Art. 4 of the Federal Council decree of 5 January 1917; Art. 1, 3, 21-23 of the ordinance of 2 November 1915; hotel-rent stay and landlord's right of retention: when the landlord objects, the concordat authority must conduct a complete inquiry into the debtor's financial situation, including hearing the parties and, where necessary, documentary review and expert evidence. A stay for rent may be granted only for the terms secured by the landlord's lien, and only insofar as the inventoried assets cover the secured rent or other sufficient security is provided. If the landlord has validly terminated the lease and sought eviction, the protective purpose of the stay is generally defeated. The authority must avoid depriving the landlord of the effective collateral guaranteed by Art. 272 CO.
Dans le cas Oll le bailleur use de son droit de resiUation du bail et d'expulsion du preneur, le sursis devient pratique- ment inappllcable. A. -Suivant baux du 28 janvier 1895 et du 18 mars 1907, la Socitnte anonyme des Hotels garnis de Geneve a loue aCharIes Sailer" les emplacements servant a l'ex- ploitation de l'Hotel garni de la Poste I) a Geneve. Charles Sailer est decooe en decembre 1907, laissant sa veuve. dame Marie Sailer, nee Perret et quatre enfants. La raison commerciale du defunt fut radiee du registre du eom- merce et remplacee des le 1 er janvier 1908 par celle de dame Sailer qui continua l'exploitation de l'hotel. Par acte de partage partiel du 15 decembre 1909, les hoirs Sailer convinrent de laisser en indivision I'Hötel de la Poste avec tous les elements actifs et passifs. Dame Sailer renut Ies pouvoirs les plus etendus pour repre- senter l'indivision vis .. a-vis. des tiers. Une automobile taxee 5000 fr. resta egalement en indivision plus uu depot disponible a la banque, de 30000 fr. Dans le par- tage, dame Sailer obtint en pleine propriete ses reprises par 67 065 fr. 20 et un quart de la masse par 17758 fr. 25. soit ensemble 84823 fr. 45 et en usufruit un autre quart, soit 17758 fr. 25. Les quatre enfants renurent ensemble en pleine propriete 35 516 fr. 50 et en usufruit 17 758 fr. 25. B. -Le 3 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont demande a la Cour de Justice civile du canton de Geneve (autorite superieure en matiere de concordat) un sursis pour le und Konkurskammer. N° 23.
paiement de leur fermage jusqu'au 30 juin 1919, cOllfor- mement a I'art. 4 de l'arrete du Conseil fMeral du 5 jan- vier 1917. Ils exposent que, par suite de la guerre, l'ex- ploitation de I'Hotel de la Poste est devenue difficile, mais que leur actif est superieur a leur passif et qu'apres la guerre ils seront en mesure d'aequitter le montant de leur loyer arriere. Sur le loyer annuel de 36250 fr., la Societe des Hotels garnis a consenti un rabais de 16250fr.; les requerants ayant paye 10000 fr. sur le loyer de 1916, il reste un solde de 10 000 fr. 9 payer. La Societe des Hotels s'est opposee au sursis par les motifs suivants : Elle a consenti a rMuire a 20000 fr. le loyer pour 1916 ä la condition que les versements tri- mestriels seraient faits regulierement. Le troisieme terme n'ayant pas ete paye, un commandement de payer (pour- suite en realisation de gage n° .21 886) a ete notifie le 3 fevrier 1917 a dame veuve Sailer pour la somme de 26250 fr. representant le montant total du loyer arriere de 1916. Le loyer impaye du premier trimestre de 1917 se monte a 9 062 fr. 50, de teIle sorte qu'actuellement 1a dette des hoirs Sailer atteint 35312 fr. 50. L'inventaire du mobilier de l'Hotel avait ete requis le 31 janvier et le pro ces-verbal de prise d'inventaire (nO 3957) a ete dresse le 5 fevrier. La valeur estimative totale est de 29670 fr . mais la valeur reelle du mobilier est tnns inferieure a cette somme. Les hoirs Sailer ne fournissent aucune ga- rantie a leur creanciere ; il n'est pas etabli qu'ils pour- ront la desinteresser integralement apres la guerre. C. -Le.16 fevrier 1917, la Societe des Hotels Garnis a assigne dame Sailer devant la Tribunal de premiere instance du canton de Geneve en paiement du loyer et en reconnaissancede son droit de retention sur les objets portes a l'inventaire du 5 fevrier. Par ecriture du 14 mar ; 1917, la demanderesse a conclu, en outre. a ce qu'il lui soit donne acte de sa sigllification de resiliation du bali pour le 14 avril et a ce que la demanderesse soit con- damnoo a evacuer a partir de cette date les locaux Ioues.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- D. Le 17 fevrier 1917, l'autorite de concordat a refuse le sursis demande par les hoirs Sailer. Elle con- sidere: La correspondance echangee entre la Societe propriHaire de l'hötel et les requerants montrEmt que ceux- ci avaient deja, anterieurement ä la guerre, des difficultes pour payer leur fermage. Le bilan presente ne permet pas de dire que les hoirs Sailer seront en mesure de payer immMiatement apres la guerre les fermages dus. L'inven- taire . dreitse par l'office accuse un actif mobilier evalue a 29670 fr. au lieu de 132990 fr. 20 porte au bilan. Meme en tenant compte que cette evaluation serait trop basse, on doit reconnaitre que le passif depasse l'actif. E. -Contre ceUe decisiün, qui leur a He commu- niquee le 23 fevrier 1917, les hoirs Sailer ont recouru en temps utile au Tribunal fMeral, en concluant a I'annula- tiün du prononce attaque. Ils alIeguent en resurne : La correspondance invoquee par l'autorite cantonah est posterieure au premier aout 1914 et ne peut cons- tituer une preuve concluante. L'ordonnance n'exige qu'un remboursement integral et non pas immMiat -apres la guerre. Les recourants n'ont pas ete appeles ä fournir des explications au sujet de l'inventaire dresse par l'office. Les evaluations son trop basses. Un expert, M. Spahliger, estime que I'HOtel de la Poste vaut actuel- lement 120 a 140000 fr. ; en fixant cette valeur a 132000 francs, les recourants sont restes dans une juste limite. L'autorite cantonale a done viole les art. 1 er et 21 de l'ordonnance du Conseil fMeral du 2 novembre 1915. Statuant sur ces faits et consideralit en droH:
les recourants ayant fait I'objet d'une opposition de la part du proprieraire de l'hötel, l'autorite de concordat aurait du procMer conformement a l'art. 21 de l'ordon- nance .. Le legislateur a voulu qu'en cas d'opposition, l'autonte se renseigne d'u!'e fanon detaillee et complete sur Ja situation financiere du debiteur. La loi lui indique comme moyen de contröle : l'examen des livres du debi- teur, la nomination d'experts, la productJOn des p eces justificatives, l'audition des interesses. L'autorite gene- voise n'a point procede ainsi ; elle s'est bornee ä prendre pour base l'inventaire dresse par l'office Je 5 feVTier 1917 dans une poursuite en realisation de gage, elle n'a pas designe des experts pour etablir la valeur reelle du mo- bilier de l'hötel et elle n'a pas examine l'ensemble de la situation financiere des debiteurs qui, a teneur de l'art. 342 CC, sont solidairement tenus des dettes de J'indivi- sion. Or, il resulte de racte de partage du 15 decembre 1909, que non seulement le mobilier de l'hötel mais d'autres biens encore, notamment une automobile, sont restes indivis et que, dans le partage, des sommes impor- tantes ont ete aUribuees aux differents membres de l'hoirie L'autorite cantonale aurait du rechercher si et pour quei motif toutes ces ressources des requerants etaient taries puisque, a teneur de l'art. 1 er de l'ordonnance, appli- cable egalement eIl matiere de fermages, le sursis ne peut etre accorde qu'au debiteur qui sans sa jaute, et en raison des euenements de guerre, se trouve momentanement hors d' etat de payer le fermage. Et il va naturellement de soi que l'octroi d'un sursis est aussi subordonne a la preuve que la fortune personnelle des differents debi- teurs solidaires, outre les biens in divis, ne suffit pas a couvrir les fermages. Aucun de ces points n'etait evident (cf. RO 42 III p. 78 et suiv.). L'autorite a ornis, d'autre part, de tenir les debiteurs au courant de l'opposition de leurs creanciers et de leur fournir l'occasion de s'expliquer a ce sujet. Ce n'est qu'apres avoir procede d'office a. toutes les investigations.
132 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- necessaires pour Hablir un etat de fait complet et elu- eider la situation des requerants. que l'autorite de cou-. eordat pouvait passer aux deIiberations et a la decision conformement aux prescriptions des art. 22 et 23 de 1'0r- dOnnaIICe du 2 novembr 1915 (cf. RO 42 III p. 12 cons. 1 er. La procedure suivie par l'instance cantonale est en consequence incomplete et irreguliere. La decision atta- quee devrait des lors etre annulee et la cause renvoyee :) l'autorite genevoise pour completer l'instruction et statuer a nouveau si 1'0n ne devait pas refuser le sursis pour les motifs ci-apres. 2. - En vertu de l'art. 4 de l'arrete du 5 janvier 1917, J'autorite de concordat doit accorder au fermier d'un hötel, sous les conditions enumerees a rart. 1 er de 1'or- donnance du 2 novembre 1915, un sursis pour le paie- ment du fennage. Toutefois le sursis ne doit pas s' etendre :ä. plus de trois fermages annuels. II y a lieu de rapproeher cette defIliere restriction de celle posee arart. 5 a1. 2 de l'ordonnance de 1915: L'autorite de concordat n'accorde le sursis pour le paiement d'interets que dans 1a mesure OU, y compris les interets deja echus et de- meures impayes, le retard apres l'expiration de ce sursis ne comporiera pas plus de irois inierels annuels. Cette disposition s'explique par la r-aison que, suivant l'art. 818 chiff. 3 CC, le gage immobilier ne garantit au creancier que les interets echus de trois annees et que le hngislateur a voulu empecher que la duree du sursis accorde au debi- teur ne prive le creancier de sa garantie reelle (cf. RO 42 III p. 194). L'art. 13, a1. 3 de 1'ordonnance de 1915 pour- suit le meme but (RO 42 III p. 209 cons. 3). La situation n'est pas la meme en cas de termes de loyer que l'art. 4 de l'arrele assimile implicitement aux interets prevus a rart. 1 er de 1'ordonnance de 1915. Le droit de retention du bailleur ne garantit, a teneur de 1'art. 272 CO, que le loyer de l' annee ecoulee el du semeslre courant. Si donc ,on accordait au preneur, sans autres suretes, le sursis , und Konkurskammer. N° 23. pour trois annees de fermage, le bailleur se trouverait sans .. aucune garantie pour une 'partiede 5a creance . t i1 ne pourrait meme pas coneourir avee les autres crean- ciersa l'egarddesquels le 5ursis heltelier ne deploiepas ses effets. Il saute aux yeux queeette consequence est inadmissible. On doit done interpreter l'art 4de I'arret . de 1917 dans ce sens qu'un sursis pour fermages :p.e peut etre accorde en principe que pour les termes garaIltis par le droit de retention et dans la mesure OU J'inventaire des biens soumis a ee droit accuse une valeurestimative suffisante pour assurer le paiement des fermages garanti. Si cette defIliere condition n'est pas realisee, le sursis devra etre refuse, ä moins que, conformement ä l'art. 3 de l'ordonnance de 1915, applieable en matiere de fer- mages a teneur de rart. 5 de l'arrete de 1917, le debi- teur ne fournisse d'autres sliretes en faveur du bailleur touche par le sursis. De pareilles sliretes, qui ne devaient evidemment pas porter atteinte aux droits des autres creanciers, seront egalement necessaires pour l'octroi d'un sursis de plus longue duree que celle correspondant aux termes garantis par le droit de retention. C'est seu- lement dans ces conditions que la mesure de protection en faveur du pren.eur ne risquera pas d'aboutiraudepouil- lement du bailleur. Celn;i-ci demeure, d'autre part, au benefice de rart. 265 CO qui l'autorise ä resilier le baillorsque Ie preneur est en retard pour Ie paiement d'un terme echu. L'arrete du Conseil federal n'abroge pas cette disposition, de meme qu'illaisse intacte celle de l'art. 283 LP. Le bailleur peut done requerir de I'office de le proteger provisoirement dans son droit deretention et, une fois l'mventaire dresse, il doit introduire la poursuite en realisation de gage dans les dix jours des la communication du proees-verbal; :) ce defaut, les effets de la prise de l'inventaire s'eteignent. Il en resulte logiquement que ron ne devra pas accorder le sursis pour les termes echus. sous peine de provo quer la caaucite du droit de retention, a moins que ron n'ad- AS 43 III -1917 10
134 Entscheidungen der Sch!lldbetrelbungs- mette que le delai pour intenter la poursuite est suspendu pendant toute la duree du sursis, ce qui ne resulte pas necessairement de rart. 7 de l'ordonnance de 1915. II n'en resterait pas moins que le bailleur a le droit de resilier le bail et d'expulser le preneur. Dans le cas on il use de ce droit, la mesure du sursis devient aussi pra- tiquement inapplicable. En effet, oblige de laisser bon mobilier pour la garantie du droit de retention du baiI- leur, le preneur expulse ne pourrait, malgre le sursis, continuer a exercer son industrie. Le but fondamental du sursis ne serait donc pas atteint (cf. RO 42 111 p.75 et suiv.). Le creancier, de son cöte, ne pourrait requerir la vente des meubles puisque, durant le sursis, aucune poursuite ne peut etre exercee contre le debiteur en raison de la creance soumise au sursis (art. 7 ordonnance de 1915 ; cf. RO 42 III p. 231 cons. 1 er). I1 en resulterait une situation qui n'est conforme ni aux interets du pre- neur ni a ceux du bailleur. 3. - Si l'on examine la presente espece a la lurniere des principes enonces ci-dessus, on arrive a la conclusion que le benefice du sursis ne peut etre accorde aux recou- rants. En effet, la valeur t:stimative des biens inventories ne couvre pas la creance garantne par le droit de retention et les hoirs Sailer ne paraissent nullement en etat de fournir d'autres suretes. I1 resulte de leur leUre du 16 mai 1916, adressee par leur conseil a la Societe des Hotels Garnis qu'en 1914 ils ont subi une -perte de 25000 fr., en 1915 une perte de 34500 fr., et qu'ils prevoyaient pour 1916 une perte au moins egale a celle de 1915. En outre, la Societe des Hotels Garnis a fait usage du droit que lui confere l'art. 265 CO, une procedure d'expulsion est en cours. Par ces motifs, Ia Chambre des Poursuites et des FaiIlites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. N° 24. 24. AUDUg '118 dem Jilntscheid. vom 24. Mirz 1917 i. S. 'Wund.erli und Florin.
Allgemeine Betreibungsstundung. Voraussetzungen für die Erneuerung eines abgewiesenen Stundungsgesuches. Da der Rekursgegner Danuser vor dem durch den angefochtenen Entscheid gutgeheissenen Stundungsbe- gehren schon dreimal urn Stundung eingekommen und alle drei Male abgewiesen worden war, ist in erster Linie zu prüfen, ob er überhaupt ein solches Gesuch nochmals habe stellen können oder ob nicht dessen Wiederholung die Einrede der abgeurteilten Sache entgegengestanden habe. Nach Art. 15 der Verordnung vom 16. Dezember 1916 ist die Rechtskraft eines die Stundung be w i l- I i gen den Entscheides insofern beschränkt, als er auf den Nachweis, dass der Schuldner der Nachlass- behörde falsche Angaben gemacht hat oder imstande ist, seine Verbindlichkeiten voll zu erfüllen, jederzeit widerrufen werden kann. Im ferneren muss daraus, dass für die Ver I ä n ger u n g einer bestehenden Stun- dung ein neues Gesuch und ein neuer Entscheid ver- langt wird, geschlossen werden, dass die Nachlassbe- hörde auch bei der Beschlussfassung hierüber an ihre frühere Auffassung nicht gebunden ist, die Verlängerung also nicht nur wegen seitheriger Veränderung der Sach- lage, sondern auch schon dann ablehnen kann, wenn eine erneute Prüfung des Tatbestandes ergibt, dass die erste Stundungs bewilligung zu Unrecht erfolgt war (vergl. Praxis 6 No 53). Vorschriften über die Rechts- kraft der ein Stundungsgesuch a b w eis end e n Ent scheidungen enthält die Verordnung nicht. Die Frage ihrer Wirkungen muss deshalb aus dem Wesen des Stundungsverfahrens und allgemeinen Rechtsgrund- sätzen heraus beantwortet werden. Danach kann aber das Zurückkommen auf den einmal gefällten Entscheid