Art. 52 OJF; prorogation of forum by agreement; effect of subsequent transfer of domicile abroad. A clause conferring exclusive jurisdiction on the Federal Tribunal, concluded between parties domiciled in Switzerland, is to be construed restrictively and ceases to have effect where, before action is brought, the defendant transfers its seat abroad, so that the agreement would otherwise be transformed into a renunciation of the defendant's natural foreign judge. Such a transformation cannot be presumed absent clear intent (consid. 2). Lack of jurisdiction may be invoked by incidental request prior to any defence on the merits; it is a procedural incident distinct from substantive exceptions and should be decided separately to avoid unnecessary merits proceedings (consid. 1).
IX .. PRQZESS:RECf.lT PROCEDURE 95. Arret de 1 1 re Section civile du 17 novembre 917 dans la cause Soci6te. Bui.se 4OJ,.xpJosifBcon.trnSociete annymt alQite Nobel. Pro r 0 g t ion d c f 0 r : la clause contractuelle par laquelle les. partIes, tnutes deux omiciIiees en Suisse, ont designe le TrIbunal federal comme lllstance unique pour les contesta- tions pouvant surgir entre elles devient caduque si, avant que le proces ait ete intente, la partie dHenderesse a trans- porte son domicile a I'etranger. Proc.edu.re civile federale: possibilite d'opposer le dechnatOIre sous forme de demande incidente avant toute defense au fond. A. -En date du 10octobre 1906 la Societe suisse des explosifs a Brigue et la Societe anonyme Dynamite Nobel, alors a Isleten (Uri), ont conclu UI).e conventioll aux fins de lutter en commun contre la concurrence etrangere ; elles s'engageaient notamment, sous dause penaIe, a se communiquer reciproquement l'etat des marchandises fabriquees et livrees par elles. La convention etait COll- clue pour une duree prenant fin le 31 decembre 1911. L'article 15 disposait ce qui suit : .(i Les parties contractantes s'engagent des a Fesent a fmre trancher toutes les difficuItes qui pourront s'elever entre elles au sujet de l' execution des presentes par le 1 ribunal fMeral siegeant a Lausanne. ;) Le 16 mai 19131a SocieLe anonyme Dynamite Nobel a decide de transfererson siege de Isleten a Genes. Elle a He inscrite a Genes Ie 2 juin 1913. Estimant que le trans- fert de la Societe anonyme a l'etranger equiyaut a s dis-
solution, le Departement suisse de Justice et Police a exige que, avant d'etre radiee au egistre du Commerce d'Uri, la Societe se conformat aux art. 665 et 667 CO. Apres avoir sans succes conteste cette manhnre de voir, la Societe a fait publier dan la Feuille officielle suisse du Commerce l'avis de son transfert a Genes en invitant les creanciers qui le jugeraient opportun a produire leurs creances jusqu'au 31 mars 1914. Le 19 fnvrier 19151'avis de la radiation de la SociHe au Registre du Commerce d 'Uri a He publiee sous la forme suivante : Apres s'etre conformee aux formalites prescrites par les art. 665 et 667 CO a1. 3, 4 et 5, la Societe anonyme inscrite sous la raison Dynamite Nobel avec,siege jusqu'a present a Isleten ... est radiee, ensuite du transfert de son siege principal a Genes. Le siege principal precnent d'Is- leten continue sous forme de succursale ...
Le 27 decembre 19161a succursale de !sIeten a He ega- lement radüne. L'avis de cette radiation a paru dans la Feuille of fici elle suisse du Commeree le 3 janvier 1917. B. -Apres avoir, au cours de 1913 deja, formule des reclamations basees sur l'inexecution par la Societe ano- nyme Dynamite Nobel des c1auses de la convention du 10 octobre 1906 -laquelle avait ete resiliee, par denon- ciation de la SocieLe des explosifs, pour le 31 decembre 1911, ---celle-ci a ouvert action a la Societe anonyme Dynamite Nobel par demande deposee au Tribunal fMe- ralle 19 decembre 1916 en conc1uant au paiement d'une indemnite de 2 959 725 fr. avec interets a 5 %. Le Directeur de la succursale de Isleten ayant refuse la notification de la demande par le motif que la Societe a cesse d'exister en Suisse, la demande a ete adressee au siege social a Genes le 20 janvier 1917. Par (jemande incidente deposee le 7 mars 1917, la SociHe defenderesse a decline la competence du Tribunal fMeral en soutenam en resume ce qui suit : L'article 15 de la convention du 10 oeiobre 1906 com- porte designation du Tribunal fMerai comme arbitre ; AS . 3 11 -t9t7 48
or le Tribunal federa a juge fJ.u'i! ne peut se saisir des litige qui lui sont deferes en vertu d'un compromis arbi- tral. D'ailleurs, meme si 1'0n considerait le dit article comme une clause de prorogation de for au sens de l'art. 52 OJF, le Tribunal federal devrait dkliner sa competence. En effet la convention du 10 octobre 1906 ne lie plus les parties, puisqu'elle a pris fm le 31 decembre 1911 ; du reste la Socieie defenderesse a cesse d'exister comme Soeiete suisse et enfin l'attribution de juridiction au Tri- bunal federal n'avait de sens qu'en tant que les parties avaient leur domicile en Suisse, ce qui a cesse d'etre le eas par suite du transfert du siege de Ia SoeieM defenderesse a Genes. La Soeitnte demanderesse a eonc1u a liberation des cou- clusions le Ia demande i ncidente. A l'audience de ce jour, ordonnee en vertu de l'art. 79 proc. civ. fed., lfs representants des parties ont developpe leurs points de vue et renouvele leurs conclusions -quant a Ia competence du Tribunal federal. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit:
-La valeur litigieuse exigee par I'art. 52 eh. 1 OJF est atteinte. D'autre -part, a' l'appui du declinatoire Ia defenderesse ne saurait invoquer les arrels (voir notam- ment RO 20 p. 858 et suiv.) par lesquels le Tribunal fede- ral a juge qu'il n'a ni I'obligation ni meme le droit d'ac- cepter de fonctionner comme arbitre ; en effet la clause contenue a l'art. 15 du contrat du 10 octobre 1906 est bien une clause attributive de juridiction au sens de la Ioi d'organisation judiciaire et non une clause arbitrale; le mot d'arbitrage n'y figure pas et dans le doute on devrait admettre que les parties ont' entendu user de leur faculte legale de designer le Tribunal federal comme forum pro- rogatum et n'ont pas voulu Iui confier des fonctions d'ar- bitre qu'il ne pourrait accepter. Mais par contre c'est avec raison que la defenderesse estime que, par suite de faits
Prozessrecbt. N° 95. survenus depuis la signature du contrat" la prorogation de for convenue. qui en principe etait valable, ne peut plus aujourd'hui deployer d'effets. L'article 52 ch. 1 OJF -Miete en applieation de l'art. 111 const. fM. -elargit le cercle des attributions .du Tribunal fMeral en permettant aux parties de porter direetement devant l'instanee fMerale des contestations qui normalement devraient etre soumises aux tribunaux eantonaux jugeant soit en premiere instance, soit meme souverainement (voir RO 28 II p. 861). Comme les autres regles de la loi organique fMerale, eette disposition deter- mine la competenee fMerale par rapport aux eompetenees cantonales et elle etend celle-Ia dans la mesure Oll elle restreint celles-ei. Elle s'applique done, au moins en pre- miere ligne, aux proces qui, d'apres les normes ordinaires sur la competenee, devraient etre juges par les tribunaux cantonaux -et il n'y a pas lieu de supposer que le legis- lateur ait eu egalement en vue les proces qui relevent d'une juridiction etrangere. Le texte legal, il est vrai, ne les exclut pas expressement el, vllia generalite des termes qu'il emploie, on peut se demander si le Tribunal fMeral devrait se saisir d'un litige qui lui serait defen par les deux parties, quand bien meme, en l'abseuce d'une entente entre elles, il aurait du etre porte devant un tribunal eh anger. Mais il n'est pas necessaire de trancher cette question et il suffit de constateJ que dans tous les cas un tel dessaisissement des tribuuaux etrangers en faveur du Tribunal fMeral est de nature tout a fait exeeptionnelle, qu'il ne peut etre presume et que, en l'espeee, rien ne permet d'admettre qu'il ait Me voulu par les parties. CeIles-ci, 10rsqu'elles ont passe le eontrat du 10 odobre 1906, Maient toutes deux domiciliees eu Suisse ; en con- venant que les difficulLes resultant de l'execution du con- trat seraient soumises directement au Tribunal fMeral, leur but etait evidemment de simplifier la proeMure, c'est-a-dire d'eviter une double instanee: le Tribunal federal qui en tout etat de cause etait instance de recours
7 3 devenait, par suite de l'aceord des parties, instance unique ; l'objet qui devait lui etre soumis n'etait pas etrauger a ses competences, mais au lieu d'en etre saisi par voie de reeours, il devait en connaitre direelement. Aujourd'hui la situation s'est modifiee et la eompetence du Tribunal fMeral qu'invoque la demanderesse serait d'un tout autre ordre. La Societe defenderesse ayant transfere son siege a Genes, elle est justiciable des tribu- naux italiens et le Tribunal fMeral ne pourra plus etre appele a statuer comme instance de recours sur les recla- mations personnelles dirigees contre elle. Admettre que la cIause d'attribution de juridiction doit neamnoins deployer ses effets, ce serait ainsi non seulement eu Mendre la portee normale, mais meme la denaturer : alors qu'elle attribuait simplement des competences spe- ciales au Tribunal fMeral, juge naturel de la Societe defeu- deresse domieiliee acette epoque en Suisse, on l'interpre- terait dans le sens d'une renonciaiion de la delenderesse a ses juges natureis qui aetuellement sont les juges italiens. 01' il est de jurisprudenee constante (voir entre au- tres RO 26 11 p. 861) que les clause de prorogation de for ne doivent pas etre interpretees extensivement. Il y a lieu d'ailleurs d'observer que l'arret du Tribunal fMeral se heurterait sans doute a de graves difficultes d'execution au domiciIe de la defenderesse, car celle-ci ne manquerait pas d'invoquer devant les autorites ita- liennes la distraetion de for commise a son prejudiee. Aux motifs peremptoires resultant de l'interpretation de Ia volonte des parties s'ajoutent ainsi des raisons d'opportu- llite qui doivent engager le Tribunal fMeral ä ne pas prendre une decision qui risquerait fort de ne pas pouvoir etre exeeutee. Quant au fait que, lors du depöt de la demande, la Societe defenderesse avait eucore une suceursale a Isletell, il n'est pas de nature a modifier la solution de la question. Outre que la notifieation de Ia demande n'a pu avoir lieu qu'apres que cette succursale eftt cesse d'exister. l'action
734 Prozessrecht. N° 96. n'est pas dirigee eontre Ia sueeursale ou a raison d'aetes imputables acette der niere, mais bien eontre Ia Societe elle-meme et a raison de faits remontant a l'epoque Oll 'elle avait son siege principal en Suisse. Ce qui est deter- minant c'est done le transfert du siege social a l'etranger. Du moment qu'on admet que ce transfert a eu pour effet de rendre caduque l'attribution conventionnelle de juridiction, i1 est superflu d'examiner les autres moyens que la Soeiete defenderesse a fait valoir a l'appui du docli- llatoire. Par ces moHfs, le Tribunal federal pronollce: Les conclusions de la demande incidente sont admises. Eu consequenee le Tribunal federal se declare incompe- teIlt pour statuer sur les conclusions de la demallde prin- cipale. 96. Urteil aar'I. ZivilabteUung "om aa.l)esember l8l7 i. S. Jä.chli, Kläger, gegen Sunr, Beklagten. Art. 5 3, 5 9, 6 7 A b s. 3 0 G. Mangel der Angabe des Streitwerts in der Berufungserklärung. Ermittlung desselben durch das Gericht nach freiem Ermessen. Substantiierungs- pflicht des Klägers. A. -Durch Urteil vom 9. Mai 1917 hat die I. Appella- tionskammer des Obergerichts des Kantons Zürich über die Streitfrage : Ist der Beklagte verpflichtet, an den Kläger zu be- zahlen 5 Fr. pro Tag vom 30. September 1915 bis zur vollständigen Heilung seiner erlittenen Unfallverletzung? erkannt: . Die Klage wird abgewiesen. l) B. "7"" Gegen dieses Urteil hat der Kläger die Berufung an da.s Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen:
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Es sei das Rechtsbegehren des Klägers gutzuheissen und es seien die Akten an die kantonalen Instanzen zurückzuweisen zur Feststellung des Quantitativs der klägerischen Forderung. ,) C. -Der Beklagte beantragt: Es sei die Klage des Bächli abzuweisen und somit in Bestätigung des Urteils des Obergerichtes des Kantons Zürich die Berufung zu verwerfen. In formeller Hinsicht macht er geltend, der Streitwert erreiche den Betrag von 2000 Fr. nicht. Das Bundesgericht zieht in Erwägu n : t. -Der Kläger, welcher von Beruf Dachdecker ist, war beim Beklagten engagiert, um beim Umzug des Wirtes Waldvogel in Zürich zu helfen. Der Möbelwagen war bereits ziemlich angefüllt, als der Kläger, der noch etwas hineinlegen wollte, von einem herabfallenden Tisch,;. bein am Kopfe verletzt wurde. Mit der vorliegenden Klage fordert er von seinem Dienstherrn Entschädigung für die Folgen des Unfalles, wobei er sich auf die nach Art.
OR dem Dienstherrn obliegende Pflicht, für genügen- de Schutzmassregeln gegen die Betriebsgefahren zu sorgen, stützt. 2. -Esfrägt sich in erster Linie, ob der gesetzHche Mindeststreitwert von 2000 Fr. gegeben und das Bundes- gericht daher zur Beurteilung des Streites zuständig sei. Das Klagebegehren geht dahin, der Beklagte sei zu ver- pflichten, dem Kläger 5 Fr. pro Tag vom 30. September 1915 bis zur vollständigen Heilung der erlittenen Ver- letzung zu bezahlen. Entscheidend ist also der Zeitpunkt des Eintretens der Heilung. Hierüber enthalten aber die Akten keine bestimmten Angaben. Auch in der Berufungs- schrift beschränkt sich der Kläger auf die Behauptung, dass seine Arbeitsfähigkeit auch heute noch nicht voll- ständig hergestellt sei, was der Beklagte bestreitet. Es lag