Art. 42 al. 2 CO, Art. 49 CO; liability of credit reference agencies for inaccurate reports and assessment of damages. Credit reporting agencies are, in principle, liable for loss caused by inaccurate statements unless they prove that they conducted the investigation with all necessary diligence. If the exact amount of damage cannot be strictly proven, the judge may award equitable compensation where the existence of loss is highly probable. A claim for moral damages requires a particularly serious infringement of personality interests; ordinary injury to creditworthiness is insufficient. In assessing quantum, the court may consider the limited dissemination of the report and any alternative sources of the injury (consid. 1-3).
gesprochene 2Weite Forderung von 1850 Fr. um 1508 Fr. also auf 342 Fr. herabgesetzt wird. Im übrigen wird der angefochtene Entscheid bestätigt. 34. Arrit de 1 Ire seotion civile du 15 juin 1917 dans la cause Piguet et Oie contre O. Bigntns. Responsabilite des a gen ces der e n sei g n e m e n t s. Calcul de l'indemnite. En reponse a une demande de renseignements de Couvert et Garaud au Havre, l'agence de renseignements A. Piguet Oe a Geneve a fourni a eette maison le 5 juin 1913 la fiche suivante concernant C. Bignens, ä Geneve: Le demande, age de 32 ans environ et marie, est d'origine vaudoise et habite depuis environ trois ans a l'adresse sus-indiquee. Il n'a pas de eommerce et ne S' oeeupe que de diverses representations a la commis- I) sion. C'est un homme sur Ie compte duquel on ne releve rien de defavorable, iI presente bien et a des relations, de sorte qu'on estime pouvoir 'faire usage des ses ser- vices comme representant sous reserves usuelles. Il ne dispose pas d'autres ressources que Ie produit de son travail, paie avec beau coup -de peine et sa situation ne presente guere de garanties pour lui accorder du erMit. Le 19 juin 1913 A. Piguet et Cie ont donne les rensei- gnements complementaires suivants : En reponse a votre estimee du 13 eourant, nous vous informons que nous pouvons eonfirmer la teneur de I) notre renseignement du 5 courant. Bignens est bien representant de commeree, toutefois il est exact qu'il traite des affaires a son compte, par exemple pour les eafes. Comme deja dit, Bignens presente bien, ades relations. D'autre part, c'est un homme tres actif, hon- I) nete, qui travaille toute la semaine et qui se tire en
somme d'affaires. Toutefois bien que ce soit un tres I) honnete homme qui fasse toujours tout son possible I pour remplir ses engagements, il est evidemment diffi .. eile de pouvoir se prononcer sur un crMit de quelque I importance et il serait bon en I'occurrence de demander quelques garanties. Bignens ayant eu connaissance de ceS renseignements par l'indiscretion d'un voyageur de Couvert et Garaud, il a ouvert action ä Piguet et Oe en concluant ä leur con- damnation a une indemnite de 10 000 fr. Le Tribunal de premiere instance a condamne Piguet et Oe ä 300 fr. de dommages-interets pour les motifs sui- vants: En declarant que Bignens ne presente pas beaucoup de surface, Piguet et Oe n'ont fait que renseigner exacte- ment et scrupuleusement Ieurs c1ients. En revanche en declarant que Bignens paie avec beaucoup de peine, les defendeurs ont avance un fait dont l'exactitude n'est nul- lement demontree ; il est au contraire etabli que Bignens paie tres regulierement et du seul fait qu'iI ne regle pas toujours Son loyer le jour de l'echeance on ne saurait con- eIure qu'il soit irregulier dans ses paiements. -Quant ä la quotite des dommages-interets dus en principe on doit tenir compte du fait que la fiche a He suivie d'une seconde fiche plus favorable et que, malgre les renseignements obtenus, Couvert et Garaud ont traite avec Iui.' Une indemnite de 300 fr. parait des lors suffisante. Les deux parties ont appele de ce jugement. Par arret du 16 mars 1917 la Cour de Justice l'a reforme et a porte a 500 fr. l'indemnite a payer par les defel1deuns. Sur le principe de Ia responsabilite de Piguet et Oe Ia Cour s'est associee aux motifs des premiers juges. Elle a eu outre tenu compte d'une lettre produite par Piguet et Cie eux- memes et d'ou il resulte qu'en 1910 Waser et Klink, negociants a Yverdon ont refuse de traiter avec Bignens ä la suite de renseigriements defavorabIes fournis sur lui par les defendeurs. La Cour admet d'ailleurs que Bignens
n'a pas subi de prejudice materiel nettement determine. mais que par contre il a eprouve un tort moral dont iI n'est pas exagere d'evaluer la reparation ä la somme de 500 fr. Les defendeurs ont renouru en reforme au Tribunal federal en concIuant a. liberation des conclusions du de- mandeur. Ils soutiennent que les renseignements fournis etaient exacts : c' est ainsi que Couvert et Garaud sont en difIicultes avec Bignens au sujet du paiement de dix sacs de cafe qu'ils lui ont expedüns apres avoir obtenu les ren- seignement de Piguet et Oe. L'enquete a ete faite avec tout le soin necessaire et d'autres agences ont corrobore les renseigneruents fournis. C'est a. tort que la Cour a tenu compte de l'aftaire Waser et Klink qui n'a donne lieu ä aucune instruction. Enfin Bignens n'a pas subi de prejudice materiel et iI n'a pas droit ä. la reparation d'un pretendu tort moral. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Ainsi que le Tribunal federal 1'a toujours juge (VOif notamment RO 31/2 p. 429 et sv.), les agences de ren- seignements sont en principe responsables du dommage cause aux personnes sur Ie compte desquelles elles ont donne des renseignements inexacts, a. moiris qu'elles ne prouvent qu'elles ont pris toutes les precautions nece,,- saires dans la conduite de Ieurs investigations. En l'es- pece il est constant que, en declarant que Bignens paie avec beaucoup de peine l), Piguet et Oe ont avance un fait inexact ; les enquetes ont au contraire revele que le demandeur fait face ponctuellement a. ses engagements et, s'il est vrai qu'il ne paie pas toujours son loyer le jour de l'echeance, c'est la. une circonstance qui a. elle. seule n'autorise pas une assertion aussi generale et aussi com- promettante que celIe formul e par les defendeurs ; c'est en vain d'ailIeurs que ceux-ci alIeguent les difIicultes qu'auraient Couvert etGaraud a. obtenir de Bignens le Obligationenrecht. N° 34. reglement d'une de leurs factures, car il s'agit lä. d'un fait posierieZlr a. la date a. la quelle les renseignements ont He fournis -et qui du reste est insufIisamment HabIi. D'autre part les recourants n'ont reussi ä prouver aucune circonstance de nature a expliquer et ä excuser l'erreur qu'ils ont commise : ä cet egard ils ne sauraient e,,-idem- ment pas invoquer lesafIirmations de leurs propres em- ployes relativement a. Ia fanon consciencieuse dont ceux- ci pretendent avoir ruene l'enquete, puisqu'il faudrait justement prouverque ces affirmations sont exactes. Et enfin que d'autres agences aient egalement donne sur le compte de Bignens des renseignements errones et defa- vorables, ce la ne peut servil' d'excuse aux defendeurs qui etaient tenus de prendre des informations de premiere main et ne devaient pas accueilIir, sans les contröler, les bruits parvenus ä leur connaissance. Quant a. la quotite des dommages-interets dus en principe, il ne peut tout d'abord etre question -contrairement ä. ce qu'a admis l'arret attaque -de Ia reparation d'un tort moral, car ni Ia faute commise ni l'atteillte aux interets personneis du demandeur n'ont un caractere de ( gravite particuliere ) (art. 49 CO). SeuI Ie dommage materiel entre aillsi ea ligile de compte. A ce point de vue, on doit observer que le demandeur n'a pas etabli qu'il ait Bubi un dommage d'un montant determine. Malgre les renseignemellts defa- vorables fournis par les defendeurs, Ia maison Couvert et Garaud a traite avec Iui. La maisonWaser et KIink dit, il est vrai, avoir renonce ä. entrer eIl relations avec lui a Ia suite des renseigneruents que Piguet et Oe avaient donnes eu 1910. Mais, outre qU'Oll peut se demander si la Cour etait autorisee a. prendre en consideration cet in ci- dent sur lequel Bignens ne fondait pas ses conclusiol1s ct qui n'a fait l'objet d'aucune instruction, on ignore com- pletement quelles en ont ete les consequeI1CeS pecuniaires pour le demandeur (comme aussi en quoi c6nsistaient les renseignements fournis). Toutefois I'impossibiIite OU s'est ,trouve Bignens de prouw.f Ie prejudice qu'il a souftert
Obllgationenrecht. ND 34. n'exclut pas son droit ades dommages-interets, car rart. 42 al. 2 CO pennet au juge d'allouer une indemnite equitable des que l'existence d'un prejudice,-sans etre ri- goureusement prouvee, est hautement vraisemblable (voir RO 40/2 p. 354 et sv.). C'est bien le cas en l'espece car il est conforme au cours nature! des choses qu'un com- mernnt dont on dit qu'i paie avec difficulte voie de ce fait diminuer son credit. Mais l'indemnite de 500 fr. allouee par Ia Cour de Justice parait excessive '; en effet, meme si ron tient compte de l'affarre Waser et Klink. les renseignements errones donnes par lesdefendeurs n'ont ete connus que d'un cercle tres restn1nt de personnes et il ne serait pas juste de rendre Piguet et Oe responsables de Ia totalite du prejudice que le demandeur pretend avoir subi, alors que ce prejudice est probablement du en partie a Ia diffusion de I:enseignements analogues donnes par d'autres agences. Vu les circonstances de la cause la somme de 300 fr. qui avait ete fixee par la pre- miere instance cantonale est largement suffisante et il y a lieu par consequent de ramener l'indemnite a ce chiffre. Par ces motifs, le Tribunal federal pro n 0 He e: Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est reforme en ce sens que !'indemnite due au demandeur est reduite ä 300 fr.
V. HAFTPFLICHTRECHT RESPONSABILITE CIVILE 35. Arrit ae la IIe section einle au 9 ma.i 1917 dans la cnuse J'ean Pfister contre Bociete Nouvelle aes automobiles Jürtini.
Conditions necessaires pour qu'il y ait rapport de cause a effet entre le premier et le second accident. A. -Le 10 decembre 1915, le demandeur et recourant Jean Pfister, ouvrier de fabrique a Colombier, s'est fait en travaillant dans les ateliers de la defenderesse et intimee, la Societe Nouvelle des automobiles Martini a St-Blaise, une blessure au dos de la main droite ; elle a necessite une operation qui a He pratiquee a I'Höpital eommunal des Cadolles a Neuchatel, Oll Pfister avait He admis. Le 17 mars 1916, celui-ci, dont la sortie etait prevue pour le 25 de ce mois, se promenait dans le parc de retablissement ayant la main entouree d'un pansement impregne d'alcool, non recouvert de toile proteetriee. Dn autre malade du nom de Guillod ayant voulu allumer son cigare, fit projeter une parcelle de chlorate incandes- cent sur ce pansement qui prit feu avec une intensite teIle que des gouttes d'alcool , enflammees tombaient a terre et qui ne put etre Heint q:U'au moment Oll iI Hait consume a peu pres entierement. Ces blessures qui en sont resultees ont retenu Ie demandeur ä I'HöpitaI jusqu'au 16 juillet; actuellement il a la main deformee et sensible, et les mou- vements des doigtssont anormaux. L'expert consulte pendant l'instancea constate le 28 octobre une incapacite