Debt enforcement against heirs; the complaint alleged that ordinary enforcement was impermissible because the claim was secured by a pledge and should have been pursued by pledge enforcement. The excerpt further raises questions concerning the procedural capacity of heirs and the seizure of estate assets versus hereditary shares; the actual federal-court holding is not contained in the provided text.
292 Entsclieidungen der' Schuldbetreibungs- aux autres creanciers cessionnaires et a la masse (cf. JAEGER, art. 260 note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le creancier cessionnaire etant un simple mandataire munide pouvoirs pour faire le pro ces a son profit, mais a ses risques et perils et avec l'obligation de rendre compte, il. est indifferent au tiers defendeur par qui il est attaque. D'autre part, la cession de la pretention par la masse suppose, a la verite, que la procMure de faillite soit pen- dante. Si la faillite est revoquee ou suspendue, la cession ne peut avoir lieu, et dans le cas Oll elle est deja intervenue, elle n'a plus d'effet (cf. RO M. spec. 10 N° 8, p. 32 ; JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne s'agit pas Ja d'un empechement ou d'une nullite d'ordre public ; il faut admettre que la cension peut etre sanctionnee apres coup. Tel a ete le cas en l'espece. La cession a ete maintenue, et par lettre du 4 janvier 1917 adressee a l'office, les epoux Brügger en ont reconnu, implicitement du moins, la vali- dite : Moyennant l'acceptation de deux conditions, dame Brügger declarait renoncer a la propriete du cheval liti- gieux et consentir a ce qu'il fftt considere comme rentrartt dans la masse et realise cornrne tel. Or l'objet du proces intente par les creanciers cession.naires, c'etait precisement de faire rentrer dans la masse l'objet litigieux. Cette decmration du 4 janvier a done valiuc la cession et mis fin au proces. En effet, la premiere condition posee -liqui- dation sommaire de la faHlite - a ete remplie : Le juge de la faillite a ordonne cette liquidationle 9 janvier 1917 et a fait publier la reprise de la procMure de faillite. Quant a 13 deuxieme condition -realisation du cheval par l'office -ce sont les epoux Brügger, en tout cas dame Brügger quia vendu le cheval elle-meme ; c'est done elle qui a empeche la realisation par l'office ; des lors elle ne peut se prevaloir du fait que la seeonde condition n'aurait pas ete remplie. Ed. gen, 33 I N° 34. lnd Konkurskammer. N° 62.
Entscheidungen der Schuldbetreibung - a une saisie provisoire. Le 11 decembre le debiteur ouvrit l'action en liberation de dette. Cette action a ete rejetee ( dans le sens des motifs par arret de la Cour d'appel bernoise, rendu le 21 juin 1917. Il n'en reste pas moins que la saisie provisoire est devenue definitive par le rejet de l'action en liberation de dette. Aueun obstacle ne s'oppo- sant a Ia continuation de Ia poursuite, le prepose doit donner suite a la requisition de vente. B. -L'autorite de surveillanee a eearte la plainte par decision du 17 octobre 1917 motivee eomme suit : L'arret du 21 juin 1917 de Ia Cour d'appel ne constate pas l'exis- tence materielle de la ereanee ; il n'y a pas eu rejet propre- ment dit de l'action en liberation de dette ; le demandeur a ete deboute de ses eoncIusions parce que son action etait prematuree, la mainlevee provisoire d'opposition n'etant alors pas encore terminee par un jugement passe en force ... ou par un acquiescement equivalant a un pareil jugemenb. Les effets de l'arret sont done les memes que si Ia Cour n'etait pas entree en matiere. La saisie n'Hant ainsi pas encore devenue definitive Iorsque Ie plaignant a requis la vente, le refus du prepose est justi fie. C. -Gerber a recouru en temps utile au Tribunal federal eontre eette deeision qui lui a ete communiquee le 12 novembre 1917. Il reprend les conclusions de sa plainte. Statuant sur ces faits et considerant en droit: La demande de realisation du ereancier suppose une saisie definitive (art. 118 LP). La saisie n'est definitive que dans le eas Oll il n'y a pas eu d'opposition ou lorsque l'opposition a ete Ievee definitivement ou encore, dans l'eventualite d'une mainlevee provisoire, lorsque l'action en liberation de dette n'a pas He intentee en temps utile ou a ete eeartee (cf. JAEGER, art. 83 note 5 ; art. 82 note 6). L'action en liberation de dette suppose, d'autre part, que Ia mainlevee provisoire a ete accordee. Or, en l'espece, und Konkurskammer. N° 62 1a Cour d'appel n'est pas entree en matiere sur l'action en liberation de dette par Ie motif que cette action etait pre- maturee, I'existence de Ia mainlevee provisoire n'etant pas etablie. On pourrait, a la verite, se demander si Ie juge n'aurait pas d1i accorder la mainlevee vu l'acquiescement du debi- teur, donne le 24 novembre 1915. Mais il incombait au ereancier de provo quer une pareille decision. Il ne l'a pas fait. Le juge saisi de la demande en liberation de dette a eu des lors raison de eonsiderer qu'il n'etait pas en presence d'une mainlevee meme provisoire et que, par consequent, l'action etait prematuree. Il est. eil, effet, inadmissible que les parties decident elles-memes si une mainlevee provisoire ou definitive doit etre accordee au creancier. Le debiteur qui a fait opposition a Ia poursuite ne peut plus lui donner libre cours qu'en re- tirant son opposition. Et de meme qu'une opposition ne Peut etre eonditionnelle, de meme n'est-il pas admissible de subordonner le retrait de l'opposition a la reserve d'introduire l'action en liberation de dette. C'est unique- ment une decisitJn judiciaire constatant I'existence des conditions de la mainlevee provisoire qui peut d'une falton certaine donner ouverture au delai pour intenter l'action eil, liberation de dette. Il est exclu que les parties flXent elles-memes le point de depart de ce delai, qui est d'une importance essentielle pour le cours et la duree de toute Ja poursuite. Au surplus, deja Ie fait que le juge saisi de 'action en liberation de dette n'a statue sur cette demande ni au point de vue formel ni en celui du fond. suffit a lui seul a justifier le refus du prepose de proceder a Ia realisation. En effet on ne peut parler d'une saisie definitive que dans le cas Oll l'action en liberation de dette a He ecartee comme mal- fondee ou bien comme tardive ou entachee d'un vice de forme, mais il ne saurait etre question d'une saisie defini- tive lorsque. comme en l'espece, le juge n'est entre en matiere sur la causa ni au point de vue formel ni au point
296 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de vue du fond et qu'il s'est borne a declarer l'action prematuree. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. 63. Entscheid. vom 6. Dezember 1917 i. S. Pret Nichtigkeit einer gegen die. (l Erben...... durchgeführteR Betreibung '/ A. -Die Rekursgegner August Scheck in Rebstein, Fritz Scheck in Genf, Adolf, Paul und Lili Scheck in Diepoldsau, Auguste Scheck in St. Margrethen. Alois, Anton und Max Scheck in Diepoldsau sind zusammen mit ihrer Mutter Frau Genoveva Scheck in Diepoldsau die Erben des August Scheck, der vor seinem Tode in Die- poldsau gewohnt hatte. Alois, Anton und Max Scheck sind noch minderjährig. Eine Erbteilung hat nicht stattge- funden. Der Rekurrent Johannes Frei, Maurermeister in Diepoldsau, stellte am 19. März 1917 beim Bctreibungsamt Diepoldsau das Begehren um Einleitung einer ordentli- chen Betreibung gegen die. Erben Scheck, Brauerei, Diepoldsau, vertreten durch Genoveva Scheck zum Frei- hof, Diepoldsau . Auf einer Beilage zum Betreibungs- begehren waren die Namen der einzelnen Erben angege- ben. Der Zahlungsbefehl wurde am 20. März der Witwe Scheck zugestellt. Am 21. April 1917 pfändete das Betrei- bungsamt in der Betreibung (NI'. 81) eine Reihe von Ge- genständen, die zum Nachlass gehören. Adolf Scheck war bei der Pfändung anwesend. In der Folge ordnete das Betreibungsamt sodann auf Begehren des Rekurrenten die Verwertung an und zwar auf den 25. September 1917. und Konkurskammer. N° 63.
Über Witwe Scheck war unterdessen der Konkur eröffnet worden. B. -Am 13. September 1917 erhob das Waisenamt Diepoldsau namens der minderjährigen Kinder Be- schwerde mit dem Antrag, die Betreibung sei als nichtig zu erklären. Die volljährigen Söhne und Töchter schlossen sich am 21. September dieser Beschwerde an, indem sie den glei- chen Antrag stellten. Das Waisenamt machte geltend: Der Rekurrent habe für seine Forderung ein Pfandrecht an einer Liegenschaft. Er könne daher nur die Betreibung auf Pfandverwertung durchführen. Die Frist zur Beschwerde wegen der Be- treibungsart sei noch nicht abgelaufen, weil die Witwe Scheck infolge des Konkurses ausgeschieden sei und die Betreibung nur noch gegen die neun übrigen Erben gehe. Frau Scheck habe stets und so auch in der Betreibung die Erbschaft vertreten, dabei eigenmächtig gehandelt und hauptsächlich die minderjährigen. Kinder über die Be- treibung nicht orientiert. Sie habe Abschlagszahlungen leisten wollen und sogar die Konkurseröffnung über die Erbmasse beantragt. Weder die minderjährigen Kinder noch das Waisenamt hätten daher bisher die erforderli- chen Schritte zur Wahrung ihrer Interessen tun können. Die Betreibung sei aber auch deshalb unzulässig, weil die Fortsetzung nur gegenüber den Kindern Scheck verlangt werde und daher nicht bestimmte Nachlassgegenstände, sondern bloss die Erbteile gepfändet und verwertet werden können. Der Rekurrent habe nicht etwa die Erbmasse betrieben, da er in seinem Betreibungsbegehren nicht diese oder die Erbschaft oder Hinterlassenscha1t , sondern die einzelnen Erben als Schuldner bezeichnet habe. Die volljährigen Rekursgegner bezeichneten die für ihre minderjährigen Geschwister eingereichte Eingabe in Beziehung auf die Sachdarstellung als integrierenden Bestandteil )) ihrer Beschwerde und führten im übrigen