Art. 15 and 16 of the International Convention on Railway Transport; consignee and shipper’s power of disposal: the consignee is the party named for delivery at the destination station, even if the waybill contains a mention of onward shipment to a third party; such a mention does not, without more, constitute a disposal order under Art. 15. The shipper’s right to dispose ends only under the conditions of the convention and cannot be revived or altered by assignments made after the goods have arrived for delivery. Where requisition by public authority intervenes, the indemnity substitutes for the cargo and follows its legal fate. Rights to compensation for use of special wagons belong only to the owner or lawful lessee and may not be extended by analogy to the consignee (consid. 2-4).
Banca per chi diritto. DeI resto, dalla eitata testi- . monianza non risuIta ehe la societa avrebbe eonsiderato .gli attori come beneficiari pur sapendo ehe avessero ripudiato I'ereditä 0 innendessero farIo. . Per quest i motivi il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e aeeolta. VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER 39. Arret da 1a Ire aGctien civile du l er juin1917 dans la cause Natural. Leceultre et (lie, S. A., contre Chemins da rer federaux et Fourchet, fiIs aine. 0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours-en reforme depose par un mter:enant au proces. -Convent. intern. de transport par chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destiulltaire de la marchnndise et fixaW)l du moment ou l'expediteur ne peut p.lus dlsposer de celle-cl. - on application des regles spe- clale du contrat de transport par chemin de fer aux con- ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar- tenallt pas au transporteur. A. -Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508 370 cnntenant de Ia benzine et expedie par la Societe Colum- bIa a Cernavoda (Roumanie) 3. la Societe anonyme Natu- ral, Lenoultre et Oe 3.. Geneve, arrivait dans la gare de cette :llIe ; Ie lendemall1, un autre wagon de meme mar- chandlse portant le N° 502278 expedie par la Societe Saturne 3. Buzan (Roumanie) arrivait 3. Ia meme gare et pour les memes destinataires. Les lettres de voiture qui
accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient etre reexpedies 3. Fourchet fiIs aine, a Lyon. La benzine contenue dans ces deux wagons fut requisttionnee par le Departementnilitaire federal selon lettres adressees aux C.F.F. les 3 et 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait deja ete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour- sement des frais de transport qu'elle avait acquittes ; elle n'a jamais eu en main la lettre de voiture relative au deuxieme wagon. Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la valeur de la marchandise requisitionnee, et l'Etat-major de l'armee suisse a annonce le 31octobre 1914 que le Service des transports effectuerait ce paiement aux C.F.F. etant bien entendu que, sauf la substitution d'ul1e somme d'argent 3. la marchandise, la situation juridique des par- ties etait toujours celle existant lors de la requisition. Une somme de 10,571 fr. a ete effectivemellt versee aux defen- deurs acette epoque. B. -Par exploit du 28 novembre 1914 la Societe ano- nyme Natural, Lecoultre et Oe a Geneve a intente action aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de la dite somme avec interets et accessoires, comme contre valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite de destinataires des deux wagons-citernes requisitionnes ; elle a ensuite amplifie ses conclusiollS le 22 decembre de la meme annee en reclamant en outre 680 fr. avec interet de droit pour Iocation des deux wagons. Les defendeurs ont conclu a l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu- sions des demandeurs, tout en se declarant prets a verser en mains de qui Justice connaitra la somme remise par l'Etat-major. Fourchet fils aine a Lyon est intervenu au proces Ie 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de Ja marchandise expediee et en alleguant en outre que les deuxexpeditrices (les Societes Saturne et Colombia) Iui avaient cede leurs droits eventuels. Il a produit, en effet, A.S -'3 Il -1917
Eisenbahntransportreeht. N° iS9. deux cessions. de ces maisons, datees I'une du 2/15 mars 1915,l'autre du 17 du meme mois. II a conelu au rejet de la demande et ä ce que les C.F.F. soient invites ä lui ver .. ser la somme qu'ils detenaient. Apres avoir par jugement du 12 janvier 1916 admis l'intervention de Fourchet fils aine, Ie Tribunal de pre- miere instance de Geneve a, par jugement du 21 juin 191 deboute Natural, Lecoultre et Oe S. A. de leurs coneIu- sions en les condamnant aux depens, les C.F.F. devant verser a l'intervenant Fourchet fIls aine la somme recla,. mee par lui. Sur appel des demanderirs, la Cour de Jus- tice civile de Geneve a, par arret du 23 fevrier 1917, re- forme ce jugement et a condamne les C.F.F. a verser a Natural, Lecoultre et Oe Ia sorp.me de 10,571 fr. pour prix de la benzine et 680 fr. pour location des wagons citernes .Ie tout avec interet de droit, etsous suite de frais et depens en faveur des demandeurs. C. -PardecIaration du 19 mars 1917, les C.F.F. ont recouru en reforme au Tribunal federal contre cet arret, et, tout en declarant a nouveau etre prets a payer en mains de qut Justice connaitra, ont repris les conclusions formulees par eux devant l'instance cantonale. Par deeIa- ration du meme jour, Fourchet fIls aine a recouru en reforme contre le meme arret en reprenant egalement ses conclusions primitives; il a enfil1 confrrme ces memes coneIusions dans une seconde declaration de recours en reforme ( par voie de jonctfon )), deposee a toutes fins utiles le 26 du meme mois. A l'audience de ce jour. les deUK recourants ont confirme leurs deeIarations ; quant aux demandeurs et intimes, Hs ont coneIu .au rejet de recours et au maintien de rarret. Statuant sur ces faits et considerant endroit: L .-Des deux recours en reforme deposes par Four:- chet fiis aine, senIle recours principal doit .etre declar recevable a 1' ex.eIusion de celui forme par. voie de jonc Eisenbahntransportreeht. N° 39. 265 tion. Fourchet a ete en effet admis par Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a prendre part au proces comme intervenantet a y formuler des conclusions inde- pendantes en paiement des sommes en mains des C.F.F.- Cela Hant, il etait en droit, pour obtenir l'adjudication de ces concIusions, de recourir en reforme au Tribunal fMeral en vertu des art. 56 et suiv. OJF (V oir dans ce sens FAVEY, Recours de droit civil Journal d. Trib. 1907 p. 360, REICHEL, Komm. ad OG art. 66 p. 73). Quant ä son recours par voie de jonction . il doit etre considere comme superflu et inadmissible parce qu'il n'est pas forme en opposition au recours depose par les C.F.F., ce qui est l'essence meme de ce genre de recours. 2. -L'examen du chef de demande principal presente par la Societe Natural, Leeoultre et Oe, a savoir Ie paie- ment du prix de la benzine requisitionnee, appelle la solu- tion de deux questions distinctes, soit tout d'abord celle de savoir qui etait le destinataire de la marchandise aux termes des art. 15 et 16.de la Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport par chemins de fer, et, en seeond lieu, celle de la fixation du moment OU s'est eteint le droit de l'expMiteur de disposer de la marchan-. dise, que eette meme convention lui assure dans certaines conditions. La solution de la premiere question doit etre recher- chee dans le sens et l'importance a accorder a l'indica- fion figurant sur les deux lettres de voiture apres la men- tion des demandeurs comme destinataires, a savoir les mots ( po ur reexpedition aux Etablissements Fourchet fIls aine ä Lyon ). Cette mention ne concordait pas com- pIetement avec les indications donnees dans la lettre de voiture exigees par la Convention internationale indica- tions d'apres lesquelles le lieu d'arrivee etait neve et non Lyon; l'expedition de la marchandise a destination de cette derniere villen'aurait done pu avoir lieu sans la creation d 'une seconde lettre de voiture ; ce seul fait em- porte comme consequence logique que les demandeurs
etaient les veritables destinataires de la benzine requisi- tionnee en aout 1914. Au surplus il a toujours ete reconnu (Voir EGER, Internat. Uebereinkommen über den Eisen- bahnfrachtverkehr p. 306, et REHFOUS, Droit commer- cial, Transports par chemins de fer p. 27) qu'en cette ma- tiere il n'existe aucun lien de droit entre le transporteur et le tiers auquel la marchandise doit etre remise en der- niere analyse, par exemple le veritable acheteur auquel Ie commissionnaire indique sur la lettre de voiture doit la remettre et qui cependant ne peut en exiger Ia remise directement du chemin de fer. Il est evident, du reste, que, si la requisition du Departement militaire ne s'etait pas produite, la livraison des deux wagons de benzine ä Natural, Lecoultre et Oe aurait eu lieu sans difficulte aucune. C'est par consequent avec raison que l'instance cantonale a considere cet evenement comme un fait du prince survenu par suite de la declaration de guerre et qui n'a pu modifier en rien Ia situation juridique des par- ties. C'est egalement ce que reconnaissait expressement l'Etat-major dans sa leUre du 31 octobre 1914 quand il disait que la somme versee devait prendre Ia place et suivre le sort qu'aurait eu la benzine requisitionnee. II n'y a pas lieu enfm de faire une difference entre les deux envois parce que les demandeurs ont eu en mains pendant quelques jours la leUre de voiture du premier wagon, la restitution qu'ils ont du en faire plus tard sur l'ordre de I'Etat-major n'ayant pas ete volontaire et ne pouvant ainsi elre interpretee comme Ia conclusion d'un nouveau contrat de transport. 3. -Les C.F.F. ne peuvent pas non plus refuser aux demandeurs l'execution du contrat en se prevalant de rart. 15 de la Convention internationale donnant a l'ex- pediteur le droit de disposer de la marchandise en cours de route et a l'arrivee tant que Ia lettre de voiture n'a pas ete remise au destinataire. En l'espece, on ne saurait tout d'abord interpreter Ia mention de reexpedition ajou- too a l'adresse des lettres de voiture co mine une indica- Eisenbahntransportrecht. : °39.
tion donnee eu application de l'art. 15 sus-mentionne, parce qu'elle etait adressee non aux transporteurs soit aux C.F.F., mais aux destinataires en vue de la reexpedi- tion qu'ils etaient charges de faire ä l'exclusion des pre miers. Quant aux cessions passees en mars 1915 par les expediteurs en faveur de Fourchet, elles n'ont puavoir, en raison de leur date posterieure a l'arrivee de la mar- chandise pour etre remise aux demandeurs, aUCUlle influence quelconque sur Ie litige. Enfin, Ia circons- tance qu'une seule des deux Iettres de voiture a ete remise aux demandeurs est egalement inoperante, parce que, si la seconde lettre ne leur est pas parvenue, ce n'est pas sur un eontre-ordre des expediteurs, mais en raison d'un fait exterieur a savoir le requisition de l'autorite mili- taire. 4. -L'illstance eantonale a condamne les C.F.F. a verser a Natural, Lecoultre et Oe une somme de 680 fr., pour Ioeation des wagons-citernes pendant 68 jours ä raison de 5 fr. par jour et par reservoir. Les defendeurs ne se refnsent pas au paiement de ce montant, mais preten- dent ne le faire qu'a la personne, proprietaire ou loca- taire des reservoirs, qui avait le droit d'en disposer, et ont conteste que les demandeurs eussent l'une Oll l'autre de ces qualites. L'instance eantonale a es time neanmoins pouvoir les autoriser a encaisser cette somme quitte a eux a Ia remettre a l'ayant droit veritable. Le Tribunal federal ne peut confirmer cette decision et reconnaltre ainsi aux demandeurs, par une applicatiol1 extensive des regles speciales du droit de transport, des droits qui n'ap- partiennent qu'au proprietaire ou au locataire de ces deux wagons. Il convient donc de reserver eette question et de debouter en l'etat les demandeurs sur ce point, les C.F.F. devant continuer ä tenir la somme sus-il1diquee a la disposition de la persoime qui etablira y avoir droit.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le re(:ours est admis partiellement eIl ce sens que les C.F.F. n'auront a verser aux demandeurs que la somme de 10,571 fr. avec interet de droit pour prix de la benzine rnquisitionnee, mais non la somme de 680 fr. pour loea- tIon des wagons-citernes. IX. PROZESSRECHT PROCEDURE 40. Orten der II. ZivUabteilung vom 14. Kirz 1917 i. S. Schindler, Klägerin, gegen Stadtgemeinde Zürich, Beklagte. Art. 6 7 9 und 684 Z G B : Anwendbarkeit dieser Bestim- mungen in Bezug auf im Gemeingebrauch stehende öffent- liche Sachen? A. -Im Jahre 1895 erstellte die Beklagte auf Grund einer ihr vom Staat Zürich erteilten Konzession im Ober- wasserkanal des städtischen Wasserwerks im Letten eine Badanstalt. Der Kanal, in dem sich die BadanstaIt befindet, ist, obwohl er vom eigentlichen Flussbett abge- trennt wurde, öffentliches Gewässer wie dieses selbst. Da die Badanstalt in den letzten Jahren den Bedürf . nissen nach vermehrten Badegelegenheiten nicht mehr genügte, verlangte die Beklagte im Jahre 1912 beim Staat Zürich die Bewilligung zur Erweiterung der An- stalt. Hiegegen erhob die Klägerin, die am jenseitigen östlichen Ufer des Wasserwerkkanals ein Landgut
besitzt, Einsprache, indem sie behauptete, sie werde dllrch die Erweiterung der Badanstalt in ihren Rechten verletzt. Schon jetzt sei der Lärm aus der Badanstalt, die an schönen Tagen eine Frequenz bis zu 5000 Per: sonen aufweise, fast unerträglich. Durch die Erweiterung werde auch die bisher' schon bestehende Unannehm- lichkeit des beständigen Einblicks in die Badanstalt von ihrem Landgut aus erhöht. Ebenso sei auch eine Vermehrung der Eingriffe in ihr Eigentum zu erwarten, die sie bisher dadurch habe' erdulden müssen, dass die Badenden von der Badanstalt aus an ihr Ufer geschwom- men seien und sich auf ihrem Landgut eigenmächtig benommen hätten. Durch Entscheid vom 8. Oktober 1914 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich die Ein- sprache der Klägerin gegen die Erteilung der Konzession zur Erweiterung der Badanstalt abgewiesen. Mit der vorliegenden, beim Bezirksgericht Zürich eingereichten Klage verlangt nun die Klägerin, es sei ihre Bauinhibition gegen die Erweiterung der Badanstalt rechtlich begründet zu erklären ; eventuell sei gericht- lich festzustellen, dass die Beklagte nicht berechtigt sei, das im Streite liegende Bauprojekt zur Ausführung zu bringen. Die Klägerin stützt ihr Begehren in erster Linie auf einen von ihr am 17. Oktober 1877 mit der Beklagten abgeschlossenen Vertrag, wonach die Beklagte sich verpfJichtete, dafür Sorge zu tragen, dass.. der Kanaldamm und der Kanal selbst nicht in einer das Anstandsgefühl verletzenden Weise zum Baden benützh werde. Weiterhin berief sich die Klägerin auf die Art. 137-141 des zürcher EG zum ZGB, sowie auf Art. 679 und 684 ZGB, indem sie geltend machte, dass der Betrieb der erweiterten Badanstalt eine übermässige Einwirkung auf ihr Grundstück zur Folge haben werde und daher von ihr nicht zu dulden sei; eventuell sei die Beklagte jedenfalls zu verpflichten, diejenigen nach dem jetzigen Stand der Technik niÖglichen Vorrichtungen zu treffen, die geeignet seien, die Belästigungen durch die Badan-