Art. 505 CC; rectification of an incorrect or incomplete date in a holographic will. A testamentary date must emanate from the instrument itself and be written by the testator. Rectification is admissible only where the true date can be established from indications contained in the will or, in the case of an ambiguous but sufficient temporal reference, clarified by extrinsic circumstances. External facts may corroborate or interpret a testamentary indication, but may not supply an omitted element or substitute for an invalid date. Where the year is reduced to a non-existent indication and no recoverable date appears in the will itself, the formal requirement is not met and the will is invalid as to form (consid. 2).
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vorläufige Uebernahme derselben auf Rechnung der späteren definitiven Teilung handelte. Eines besonderen dahingehenden Vorbehaltes des Klägers bedurfte es, um der Abmachung bloss diese Bedeutung' zu geben, nicht .. Vielmehr wäre es bei dem geschilderten Tatbestand Sache des Beklagten gewesen, wenn er ihr eine weiter- gehende Wirkung verleihen wollte, dies bei den Verhand- lungen selbst und vor der Entgegennahme der Titel durch den Kläger zum Ausdruck zu bringen. Dass dies gesche- hen sei, behauptet er aber selbst nicht. Demnach erkennt das Bundesgericht : . Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember 1918 bestätigt. 24. Arrit c1e 1 a me section civile du 18 DW'I 1919 dans la cause Plomb contre Plombe Conditions anxquelles il est possible. de rectifler on de complet er la date inexacte on incomplete d'nn testament. Le 30 avril 1917 est deced a l'höpital de Porrentruy Joseph Plomb, cultivateur a Boncourt. lliaissait comme heritiers son pere Pierre Plomb, sa sreur Hermance Schigand-Plomb, et son frere Henri Plomb. Le 29 decembre 19161e defunt avait fait un testament oJographe en faveur de son frere. Il a fait un second testa- ment de la teneur suivante : Porrentruy, le 10 avril 191 )) Je donne mes champs que j'aie ressu en partage de ma mere insi que la part de mon oneIe Joseph Plomb a ma sreur Hermance Schigand elle est legataire de mes champ et du legue de mon oneIe Joseph Plomb Erbrecllt. o U. 15.1 ) .vous : payerai chacun par moitie les frais de rhaupital ) signe : Joseph Plomb fils Pierre ) . Henri Plomb a ouvert action a son pere, a sa sreur et au mari de cette derniere, en coneIuant a la nullite de ce second testament, fait apres celui du 29 decembre 1916 pendant le sejour de Joseph Plomba l'höpital de Por- rentruy, mais dont l'annee de la redaction n'est indiquee que par 191, ce qui est un non-sens. Les' defendeurs ont coneIu a liberation. 11s soutiennent que la date erronee 191 peut etre rectifiee au moyen des elements suivants qui etablissent que le testament est du 10 avril 1917: d'une part, Ie testament a ete envoye a Hermance Schigand dans une enveloppe portant 1e timbre po.stal Porrentruy 12 avril 1917 et, d' autre part, la mention qui y est faite des frais d'höpital se rap- porte au sejour que le defunt a fait a l'höpital de Por- rentruy du 9 mars au 30 avril 1917. La Courd'appel du canton de Berne ayant adjuge les coneIusions de la demande par arre! du 19 novembre 1918, les defendeurs ont recouru en reforme au Tribunal fMeral en reprenant leurs conclusions liberatoires. Slatuanl sur ces laits et considerant en droU : Pour trancher la questionde savoir si et a quelles. con- ditions la date inexacte ou incomplete d'Ull testament olographe peut elre rectifiee ou completee, l'instance cantonale s'est inspiree des principes poses en cette ma- tiere par la doctrlne et la jurisprudence frannses et qui peuvent etre resumes comme suit (v. BAUDRy-LACANTI- NERIE et COLIN, Des Donations et des testaments,lI, p. 50 et suiv., Pandectesfrannaises sous Donations et Testaments llOi6422 a 6517 et Supplement n OS 857 a 1010) : Il ne suffit pas que le testament porte Ulle date quel conque; il faut encorequecette datecorresponde a la realite. Lors done que le testament a volonlairemenl indique une date fausse ou incomplete, le testament sera annule pourvice de fmme. Par contr 10rsque 'cette
Erbrecht. o 24. inexactitude OU cette Iacune est le resultat d'une simple inadvertance, la date peut etve reetifiee ou completee. inais ä condition que la-date veritable puisse etre retablie . au moyen d' elements puises dans le testament lui-meme ; on devra d'ailleurs considerer comme tels du moins lorsqu'il s'agit d'une date eITOnee (et non pas incomplete) -.:.. non seulement les indications fourniespar le testament lui-meme, mais aussi ceUes qui resultent de retat materiel du testament (millesime du filigrane du papier timbre, etc.) Quant aux faits pris en dehors du testament, si exception- nellement ils peuvent servlr a appuyer et eorroborer les eUnments pris dans le testament lui-meme, iJs na sau- raient jamais les remplacer ; a eux seuls ils seront dOlle impropres a permettre de rectifier l' erreur de date ou de combler la lacune. . L'instanee cantonaJe a juge avec raison que, pour l'interpretation de l' art. 505 CCS, il y a lieu, sinon d'adopter teIles quelles, du moins de prendre en seriense eonsidera- tion ces regles du droit franc;ajs, celui-ci ayant servi de modele au legislateur suisse 10rs de !'institution du testament olographe. Ceite forme de dispositions de der- nieres volontes n'a ete admise qu'avec quelques difficultes ct apres certaines hesitations, le-legislateur suisse cn a subordonne la vaJidite ades exigences plus strictes que ceUes contenues dans le CC frannis ct dans lcs Codes des cantons romands et il ne saurait elrc question, en ce qui concerne specialement la date, d'attenuer la rigueur des principes poses par la jurisprudence franc;aise. Que la date doive etre vraie, cela resuIte du texte meme de I'art. 505 ( ui ne se borne pas a disposer que 1e testament doit etre date, mais qui precis-e que la date consiste dans la mcntion du lieu, de l'annee, du mois et du jour ( oill'acte a ete dresse ) ( der Tag der Errichtung , ( deI giorno in cui fu scriUo ) -.:... de teIle sorte que la controverse qui s'est elevee dans a doetrine franc;aise et dans la doctrine allemande au sujet de l'antidate' et de la postdaten'est plus possible en droit suisse (v. a cet egard SALEILLES: Erbrccht. N0 24. t53 Vart. 970 du CC frannais et le 2231 BGB, dans la Revue trimestrielle de droit civil, 1904 p. 89 et suiv.). Quant. aux eITeurs de date et aux lacunes qui sont le resultat d'une simple inadvertance, on doit sans doute admettre, d'une part, que la rectification est permise lorsqu'elle est pos- sible d'apres les indicntions fournies par le testament - car alors, la date veritable Hant revelee par le testament meme, on peut bien dire que celui-ci a He date de la main du testateur -mais que, d'autre part, les elements extrinseques sont en principe impropres au retablissement de la date --car la date veritable reconstituee par ce moyen n'emanerait pas du testateur, ainsi que l'exige la loi. Tout au plus peut-on faire appel a ces elements extrin- seques, s'il s' agit uniquement d' interpreter grace a eux une indication de date que contiendrait le testament, mais qui ne serait pas assez detaillee pour se suffire a elle-meme, par exemple si le testateur a indique la vraie date ous une forme abregee par reference a un evenement dHermine (testament fait le jour de mon cinquantieme anniver- saire , le jour du deces de mOll pere , le jour de la signature de l'armistice entre 1'Allemagne et I'Entelite ., ete.) ; en d'autres termes, si des circonstances exterieures peuvent servir a preciser la date veritable indiquee dans le testament, elles' ne peuvent en aucun cas suppleer au defaut d'une teUe indication. En l'espece, la date que porte le testament est erronee, le millesime indique 191 constituant un veritable non- sens, et l'instance' cantonale constate, d'accord en cela avec les deux parties, que cette eITeur est due a une simple illadvertance du defunt. On doit donc se demander si le testament fournit des elements propres a rectlfier cette date. A cet egard, les defendeurs font Hat du timbre postal de l'enveloppe dans laquelle ils disent que le testa- ment a He envoye: peu apres sa confection, ?ar le test teur ; mais, outre que cette 6nveloppe ne frut pas panbe , integrante du testament et que la date qu'elle porte .nest pas de la main du testateur, il n'est pas meme HabIt que A!S45 11 -1919 1t
Erbrecht. 2' . 24. ce dernier s'en soit reellement servipour yrnettreletesta- ment. C'est en vain egalernent que les recourants invo- quent la rnention du testament relative au paiernent des frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le testateur avait ajoute qu'il se trouvait en traitement a l'höpitallors de la rMaction du testament ; dans ce cas on aurait pu songer a preciser au moyen de preuves extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a . l' autre indication Porrentruy le 10 avril 191., a completer celle-ci dans le sens indique par les defendeurs. s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917 que le defunt s'est trouve le 10 avril a l'höpital de Por- rentruy. Mais ce procMe tres libre de reetification ne se justifie eertainement pas dans le cas particuIier, puisque e testateur s'est borne a mettre des frais d'höpital a la charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ rMigeait le testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a done fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter- pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrm, reconnu en .procedure que e testament est posterieur a celui du 29 deeembre 1916 et qu'il a ete redige pendant que Joseph Plomb Hait a l'höpital de Porrentruy ou il est decMe le 30 avri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done le millesime (I 1917 qui devrait etre substitue au mille- sime errone (I 191 ) que porte le testament. Mais on ne saurait tenir compte de eette. date ainsi rectifiee, puis- qu'elle ne resulte en aueune mesure d'enonciations ema- nant du testateur et que par consequent, si la date de la confection de l' acte est aujourd'hui connue, eUe ne l' est pa par le testament -lequel ne peut donc etre considere comme dfunent date de la main du testateur, eonforme- nient a l'exigence de la 10i. Le Tribunal federal prononce : Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
Testament. Legs greve d'obliga.tions hypothecaires. Question de savoir a qui, heritier ou legataire, incombe la dette garantie par la chose Ieguee. Distinctions a faire suiva.nt le cara.ctere juridique de la charge grevant le legs. A. -Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue heritiere de tous ses biens nOn legues Veuve Elisabeth de Schaller acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres obligations d'!1eritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr. selon obligation hypot!1ecaire du 23 mai 1888 en faveur de Delle de Diesbach, a Fribourg, et de 3200 fr. selon obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de la Bourse de famille de Boccard. La testatrice n' a pas men- tionne ces deux hypotheques qu'elle ne connaissait pas - fait admis par les deux parties -car elle ne s'occupait pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph de Chollet puis pa'r Romain de SchaUer. Dame de Schaller reconnait que la testatrice avait l'habitude de repetcr qu'elle ne devait rien cl personne. Dame Caroline de Chollet est decedee le 14 fevrier 1917. Les creanciers hypothecaires Delle de Diesbach et la Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918 des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri- tiere que contre la Ungataire pour le recouvremellt d'in- terets de 1917 et 1918. . Delle de Gottrau estimant que Dame de SchaBer etait debitrice des deux dettes hypotbecaires et qu'elle devait faire 1e service des interets; Dame de SchaUer, de SOll cöte, considerant que c' etrut a Delle de Gottrau de prendre a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les