Art. 48 LP in conjunction with Art. 24 al. 2 CC; foreign debtor staying in Switzerland and proof of retained foreign domicile. A person without a fixed domicile may be pursued at the place of residence, and a foreign stay creates a presumption that the foreign domicile has been abandoned when the stay has lasted for a significant time and no imminent return is shown. To rebut this presumption, the debtor must prove that the center of life and interests remains abroad; mere enrollment on a foreign bar roll or an official permission to prolong residence in Switzerland is insufficient. If the cantonal authority has not ruled on subsidiary conclusions concerning defective service, the case must be remitted for decision on that issue.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 53. Arrit d.u 26 septembre 1917 dans la cause Xompau . For de la poursuite. L'etranger en sejour en Suisse peut etre poursuivi au lieu de sa residence a moins qu'U ne prouve avoir conserve son domlcile'ä, l'etranger (art. 48 LP et 24 al. 2 CC.). A. -Par commandement de payer (poursuite N° 8944) notifie le 20 mars 1917 a Dame Regina Weiner, a Mon- treux, la Banque fonciere du Jura, a Bwe, agissant au nom de la Societe Kompass, a requis de la debitrice le paiement de 24 227 fr. 55 pour pret sUlvant reconnais- sance notariee . Dame Weiner porta plainte contre cette mesure de l'Office de poursuite de, Montreux et conelut a ce qu'il . plut a l'autorite de surveillance (le President du Tribu.nal du District de Vevey) prononcer :
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- aMontreux. L'intimee peut cependant etrepoursuivie a eet endroit a moins qu'elle ne prouve avoir conserve son domicile a Cracovie (cf. RO M. spee. 5 p. 122 et suiv.; JAEGER art. 48 LPnote 3). Aux termes de I'art. 48 LP, eelui qui n'a pas de domi- eile fixe peut etre poursuivi au ,lieu Oll-il se trouve, et d'apres I'art. 24, a1. 2 ce, Ie lieu Oll Ia personne reside est considere eomme son domicile . ... ( Iorsqu'elle a quitte son domieile a l'etranger et n'en a pas aequis un nouveau en Suisse . Cette hypothese est bien realisee dans le cas particu- lier, contrairement a l'opinion emise par fautorite eanto- nale. Les epoux Weiner sont en sejour inintenompu en- Suisse depuis environ dimx ans et rien ne permet de sup- poser que ce sejour doive prendre fm prochainement. En 1916, le mari de Ia debitrice a, au contraire, sollicite et obtenu l'autorisation du Ministere autrichien de la Jus- tice de continuer a resider eu Suisse. Dans ces conditions. il est a presumer que les epoux 'Veiner ont quitte leur domicile a l' etranger. Les preuves invoquees pour dntruire cette presomption ne sont pas convaincantes. La declaration QU Ministere de la Justice ne prouve pas l'existence d'un domicile a Cracovie, et celle du comite de l'ordre des avocats de Craeovie prouve simplemen1: que Me 'Weiner est inserit au tableau des avoeats de eette ville, elle ne prouve pas qu'il y a eonserve le centre de son activite et de ses inte- rels. Il n'est pas etabli en particulier que le mari de l'in- timee a eneore son etuded'avocat et un appartement a Cracovie. Le fait qu'il prolonge si Iongtemps son sejour a l' etranger sans exercer sa profession, Iaisse plutöt sup- poser qu'il a d'autres ressourees pour vivre et que son inscription au tableau des avoeats eonstitue une forma- Iite sans portee decisive pour la question du domieile. ;.. Ed. gen. 28 I p. 218. und Konkurskammer. N° 5(.
Ily a donc lieu d'ecarter comme mal fonde le moyen de l'intimee tire de son pretendu domicile a Cracovie. 2. -L'instance cantonale n'ayant pas statue sur les conclusions subsidiaires de Dame Weiner tendant a faire annuler la poursuite pour cause d'inegularite de la noti- fication, la cause doit elre renvoyee a l'autorite vaudoise de surveillance pour statuer sur ce point. Par ces motifs, Ia Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recöursest admis dans ce sens que Ia decision atta- quee est annulee et Ia cause renvoyee a l'instance eanto- nale pour statuer sur les eonclusions subsidiaires de Dame Weiner. 54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comunjl di :Biasca. Un pignoramento non preceduto da regolare avviso e annul- labile quando in seguito di questa irregolarita il debitore non ha potuto assistervi 0 farvisi validamente rappresen - tare. La notifica di atU esecuUvi diretti contro un comune dev'esser fatta al suo presidente (sindaco), il quale solo ha veste per rappresentare il comune all'atto deI pignoramento. Annullabilita di un pignoramento avvenuto senza regolare avviso e solo in presenza deI vice-sindaco. A. -In un'eseeuzione promossa dalla Massa deI fallimento della Banea eantonale ticinese in Bellinzona contro il comune di Biasea per l'esazione di 8765 fr. ed aceessori, il debitore non feee apposizione e I'avviso di pignoramento gli fu notifieato il 5 giugno per il 2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato : esso non ebbe luogo ehe il 15 giugno nel po me- riggio, nella sala municipale, poscia ehe I'ufficiale ebbe ad attendere due ore il v'lee-sindaeo sig. Silvio Rivera, chiamato appositamente. 11' sindaeo non era presente