Art. 4 Cst. fed.; recours de droit public fondé sur le déni de justice en matière de droit civil fédéral; le Tribunal fédéral n’examine pas le fond du droit civil comme instance de dernière instance, mais seulement s’il y a violation de l’égalité devant la loi, favoritisme ou interprétation légalement intenable équivalant à un déni de justice. Un recours qui tend en réalité à obtenir une décision de principe sur une question de droit civil fédéral constitue un appel déguisé et doit être écarté; l’existence d’une controverse sérieuse et d’une solution cantonale critiquable ne suffit pas à fonder l’arbitraire (consid. unique).
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VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 10. Arrat du S mars 19l9 dans la eause Soomte suisse de B nque et de DepOts contre Kugnier. Conditions d'admission du recours pour deni de justice en matiere d'applicätion du droit civil fMeral. La Banque recourante Hait en relations de compte- courant avec Jean Mugnier. Le compte Hait garanti par un nantissement de titres et etait alimente par la remise d'effets tires par Mugnier et que la Banque 1ui escomptait ; le montant des effets etaitporte au credit de Mugnier lors de l'escompte ; lorsqu'ils rentraient impayes ils Haient passes a son debit. Au 31 decembre 1915 le compte de Mugnier presentait un solde crediteur de 173 fr. 60, mais plusieurs effets Hant revenus impayes il s'est transfonne a fin fevrier 1916 en un solde debiteur de 1038 fr. 65. La Banque a alors exerce contre Mugnier des pOllfsuites pour effets de change en vertu de. quatre de ces effets impayes (d'un montant total g.e 232 fr. 65). L'opposition faite par Mugnier ayant He levee, il a ouvert action en liberation de dette en soutenant que les effets eseomptes ne constituaient que des articles du compte-courant dans lequel ils etaient venus s'absorber, qu'ils avaient done perdu leur individualite et ne pouvaient faire l'objet de poursuites speciales, la Banque ne pouvant faire valoir que la creance resultant du solde du compte. La defenderesse au eontraire soutient qu'elle a conserve toutes les garanties attachees aux effets escomptes et notamment ia garantie consistant dans le recours de e'hange que la loi donne le droit d' exercer contre le tireur. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 1P Confirmant la decision du tribunal de premiÜe instance la Cour deJustice civile a, par arret du 29 novembre 1918, declare fondees les conclusions de l' action en liberation de dette. La Banque a forme en temps utile un recours de droit public contre cet arret. Elle invoque l'art. 4 Const. fed. et, a l'appui du grief d'arbitraire, elle reprend et developpe son argumentation resumee ci-dessus. Statuant sur ces taits et considerant en droit : que, bien que rart. 4 CF soit invoque a l'appui du recours, elui-ci constitue un simple appel deguise, que, a cet egard, il suffit d' observer que, d' apres les termes memes de racte de recours, la recourante sollicite du Tribunal federal ( une decision de principe reglant definitivement la question des rapports entre le droit de change et la theorie non codifiee du compte-courant ), que cette pretention de .Ja recourante denote une meconnaissance absolue de la nature du recours fonde sur rart 4 CF et des eompetences du Tribunal federal comme cour de droit publie -dont Ia mission n'est pas de trancher en derniere instanee les questions de droit civil federal (art. 182 al. 1 OJF) et qui ne peut intervenir en eette matiere que lorsque l' autorite canto- nale a viole le principe de l'egalite devant la loi, soit en "faisant acception de personnes, soit en donnant d'un texte legal une interpretation si manifestement insoute- nable que sa decision equivaut a un deni de justice, que tel n'est evidemment pas 1e cas en l'espece, car la question litigieuse entre parties est fort controversee, enle n'est pas tranchee directement par la loi et 1a solutic:m que lui a donnee l'instance cantonale, si meme elle peut preter a la critique, ne merite certainement pas 1e reproche d'arbitraire. Le Tribunal IbUral prononce: Le recours est ecarte.