Art. 185 CO; distance sale and allocation of risk. In a distance sale, where the seller undertakes the freight costs, the parties are presumed also to have allocated the transport risk to the seller until arrival at the place of destination, unless special circumstances or a contrary agreement indicate otherwise (consid. 2). The applicable law in contractual matters is that intended by the parties or reasonably foreseeable to them; absent contrary indications, the law of the place of performance governs, and the place of performance is determined under the lex fori as a preliminary question (consid. 1). A unilateral invoice notation cannot prevail over the contractual allocation of freight and risk.
ObJigationenrecbt. N° 71. 71. Anit Ae 1a Ire BeeUen civUe Au 11 octobre 1918 dans la cause leer, Bond.heimer "Cie contre Aubert, Grenier " Ci e Art. 185 CO : En cas de vente a distance, le vende,ur q,;,-i prend a sa charge les frais de transport est presume aVOll" egalement assume les risques jusqu'a l'arrivee de la mar- chandise adestination. Droit applicable a un contrat de vente a distance. Par contrat du 18 fevrier 1914, la maison Beer, Sond- heimer oe, ä. Francfort s /M. a vendu ä. la maison Aubert, Grenier Oe ä. Cossonay, une quantite de 30 ä. 60 tonnes de plomb par möis, le contrat Hant conclu pour une duree de six mois. Il etait prevu que la marchan- dise etait livrable franeo Cossonay-Gare (lieferbar fracht- frei Cossonay-Gare) et que le prix etait payable ä. Ia fin du mois suivant la livraison. Le 29 juillet 1914, Beer, Sondheimer Oe ont envoye facture de 202 saumons de plomb expedies ce jour par b mine d'Overpelt (Belgique); la facture pOl'tait Ia men- tion imprimee suivante (! Senden' Ihnen für Ihre Rech- nung und Gefahr I). Cet envoi n'est jamais parvenu ä. 1a Socieie defende- resse qui a He avisee que Ie wagon avait He sequestre ä. Delle par ordre de l'autorite franc;aise ä. raison de la natio- nalite allemande de Ia maison Beer, Sondheimer Oe. Toutes les demarches faites en vue d'obtenir l'autorisa- tion d'importer en Suisse Ie plomb sequestre sont demeu- rees vaines. La Socieie Aubert, Grenier Oe s'est des 101's refusee a payer le montant de la facture du 29 juillet 1914 qui lui etait reclame par Beer, Sondheimer Oe. La demanderesse a ouvert action en paiement de ce montant, 4820 fr. 65. Elle pretend que, des l'expedition de Ia marchandise, les risques ont passe a l'acheteur et elle invoque ä. cet egard les dispositions du Code alle-
41, mand et la mention imprimee des fact ures Senden Ihnen für Ihre Rechnung und Gefahr . La Societe defenderesse a conclu a liberation. Ses cou- clusions liberatoires ont ete admises par la Cour civilt, qui a juge la cause en application du droit suisse invoquc par Ia Societe defenderesse. La demauderesse a recouru en reforme, eIl reprenanl ses couclusions tendant au paiement de la somme de 4820 fr. 65. Elle estirne que Ia Cour civile s'est a tort refusee a apphquer le droit allemand, mais que d'ail- leurs sa reclamatiou est fondee aussi en veItu du droH suisse (art. 185 C.o). Slatuant sur ces laits et considerant en droit:
avec celui Oll la chose doit etre exped.iee (au sujet de 'cette distinction entre l'Erfüllungsort et le Bestimmungsort, ,voir OSER Note 111 sur art. 74 et HECKER, Notes 2 et 6 Bur art. 74 CO; cf. 269 B G B). Mais dans le cas pre- sent il est impossible d'admettre que, dans l'intention des parties, Cossonay fllt simplement le lieu de destina- tion de la marchandise et que le contrat dllt recevoir son execution en un autre lieu. Tout d'abord il faut ob server que le prix n'etait payable qu'a la fin du mois suivant la Iivraison a Cossonay -ce qui est de nature a laisser supposer que le contrat n'etait eense execute qu'a ce moment et en eet endroit. Et d'ailleurs on ne voit pas OU le contrat aurait da etre execute, si ce n'est a Cossonay. Ce n'etait evidemment pas au domicile du vendeur, Francfort, car il n'a pas ete allegue qu'il existät a Francfort des installations ou des depots en vue de la livraison du plomb vendu lequeI, suivant la facture, Hait expedie par la mine elle-meme. Et d'autre part ce n'etait pas non plu au lieu ou se trouve cette mine, e'est-a-dire a Overpelt en BeIgique, car il n'est pas fait al1usion ä ce lieu dans le contrat qui ne precise en aucune fac;on la provenance du plomb faisant robjet du marche. Dans ces conditions il parait conforme. a la volonte clai- rement exprimee des parties de consid6:er Cossonay comme Ie lieu d'execution du contrat -d'ou il suit que e'est le droit suisse qui est appqcable. 2. -Ce qui vient d'etre dit a plOpOS de l'application du droit e prejuge pas la question de fond, c'est-a-dire la question de savoir SI la Socle1e defenderesse doit payer le prix de la marchandise malgre que celle-ci, sequestree en cours de route, ne lui ait pas ete livree. En effet, a la difference du droit franc;ais qui fait supporter les risques par l'acheteur du moment ou il est devenu proprietaire de Ia chose, soit des la conclusion du contrat (voir PLA- NIOL II N°s 1334 et suiv.; voir cependant en matiere eommerciale Pandectes fran ;aises n0
214 et SUlV. sous Vente commerciale), a la difference egalement du droit Obligationenrent. N° 71. 419 allemand, qw iait coineider en prineipe le transfert des risques avec le transfert de la propnete l'un et f'autre ayant lieu par la livraison de la chose ä racheteur (voir 446.447 B G B) le droit suisse a adopte urisys- terne mixte dans ce sens qu'exigeant la tradition pour It. transfert de la proprIete il dispose neanmoins (art. 185 CO) que les risques pa ssent , dans Ja regIe, a l'acquereur deja lors de la conelusion du contrat on du moins, s'agis- sant de ventes a distance, des que le vendeur a fait pro- ced.er a "expedition de la chose (quand bien meme il continue a la possed.er par l'intermed.4tire du voiturief). Mnsi done le fait que le contrat dtvait etre execute a Cossonay n'implique pas ä lui seul que les risques dussent rester ä la charge du vendeur tant que la chose n'avait pas ete livreea Cossonay. Bien au contraire l'application de Ja fegle gener.ale de l'art. 185 conduirait a faire admet- tre que ces risques ont passe a la Societe defenderesse des le remise de )a marchandise a rexpediteur et l'on doit done rechereher '1i des cir.constances ou des stipulations particulieres -telles qu'elles sont reservees par I'art. 185 al. 1 -autorisent en J'espece une derogation acette regle generale. C'est avec raison que l'instance cantonale a resolu affirmativement cette question. Non seulement la marchandise etaif livrable a Cossonay, mais il etait con- venu que la Societe demanderesse prenait a sa charge tous les frais de transport ( lieferbar frachtfrei Cossonay- Gare t). Or une clause semblable doitetre interpretee dans ce sens que les contractants ont entendu laisser aussi les risque a la charge du vendeur jusqu'a rarrivee' de la chose au lieu de destination. Cette interpretation de la volonte des partiesetait expressement consacree' dans le CC zurichois ( 1444 a1. 2 ; cf. BLUNTSCHLI, Note 2 sur cet art.) ; elle avait ete adoptee egalement dans les projets du CO (Projet de 1876, art. 205 al. 2 ; Projet de 1879, art. 220; cf. MUNziNGER, Motifs p.258) et, si, ces dispositions des projets n'ont, il est VIai,. pas ete inserees dans le texte definitif du Code, les tribunaux (vok Han-
deisrechtliche Entscheidungen 11 p. 35 et 19 p. 64, Se-- maine judiciaire 1885 p. 414)et les auteurs (SCHNEIDER, 2 e ed., Note 3 sur art. 204, HABERSTICH I p. 299, FICK, Note 13 sur art. 185; moins affirmatif, OSER p. 468) n'en ont pas moins toujours admis l'existence d'un usage commercial d'apres lequelle vendeur qui assurne les frais de transport en assurne aussi les risques. Il y a lieu po ur le Tribunal federal de se rallier acette solution qui peut etre qualifiee de traditionnelle en dI'oit suisse ct dont les faits de a cause actuelle demontrent justemen t avec une nettete toute partkuliere qu'elle est conforme a la raison ct a l'equite : en effet, la marchandise ayant ete seques- tree en France parce qu'expediee par une maison alle- mande, il serait choquant que la Societe defenderesse qui n'avait a aueun point de vue a s'oecuper du trans- port dut supportt'r les risques qui -se sont ainsi nna1ises au cours de ce transport et qui sont en relation etroite avec des circonstance 1 personnelles a Ia recourante, a savoir sa nationalite et l'itineraire qu'elle avait librement choisi. Du moment qu'on doit done admettre que J'engagement pris par la Soeiete demanderesse d supporter les frais de transport impliquait l'engagement d'en supporter aussi les risques, la re courante ne peut -se liberer de sa respon- sabilite en invoquant la mention imprimee sur les fac- tures d'apres Ia quelle la marchandise etait expectiee a la demanderesse ( für Ihre Rechnung und Gefahr I). Outre que, d'une maniere generale, une mention unilaterale ne saurait prevaloir contre un accord formel, celle-ci etait manifestement erronee et ne correspondait meme pas a la volonte de la demanderesse qui n'a jamais pretnndu meUre les frais de l'expedition a Ia charge de la deren- deresse : si done, de l'aveu meme de Ia demanderesse, Ia dite mention-n'a pas eu po ur effet de modifier le contrat en ce qui eoneerne les frais, elle n'a pas non plus pu le modifier en ce qui concerne les risques, ces deux points etant intimement liessoit d'apres ce qui a ele dit ci- Oblgationenrecht. N° 72. -121 dessus, soit d'apres Ia formule que croit pouvoir illvoquer 13 -reoourante. Le Tribunal !ederal prononce: Le recours est ecarte et le jugement eantonal est COI1- firme. 72. UrteU der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1918 i. S. lläberli gegen v. FeIten. Wirksamkeit der Höchstpreisverordnung für Reisfuttermehl d. d. 5. Februar 1917 bez. zur Zeit ihres Iukrafttretens noch nicht erfüllter Kaufverträge ? A. -Am 5. Februar 1917 ver kaufte der Kläger Häberli dem Beklagten v. FeIten circa. 10,000 kg ReisfuUermehl zum Preise von 38-Fr. pro 100 kg, franko Station Olten, lieferbar baldmöglichst, zahlbar beim Empfang. Gestützt auf einen Bundesratsbe.schluss vom 8. August 1916 erliess das Schweizerische Militärdepartement unterm 5. Februar 1917 eine Verfügung, laut welcher vom 6. Februar 1917 an für Reisfuttermehl ein Höchst- preis von 20 Fr. fur f1anze Wagenladungen, bezw. ein solcher von 21 Fr. bd Lieferungen unter 10,000 kg geIten solle. Mit Rücksicht auf diese Höchstpreisvertügung weigerte sich der Beklagte in wiederholten Erklärungen, dem K1äger den stipulierten Kaufpreis zu bezahlen. Häberli seinerseits bestand auf der Erfüllung des Vertrages und sandte am 17. Februar 1917 die Ware (9764 kg) nach Olten, wo sie, da der Beklagte sie nicht annahm, liegen blieb. Weitere Unterhandlungen führten zu keinem Re- sultat und schliesslich traten beide Parteien unter Wah- rung ihrer Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurück. B. -Mit Klage vom 2. März 1917 verlangte Häberli von v. FeIten Zahlung von 1757 Fr. 50 Cts. Schadenersatz (Differenz zwisch( n Höchstpreis und Vertragspreis), 44 Fr.