Art. 59 Schlusstitel ZGB, Art. 19 Abs. 1 des Gesetzes von 1891; Art. 247 CC, Art. 242 Abs. 2 CC, Art. 201 Abs. 3 OR; ehevertraglich vereinbarte Mitgift unter Gütertrennung und Übertragung von Inhaberpapieren an Stelle von Barvermögen. Für die güterrechtlichen Wirkungen eines von in der Schweiz domicilieren Ehegatten in Frankreich errichteten Ehevertrags ist schweizerisches Recht massgebend. Wird der von der Ehefrau zugesagte Barbetrag als Mitgift dem Ehemann zur Verwaltung für die Dauer der Ehe überlassen, liegt keine blosse Widerrufsvollmacht vor. Werden an Stelle des vereinbarten Bargeldes nicht individualisierte Inhaberpapiere übergeben, so gelten diese als fungible Werte; mangels besonderer, vom Ehevertrag abweichender Individualisierung gehen sie nach Art. 201 Abs. 3 OR in das Eigentum des Ehemannes über. Die Beweislast für eine entgegenstehende Abrede trifft die Ehefrau.
Le mariage fut celebre le 15 novembre 1913 a Ferney- Voltaire, les epoux restant apres comme avant domici- lies a Gelleve. Le meme jour, l'epouse ou son pere remit a Cardue, au lieu d'argent comptant, lestitres au porteur suivants, qui ont une valeur de 25000 fr. : un certiflcat de depot n° 05441, de 5000 fr. du Comptoir d'Escompte ; Familienrecht. N° 60. 467 deux certiflcats de depot nOS 1892 et 1993 de 5000 fr. et 10000 fr. de la Banque de Geneve; une cedule au por- teur, n° 801, de 5000 fr. de la Caisse Hypothecaire. Au eommencement de decembre 1913, Cardue remit ces titres a son onele Overmann, en garantie de sommes que celui-ci lui pretait. Overmann donna a son tour les titres en nantissement a la Banque populaire suisse a Geneve, en garantie d'un eredit de 25000 fr. Au bout de quelques mois de mariage, Cardue disparut. Le 26 mai 1914, sa femme lui intenta une action en divorce qui aboutit a un jugement prononc;ant le divorce aux torts et griefs du mari. B. -Entre temps, dame Cardue-Degeorges, supposant que les titres remis a son mari se trouvaient a la Banque populaire, fit pratiquer dans cet etablissement, le 9 avril 1914, eontre les deux detenteurs presumes, Cardue ou Overmann, une saisie revendication provisionnelle. Cette saisie porta sur les titres donnes en nantissement au Horn d'Overmann et provo qua deux ouvertures d'ins- tauce soit :
Une action, illtroduite par Overmann le 16 avril 19B, eu annulation de la saisie et reconnaissance d'ull droit de propriHe sur les titres saisis. 2° Une demande, introduite par dame Cardue-Degeor- ges, contre Cardue, Overmann et la Banque populaire suisse, en validation de la saisie et en reeonnaissallce de son droit de propriete exclusif sur les memes titres. Les deux instances furent jointes. Chacune des deux parties principales conclut au deboutement de la partie adverse. Cardue a fait eonstamment defaut. La Banque populaire se declara prete a remettre a qui de droit la eedule hypothecaire, ainsi que les sommes par elle per- ues apres l'eeheanee des autres titres, sous deduction du montant de sa creance. C. -Le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile du canton de Geneve ont juge que les titres saisis sont la propriete de dame Degeorges et que ceUe-ci
N° tiu. reprendra la libre disposition de ses titres ou du produit de leur remboursement. La Banque fut autorisee a rete- nir le montant de sa creance contre Overmann et ce der- nier condamne a restituer a dame Degeorges toutes sommes que celle-ci aura du payer ala Banque pour ope- rer le retrait de ses titres ou valeurs. L'arret de la Cour de Justice du 8 juin 1917 est motive en resume comme suit : Les epoux Cardue etaient soumis au regime de la separation de biens. L'apport de 25 000 fr. ne constituait pas une dot au sens de l'art. 247 CC, mais des biens dont l'administration seule etait remise au mari, (art. 242 aI. 2). Dame Degeorges est restee proprietaire des titres revendiques. Cargue ne pouvait des lors pas disposer des titres en faveur de son onele, et ce dernier ne ' peut invoquer une possession de bonne foi. D. -Overmann a recouru en temps utiIe au Tribunal fooera."l contre cet arret. Il reprend les conclusions qu'il a formuIees devant les instances cantonales. Dame Degeorges et la Banque populaire suisse ont conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. Statuant sur ces faits et cOllsiderant en droit': ) La premiere question qui se pose est celle de savoir si les titres au porteur litigieux apportes en mariage ne sont pas devenus la propriete du mari en vertu meme de la loi. Dans ce cas, dame Degeorges n'a pas qualite pour reven- diquer les titres et ses concIusions doivent etre ecartees. Le litige reIeve du droit suisse, qui est la loi du premier domicile des epoux Cardue (art. 59 titre final CCS et 19 loi de 1891 sur les rapports de droit civiI). La loi du lien ou lecontrat de mariage a He conclu serait tout au plus determinante pour la validite en la forme de ce con- trat, la quelle n'est pas en cause. Pour I'interpretation des elauses du contrat de mariage, le droit frannais ne pour- rait entrer en consideration que dans le cas, non realise Familienrecht. N° 60. 469 ici, OU les expressions employees par les parties auraient dans la Iegislation frannise un sens special qui ne permet- traIt pas da leur donner l'acception qu'elles ont en droit suisse. Le droit frannis ne soumet pas, il est vrai, aux regles regissant la communaute de biens ou le regime dotal, la dot constituee sous le regime de la separation de biens; iI admet cependant la validite d'une clause qui accorde au mariun droit irrevocable d'administration et de jouissance sur la dot, pendant toute la dunne du ma- riage, acharge pour le mari de subvenir aux frais du me- nage cf. DALLoz, Codes annotes, ad art. 1539 CC. fran- c;ais; Pandectes frannaises, sous Mariage n° 7484, 7504 et suiv.). Or, en l'espece, lebut et le contenu des clauses concer- nant la dot correspondent ä toutes les conditions que le droit suisse, qui est determinant pour les effets du con- trat de mariage, prevoit pour Ia constitution de la dot au sens de l'art. 247 ce. Le contrat ne porte pas, il est vTai, que les titres au porteur litigieux forment la dot de l'epouse, mais il n'est pas conteste que ces titres ont ete remis au mari en lieu et place d'argent comptant. La demanderesse reconnalt elle-meme que la somme de
000 fr. est representee par les titres, et elle affirme qu'ils sont ceux:'lä memes qu'elle a remis ... ä son mari comme composant sa dot (voir ecriture du 22 mai 1914). Le sort de ces titres sera donc le meme que celui que l'apport convenu en argent comptant aurait eu, ä moins que la nature particulitnre des titres ne rende necessaire une solution differente. La Cour de Justice a nie que le contrat de mariage ren- ferme une constitution de dot ; elle n'admet que l'exis- tence d'un droit d'administration du mari suivant l'art. 242, al. 2 CC. Mais la Cour' ne justifie son opinion par aucun argument. La constitution d'une dot ressort au contraire nettement du contrat. Les futurs epoux ont sti- pule que l'apport de 25000 fr. de l'epouse est consti- tuee en dot au profit du mari pour subvenir ... aux
frais du menage i . Le contrat porte en outre -et c'est Ia ce qui est decisif -que demoiselle Degeorges deIegue au futur epoux ses droits d'administration, sur Ia dite somme pendant foule la duree du mariage I . Le mari n'est tenu a restitution qu'a la dissolution du mariage. II ne s'agit done pas d'un mandat revocable, au sens de l'art. 242, a1. 2 CC. La demanderesse ne peut roprendre en tout tenps I'administration I) de Ia somme eonstituee en dot ; elle doit laisser l'argent entre les mains du mari pour qu'il puisse defrayer les depenses du menage. Et c'est precisement cette obligation contractuelle de laisser l'ap- port en mahlS du mari pendant toute Ia duree du mariage qui justifie aussi I'applicatio.n a Ia dot constituee sous le regime de la separation de biens des reglos regissant les apports faits sous le regime de l'union des biens. Si dame Degeorges 11'a pas renonce expressement au droit de reprendre l'administration des biens composant sa dot, cette renonciation resulte implicitement du con- trat de mariage: l'emploi du terme dot I , l'abandon de l'administr;ation pendant toute In duree du mariage ; , le hut de l'apport, la restitution seulement en cas de dis- solution du mariage et Ia donation en cas de survie du mari, toutes ces dauses sont eoncluantes a cet egard. Il ne s'agit pas, d'autre part, d"une contribution de Ia femme aux charges du mariage, conformement a l'article
CC. Les 25000 fr. ne sont pas remis au mari a Otre d'avanee des eontributions de 1a femme. Le mari doit les restituer a Ia dissolution du mariage, et il ne peut sub- venir aux frais du menage qu'au moyen des revenus de eette somme -ee qui est conforme a In nature de Ia dot. On est done bien en presence d'une dot. En vertu de 1'art. 247, al. 2 CC, les biens ainsi abandonnes au mari sont soumis, en l'absence de convention co ntra ire, aux regles de I'union des biens. La disposition de I'art. 201, al.3 CO est des 10rs appli- cable d'apres laquelle I'argent de Ia femme, ses autres biens fongibles et ses titres au portenr non individualises Familienrecht. N 60.
appartiennent au mari, qui devient debiteur de leur valeur I . La question qui se pose est ainsi ceIle de savoir si les titres litigieux ont He individualises et si, par CE' motif, dame Degeorges en a conserve Ia propriete. Les titres au porteur dont il s'agit en l'espece ne sont pas des titres qui n'existent qu'en un seul enmplaire, comme c'est le eas, par exemple, pour Ia cedule hypothe- caire unique de son rang constituee sur un immeuble dHermine (cf. R. O. 41 II p. 11 cons. 2). Les titres liti- gieux sont des titres d'emprunts contractes par des ban- ques ; ils peuvent etre emis en tout temps en un nombre quelconque d'exemplaires. Les titres litigieux ne sont donc pas individualises en eux-memes ; selon les circons- tances Hs peuvent etre fongibles ou non fongibles. Leu!" caraetere dependra en premiere ligne de Ia volonte des epoux au moment de l'apport (cf. sur ce point, GMÜR, commentaire ad art. 201 CC, note 30 ; EGGER, commen- taire, ad art. 201, note 3 ; DROIN, Les effets generaux du mariage et le regime matrimonial, p. 421). Dans Ie eas particulier rien n'indique que les epoux aient voulu individualiser les titres apportes en dot, c'est- a-dire les designer d'une maniere teIle que le droit de pro- priele de l'epouse soit reconnaissable (depot des titres eu banque sous le dossier de la femme, inventaire portant les numeros des titres, etc. ; cf. les auteurs eites, ainsi que RÜSSEL et MENTHA, Manuel I, p. 285). Le contrat de mariage prevoit expressement un apport en argent comptant I . Ce n'est qu'au dernier moment qu'en lieu et place de numeraire les titres ont He remis a Cardue. Mais aucune modification ou adjonctioll n'a He apportee au contrat de mariage. Il n'a pas He stipule en particulier que les litres eux-memcs, ct non pas une somme de 25000 fr. devaient etre restitues a la dissolution du ma- riage. Ainsi donc, c'est purE-ment et simplement l'obliga- tion prevue au contrat qui a eM executee par la remise destitres au pOl'teur. Ces titres representaient les especes sonnantes. Dans ces conditions, iI appartient a
Ja demanderesse de prouver -ce qu'elle n'a pas fait que, contrairement aux clauses du contrat de mariage, Jes epoux ont convenu de constituer au lieu de la dot prevue, restituable tandumdem ejusdem generis, une dot formee par des titres individualises. Les titres apportes en mariage par dame Degeotges sont en consequence devenus Ia propriete du mari, en vertu de Ia regle de l'art. 201, al. 3 CC. La dem anderes se n'ayant des lors pas qualite pour revendiquer ces titres, ses conclusions doivent etre ecar- tees sans qu'il y ait lieu de rechercher en out re quels droits la partie Overmann a pu acquerir de Cardue ; et dans ces conditions il n'est pas ne.cessaire non plus d'examiner pour elles-memes les conclusions d'Overmann tendant a faire reconnaitre son droit de propriete. Ces conclu!: ions n'ont pas une portee independante ; elles n'apparaissent que comme un moyen de defense oppose par avance a la revendication de dame Degeorges. Or, du moment que Je droit de propriete de cette derniere a ete declare inexis- tant, dame Degeorges n'a egalement plus qualite pour resister a une action d'Overmann visa nt a faire etabIir son propre droit de propriete. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est admis. En cönsequence l'arret rendu le 8 juin 1917 par la Cour de Justice civile du canton de Geneve est reforme en ce sens que les conclusions de dame Degeorges sont ecartees.
Art. 1 2, Ab s. 2 Z G B; intertemporale Rechtsanwendung inbezug auf das Eltern-und Kindesrecht. Art. 157, ZGB; Voraussetzungen der Abänderung eines Scheidunnsurteils hinIichtIich der KinderzuteiIungsfrage. A. -Die Parteien waren von 1906 bis 1909 mit einander verheiratet. Im Mai 1908 verliess der Kläger die Beklagte, die damals schwanger war, indem er ihr angab, er begebe sich in eine Stelle nach Nürnberg ; in Wirklichkeit blieb er zusammen mit einer Kellnerin M. Z., mit der er ein offenbar ehebrecherisches Verhältnis unterhielt, in der Schweiz. Die Beklagte kam in Not und musste wieder- holt die Unterstützung der Behörde anrufen, um den Kläger zur Leistung von Unterhaltsbeiträgen an sie und ihr am 6. Dezember 1908 geborenes Mädchen Luise Frida anzuhalten. Am 31. Dezember 1908 übergab die Beklagte das Kind ihrer Mutter in Neuenweg (Grossher- zogtum Baden) zur Pflege und Erziehung, weil sie selber nicht im Stande war, für seinen Unterhalt aufzukommen. Im Juli 1909 besuchte der Kläger die Beklagte in ihrer Vohnung und misshandelte sie dabei mit den Fäusten derart, dass sie zwei Tage lang arbeitsunfähig war. Arll 27. September 1909 reichte die Beklagte gegen den Kläger Klage auf Scheidung ein. Obschon der Kläger laut seinem Brief vom 27. April 1909 wusste, dass das Kind sich bei seiner Grossmutter befinde, hat er sich in der Schei- dungsverhandlnng vom 4. Oktober 1909 vor Bezirks- gericht Brugg damit einverstanden erklärt, dass es der Beklagten zur Pflege und Erziehung überwiesen werde, worauf das Bezirksgericht Brugg in seinem Urteil vom 22. Oktober 1909, durch welches die Ehe der Parteien geschieden wurde, diese Vereinbarung bestätigte. Seither ist das Kind bei seiner Grossmutter geblieben, wo es nach den Bescheinigungen seiner Lehrerin vom 21. De-