Art. 28 CC; Art. 49 CO; systematic surveillance of a private person and disclosure of the observations to third parties constitute an unlawful interference with personality rights. The right to private life is a protected personality interest enforceable against private persons as well as authorities. Where the surveillance findings are used to the detriment of the person watched, the injured party may seek cessation of the disturbance under Art. 28 CC and, if the conditions are met, damages and moral compensation under Art. 49 CO. The seriousness of the disclosure and the resulting reputational injury are relevant to the assessment of compensation (consid. 1-2).
I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 54. htrait de l'arr6tde 1a Ire Sedion civile du 19 octobre 1918 dans Ja cause de Vietinghoft' contre de Hiederhausern. Inviolabillte de la vie privee: Le fait d;epier systematique- ment la vie privee d'autrui tombe sous le coup de I'art. 28 Ce. et si celui qui epie fait usage de ses observations au detriment de la. personne epiee, ceUe-ci a le droit de de- mander, en vertu de l'art. 49 CO, la reparation du prejudice materiel et moral qu'elle sublt. Vetat de fait sur lequelle Tribunal federal est appele a statuer revient en substanee a eeci le locataire d'un appartement prive ecoute et note systematiquement ce qui s passe et se dit dans un appartement voisin, plus specialement les eonversations telephoniques. D com- munique a des tiers le resultat de ses observations, qui sont de nature a. faire passer la personne epiee pour un espion, du moins pour un agent d'une puissanee bellige- rante. Dans la suite, aueun des faits raeontes aux tiers ne s'avere; la plupart se revelent au contraire inexacts, et il apparat! que, surexcitee par les evenements de la guerre, la personne qui a epie son voisin a d ti donner a des conversations mal comprises et ades faits insigni- fmnts une portee imaginaire. Considerant en droit:
au, point de vue civil tout au mo ins -en alleguant qu'elle ne s'est ouverte qu'a. un cerc1e restreint de per- sonnes. Etant l'auteur primordial de ratteinte portee aux interets personneis de la demanderesse, elle en est responsable., L'acte illicite est consomme. L'importance que les tiers ont attribuee aux faits rapportes n'entre en consideration que pour 1a fixation des dommages-interets et de la reparation morale ... 2. - La faute de la defenderesse justifie en premiere ligne sa condamnation a. reparer le pI'ejudice materiel subi par la demanderesse. Ce p'rejudice existe. 11 consiste deja. dans le fait que, pour defendre sa tranquiJIite, sa reputation et son honneur, la demanderesse a du recourir ä l'assistancE:' d'';n avocat et que, les demarches amicales etant d3meurees vaines, elle a du intenter le present proces. Il y a lieu de tEmir campte de ce facteu.r de dom- mage en mettant tous les frais et depens a. la charge de la defenderesse. La gravite particuliere du prejudice immateriel subi par la demanderesse et de 1a faute incombant a. la defnn deresse justifie en Outre l'aIiocation d'une somme d'ar- gent ä titre de ( reparation morale . Etant donne les circonstances de la cause, l'indemnite de 1000 fr. fixee par le Tribunal de premiere instance apparait comme equitable.
Le Tribunal jederal pnononce: . Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer a la demanderesse la s ?mme de 1000 fr. avec interets ä 5% des l'in roduction de la demande. 55. Arrii de la Ire Seotion civile du as ooiobre 1918 dans la cause 11. contre K. ei V. Sec r e t pro I e s s ion n el d urne d e c in: Tombe sous le coup de l'art. 28 ces le fait qu'un medecin delivre a un tiers, sans le consentement de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences qu'i1 n'a reeues qu'en raison de l'exereiee de sa profession. Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble menanant ses interets personneis, et, si les condiUons de l'art. 49 CO sont rempUes, il est en droit de reclamer des dommages-interets ainsi qu'une somme d'argent a Utra de reparation morale. A. -En fevrier 1917, MauriceH., ,rentre du service militaire, tomba malade et fut sJigne par le Dr V. Peu de jours plus tard, a l'illSll da H., Sln beau-pere Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi- cultes dont smff,:ait s fiUe, Mme M. H., par suite des habitudes d'intempernmce de s:m mari. A la demande de M., le medecin redigea et lui remit le certificat suivant : Declarationmedicale. Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur
Maurice H., 40 aas, ä N,mchatel, est atteillt d'al-
chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-
I
Personenreeht. N° 55. 323
rantes).je constate les symptömes physiques habituels
et de l'albuminurie.
Seul. un traitement energique et pro longe dans un
,. etablissement special s'impose. Tout autre mode de
traitement me parait, dans e cas particulier, voue ä
)) un echec certain.
)) 23. II. 17.
)) (Signe) Dr V.
M. adressa une copie de ce document a SamueI
M.,
beau-frere de H., en le p:fiant d'intervenir aupres
de celui-ci pour le persuader
ä prendre des mesures
energiques contre
le mal qui altcrait sa sante. Samuel
M. communiqua cette copie ä H. Celui-ci somma
en vain son beau-pere de lui remettre l'original
du certificat medical. H. obtint en revanche du
Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin
annulait purement et simplement le certificat obtenu
sur la base de faux renseignements fournis par M. M. .
Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-
mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun
signe d'alcoolisme. 11 resulte de la correspondance versce
au dossier que H., au dire de sa sreur, s'est soumis
volontairement
a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa
sante s'etait retablie.
Le Tribunal cantonal neuchätelois constate d'autre
part que, pendant le service militairedont il avait ete
licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre
ades exces de vin et avait contracte des habitudes
d'intemperance aussi prejudiciables ä sa vie de familIe
qu'ä sa sante, mais que cette intemperance nes'affichait
point.
B. -Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert
action contre M. et V. en concluant ä ce qu'il plaise
au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.
a restituer au demandeur la declaration medicale du
23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de le jour
ou Ie 'jugement sera devenu executoire, en reservant au