Art. 9 du traité franco-suisse d'extradition; prescription invoquée au regard du droit de l'Etat requérant: le juge de l'extradition doit vérifier si la prescription est manifestement acquise selon la législation et la jurisprudence étrangères, sans trancher lui-même définitivement la question. Le silence du traité sur la prescription acquise selon le droit de l'Etat requérant ne l'exclut pas; il s'interprète à la lumière du principe que l'acte doit être punissable dans les deux Etats. Si la prescription étrangère est seulement douteuse, l'extradition doit être accordée, les autorités de l'Etat requérant restant compétentes pour statuer en dernier ressort. Les garanties conventionnelles interdisent en outre toute poursuite pour des infractions politiques ou militaires antérieures au fait motivant la demande (consid. 1-3).
la Staatsrecht. Demnach erkennt das Bundesgericht: In Gutheissung der Klage Wird der Kanton Zürich pflichtig erklärt, dem Auslieferungsbegehren des Kantons Aargau betr. Gottfried K ... in Zürich Folge zu geben. IX. INTERNATIONALE AUSbIEFERUNG EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS 28. Arrit du S octobre 1918 dans la cause Karcellin. E x t rad i t ion a u x Eta t set r a n ger s. Le mo yen d'OPPOSitiOIi Ure de la prescription doit etre eXamina a la fois a la lumiere de la loi de l'Etat requis et de la loi de l'Etat requerant, mais, en ce qui concerne la loi etrangerl", le role du juge se borne areehereher et a eonstater si, d'apres eette loi, la prescription est manifestement aequise. A. -Par notes des 18 et 26 mns 1918, l'Ambassade de France en Suisse a demande au Cons.eil federall'extra- dition de Marius Marcellin, Frannais, refractaire, interne a la colonie de I'Orbe. L'Ambassade produisait:
Un mandat d'arret du Juge d'instructioll de Mar- seille, du 11 octobre 1912 ; 2° Un jugement du. Tribunal de premiere instancede Marseille du 19 fevrier 1913, rendu en matiere oorrec- tionnelle et condamnant par defaut Marcellin a quatre annees d'emprisonnement et a la relegation pour s'Hre rendu complice de diverses soustractions frauduleuses eommises au prejudice de la Compagnie des chemins de fer P.-L.-M. en recelant sciemment tout ou partie des marchandises soustraites.) Interroge le 2 avri11918 par le Prefet d'Orbe, Marcellin a proteste de son innocence et a declare faire opposition Internationale Auslieferung. No 28. li11 a l'extradition en invoquant la prescription de la pein prononcee contre lui par le jugement du 19 fevrier 1913. 11 ajoutait qu'il craignait qu'une fois livre aux autorites franc;aises, il ne fO.t poursuivi egalement pour le delit d'insoumission militaire. B. -Par office du 16 3' 'Til 1918, le Departement . f Ieral de Justice et Police a transmis le dossier au Tri- bunal federal, oonformement a l'art. 23 LF sur l'extra- dition aux Etats etrangers, du 22 janvier 1892. Il joi- gnait a son envoi un avis du Procureur general federal, concluant a ce que l'extradition soit. accordee. Le conseil d'office de l'opposant adepose le 20 mai 1918 un memoire ooncluant a ce que l'extradition soit refusee. Le principal motif invoque consiste a soutenir que la peine serait prescrite d'apres la loi franc;aise. Ce memoire a ete communique par l'intermediaire du Departement de Justice et Police au Gouvernement franc;ais. Par notes des 22 et 24 juillet 1918, l' Ambassade fran ;aise a expose pour quels motifs son Gouvernement estimait que la prescription de la peine a ete suspendue et que, du reste, la question de savoir si la prescriptioll etait acquise d'apres la loi frall ;aise relevait exclusive- ment des autorites de l'Etat re iuerant. Considerant en droit :
pas etre poursuivi ou puni pour une infraction politique ou militaire, anterieure ä. la demande d'extradition. 11 y a lieu au surplus d 'inserer une reserve en ce sens dans 'le dispositif du present arret. 2. -Le seul moyen d'opposition 'veritable que le Tribunal fooeral ait ä. examiner est celui tire de la pres- eription de la peine ä. laquelle Marcellin a He condamne par le Tribunal correctionnel de Marseille. 11 y a accord sur le fait que la peine n'est pas pres- erite d'apres la loi du pays requis, soit d'apres la loi du canton de Vaud; l'opposant ne s'appuie que sur la loi franc;aise, c'est-ä.-dire sur la loi du pays requerant. 0 .. le Procureur general de la Confederation, dans son avis du 15 avril 1918, et l' Ambassade franc;aise, dans sa seconde note du 24 juillet .1918, estiment que le Tribunal fooeral n'est pas competent pour examiner si la peine est prescrite d'apres la loi franc;aise ; Hs invoquent l'art. 9 du traite franco-suisse et la jurisprudence du Trib lnal fMeral sur ce point. La premiere question ä. resoudre est donc de savoir si le Tribunal fooeral peut connaitre de l'exception de prescription basee sur le droit franc;ais et si des 10rs l'extradition peut etre refusee par le moHf que la peine serait prescrite d'apres la. loi du pays re- querant. L'art. 9 du traite d'extradition dispose : (l L'extradi- Hon pourra etre refusee, si la pnescription de la peine ou de l'action est acquise d'apres les lois du pays Oll le prevenu s'est refugie, depuis les faits imputes ou depuis la poursuite ou la condamnation. ) Dans une jurispru- deuce longtemps maintenue, le Tribunal fMeral avait adopte le point de vue defendu aujourd'hui par le Mi- nistere public fooeral et par le Gouvernement franc;ais. 11 avait admis que l'art. 9 du traite ne permettait de refuser l' extradUion que lorsque la prescription etait acquise d'apres la loi de l'Etat requis. Dans le cas Oll la prescription Hait invoquee en vertu de la loi du pays j'cquerant, le Tribunal fMeral ne considerait pas ce moyeu Internationale Auslieferung. NI 28. "1.83 I'opposition comme recevable et accordait l'extradi- tion sans examiner la question soulevee (voir en ce qui concerne le traite franco-suisse, RO 5 p. 552; G p. 616; 12 p. 142 et p. 580). Une jurisprudence tou.t ä. fait pa- reille s'est formee sur la base du traUe d'extradition entre la Suisse et I'Allemagne dont l'art. 5 contient la meme dipsosition que l'art. 9 du traite franco-suisse (voir entre autres arrets, RO 18 p. 185 et 497 ; 19 p. 133 ; 26 I p. 479 ; 34 I p. 361). L'art. 4 du traite d'extl'adi- tion italo-suisse de 1868 a ete interprete de la meme ma- niere (voir RO 31 I p. 317 et 32 I p. 343). Si done on voulait s'en tenir ä. cette jurisprudence, il n'y aurait pas Heu d'entrer en matiere sur le mo yen avance par l'oppo- sant et l'extradition devrait etre accordee sans autre. Mais le Tribunal federal a modifie cette jurisprudence. Dans son arre! du 20 septembre 1917, rendu en la cause Joseph Barros Wanderley de Mendonc;a -arret invoque par ropposant -il a pose le principe que le moyen d'op- position tire de la prescription doit elre examine ä. la fois a la lumiere de la loi de rEtat requerant (France) et de la loi de l'Etat requis (Geneve) : du droit fl'anc;ais,parce que la demande d'extradition presuppose que l'acte incrimine est pasnible d 'une peine dans Je pays requerant. du droit genevois paree que, ainsi que cela resulte no- lamment de I'art. 1 er, dernier alinea, du traite, celui-ci exige que l'acte soit egalement punissable dans le pays a qui la demande est adressee )). En application de ces principes, le Tribunal federal a, dans le cas particulier. examine la question de prescription aussi au point de ,"ne de la loi du pays requerant, ei iln'a aecorde l'extra- dition que dans la mesure Oll la poursuite des actes reproches ä. l'inculpe n'Hait pas prescrite en droit fran- ais. Il ya lieu de cOllfirmer, tout en en precisant la portee. la jurisprudence inauguree par l'arret du 20 septembre 1917. Cet arret repose sur la consideration juste que l'acte, a raison duquell'extradition est demandee, doit etre pas-
Staatsrecht" sible d'une peine tant dans le pays requerant que dans 1e pays requis. Ce principe a trouve son expression a 1'art. 3 de la loi foo. de 1892, qui dispose : Les faits suivants pourront donner lieu a 1'extraditioll, s'ils COllS- tituent une infraction de droit commun et sont punissables tant selon la loi du lieu de retuge que selon celle de l' Etat requerant . Consequemment, l'art. 6 de la loi porte : ( L'extradition sera refusee lorsque, soit d'apres la loi du canton de refuge, soit d'apres celle de I'Etat reque- rant, l'action penale ou la peine est prescrite . Le traite d'extradition de 1896, coneln avec I'Autriche Hongrie. consacre a rart. XIV al. 2 le meme principe (sic aussi le traite d'extradition conelu en 1898 avee les Pays-Bas (art. 2, ehiff. 30), le traite d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique, du 16 mai 1900 (art. II et VIII). La doctrine fran ;aise soutient egalement le prill- cipe que de rextradition peut et doit elre refusee lor8- que la prescription est acquise d'apres la loi de l'Etat requerant (voir BILLOT, Traite d'extradition, p. 217-220 ; BERNARD, Extradition II, p, 308 et p. 313-14; SAIl'T-' AUBIN, Extradition, Paris, 1913, p. 744et suiv.). Eu Alle- magne, en Autriehe et en Snisse, plusieurs auteurs se sont prononces dans le meme sens. 'Hs eonsiderent comme allant de soi que l'extradition doit etre refusee lorsque l'action penale ou Ia peine est prescrite d'apres 1a loi du pays requerant (voir LAMM4sCH, Auslieferungspflicht und Asylrecht, p. 432; VON MARTITZ, Internationale Rechtshülfe in Strafsachen II p. 77 ; SCHWARZENBACH. Auslieferungsrecht, p. 215; LANGHART, das Schweiz. Auslieferungsrecht, p. 23). La loi suisse ainsi que l'OpiniOll des jurisconsultes ne pourraient pas, a Ja verite, prevaloir sur une disposition du traite franco-suisse qui contiendrait une stipulation contraire. Mais, du momentque le principe enonce dans l'arret Wanderley de Mendon ;a doit etre considere en lui-meme comme juste, qtt'il est d'ailleurs conforme a l'opinion qui prevaut aujourd'hui dans la doctrinl" et Internationale Auslieferung. No 28,
que Jes traites plus reC'ents l'ont expressement consacre, il importe de verBier non pas si le traite conelu avec la France prevoit explicitement la faculte pour l'Etat requis d' xaminer la question de la prescription aUSSI au point de vue de I'Etat requerant, mais bien si le traite exclut cette faculte. 01, tel n'est pas le cas. L'art. 9, en disant que (t l'extradition pourra etre refusee si la prescription est acquise d'apres les 10is du pays OU le prevenu s'est refugie ) , n'envisage que eette eventualite, il ne dit rien en ce qui concerne l'hypothese OU Ja prescription serait acquise d'apres les 10is du pays requerant. Cette omission ne doit pas llecessairemerit etre interpretee dans ce sens que le droit de refuser l'extradition 10rsque la prescrip- tion est acquise en vertu de la loi du pays de refnge exclut celui de la refuser Jorsque la prescription est ac- quise d'apres la 10i du pays reelamant. H est au contraire. Jogique d'interpreter Tart. 9 dans ce sens que l'extra- (lition peut aussi etre refusee lorsque la prescription est acquise suivant le droit du pays requerant. Si le traHe ne l'a pas dit e xpre sseme nt , son silence SUI ce point s'explique en effet par a raison que, la demande d'extra- dition presupposant Ja punississabilite de l'acte incrimine d'apres Ja loi du pays requerant, le refus de l'extradition dans Je eas OU eette condition ferait defaut allait de soi et n'avait pas besoin d'etre expressement prevll dans le traite. Il n'en etait pas de meme dans l'eventuaJite oil la prescription serait acquise d'apres la 10i du pays requis ; dans eette hypothese, Ja presomption naturelle etaii 1 utöt que la loi du pays de refuge Hait impuissante Ü operer la prescription par rapport a une infraction com- mise dans le pays requerant et soumise a la juridiction de ce pays ; des lors il Hait necessaire, pour que l'extra- dition put neanmoins etre refusee, de le stipuler expres- seme nt dans le traite. C'est d'ailleurs pour meUre fm a une controverse sur ce point que la loi beIge d'extradi- tion de 1833, qui a send de type pour l'elaboration des ttaites subsequents, avait edicte un art. 7 ainsi connu :
186 Staatsrecht. (j L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait impute, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois de la Belgique l). (Cf. VON MARTITZ, loc. eit.) Un des arguments invoques contre le principe eonsa- cre par l'arret Wanderley de Mendonnaconsiste ä. dire que l'appreciation de la question de prescription d'apres uue loi etrangere est plus difficile et moins sUre que d'apres le droit indigene et que, par suite, les tribunaux de l'Etat requerant sont mieux places pour la resoudre que ceux de I'Etat requis. Cet agrument, d'ordre pratique, n'est pas deeisif. En effet, d'autres 'questions eneore doivent etre examinees ä. la lu miere de la loi du pays reclamant -ainsi celle de savoir si les faits imputes ä. l'individu dont l'extradition est demandee sont punis comme crimes ou deIits dans l'Etat requerant, suivant les qualifications enumerees ä. I'art. 1 er du traite. D'autre part, le röle du juge qtii statue sur l'opposition a l'extradition n'est pas de resoudre librement et defini- tivement la question de la prescription au point de vue du droit etranger. Son röle se borne a rechercher et a constater si, d'apres la Iegislation et la jurisprudence du pays reeIamant, la prescription est manifestement acquise, de teIle sorte que l'acte incrimine ne pouvant plus etre puni dans ce pays, l'extradition doit etre refusee. Si la solution de la question de prescription ne parait pas certaine, il ya lieu d'accorder l'extradition, lestribunaux de l'Etat requerant demeurant en tout etat de cause eompetents pour trancher en dernier ressort la question. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'entrer en matiere sur le moyen que l'opposant a tire de la prescription de la peine d'apres le droit frannais et d'examiner ce moyen dans le sens indique ci-dessus. 3. - L'opposant soutient que la prescription de la peine est acquise parce qu'il s'est ecoule plus de cinq ans depuis la condamnation prononcee le 19 fevrier 1913. 11 ne precise d'ailleurs pas la date de l' echeance de ce delai. Internationale Auslieferung. No 28. 187 L'Ambassade de Franee reconnait qu'il s'est ecoule plus de cinq ans depuis le moment Oll le jugement du Tribunal de Marseille est passe en force par l'expiration du. deIai d'appel (dix jours apres la signification du juge- ment qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu lieu le 27 mars 1913). Le delai de prescription serail ainsi echu depuis le 6 avriJ 1918. Mais l'Ambassade sou- tient que, d'apres la jurisprudence frannaise (arret de la Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais (SIREY), 1892, Be partie, p. 192, et arret de la Cour d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int. prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex- tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu contre un individu detenu dans le pays de refuge, en . execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu- naux de ce pays, la prescription de la peine encourue dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re- ception de la demande par les autorites du pays requis )). 01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant I'expiration du delai de preseription ; ainsi la prescrip- tion a ete valablement suspendue. Cette argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres- cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que la demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec- tivement remise le 26 du meme mois ; elle a dOlle ete introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas- sade. A l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten- tiaire de l'ürbe ; il n'etait plus detenu en execution de Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre lui par un tribunal suisse ; il etait interne provisoirement, en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de
188 Staatsrecht. l'autorite executive compHente. La question qui se pose est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour effet d'empecher la prescription soit en la suspendant, au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l' Am- bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1 p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une. question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque- rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de France se base sur des elements de fait et de droit assez importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!- tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall- ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll- petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo- sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres- criptiol1. En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1). Le Tribunal /ederafpronnonce: L'opposition de Marius Malncellin a l'extradition dl'- malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl ne pom'ra etre poursuivi ou puni Jour une infractioll polit.ique on militaire. Iarkenrecht. 1:' 0 29. B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL