Art. 59 Const. fed., art. 625 al. 2 CO; forum of a company with several equal business seats: where a joint-stock company has multiple commercial seats placed on the same footing in Switzerland, each constitutes a business domicile for obligations connected with its activity. The company may not, to the prejudice of good-faith third parties, rely on a purported exclusive forum of the seat it designates as central when the transaction was jointly handled through several equivalent seats and the public offering was made under that organization. The distinction between civil domicile and commercial domicile remains decisive; a business establishment may have several domiciles d'affaires (consid. 2).
B. --Par exploit du 8 mars 1918, Gevers actionna alors devant le Tribunal de Ire instance de Geneve la Societe de Banque Suisse (precedemment Bankverein) Succur- sale de Geneve) et la. Dresdner Bank, a Berlin, en paie- ment de 1537 1'1'. 50 capital et coupons des trois titres ainsi que de 500 fr. de domma.ges-interets. D'entree de Gause le Bankverein suis e excipade rincompetence des tribunaux genevois pour connaitre du litige. Il fondait son declinatoire sur 1'art. 59 Const. fCd. et l'art. 62;:), a1. 2 CO. La Dresdner Bank contesta egalement la competence des tribunaux genevois a teneur de 1'art. 55 0 j. gen. Le Tribunal de Ire instance admit les deux exception , mais sur appel du demandeur, Ia. Cour de Justice ch'i1e dn Ca.nton de Genhe, refonnant partiellement le )ro- lOnCe des premiers juges, admit par arret du 7 fevrier 1919 la competence des tribunaux genevois pour statuer sm l'action dirigce contre 130 Sodete de Banque Suisse. Le 10 fevrier 1919, Gevers assigna derechefla defenderesne devant lc Tribunal de Ire instance de Geneve cn pRiement de 1537 1'. 50 contrc remise des trois obligations. Cette instance est actuellemellt pendante. C. -La Societe de Banque Suisse (. Succursale de Geneve el en tant que de be50in la Societe deBanque SUiSbC S. A. ayant son siege a B:1le ont forme un recours de droit public devant le Tribunal federal contre l'arret du 7 fcvrier 1919 et par voie de consequence contre l'assigna- hon du 1 er fevrier. Le recours est fonde sur les art. 59 COllSt. IM. et 625 CO ; il conclut a l'annulation de l'arret ct de l' assigIUttion, vu l'incompetence des tribunaux genevois. L'intime Geversa cOllclll au rejet du recoUI's. Consideranl cn dl'oit:
sement, domicilie juridiquement a Gelleve, n'est pa distrait de son for ordinaire, mais au contraire attaquc- devant ce for conformement au principe constitutionnel. Quant a laquestion de savoir si le !'iege de Geneve doit ou non etre reconnu debiteur des S0l11mes reclamees, c' est une question touchant au fond du droit, qui devrait etre soulevee sous la forme d'une contestation de la qualite pour repondre ä l'actioll de Gevers plutöt que sous la forme d'une exception concernant le for. Eu revanche, eIl tant que la Societe de Banque Suisse intervient ellnmeme dans le debat pour soutenir que, le siege de Geneve n'etant qu'ulle succursale et Ile s'agissant point d'une afIaire de cette succursale, la Societe ne peut eire attaquee eu l'espt. ce devant lestribunaux genevois auxquels ressortit a succursale (art. 625 a1. 2 CO), on est enpresence de 1'application d'une regle de for du droit federal dont la libre appreciation appartient a la Cour de droit publie (art. 189 OJF ; Y. RO 34 I p. 701). - 2. --Le principal argument du recours repose sur le caraetere de succursale attribue a l'etablissement de- Geneve en opposition au siege social central de Bäle, lequel serait constitutif de 1'01' general pour toutes lei' affaires qui ne relevellt pas' specialement de l'activite des succursales. Partant de cette premisse, Ia recourante se prevaut de la jurisprudencc du Tribunal federal qui limite le for de la succursale aux atTaires Ia concernallt directement. D'apres la recoUl:ante, ce ne serait pas le cas en l'espece, l'action de Gev'ers visant avant tout a etabliI' la responsabilite de la Societe en general et non pas d'une succursale isoIemellt. - TI Y a donc lieu de rechercher tout d'abord le cat-actere respectif des differents sieges de la Societe de Banque Suisse, pUis d'examiner si l'action introduite a Geneve sc rapporte a une affaire qui rentre dans l'activite dU siege genevois. L'organisation de la Societe est determinee par les statuts de celle-ci, par ses publications officielles, par le registre du commerce et, au point de vue special Gerichtsstand. N° -w. du cas concret, par les conditions particulieres de l' opera- tion financiere quia donne naissance au present litige. A teuenr de l'arl. 1 er des statuts, la Societe recourante a effectivement son ( siege social a Bäle), mais l'article ajoute que la Societe est etablie ä Bäle, Zurich, St-Gall, Geneve, Lausanne et Londres . n resnIle de ce texte que Bäle n'est pas designe comme siege central des affaires; les statuts font une distinction entre le siege socia.l et les divers sieges d'affaires ou etablissements en Suisse et ä l'etra.nger. En tant que siege d'afiaires, l'etablissement de Bäle, loin d'etre indique comme siege central, apparait au contraire comme place sur le meme pied que les autres etablissements de Zurich, St-GaU, Geneve, Lausanne et Londres. Aucune disposition des statuts ne confere a Bäle le caracte,re d'un etablissement principal et aux autres cinq etablissements mentionnes celui de succur- sales. Les publications dans la Feuille officielle suisse du commerce indiquent (1897 n° 69) : ( Der Gesellschaftssitz ist in Basel, mit f ern e ren G e s c h ä f t s s i t zen in Zürich und St. Gallen; ) (1906 n° 68) Als we i- t e r 'e G e s c h ä f t s s i t z c sind Genf und London in die Statuten aufgenommen worden . L'inscription sous n° 119 de 1906 porte, a la verite, que la Societe aya;nt . son siege social a Bäle et des sieges (succursales) aZurich, St-Gall ct Londres ... a cree ... Un siege (succursale) a Geneve , mais elle mentionne aussi que les differents directeurs sont ( autorises a representer tous les sieges .,le 4! siege de Geneve etant en outre represente specialement par un certain nombre de personnes. On voit done qu'au point de vue des affaires et a l'egard des tiers les differents sieges revetent une egale importance. Les publications officielles de la Societe corroborent cette constatation. Ainsi, du Rapport et Bilan ) pour l'exercice 1917, il ressort quela Societe possede outre les sixsieges. des succursales ä Bienne, Chiasso, Herisau et Nyon, ainsi que des agences ä Aigle, Morges, Rorschach et Vallorbe. La recourante distingue done ellnmeme nettement entre
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ses etablissements principaux places sur le meme rang sieges d'affaires ) qui ont des directeun, etdes SOU8- directeurs) et ses etablissements secondaires( succursales et agences ). Le siege ;social d'une societe anonyme n'est pas necessairement retablissement principal au point de vue des affaires ;. il peut etre choisi en dehor de tout centre d'activite. comme aussi etre fixe au lieu OU se trollve Wl etablissement de moindre importance. Le siege social constitue le domicile dvil de Ia personne juridique. 11 est de sa nature unique et exclusif, et c' est apropos de ce domicile civH que le legislateur et le Tribunal federal ont proclame Ie principe (fUe nul ne peut avoir eu meme temps plusieurs domiciles. Mais a teneur de l'art. 23, al. 3 CCS. cette regle n'est pas applicable a l'etablissement comniereial ou industrie1. Rien ne s'oppose a ce qU'UH semblable etablissement possede plusieurb sieges consti- tuant autant de domiciles d'affaires, comme c'est le cas pour Ia Societe recourante. Ces diffe,rents sieges ne sout pas necessairement des succursales au sens strict du mot : ils peuvent jouir de la parite, et les ava.lltagcs qui eH cIecoulent pour la sodete ont tout naturellement comme correspectif l'obligation pour ces sieges d'affaires, plact-" sur le meme rang, de repondre de tous les ellgagements de la Societe, en correlation a,,'ec leur activite. Ce point de vue general est fortifie en l'espece par les circonstances particulieres de l'emprunt de 1912. Non seulement la Societe recourante a autant de domiciles d'affaires (Geschäftssitze) que de sieges, devant lesquels elle peut etre attaquee pour toutes operations financieres dont ceux-ci ont ete les organes, mais elle a encoreexpres .. sement proclame ceUe multiplicite de siege equivalents. Boit par son probpectus lallce en mai 1912, soit par la teneur des titres emis, dont le rembour ement est de- mande. Le prospectus est date simultanement des quatre sieges existant alors en Suisse; il iildique entre autres comme lieux de souscription le Bankverein suisse a Bäle, Gerichtsstand. N° 40. 301 Zurich, St-GaU et Geneve) . Les titres et coupons sont designes comme payables a BMe, au Bankverein suisse ainsi qu'a ses autres sieges en Suisse . Les titres eux ... memes mentionnent aussi le Bankvereina Bäle et ses divers sieges en Suisse . La Societe s'est ainsi presentee au public avec plusieurs Mtes, sans faire de distinction entre ses differents sieges, qui ont coopere au meme titre acette emissi9n. Elle a confirme expressement l'existence de divers domiciles d'affaires et elle a assume l'obligation d'y repondre des engagements pris. Des 10rs, Hant donne l' organisation speciale de la Societe de Banque Suisse et les conditions particulieres de l'emission de 1912, Ia recourante ne saurait, sans leser les souscripteurs de bonne foi, opposer, apropos de cette operation financiere traitee par tous ses sieges conjointement, le pretendusiege prin- cipal de BMe aux autres etablissements ni se reclaroer en faveur du: premier d'un for exclusif. Dan!; ces conditions, il n' est pas necessaire de rechercher si, le siege de Geneve etant regarde comme une succursale au sens de l'art. 625 al.2 CO, il s'agirait cependant d'une affaire pour laquelle la Societe peut et.re recherchee devant les tribunaux genevois, ou si ron est en presence d'une prorogation de I for consentie par retablissement principal en faveur des etablissements secondaires. Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte.