Art. 1 du traité franco-suisse de 1869; recours en réforme; compétence judiciaire; le moyen tiré de la violation d'un traité international sur la compétence ne peut être soumis au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public, tandis que l'application du droit de procédure cantonale échappe au contrôle du recours en réforme. Lorsqu'un jugement d'incompétence repose cumulativement sur des règles cantonales et sur un traité international, le recours en réforme est irrecevable (consid. 1).
438 Eisenbahnhaftpflieht. N° '14. 11, apropos des objets perdus, detruits ou avaries se trouvant sous Ia garde personnelle de la victime, si l'avarie, la destruction ou la perte est en connexiU avec l'accident I). L'instance cantonale a admis que la voiture et les chevaux de Bloch n'etaient pas sous la garde de Gogler, qui seul a ete blesse le 16 juin 1918, mais sous celle du cocher Isler, domestique de Bloch, qui n'a rec;u au.cune lesion. La doctrine el la jurispru- dence (voir FICK, Einheitsbestrebungen, p. 160 et suiv., ZEERLEDER, Haftpflicht, p. 39, MACKENROTH, Neben- gesetze, p. 42 et Revue XII, n° 21), admettent que la victime de l'accident ne doit pas necessairement etre le proprietaire des objets detruits ou deteriores, mais . qu'il suffit, comme l'indique du reste le texte de Ia loi, qu'll en ait eu Ia garde) (Obhut, custodia); ceUe expression signifie non pas qu'il devait en avoil' la jouis sance, mais se rapporte au contraire ä, Ia responsabilite, a Ia direction, a la surveillance de la chose avariee. Sans doute Bloch avait mis a titre gracieux, son equi- page, voiture, chevaux ct cocher I), a la disposition de Gogler, pour le conduire a la villa La Foret ; il pouvait en consequence donner des ordres a ce dernier comme il l'aurait fait au cocher d'un fiacre qu'il aurait loue dans ce but, mais la voiture et les chevaux n'etaiellt pas moins restes places uniquement sous Ia garde ct Ja responsabilite du cocher de Bloch.
ct 4..... . Le Tribunal federal prononce: . Le recours est ecarte et le jugement cantonal COH- firme.
VII. PROZESSRECHT PROCEDURE 75. Arrit de la IIe Beetion eivlla du U sept bre 1918 dans Ia cause Commune da Bt-Sulpice contre Fnceska.-Xed6e Bourgoz. 43 f OIF art. 65 et suiv. Dn moyen tire du droit de procedul'e civile cantonale, que l'instance superieul'e cantonale se re- luse a examiner, n'a pas poul' effet de suspendre le delai de recours en reforme au Tribunal federal. A.. -Par jugement du 19 avril 1918 Ie Tribunal civil du district de Morges s'est declare incompetent POUl' statuer sur une action introduite contre Franceska-MMee Bourgoz a Paris par Ia commune de St-Suipice (Vaud) et tendant a faire annuler sa legitimation par le mariage de sa mere avec un des ressortissants de la demanderessc. Celle-ci ayant recouru contre ce jugement a Ia Chamhre des reeours du Tribunal cantonal vaudois, elle s'est par arret du 24 juin 1918, refusee a entrer en matiere, parce que ce jugement pouvait elre attaque par la voie du recours en reforme au Tribunal fMeral, en vertu des. art. 56 et suivants CJF, et qu'ainsi elle n'etait pas compe- tente pour se saisir de eette affaire aux termes de rart. 53 eh. 3 de la loi cantonale d'organisation judiciaire vaudoise . CQnsiderant en droit: Ainsi que l'a reconnu avee raison le Tribunal cantonaI vaudois, la question de eompetence est en l'espeee domi- nee par la legislation federale. Du momentdonc qu'envertu de l'art. 92 eh. 9 de la loi sur l'organisation judiciaire vaudoise, les tribunaux dvils de district statuent dans ce -canton en dernier ressort, lorsqu'il s'agit de faire applica-
Prozcssreclnt. N° 76. tron de l'artiele 262 ce sur l'action en nu 1ite de legiti- mation, la eommune de St-Sulpiee aurait du interjeter au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le jugement du Tribunal civil de Morge.s du 19 avril 1918, meme si elle jugeait utile en outre de sou lever ä son sujet devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or- ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu de eonnaitre la decision prise par l'instance cantonale et n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto- nal, ,que l'instance cantonale superieure se refuse ä exa- miner parce qu'il n'est pas meme prevu, ne saurait avoir pour effet de suspendre le delai de, recours en reforme au Tribunal federal. Celui interjete par Ia commune de St-Sulpice doit par consequent etre considere comme tardif. Le Tribunal fMeral prononce: Il n'est pas entre en matiere sur le recours. 76. Arr6t de la Ire Section civile dulS septembre lSlS dans la cause Simon. contre Becqua.rt. Irrecevabilite de recours en rMorme contre un jugement d'in- cQmpeience base sur 'les dispositions d'un traUe interna- tional. Agisnnt comme cessionnaire de Roger Wertenschlag, citoyen suisse domicilie a Geneve, Loon Simon, citoyen franc;ais domicilie a Geneve, a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes de Geneve aGastoll Becquart, citoyen franc;ais domkilie a Anneinasse. en concIuant au paiement de 67197 fr. 62 a fitre de commission et d'in- demnite pour rupture de contrat. Le defendeur a decline Ia competence du tribunal gene- Prozessrechi. N° 76.
vois en invoquant l'art. 1 du traite franco-suisse de 1869 et en pretendant en outre que les conditions requises pour la competence de Ia juridiction sp.eciale des prud'hommes ne sont pas realisees . Confirmant le jugement rendu par le tribunal de Ire in- stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a declare fondee l'exception d'incompetenee basee sur le tnaite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que les autres excep- hons d mcompetence soulevees par le defendeur. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede- 'al,en cnnnIuant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet a I admISSIon de ses conclusions au fond. Considerani en droH: que, a l'appui du declinatoire souleve par lui, le de- fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco- suisse de 1869 et, d'autre part, les dispositions de la loi organique genevoise sur Ia juridiction des prud'hommes, que l'exception d'incompetence a ete declaree fondet' a I'un et a l'aub'e de ces points de vue par l'arret attaque, que ceUe decision ne peut faire l'objet d'un recours en reforme, l'applicatioll des regles de Ia procedure cantonale echappant complntement au pouvoir de contröle du Tri- bunal federal et le moyen tire de Ia violation d'un traite i,nternational sur la competence judiciaire ne pouvant lui etre SOUffilS que par Ia voie du recours de droit public. Le Tribunal fMeral prononce: H n'est pas entre en matiere sur le recours.