Art. 3, 21, 23 Expropriation Act; Art. 165 CO; standing to claim expropriation compensation requires the status of expropriated person or a valid transfer of the claim. A promise buyer of immovable property, holding only a personal contractual claim, is not directly affected by expropriation in the sense of the Act and cannot, as such, assert compensation for immobilization or loss of use. Legal subrogation in favour of an acquirer is only conceivable where the transfer of ownership occurs during pending expropriation proceedings; once those proceedings have ended, no automatic transfer of the compensation claim exists. The compensation claim is a personal right and passes only by express written assignment. The exception for tenants and lessees cannot be extended to promise buyers (consid. 1).
110 . !Strdfrecht. decision speciale, designe eventuellement pour le jugement de la cause les assises federales. En l'espece, il n'y a pas eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil federal a expressement declare dans son arrete qu'il faisait abstraction de la faculte de saisir les assises federales ; c'est donc avec raison que la Chambre d'accusation a renvoye les prevenus devant la Cour penale federale. Vu ce qui precCde, i1 est superflu de rechercher si J unod, , f onctionnaire nomme non p.ar le Conseü f ederal directe- ment, mais par le Directeur de l'Administration federale de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires mentionnes ä l'art. 107 ch. 4 OJF et s'il aurait pu par consequent eire defen aus assises federales ; en tout etat de cause, d'apres ce qui vient d'etre dito ce renvoi consti- tuait tout au plus une facUlte ct non une necessite. I111'ya pas lieu non plus d'elucider la question de savoir si, ä supposer qu' on eut admis l'incompetence de la Cour penale fMeralc ä l' egard du fonctionnaire Junod, Oll aurait du par voie de consequence et ä raison de la connexite des delits admettre son incompetence egalement ä l'egard du co-inculpe Bloch qui n'est pas fonctiollllaire federal. La Cour de cassation . penale prononce : Le recours est ecarte. Expropriationueebt. N0 16. C. EXPROPRIATION SR ECHT EXPROPRIATION 16. , Arrit du 5 .A.vrU 1919 aans 1 C 11IG 1me17 et ielch contre Cl'.!'.
Le promettant-acquereur d'un immeuble n'a pas la qualite d'exproprie et ne peut done reclamer a l'expropriant ni l'indemnite prevue a l'art. 3 lli celle prevue a l'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation. A. -Le 17 janvier 19081es C.F.F. ont depose les plans d'un projet d'expropriation de terrains sis ä Montreux en yue du remplacement du passage ä niveau de Crin par un passage sous voie. Ce projet comportait notamment l'expropriation d'nne bande de terrain de 955 m ll pris sur Ull pre d'en 'iron 4000 m ll appartenant aux hoirs -Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage en deux parcelles. Les boirs Francey ont fait leur decla- ration de droits le l er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils ont vendu leur propriete ä la Grande Brasserie de Beau- regard qui voulait y construire des bä.timents pour son exploitation. mais qui a ensuite renonce ä ce projet ayant trouve ri emplacement mieux approprie. Le 26 aout 1911 hi Grande Brasserie a passe devant notaire une option suivant laquelle elle s'engageait, pour une duree de 3 mois, ä V'endre l'imnieuble ä lules Emery au prix de 155000 fr. avec interets ä 5% des le t er juiIlet 1911,le promettant V'endeur etant seullie. La vente n'est pas intervenue dans le delai fixe. '
ExproprialiollHecht o 1 H. Le 10 oelobre 1912 la Grande Brasserie a conclu avec Jules Emet'Y et Adolphe Reich une promesse de vente au prix indique dans l'option, 20000 fr. etant payables le l er deeembre 1912. La promesse de vente etait faite pour une duree de 6 mois. Le 10 R'vril 1913 elle a ete re- llouvelee pour un terme de 6 mois, soit jusqu'au 10 oetobre 1913, avee cette modification' que le prix Hait rMuit ä 131 281 fr. 70, la Grande Brassetie ayant entre temps vendu une parcelle aux freres Moraz. 11 n'y a pas cu d'autre renouvellemen t. Le 4 novembre 1912 Emery et Reich ont depose ä l'ell- uete un projet de eonstruetion sur le terrain ä eux promis-vendu. Les C.F.F. ont fait opposition, vu l'expro- priation en eours. Les debats devant la Commission d'estimation ont cu Heu l 31 mars 1913 et -la Commission a rendu son pro- nonee le 12 juillet 1913. Y sont designes comme ex- propries les hoirs Francey soit la Brasserie de Beauregard aetuellement propriHaire, soit enfin Messieurs Emerv et Reich promettants-acquereurs . Dans les considerantns ceux-ei sont designes eomme demandeurs. La deeisioll alloue une indemnite tle 40 fr. par m
Fr. 4053660 soit au total (193 951 fr. 45-40 536fr. 60) 15341485 B. -Le 20 mars 1916 Emery et Reich ont forme dt vant le Tribunal fMeral une demandc eontre les C.F.F. tendant alt paiement d'une indemnite de 40000 fr. 11s alIeguent qu'eux et leurs antepossesseur:; ont ete mis dans l'impos- sibilite de tirer parti du terrain pendant les 6 ans Y2 qu'a dure le ban d'expropriation. S'Us avaient pu construire, °les batiments auraient He acheves et en plein rendement avant le eommeneement de la guerre, tandis que celle-ci met maintenant obstacle pour ongtemps ä la realisation du projet de construction. La perte d'intMets etait au 15 mai 1915 de 35 632 Ir. 70 ; les demandeurs arrondissent. cette somme a 40000 fr. pour fenir compte du prejudicc encöre existant. Les C.F.F. ont eonclu ä liberation, en contestant en , premiere ligne la legitimation aetive des demandeurs qui, n'Hant pas promettants-acquereurs J?endant la procedure d'expropriation et ne possedant done aueun droit reel sur l'immeuble, ne peuvent preiendre ä l'indernnile prevue arart. 23. AS.t5 I -HlI9
11-1 Expropriationsrecht. No 1H . IJ Y a eu echange de repliquc et de duplique. A vec leur replique les demandeurs ont produit une declaration de cession du 1 er decembre 1917 par laquelle la Grande Brasserie dec1are, que, lors de la vente, elle a cMe a Emery et Reich toutes les pretentions qu' elle pouvait avoir contre les C.F.F. a raison de l restrictionapportee par le projet d'expropriation ensuite abandonne au droit de Jibre disposition de l'immeuble; elle conflrme cette cession pour autant que de besoin. Le Tribunal fMeral a decide de trancher, avant toute instruction sur le fond, la question de legitimation active des demandeurs. Statuanl surces taUs et considerant en droit : Pour denier aux demandeurs la legitimation activa, on ne peut se borner a constater qu'ils n'etaient pas propriHaires de l'immeuble lors du dep6t des plans d'expropriatioll. L'art. 23 al. 1 da la loi feder ale interdit, it' est vrai, d' apporter des ceUe date des modifications aux rapports juridiques concernant l'objet a exproprier; mais, ainsi que la jurisprudence l'a toujours reCOllnu (RO 11 p. 500-501, 28/2 p. 417 ct suiv., 38/2 p. 167 et suiv., en particulier p. 170-171); ilne s"ensuit pas que 1e nouveau propriHaire ne puisse agir contre l'expropriant et lui recJamer l'indemnite prevue a l' art. 3 ou celle prevue arart. 23 al. 2 qui n'en co.nstitue qu'un cas particulier (v. RO 41/1 p. 228 et suiv.) : la seule sanction de l'in- terdiction edictee en faveur de l'expropriant c'est que l'indemnite a laquelle le nouveau propriHaireaura droit ne pourra depasser celle qui aurait du elre payee si aucunc mutation de propriHe n' etait interveaue. II y a lieu par consequent de rechercher si, depuis le depot des plans et pendant .la duree de la procedure d'expropriation, les demandeurs ont acquis sur l'immeuble des droits leur permettant d' agir contre l' expropriant. L'un des demandeurs, J. Emery, a He tout d'abord au benefice d'nne oOption, qui est tombee, les droits per- ExpropriatIonsrecht. N° 1(,;
sonneis qu'elle lui conferait n'ayant pas ete utilises pendant le deIai de 3 mois qu' ne fixait. Plus tard les demandeurs ont conclu avec la Grande Brasserie, proprie- taire de l'immeuble, une promesse de vente pour une dunne de 6 mois qui a He renouvelee pour une duree egale. Cet acte, non inscrit au Registre foncier, leur donnait un droit purement personnei, soit celui d'exiger du promet-' tant-vendeur la passation de l' acte de vente. Ils n' ont d'ailleurS pas fait usage de ce droit et la vente du 24 mai 1915 ne peut etre consideree comme conclue en execution de la promesse de vente qui se trouvait perimee des le 10 octobre 1913. Ils ont continue apres cette date a dHenir l'immeuble sans exiger la restitution de l'acompte paye par eux et lors de la vente ils ont paye les interets sur le prix de vente des la date fixee par l'option, mais il f 'agit la d'une simple situation de fait et pendant toute la periode qui s'est ecou
ee entrel'echeanct de la promesse de vente ct la vente ils n' ont plus possede aucuns droits, meme de nature personnclIe, concernant l'immeuble. Dans ces conditiom., on ne saurait admettre qu'en leur qualite de promettants-acquereurs et de detenteurs de fait de' l'immcuble ilF aient droit a 'indemnite qui fait l'objct du present proces. D'apres le systeme de la loi fMerale (v. en particuliu art. 1,3, 121iU. a, 18,43 et 47), l'.expropriation a pour but et pour effet la cession -ou, plus cxactement, l'extinction au profit de'l'expropriant -des droits reels immobiliers ; l' exproprie est donc en premiere ligne, comme le nom l'indiqUf, le proprietaire oblige de renonecr a sa propriete qui doit passer a l'ex- propriant ; vis-a-vis de ce dernier il represente (art. 21 in fine et 43) les interets des titulaires des autres droits reels constitues snr l'immeuble (ereanciers hypotheeaires, ete.), a moins qu'ilne s'agisse d'interets speciaux (par ex., ceux resultant d'une servitudc) qui ne se confondent pas avec ceux du proprietaire cl q1li justifient par consequent rintervention separee des titulaires (cf. art. 14 al. 3 in fine). Par contre celui qui ne possede qu'un droit personnel ne
peut pas en principe revendiquer Ia situation d'exproprie ; ses droits ne sont en effet pas atteints directement par I'ex- propriation ; ceIle-ei met sans doute le propriHaire dans l'impossibilite de remplir ses obligations, mais sans que l'extinetion ainsi provoquee du droit personnel profite a l'expropriant qui ne saurait done eLre tenu a indemniser le titulaire. La jurisprudence n'a admis une derogation a ce prineipe qu'en ce qui concerne les loeataires et fer- miers qu'elle autorise a agir dans la procedure d'expro- priation a cöte du proprietaire (RO 8 p. 302 et suiv., 21 p. 402 et suiv.); mais cette faculte exceptionnellc consacree pour es motifs d' equite ne peut etre etendue aux promettants acquereurs. En effet, tandis que les loeataires et fermiers ont des interets speeiaux qui ne se eonfondent pas avec ceux du proprietaire, les promet- tants-acquereurs font va10ir des pretentions qui sont les memes que eelles qui compHent au propriHaire lui-meme ct il y aurait double emploi s'ils Haient admis a prendre place a cote de lui. L'espeee aetuelle en est d'ailleurs Ia demonstration evidente: les demandeurs n'invoquent pas un prejudiee qui soit partieulier au promettant- acquereur; ils se plaignent d'avoir ete empeehes dc construire par l'expropriation,. c'est-a-dire d'avoir He prives d'un droit appartenant au proprietaire comme tel. Si Ia question s'etait posee pendant l'expropriation, c'cst an propriHaire (art. 43) que I'indemnite eventuelle de ce chef aurait ete payee; elle 'ne saurait aujourd'hui etre aceordee aux demandeurs eonsideres eomme expropries, alors que pendant la procedure d'expropriation ils ne possedaient eette qualite ni en tant que promettants- acquereurs ni a fortiori en tant que dHenteurs de fait de l'immeuble (cf. dans ce sens R036 f2 p. 167). Quant a l'argument presente par les demandeurs a l'audience de ce jour et tire du fait que, detenant l'immeuble et debiteurs des interets stipules dans la promesse de vente, Hs avaient en realite Ia situation de Jocataires et que, a ce titre, ils ont donc qualite pour agir, H ne peut etre pris en Expropriationsrecht. Ne 16. 17 consideration car il est en contradiction avcc le fondeuleut meme de la dcmande, le prejudice dont la reparation est reclamee etantde nature absolument differente de eelui qui pourrait atteindre de simples locataires. Enfin e'cst :i tort que les demandeurs soutiennent qu'au cours de la proeCdure d'expropriation leur quaJite pour agir a ete reCOl1nue. S'il est vrai qu'Hs sont intervenus dans ectto procedure aux eö!es des hoirs Franeey ct de la Grande Brasserie, ils n'ont pris aUCUlles eonclusions qui leur fussent propres et Hs se sont bornes a defendrc conjointc- ment avec leurs eo-demandeurs les illterets du proprie- taire de l'inimeuble sans que la question de savoir qui devait eLre considere comme tel ait He posee ct resolue ; les C.F.F. n'avaient aucune raison de soulcver eeHc question d'ordre interne, puisque les rec1arnations or- muhnes contre eux etaient recevables cn tout etat do eause; du fait done qu'ils ne se sont pas opposes a ce que Emery et Reich prennent place au proces on ne saUl:ait couc1ure qu'ils ont reconllU lcur qualite d'ay- ants-droit a l'indemnite fondee sur l'art. 23. 11 ne reste plus ainsi qu'a rechercher si, depourvus de legitimation active en lour simple qualite dc promettants acqucreurs et de detenteurs dc fait de l'immcublc, les demandeurs peu...-ent agir au nom dc leurs antepossesseurs eh vertu d'une subrogatioll legale ou d'une cessioll. II ne lJOurrait etre question d'une subrogation resultunl du transfert de la propriete que si ce transfert avait cu lieu au cours de l'expropriation, la jurisprudenee reconnaissant dans ce cas, ainsi qu'on l'a ...-u, la legitimation uetive de l'acquereur ; celui-ci doit d'ailleurs etre considere pIutöl comme agissant en son propre nom paree que proprietaire actuel que cornme subroge aux droits du proprietaire precedent. Quoi qu'il en soit, toute possibilite de subro- gation legale est exclue lorsque Ia vente n'cst intervenue qu'une fois la procedure d'expropriatioll terminee soit par l'expropriation, soit, eomme en l'espeee, par la re- nonciation acette expropriation. Le droit de rec1amer
Expropriationsrecht. N° 1.6. l'indemnite prevue a I'art. 23 n'est pas un accessoire dc l'immeuble qui passe ipso jure a l'acquereur; c'est un droit personnel dont le transfert n'est possible qu'cn vertu d'une cession expresse. Les demandeurs se prevalent d'une teIle cession, mais la cession alleguee n'a pas eu lieu dans les formes legales, c'est-a-dire par ecrit (art. 165 CO) et la confirmation de cession qu'ils produissent est sans effet. Au surplus, si, contrairement au point de vue auquel ils se sont places dans la demande, les demandeurs entendaient desormais faire valoir non leurs droits propres, mais les droits de leur pretendu cedant, on se trouverait en presence d'une modification inadmissible de la plainte (art. 4610i sur la procedure civile). Aussi bien, en tant que visant a la reparation du prejudice subi par la Grande Brasserie, la demande -devrait evidemment eire declaree mal fondee, car l'expropriation n'a cause aucun dommage a la Grande Brasserie, puisque celle-ci Hait au benefice d'une promesse de vente dont il ne tenait qu'a elle d' exiger l'execution et qu'en fait en 1915 elle a vendu au pIix prevu des le debut, augmente des interets a partir du 1 er juillet 1911. On doit d'ailleurs ob server que si les demandeurs ont subi un dommage en payallt ces illterets alors que l'expropriation avait empeche toute utilisatioll ratiollnelle de l'immeuble, ils sc sont exposes volontaire- ment a ce domrnage, car en 1915 ils n'avaiellt aucune obligation juridique d'achet , la promesse de vente etant depuis longtemps perimee. Ce qu'ils demandentc'est d'etrc traitcs, au point de vue de l'illdemnite, comme s'ils avaient ete proprietaires des la cOllclusion de cette promesse de vente, -pretentioll inadmissible puisque, pendant toute la dUrtne de la procedure d'expropriation, Hs n'ont possede aucun droit susceptible d'etre lese par I' expropriation. Le Tribunal fMeral prollonce: Les conclusions de la demande sont ecartees. OFDAG OHset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern STAATSRECHT DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTlCE) 17. Urteil vom 16. Kai 1919 i. S. Stadtrat Luzern und Mitbeteiligte gegen Regierungsrat Luzern. Entscheidung einer kantonalen Regierung, wodurch einer die fakultative Einführung der Leichenverbrennung vorsehenden kommunalen Verordnung die Genehmigung versagt wird, weil das geltende kantonale Gesetzesrecht als Bestattungsart nur die Erdbestattung zulasse. Aufhebung wegen Verletzung der Rechtsgleichneit und des Art. 49, Abs. 4 BV. Angeblicher Verstoss gegen die verfassungsmässig gewährleistete Ge- meindeautonomie. Legitimation eines Vereins für Einführung der Feuerbestattung zur Beschwerde. Erschöpfung des kanto- nalen Instanzenzuges. A. -Das luzernische Gesetz über das Gesundheits- wesen vom 29. Februar 1876 überträgt den Sanitäts- behörden, an deren Spitze der Sanitätsrat steht, unter der Oberaufsicht des Regierungsrates die Handhabung der Gesundheitspolizei und die Beförderung der öffent- lichen Gesundheitspflege ( 1). Deber die Friedhöfe, das Begräbniswesen und die Leichenschau soll der Regie- rungsrat nach vernommenem Vorschlag des Sanitäts- rates eine Verordnung erlassen ( 8 litt. g). In Ausführung dieser Bestimmung erging am 13. März 1878 die Ver- ordnung des Regierungsrates betr. das Friedhof-und AS 45 I -19/9