu i doit etre designe dans l'arret de cassa- t ion ; ce tribunal, si le recours etait admis, ne pourrait etre que le tribunal m i I i ta ire; or la Cour de cassation n'exerce aucune auto rite sur la juridiction militaire et est depourvue de toute competence pour la saisir du jugement d'une cause. La condition. que la loi regarde comme inseparable de la cassation ne pourrait donc etre realisee -ce qui tend de nouveau a demontrer que pour la Cour de cassation, de meme que deja pour la Chambre d'accu- sation et pour la Cour penale, la decision prise par le Departement militaire federal quant a la competence doit faire regle. Du moment que le recours doit ainsi en tout etat de cause etre ecarte, il est superflu de rechercher s'il aurait pu etre declare sans objet par le motif que le recourant a ete a c q u i t t e du chef de celles des infractions a raison desquelles il estime que les tribunaux militaires etaient competents. Par ces motifs le Tribunal' fMeral prononce: Le recours est ecarte. Interkantonales Armenrecht. N° 41. VIII. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE INTERCANTONALE 41. Urteil vom 97. September 1917 i. S. Z'i1rich gegen Schaffhausen. Interkantonales Armenrecht. Unterstützung verarmter Aus- länder nach Staatsvertrag. Ersatzforderung des unter- stützenden Kantons gegenüber einem anderen Kanton, der den Ausländer (wegen Schriftenlosigkeit) aus seinem Gebiet ausgewiesen hat, wenn die Unterstützungsbedürf- tigkeit schon zur Zeit der Ausweisung drohte. A. -Im Mai 1915 liess sich in Schaffhausen eine Frau Leonilla Carlotta Comper gebe Pasquale von Trient (Oesterreich) mit ihren zwei Kindern BlUno, ge : 19?6' und OIga, gebe 1914 nieder. Flau Compel hatte fruhel In Zürich gewohnt und war dort vor ungefähr 7 Jahren von ihrem Ehemann ' Ierlas! en worden. Als Fabrik-- arbeiteIin nach HeerbIugg, Kanton St. Gallen überge- siedelt, hatte sie ich mit einem italienischen Schuh-- macher Guiseppe Retondini ill ein Verhältnis einge- lassen, aus dem das Mädchen OIga en tsprang. Im Oktober
kam bie in Schaffhausen mit einem weitem Kinde Leonore nieder. Sie betrieb dort eine kleine Kostge- berei: im übrigen kam für ihren Unterhalt und den- jenigen der Kinder, Retondini, der ihr auch dorthin nachgefolgt war, auf. Zur Erlangung der Niederlas-- sungsbewilligung hatte sie einen österreichischen Rni - pass hinterlegt, der bis zum 16. Februar 1916 fSlltIg war. Nach Ablauf dieser Zeit gab ihr die städtische Polizeibehörde zuerst mündlich und sodann am 23. Juui 1916 schriftlich unter Ansetzung -einer Frist von eint m