Art. 260 LP; assignment of a bankruptcy claim; standing to challenge the cession and effect of a later suspension of bankruptcy proceedings. The bankrupt debtor is not entitled to attack the assignment, since the assignee creditors exercise the claim in the debtor’s interest and the distribution of the proceeds does not concern the debtor. Standing may exist for the third-party defendant, who can invoke invalidity as a defence. A cession made while bankruptcy proceedings are no longer pending is not void for public policy reasons; it may be validated ex post, in particular by the parties’ conduct. A supervisory complaint filed only after knowledge of the assignment is time-barred (consid. 2-3).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Statuant sur ces faits et considerant en droit: L'autorite cantonale n'etablit pas si l'insolvabilite actuelle des recourants est ou non un resultat des eve- nements de la guerre. 11 n'y a pas lifU toutefois de ren- voyer Ia eause ä. l'instanee eantonale, ear la demande de sursis ne peut en tout cas pas etre aceueillie. En effet, ä. teneur de l'art. 9 da l'ordonnance du 16 de- cembre 1916 coneernant le sursis general aux poursuites le sursis n? s'etend pas aux interets arrieres de capi- taux garantIs par gage immobilier, lorsque ces interets sont echus depuis deux ans ou plus longtemps. Or en l'espece, il n'est pas conteste que les reeourants on de deux ans en retard dans le paiement des interHs hypothecaires afferents aux creances de la Brasserie de Beauregard ct de GuhI. II s'ensuit qu'il ne saurait etre sursis aux poursuites en ce qui eoncerne le paie- ment de ces interets arrieres. Etant donne, d'autre part, que les immeubles for- ent le seul actif appreciable des debiteurs et que ces Immeubles doivent etre realises .actuellement pour cou- v: ir les .intenets hypothecaires,. on ne peut, pour appre- eIer la sItuatIon des recourants, prendreen .consideration la valeur des immeubles en temps normal, mais bien Ieur valeur actuelle teIle que I'autorite eantonale l'a evaluee. Dans es conditions, rien ne permet d'admettre que les creanClers pourront etre desinteresses integralement. Le sursis doit done etre refuse. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und KOl1kurskammer. N° 61. 61. A1Tat du 94 novembre 1917 dans 1a cause Epoux :Briigger.
Cession d' une preten ti 0 n par lamas s e (Art.26U LP). Le debiteur n'a pas qualite pour attaquer la cession, mais bien le tiers defendeur contre lequell; action es t dirigec. -Röle du creancier cessionllaire dans le proces.-Influencc de la suspension de la faillite sur la cession : Pas de nullite d'ordre public de la cession : Validation a postcl'iori possible. A. -Le 14 mars 1916, Joseph Brügger, aubergiste a Heitenried, a ete declare en faillite, mais faute d'actif Ia faillite a ete suspendue. Le 16 mars, le prepose aux faillites de Tavel dressa neanmoins I'inventaire des biens du failli. Tous les objets inventories sauf trois (les N°s 12.
et 15) furent revendiques par la femme du faiIli ; entre autres un cheval taxe 900 fr. et un ehar apont, evalue 150 fr. La suspension de la faillite fut publiee le 21 mars 1916 et les ereanciers invites a reclamer dans les dix jours I'applicatioll de Ia procedure eu matiere de faillite ct d'en avancer les frais (art. 230 LP). Le 21 avril 1916 des ades de defaut de .biens furent delivres a Clovis Renevey pour 136 fr. 70 et a Louis Chervet pour 365 fr. 60. Le 9 mai 19l6, le prepose avisa par circulaire les creml- ciers que, deux creanciers ayant demande Ia eession an sens de rart. 260 LP, Hles invitait a faire leur declaration dans les 10 jours. Le 20 mai, la cession eut lieu en faveur de 4 creallciers. La pretention a faire valoir etait : An- fechtung der Abtretung eines Pferdes an die Frau de Konkursiten, Frau Theresia Brügger . Par citatioll- demande du 24 juin 1916, les creanciers assignerent dame Brügger devant le Tribu,nal civil de la Singine. La cause fut ajournee au 13 juillet, puis reassignee le 20 decembre 1916. Dame Brügger requit la suspension du proces, ce qui lui fut accorde Le 4 janvier 1917; dame Brügger demanda a l'office des faillites :
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
231 ;
c) moyennant l'acceptation de ces deuxrequetes, dame
Brügger declarait renoncer
a la propriete du cheval liti-
gieux et consentir ace qu'il fUt considerecomme rentrant
dans la masse et realise comme tel; en cas de rejet de
ses demandes, dame Brügger
reservait tous ses droits
contre les creanciers cessionnaires ;
d) enfrn dame Brügger annonnait qu'elle interviendrait
dans la faHlite de son mari et reclamerait un rang privi-
Iegie pour la moitie de sa creance.
Le 9 janvier 1917, le President du Tribunal de la Singine
ordolllla la liquidation sommaire de la faHlite (art. 321 LP)
et fit publier la reprise de la procMure de faillite.
Entre temps, les objets litigieux furent realises par les
epoux Brügger eux-memes : le cheval pour le prix de
900 fr., le char pour 120 fr. Sur ces sommes, 500 fr. ont ete
verses par le debiteur a l'office.
B. -Le 27 septembre 1917, les epoux Brügger de-
manderent l'annulation de la cession intervenue le 20 mai
1916. Le prepose s'etant declare incompetent le 29 sep-
tembre 1917, l'affaire
fut porlee 'devant l'autorite canto-
nale de surveillance, laquelle
n'entra pas en matiere sur le
recours par decision du 29 octobre 1917, motivee comme
suit : La plainte est tardive . .Les recourants ont eu con-
naissance de la cession
par la citation en justice du 24 juin
1916. Hs ont de plus reconnu implicitement la validite de la
eession par leur lettre du 4 janvier 1917. Le delai de
plainte est depuis longtemps expire.
, C. -Les epoux Brügger ont recouru en temps utile au
Tribunal fMeral contre cette decision en concluant :
1° a l'annulation de la cession du 20 mai 1916.
2° a la revocation de la decision du 9 janvier ordonnant
la liquidation sommaire.
3° a la restitution aux epoux Brügger de la somme de
500 fr. versee a l'offke sur le prix du cheval.
,
und Konkurskammer. N° 61.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
Eu ce qui concerne la qualite pour agir des re- eourants il y a lieu d'observer : Le debiteur n'est pas legi- time pour attaquer la cession car les creanciers cession- naires font valoir ses droits a lvi et agissent ainsiegalement dans son interet (art. 260, a1. 2; cf. JAEGER ad art. 260 LP note 3). Au reste, le mode de repartition de ses,biens ar l procMure d'execution n'importe pas au debiteur; 11 IUl est indifferent que ses biens soient ou non distribues avec priviIege des creanciers cessionnaires. Le tiers defendeur contre lequell'action est dirigee n'a evidement pas interet a attaquer la renonciation de la masse a faire valoir contre lui une pretention ; mais il a interCt a faire annuler la cession comme teIle puisque, si elle est doclaree nulle et non avenue, les creanciers cessionnaires n' ont plus qualite pour agir contre lui et qu'il peut leur opposer cette exception dans le proces civil (cf. RO M. spec. 10 N° 8 p. 32 in fine ). En l'espece, toutefois, les moyens avances par dame BriIgger ne sont pas concluants. Il importe peu, en effet, au point de vue du tiers defendeur, que la cession n'ait ete demandee que par quelques creanciers ou que tous n'aient pas ete consultes. Chaque creancier qui est au benefice de Ja cession suivant l'art. 260 LP, fait valoir dans toute son etendue la pretention cedee . L'excMent eventuel du produit du pro ces ne profite pas au tiers defendeur. mais Ed. gen. 33 I N° 34. AS 43 111 -1917 tt
292 Entsclieidungen der' Schuldbetreibungs- aux autres creanciers cessionnaires et a la masse (cf. JAEGER, art. 260 note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le creancier cessionnaire etant un simple mandataire munide pouvoirs pour faire le proces a son profit, mais a ses risques et perils et avec l'obligation de rendre compte, il. est indifferent au tiers defendeur par qui il est attaque. D'autre part, la cession de la pretention par la masse suppose, a la verite, que la procMure de faillite soit pen- dante. Si la faillite est revoquee ou suspendue, la cession ne peut avoir lieu, et dans le cas Oll elle est deja intervenue. elle n'a plus d'effet (cf. RO M. spec. 10 N° 8, p. 32 ; JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne s'agit pas 111 d'un empechement ou d'une nullite d'ordre public ; il faut admettre que la ce!?sion peut etre sanctionnee apres coup. Tel a ete le cas en l'espece. La cession a ete maintenue, et par lettre du 4 janvier 1917 adressee a l'office, les epoux Brügger en ont reconnu, implicitement du moins, la vali- dite : Moyennant l'acceptation de deux conditions, dame Brügger declarait renoncer a la propriete du cheval liti- gieux et consentir ace qu'il fftt considere comme rentraIit dans la masse et realise cornrne tel. Or l'objet du proces intente par les creanciers cession.naires, c'etait precisement de faire rentrer dans la masse l'objet iitigieux. Cette decIaration du 4 janvier a done valiuc la cession et mis fin au proces. En effet, la premiere condition posee -liqui- dation sommaire de la faillite - a ete remplie : Le juge de la faillite a ordonne cette liquidation le 9 janvier 1917 et a fait publier la reprise de la procMure de faillite. Quant a la deuxieme condition -realisation du cheval par l'office -ce sont les epoux Brügger, en tout cas dame Brügger quia vendu le cheval elle-meme ; c'est donc elle qui a empeche la realisation par l'office ; des lors elle ne peut se prevaloir du fait que la seconde condition n'aurait pas ete remplie. Ed. gen. 33 I N° 34. ünd Konkurskammer. N° 62.