Art. 28 CC; professional secrecy of the physician; delivery of a medical certificate to a third party without the patient's consent is unlawful when it discloses facts learned only by reason of the professional relationship. The unlawfulness disappears only in the presence of a statutory reporting duty, valid consent, or necessity to safeguard a superior interest. The threatened interference with personality rights may be enjoined by appropriate measures, including surrender of the document (consid. 1 and 4). Moral damages under Art. 49 CO require both particularly serious injury and fault of corresponding gravity; good faith and pursuit of the patient's interest may preclude such compensation (consid. 2 and 3).
Le Tribunal /ederal pnononce: . Le recours est admis. En consequence, l'arrnt rendu le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est condamnee a payer a la demanderesse la snmme de 1000 fr. avec interets a 5% des l'in roduction de la demande. 55. Ä1'1'et de la Ir Seetion civUe du 25 octobre 1918 dans la cause H. contre K. et V. Sec r e t pro fes s ion n el d urne d e c in: Tombe sous le coup de l'art. 28 C-CS e fait qu'un medeein delivre a un tiers, sans le eonsentement de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences qu'il n'a renues qu'en raison de l'exercice de sa profession. Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble menanant ses internts personneis, el, si les conditions de l'art. 49 CO sont remplies, il est en droit de reclamer des dommages-internts ainsi qu'une somme d'argent a titre de reparation morale. A. -En fevrier 1917, MauriceH., ,rentre du service militaire, tomba malade et fut s)igne par le Dr V. Peu de jours plus tard, a l'insu de H., s)l1beau-pere Alfred M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi- cultes dont sJuff.:ait S1 filie, Mme M. H., par suite des habitudes d'intempetance de S3n mari. A la demande de M., le medecin redigea et lui remit le certificat suivant: Declllfationmedicaie. Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur Maurice H., 40 ans, a N ,mchatel,est attehlt d'al- I) coolisme, forme ehronique avec aggravation recente. I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy- chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli- Personenrecht. N° 55. 323 rantes),je constate les syrnptömes physiques hahituels et de l'albuminurie. Seul, un traitement energique et pro longe dans un etablissement special s'impose. Tout autre mode de traitement me parait, dans Je cas particulier, voue a un echec certain. 23. 11. 17.
(Signe) Dr V. M. adressa une copie de ce document a Samuel M., beau-frere de H., en le p:riant d'intervenir aupres de celui-ci pour le persuader a prendre des mesures energiques contre le mal qui alterait sa sante. Samuel M. communiqua cette copie a H. Celui-ci somma en vain son beau-pere de lui remettre l'original du certificat medical. H. obtint en revanche du Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin annulait purement et simplement Je certificat obtenu ( sur la base de faux renseignements fournis par M. M. . Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa- mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun signe d'alcoolisme. Il resulte de la correspondance versee au dossier que H., au dire de sa sceu.r, s'est soumis volontairement a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa sante s'etait retablie. Le Tribunal cantonal neuchaielois constate d'autre part que, pendant le service militairedont il avait ete licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre ades exces de vin et avait contracte des habitudes d'intemperance aussi prejudiciables a sa vie de familIe qu'a sa sante, mais que cette intemperance ne s'afiichait point. B. -Par exploit du. 19 octobre 1917, H. a ouvert action contre M. et V. en . concluant a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M. a restitu.er au demandeur la declaration medicale du 23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de le jour ou le jugement sera devenu executoire, en reservant au
324 Personenrecht. N° 55. demandeur tous droits a de plus amplcs dommages-inte- rels en eas de non-exeeution de la part du defendeur dans le delai fixe; 2. Condamner solidairement les defendeurs M. et V. a payer au demandeur la somme de 5000 fr. ou ce que justiee eonnaitra, avec interets a 5 % des le jour de l'introduction de la demande. Le demandeur invoque les art. 41 et suiv. CO notam- ment l'art. 49; il soutient que les procedes illieites dont les defendeurs ont use a son egard lui ont eause un preju- dice moral eonsiderable. Les defendeurs ont eonclu au deboutement du deman- deur. M. declare n'avoir agi que dans l'interet de sa fille a qui les habitudes d'intemperance du demalldeur rendaient l'existenee douloureuse. L'usage fait du certi- ficat a ete eonfidentiel ; i1 a cu uniquement po ur but de mettre au eourant la familIe du demandeur afin d'obte- nir son concours. M. se defend d'avoir voulu nuire a son gendre. Le Dr V. pretend avoir eu le droit de remettre au beau-pere du demandeur un certificat destine a persuader ce dernier qu'un traitement etait necessaire pour retablir sa sante. M. a agi comme mandataire de Mme H. Le medecin n'est pas responsable de l'abus qui a e1e fait du certificat par des proches du -malade. L'annulation de la declaration medicale n'a pas la pOl tee d'une re1rac- tation. C. -Le Tribunal cantollal a ecarte la demalIde sous suite des frais et depens par jugement du 3 juillet 1918, motive en resume comme suit : Les faits relates par le certificat etaient conformes a la realite. Le Dr V. n'a pas travesti Ia verite bien que, impressionne par les ren- seignements que lui donnait M., il ail peut-etre POUSSt quelque peu les ehoses au noir pour montrer a la familIe de H. le serieux de la situation el la ll( cessite de me- sures radicales. Il arrive souvent dans la pratiquc que les medecins soient appeles a rellseigner sur l'etat de leurs clients, a. l'insu de ceux-ci, Ia familIe du malade.
Le Dr V. a agi de bonne foi, il n'a commis aucun acte illicite. M. a egalement poursuivi un but hono- rable ; apart la eommunieation eonfidentieJle a Samuel M., il n'a pas divulgue le eertificat et il n'a nullement abuse de la confianee du medecin au detriment de son gendre. Celui-ci n'a du reste subi aueun dommage; en intentant le proces, il a attire lui-meme I'attention des tiers sur des dem eIes de familIe qui sans eela scraient fort probablement restes seerets. Enfin il ne saurait se faire restituer) une piece qu'il n'a jamais possedee et 3 laquelle il n'etablit nullement son droit. D. -Le demandeur a recouru en temps u.tile au Tri- bunal federal en reprenant ses eonclusions. Les defendeurs ont conclu au rejet du recours et a. Ia confirmation du jugement cantonal. Considerant en droit :
avee le consentement de l'interesse ousi elle etait neces- saire pour sauvegarder un interet supnrieur . Le projet du c. p. fed. (art. 282) prevoit comme un deIit distinet le' fait de dresser un faux certificat medieal. Si le medecin qui viole le seeret auquel il est tenu par profession est passible d 'une peine penale, il eneourt ä. plus forte raison la responsabilite civile de son acte. Le medeein est par excellence un confident necessaire; il est lie par le Becret professionnel en ce qui concerne les faits qui ne lui ont ete confies qu'ä. raison de sa profes- sion. Eri principe, le medecin n'a pas le droit de dresser et de delivrer ä. un tiers, sans le consentement formel de son client, un certificat attestant les constatations qu'il n'a faites et les confidences qu'il n'a renues qu'ä. raison de l'exercice de sa profession. Si donc un medecin remet a un tiers, en dehors et ä. l'insu du malade, un pareil cer- tificat, i1 trahit la confiance de son client et il engage sa responsabilite. L'acte illicite est consomme des que la revelation a He faite ; il tombe sous le coup de l'art. 28 CCS, independamment de toute intention speciale de 1111.ire et de toute preuve de l'existence d'un prejudice. Cette regle souffre, ä. Ia verite, des exceptions. La Ioi oblige parfois le medecin ä. se porter denonciateur de faits qu'il a constates. Il doit ainsi notifier ä. l'autorite les cas d'epidemie offrant un danger genera ; il pourra etre charge d 'expertises medico-Iegales dans des causes penales ou en matiere d'interdiction (art. 374 CCS). Le earactere illicite de l'aete disparait egalement lorsque l'interesse a donne son consentement ou si la revelation etait neces- saire pour sauvegarder un interet superieur, par exemple en cas de necessite ou de legitime defense (art. 52 CO, cf. EGGER, Comment. CCS art 28 note IV, 2 ; GIESKER, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre, p. 82). Aucune de ces hypotheses n'est realisee en l'espece. Le fait que le defendeur a ete sollicite par le beau-pere de sonclient et qu'il a pu supposer que M. agissait comme Personenrecht. N° 55. 327 mandataire de sa rule, ne le deIiait paS du secret auquel il etait tenu comme medecin. On ne peut admettre non plus que la remise du eertificat ait ete le mo yen neces- saire pour atteindre le resultat poursuivi: la guerison du malade. Il est, d'autre part, manifeste que le defen- deur a deIivre ä. un tiers un certificat sur des faits qu'iI n'a connus qu'en sa qualite de medecin traitant du demandeur. Enfin, la declaration medicale a He dressee en dehors et al'insu du malade. Au point de vue objectif. on est par consequent en presence d'un acte illicite. 2. -Au point de vue subjectif, leDr V. n'est pas a l'abri de tout reproche. Il a commis tout au moins une imprudence. Des lors, la question se pose de savoir si le demandeur est en droit de reclamer une indemnite ä. raison du tort moral qu'il a subi et qui entre seul en consideration ici, le demandeur n'ayant ni prou ie ni meme allegue l'existence d'un prejudice materiel. Aux termes de l'art. 49 CO l'allocation d'une somme d'argent ä. titre de reparation morale n'est justifieeque dans le cas OU le prejudice subi et la faute revetent une gravite particuliere. Tel n'est pas 1e eas en l'espece. L'ins- tance cantonale etablit en effet, d'une fanon qui lie le Tribunal federal, qu'en redigeant le certificat le defendeur n'a pas travesti la verite et que le changement dans retat de sante du demandeur -constate en mars 1917 -doit precisement etre attribue au regime severe auquel le demandeur s'est soumis sur les conseils de son medecin. Il est egalemimt avere que le defendeur a ete sollicite par les proches du demandeur, qu'il a agi de bonne foi et a poursuivi un but honorable, croyant servir les interets de son client. On ne saurait par consequent lui reprocher une faute d'une gravite particuliere. Par ce motif dejä., la demande de dommages-interets doit etre ecartee sans qu'il soit necessaire d'examiner la gravite du tort causa au demandeur. 3. - En ce qui concerne le defendeur M., on ne sau- rait pas non plus admettre l'existence d'une faute parti-
Personeareeht. N° 55. culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de reclamer a l'insu de son gendre la declaration medicale et il a eu tort d'en remeUre une copie au beau-frere du demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le defe:,n- deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat a du reste He dincret, et rien ne permet de supposer qu'il n ait reveIe ie contenu a d'autres personnes qu'a celle qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur. 4. -Toutefois, le lait que le certificat est reste en mains du defendeur M. constitue une menace de trouble pour le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger. L'art. 28 CCS permet au juge de prendre toutes mesures propres a faire cesser ) le trouble menannt les inferets personneis du demandeur. En l'espece, la mesure la plus adequate est a condamnation du defendeur M. ä remettre immediatement au demandeur Ie certificat medical du 23 fevrier 1917. Le Tribunal jederal prononce: Le recours est partiellement adinis elle jugement cau- tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est condamne ä remettre immediatement au demandeur le certificat medical du 23 fevrinr 1917. Pour le surplus le jugement attaque est confirrne.
Ardt da la IIe Saction civüa du 19 septembre 1918 dans la cause dame Jung contra Corpataux.
Obligation alimentaire ; faculte pour le debiteur de fournir en nature les secours necessaires. Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile Jung-Corpataux, a Kriens, a conclu contre son pere Jean Corpataux, proprietaire ä Pont en Ogoz,au paiement d'une pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle est veuve, sans aucunes ressources,. malade, qu'elle a a sa charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur, possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir Ia pension reclamee. Le defendeur a renouvele l'ofIre -faite par lui dejä. avant le pro ces -de fournir chez lui le logement et l'en- tretien a sa fille et ä. son petit-fils, ou subsidiairement de payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette ofIre, il cOllclut aliberation, contestant que la demanderesse ait rapporte la preuve de son etat d'indigence et ajoutant que, s'il possede environ 60000 fr., il a d'autre part pour 43 000 fr. de dcttes. Par jugement du 11 octobre 1916 la Justice de paix de Vuippens a deboute Ia demanderesse de ses conclusions. Ce jugement a He confirme par le Tribunal de Ia Gruyere qui a estime que Ie defendeur ne pouvait etre tnnu de payer une pension en argent, son ofIre de receVOlr che