Art. 98 al. 3 SchKG; reintegration of objects clandestinely removed from a seized immovable. If items are already incorporated into the immovable and thus covered by the real-estate seizure, the enforcement office is entitled and obliged to restore the status quo by ordering their immediate reintegration, with recourse to other enforcement offices and, if necessary, public force; no ordinary possessory action is required against one who knowingly removed the seized objects. The complaint is timely once the party has a concrete legal interest in challenging the reintegration measure. The decisive factual prerequisite is whether the items were in fact integral parts of the immovable at the time of seizure (consid. 2-3).
194 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- consequences. Il serait inadmissible qu'un commerc;ant etabli apres la guerre put arguer de celle-ci pour se dis- penser de payer ses creanciers. B. -C'est contre ce prononce que le sieur Lousba- ronian recourt au Tribunal federal, conduant a ce que le dit jugement soit retracte et mis a neant, et a ce qu'il lui soit accorde un sursis general jusqu'ä, fin juin 1917, subsidiairement a ce que la cause soit renvoyee aux premiers juges pour qu'il soit procede en conformite de l'ordonnance du 16 decembre 1916, notamment en ce qui touche les mesures conservatoires. A l'appui de ces conclusions le recourant invoque les moyens suivants : L'art. 1 er de l'ordonnance du 16 decembre 1916 vise tout debiteur quel qu'iI soit que les evenements de Ia guerre mettent sans sa faute. momentanement hors d'etat de desinteresser integralement ses creanciers. Il importe peu dans ces conditions que le recourant soit devenu negociant ou fabricant posterieurement au 3 aout 1914. Ce qu'il convient de rechercher c'est si la cause que le debiteur invoque existait deja ou pouvait etre prevue par lui au moment de la creation de SOll commerce. Or tel ll'est pas le cas en l'espece : acette epoque la crise des tabacs n'existait pas encore et ne pouvait etre prevue. Le recourant peut donc illvoquer l'ordonnance du 16 de- eembre 1916, il remplit toutes les cOllditions prevues par elle, et aueune faute ne )ui est imputable. Statuant sur ces faits et cOl1siderant endroit:
et n'existait done pas avant la guerre. En ;,'eta- blissant en pleine guerre, le recourant a assume de plein gre le risque decoulant de Ia situation economique ereee par elle. Par consequent, il ne rentre pas dans Ja. cate.. gorie des debiteurs qui ont ete surpris par la guerre et und Konkurskammer. N° 40.
mis momentanement dans une situation prCcaire, sans faute de leur part. Or, ces debiteurs seuls ont droit an sursis general aux poursuites. C'est ce qui resulte du texte meme de rart. 1 er de l'ordonnance du Conseil federaI du 16 decembre 1916 et de la jurisprudence cons- tante du Tribunal federa!. Voir notamment Rec. off. 42 n° 34, Ie principe pose dans eet arret reIatif au sursis hotelier etanIl applicable egalement au sursis general aux poursuites. Au surplus, l'actif du recourant etant de 8000 fr. environ, suivant ses dires et l'inventaire que l'instanee cantonale a fait etablir, ef son passif de 4000 fr. environ, il subsiste un actif net de 4000 fr. en ehiffres ronds. Le recourant n' est done pas en reaIite insolvable et, pour cette raison encore, il n'a pas droit au sursis. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 40. Arlit du 7 juin 1917 dans la cause Lenz Oie. S ais i e. L' office a-t-il le droit d' ordonner la reintegration d' obj ets regulierement saisis et enleves clandestinement par un creancier ? A. -Au cours d'une poursuite dirigee par l'office de Geneve, a l'instance de divers creanciers, contre sieur Charles Taton a Geneve, une saisie fut pratiquee sur un hotel-sanatorium sis a Vessy et dont la construction n'est pas entierement terminee. La saisie operee etait une pure saisie immobilit)re. Les 13 et 14 avril 1917, le sieur Lenz, de la maison Lenz. Oe a Bille, laquelle etait chargee d'installer Ie chauffage centraI et les appareils sanitaires, fit proceder a l'enIevement d'un certain nombre d'appa-
Entscheidungen der Schuldhetreibungs- reils (chaudieres, radiateurs, regulateurs, robinets, bai- gnoires, lavabos, etc.) destines acette installation; ces apparnils rurent vendus a un sieur Zimmerli, a Bäle, pui! expMlCns chez Lenz oe, pour y etre entreposes. Pour justifier cet enIevement, Lenz Oealleguent que les dits objnts etaient restes leur propriete, en vertu d'une reserve speciale, qu'iIs n'etaient pas definitivement incor- pore l'immeuble et partant n'etaient pas frappes par la SalSIe. B. -Le 26 avril1917, l' office des poursuites de Geneve a la demande de plusieurs creanciers saisissants et d debiteur, requit I'offke de Bäle de l'aider a faire reinte- grer ces objets la OU Hs se trouvaient, et l'offke de Bäle avisa Lenz Oe qu'il proeederait le 4 mai a leur enleve- ment. Sur recours de Lenz oe, l'autorite bäloise sus- pendit toute mesure jusqu'au prononce de l'autorite de surveiIlance de Geneve, saisie egalement d'un recours. Le 10 mai, en effet, Lenz Oe avaient adresse a l'auto- rite genevoise un recours tendant a l'annuIation de la mesure prise par roffice de Geneve ordonnant la reinte- gration des objets enleves par eux. . Mais ce recours fut eearte par les motifs suivants : La plainte n'est pas tardive, car les recourants n'ont ete avis es que le 2 mai que l'office -de Bille procMerait a la reintegration. Les objets dont la reintegration est de- mandee eonstituent des accessQires de l'immeuble au sens des art. 644 et 676 du Code civil suisse. Ils se trouvaient, lors de Ia saisie, en la possession du debiteur et ont ete enleves sans l'autorisation de roffice, a son insu comme a celui du debiteur et des creanciers saisissants. L'office avait donc Ie devoir de les faire reintegrer. Le droit de pr0I;'riete prHendu par Lenz Oe sur des objets en pos- seSSlOn de Taton ne peut porter atteinte au droit de l'office de maintenir sous sa detention les objets qu'iI a saisis. Ce droit de proprieie affirme par les recourants doit elre tranche par Ie juge. Il en est de meme de la contestation du caraetere d'accessoires de ces objets saisis. Leur deten- ji und Konkurskammer. N° 40.
tion par l' office ne porte au reste aucun prejudice aux droits des tiers quels qu'ils soient. C. -C'est contre ce prononee que Lenz Oe recou- rent au Tribunal fecteral reprenant Ieur concIusion en annulation de la demande de reintegration presentee par l'ofiice de Geneve. IIs soutiennent a nouveau que les objets dont il s'agit n'avaient pas He incorpores a l'im- meuble, qu'ils n'etaient qu'entreposes dans les locaux de l'hötel, sans avoir ete ni livres definitivement, rii payes, qu'ils n'ont jamais He sceHes et que 10rs de la reprise de possession il n'a pas ete procede avec effraction ni vio- lence. Statuant sur ces faits et considerant eu droit:
f98 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- partie integrante de l'immeuble; avaient-ils ete incor- pores a e.elui-ci, ou simplement entreposes dans les Iocaux de l'hötel, comme Lenz Oe Ie preiendent? Or, il ne resulte pas de I'arret rendu par l'instance eantonaIe si tous les objets enleves etaient vraiment des parties iute- grantes de l'immeuble, dans le sens de l'art. 632 al. 2 CC, et n'ont par consequent, pu etre separes de lui sans le dHeriorer ou l'aIterer. La question est douteuse notam- ment en ce qui eoncerne les baignoires et autres installa- tions de toilette et de bain. La cause doit done elre ren- voyee a l'instance eautonale, afm qu'elle determine exae tement quels objets etaieut reellement incorpores a l'im- meuble au moment de la saisie et par consequent englo- bes dans ceUe-ci, et queIs objets etaient simplement entre- poses dans l'hötel. 3. - Apres avoir resolu eette premiere question de fait, l'autorite cantonaIe de surveiIlance devra trancher a nou- veau la question de droit souleve par le reeours et qui peut se resumer ainsi : l'offiee de Geneve avait-ille droit de faire proeeder a la reintegration des objets enleves, ou de l'ordonner ? L'office n'avait evidemment pas ce droit dans le ca! ou les objets auraient ete seulemimt entreposes, sans avoir perdu leur qualite de ehoses indepeudantes, de maniere a ne pas etre englobes de par la loi dans la saisie pratiquee sur l'immeuble, puisque aucp.ne saisie mobiliere n'avait ete operee specialement sur les dits objets. Le recours devrait done etre admis a I'egard des objets non incor- pores a l'immeuble. Il n'en est pas de meme des objets incorpores et que la saisie a par consequent frappes avec l'immeuble. Le sieur Lenz ayant enleve c1andestinement des objets reguliere- ment saisis, l' office a le droit et le devoir de retablir l' etat de choses cree par Ia saisie, en faisant reintegrer les objets indument enleves. Ce droit et ce devoir resultent notam- ment de Ia disposition de rart. 98 al. 3 LP aux termes de Iaquelle, si Ie creancier le demande ou si le prepose le und Konkurskammer. N° 40.
juge apropos, les objets saisis sont places SOUS la garde de I'office ou d'un tiers. L'office n'avait aucune raison de prendre les objets saisis sous sa garde avant Ieur enIeve- ment, puisqu'ils etaient ineorpores a I'immeuble, mais des le moment OU iIs ont ete inddment detaches et enleves ce devoir s'impose ; or, pour I'aceomplir, l'office doit ne- cessairement etre fonde a faire reintegrer Iui-meme et sans retard les objets enleves, en ayant recours a I'assis- tanee des autres offices suisses de poursuite et, au besoin. a celle de Ia force publique. Pas plus que le debiteur lui- meme ne saurait s'opposer ä cette prise de possession par l'office et obliger celui-ci a agir contre lui par la voie judi- daire ordinaire, l'office ne saurait etre contraint d'inten- ter une action possessoire au tiers qui s'est empare de ces objets, sachant qu'iIs Haient saisis, a l'insu et sans l'au- torisation de l'offiee. En pareil cas, les objets restent sous Ie coup de la saisie, et le tiers ne saurait pretendre a une situation meilIeure que le debiteur lui-meme. La solution ne serait differente que si l'on etait en presence d'un tiers possesseur de bonne joi a l' egard duquel la saisie ne sorte pas ses effets. Mais, cn l'espece, Lenz ne peut se prevaloir de sa bonne foi ; loin d'avoir acquis la possession de bonne foi, il s'est empare d'objets qu'il savait etre sous le coup d'une saisie. C'est en vain qu'il soutient s'etre informe au prealable aupres de l'office des poursuites lequel lui aurait affirme que leg objets n'etaient pas saisis; d'apres les decIarations de l'office, il fut simpIement repondu au representant de Lenz par un employe que Ie materieI litigieux ne faisait pas partie des saisies mobilieres prati- quees, mais que pour ce qui concernait la saisie de ce materiel en correlation avee Ia saisie de l'immeuble il faI- lait qu'il s'adressat au sous-directeur de l'office, ce qu'il ne fit pas. n n'y a pas lieu pour le moment d'examiner les consequenees du fait que Lenz aurait revendu les objets a un tiers lequel, s'i les a acquis de bonne foi, n' est pas tenu de les restituer. AS 43 HI -1917
200 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Par ces motifs, la Chambre des Poursuites el des Faillites prononce: La decision rendue par l'autorite cantonale de surveil- lance est annulee, et la cause lui est renvoyee afin qu'elle statue ä. nouveau dar;s le sens des cOl1siderants. 41. Entscheid. vom 7. Juni 1917 i. S. Schweizerische Volksbank. Art. 806 ZGB. Rechtsstellung des Betreibungsamtes in Bezug auf die bei ihm infolge der Zahlungsverbote nach Abs. 2. ebenda und Art. 152 Abs. 3 SchKG eingegangenen Mietzinsen, insbesondere Zulässigkeit von Abschlags- zahlungen ans denselben? Unterscheidung zwischen. der Zeit vor und nach Stellung des Verwertungsbegehrens. A. -Gegen J. Meury-Schaarschmidt in Basel als Eigentümer der Liegenschaft Missionsstrasse 45 ebenda sind nachstehende Betreibungen auf Grulldpfandver- wertung angehoben worden : am 28. August 1916 (Zahlungsbefehl 19,182) VOll der Basler Kantonalbank für 577 -Fr. 50 Cts. Semesterzins per Mai 1916 auf der Hypothek 1. Ranges; am 14. Februar 1917 (Zahlungsbefehl 24,932) VOll Ge- schwister J. und R. Ecklin für 880 Fr. Semesterzills und Amortisation auf der Hypothek II. Ranges; am 7. März 1917 (Zahlungsbefehl 25,617) von der Basler Kantonalbank für 522 Fr. 50 Cts. Semesterzins per November 1916 auf der Hypothek I. Ranges. In allen drei Betreibungen hat das Betreibungsamt auf Antrag der Gläubiger die Anzeigen nach Art. 152, Abs. 3 SchKG an die Mieter erlassen, in der ersten (N° 19,182) am 2. Dezember 1916, in den beiden anderen gleichzeitig mit der Zustellung der Zahlungsbefehle. Am 30. November und Konkurskammer. N° 41. 201 1916 und 3. Januar 1917 ist die Liegenschaft Missions- strasse 45 ausserdem in den Betreibungen N0 21,457 und 10,951, Gruppe 5991 zu Gunsten der Geschwister Ecklin und der Schweiz. Volksbank Basel für laufende Forde- rungen von 381 Fr. 55 Cts. und 3000 Fr. gepfändet worden .. . Aus den für das IV. Qu,arta11916 beim Betreibungsamt lnfolge er Anzeige nach Art. 152
eingegangenen Miet- zmsen smd der Basler Kantonalbank s. Z. gemäss ihrem Begehren auf Rechnung der Betreibung 19,182 Fr. 150 ausgewiesen worden. Nachdem am 3. April 1917 ein gleiches Begehren von ihr auch hinsichtlich der für das