Art. 485 CC, Art. 560 al. 2 CC; mortgage debt attached to a bequeathed immovable property: the legacy is delivered burdened with the real charge, but the personal debtor remains the heir. A transfer of the underlying debt to the legatee requires a clear testamentary expression; it cannot be inferred from silence, from the testator's presumed economic intention, or from extrinsic statements when the will contains no interpretative hook. In the absence of any testamentary indication concerning the debt, there is neither room for rectification under Art. 469 al. 3 CC nor for imposing a reimbursement claim against the legatee. The legatee may, if she pays the creditor, be subrogated to the creditor's rights (Art. 110 ch. 1 CO).
Erbrecht. G 24. ce dernier s'en soit reellement 86l" i pour ymettre le testa- ment. C'est en "ain egalement que les recourants invo- quent la mention du testament relative au paiement des frais d'höpital. Elle ne pourrait avoir d'interet que si le testateur avait ajoute qu'il se trouvait en traitement a l'höpitallors de la red action du testament ; dans ce cas Oll aurait pu song er a preciser au moyen de preuves extrinseques cette indication de date et, Ja joignant a )' autre indication Porrentruy le 10 avril 191 , a compleier celle-ci dans le sens indique par les defendeurs. s'il etait constant que c'est seulement en l'annee 1917 que le defunt s' est trouye le 10 avril a l'höpital de Por- rentruy. Mais ce procede tres libre de rectification ne se justifie certainement pas dans le cas particulier, puisque Je testateur s'est borne a meUre des frais d'höpital a la charge de ses heritiers, sans specifier qu'iJ redigeait le testament pendant un sejour a l'höpital; il n'a donc fourni aucune indication de date susceptible d'etre inter- pretee. Enfin le demandeur lui-meme a, il est vrai, reconnu enprocedure que Je testament est posterieur a celui du 29 deeembre 1916 et qu'il a He rMige pendant que Joseph Plomb etait a l'höpital de Porrentruy OU il est deeede le 30 ayri11917. De l'aveu meme du demandeur c'est done e millesime (I 1917 qui devrait etre substitue au mille- sime errone (, 191 que porte le testament. Mais on ne saurait tenir compte de cette date ainsi reetifiee, puis- qu'elle ne resulte en aucune :r lesure d'enonciations ema- nant du testateur et que par consequent, si la date de la eonfection de racte est aujourd'hui connue, elle ne rest pa par le testament -lequel ne peut donc etre considere comme dfunent date de la main du testateur, conforme- m:ent a l'exigence de la loi. Le Tribunal lederal prononce : Le reeours est ecarie et l'arret cantonal est confirme.
Testament. Legs greve d'obligations hypothecaires. Questioll de savoir a qui, heritier ou Iegataire, incombe la dette garantie par la chose leguee. Distinctions a faire suiva.nt le caractere juridique de 1a charge greva.nt le legs. A. -Par testament notarie du 22 fevrier 1907, Dame Caroline de Chollet a legue a Delle Constance de Gottrau sa propriHe du Riedelet, a Marly le Petit, avec tous les meubles qui s'y trouvent. La testatrice a institue ll( ritiere de tous ses biens non Iegues Veuve Elisabeth de Schaller acharge de faire les funerailles et de remplir ses autres obligations d'heritiere. Le Riedelet est greve de 3000 fr. selon obligation hypothecaire du 23 mai 1888 en faveur de Delle de Diesbaeh, a Fribourg, et de 3200 fr. selon obligation hypothecaire du 23 janvier 1902 en faveur de Ia Bourse de ramille de Boccard. La testatrice n'a pas men- tionne ces deux hypotheques qu' elle ne connaissait pas - fait admis par les deux parties -car elle ne s' occupait pas de ses affaires et sa fortune Hait geree par Joseph de Chollet puis par Romain de Schaller. Dame de Schaller reconnait que Ia testatrice ayait l'habitude de repeter qu'elle ne devait rien apersonne. Dame Caroline de Chollet est decMee le 14 fevrier 1917. Les cn'.aneiers hypothecaires Delle de Diesbach et Ia Bourse de famille de Boccard ont introduit en juin 1918 des poursuites en realisation de gage tant contre l'heri- tiere que contre Ia legataire pour le recouvremellt d'in- terets de 1917 et 1918. Delle de Gottrau estimallt ( ue Dame de Schaller Hait debitrice des deux dettes hypothecaires et qu' elle devait faire Ie service des interets; Dame de Schaller, de son cöte, considerant que c' etrut a Delle de GoUrau de prendre a sa charge les deux dettes et d'en payer les interets, les
Erbrecht. N" 2". parties convinrent le 16 septembre 1918 de Soumcttre leur differend directement au Tribunal federal (art. 52 chiff. 1
OJF). B. -Par dernandedu 20 novembre 1918, Delle Cons- tance de Gottrau a formule des conclusions tendant a faire prononcer qu'en sa qualite d'heritiere, la defende.- resse Dame de Schaller est devenue debitrice des deux dettes hypothecaires de 3000 et de 3200 fr. grevant la propriHe du Riedelet, que, par consequent, la defende- resse a l' obligation de faire le service des interets et des amortissements des dites dettes et qu'en cas d'une da- mande de remboursement de la part des creanciers, elle a l'obligation d'operer ce remboursement a l;entiere de- charge de la legataire. Suivant la demanderesse il resterait a I'Mritiere 13800 fr. apres dMuction des dcux deUes grevant les immeubles legues (20000-6200). Dans sa replique la demandereSsc reconnait quc, sans ternr compte des droits de mutation et des deux deUes hypothecaires, i1 reste 17 094 fr. a Dame de Schaller. En droit, la demanderesse releve que le testament a He fait sous le regime de rancien droit fribourgeois dont rart. 817 CC met a la charge de l'heritier la dette hypothecaire grevant le legs a moins que le testateur n'en ait dispose autrement. Au point de vue du CCS, applicable-in casu, Dame de Schaller est tenue des deux deUes hypothecaires en vertu de I' art. 560, et r art. 485 doit etre interprHe dans ce sens qua si le legataire est oblige de rembourser la dette grevant l'immeuble legue, il a un droit de recours contre l'Mritier ou eventuellement contre le tiers en faveur duquell'objet legue a ete greve. Aucune disposition testamentaire.ne met les deux dettes a la charge de la legataire. C. -La defenderesse a conclu a liberation des fins de la demande ef a ce qu'il plut au Tribunal federal prononcer qu'jl incombe a la demanderesse de prendre a sa charge exclusive le paiement des. deux dettes hypothecaires, de l'amortissement et des interets, eventuellementde re01- Erbrecht. G 25.
bourser a la defenderesse ce qu'elle pourrait eire appelee a payer de ce chef aux ereanciers hypotheeaires. Elle soutient que la volonte de la testatrice a He de lui laisser 15 000 fr. Dame de Chonet a exprime cctte inten- tion en presence de la femme du notaire Blane ; en conse- quence elle a supprime dans son testament plusieurs legs lorsqu'elle eut constate que sa fortune Hait moins consi- derable qu'elle ne l'avait cru. Or, sous deduction des legs, des dettes et des droits de mutation, frais funeraires, ete., il ne reste a l'heritiere que 13982 fr. 90. Si elle devait encore payer les deux dettes hypothecaires et les interets echns (6486 fr. 20) il ne lui resterait que 7496 fr. 70 et elle recevrait beaucoup moins que la legataire dont le legs vaut 26 000 fr. En droit, la defenderesse observe que l' application de l' art. 967 CC frib. lui aurait assure le droit de recueillir le quart de la succession apres deduction des dettes, 54 938 fr. 90 : 4 13 744 fr. 75. Les dispo- sitions du CCS, applicables en l'espeee, ne contiennent pas de reale semblable, mais dIes s'en rernettent avallt tout t' a la volonte du testateur. Püur que cette vo onte fftt respectee il Hait indispensable que la demallderesse prit a sa charge les dettes hypothecaires grevant le Riedelet. D. -La demallderesse a presente une replique dans laquelle elle remarque que l'application du principe de la quarte falcidie aurait amene la reduction de tous les legs et non pas simplement de celui iait en faveur de Delle de GoUrau. , La defenderesse adepose une duplique et les parties ont requis l'audition de divers temoins, la defenderesse demandant en outre qu'il soit procMe a une xpertise Le Juge deIegue ä l'instruction du prüces adeeide de ne pas proceder a l'administration des preuves offertes Les parties ont persiste dans leuf reQnete eonformement ä l'art. 174 cpet. Considerant en droit :
eonune inslanee unique du present proces (art. 52 chiff. 1
OJF). Lacause a He portee devant 1ui par les deux parties. L'objet du litige attehlt une valeur en capital de plus de 3000 fr. S'agissant de Ja suceession d'une personne decedee apres l'entree en vigueur du code civil suiss.', le differend releve du droit l10uveau (art. 15 titre final CCS). 2. -Aux termes de rart. 485 ce, la chose leguee est delivree au legataire dans son etat au jour de l'ouverturt de la sueeession, (I libre ou grevee de cl1arges li. L'obliga- tion legale de l'heritier se borne done a la delivrance du legs tel quel ; l'heritier n'est pas tenu de degrever la chose leguee ni de la mettre eu etat. L' article 485 est en revanche muet en ce qui coneerne Ia pet'sonne du debiteur des eh arges garanties par la chose Ieguee ; la loi ne parle que de la charge reelle qu'il faut distinguer ici de l'obligation personnelle du debiteur, ear il s'agit d'une creanee hypo- theeaire de l'ancien droit fribourgeois, soit d'une creance de nature personnelle, garantie aecessoirement par le gage immobilier. La question peut rester ouverte de savoir si ee principe est aussi applicable a la cedule hypothecaire (Schuldbrief) du Code dvil suisse Oll le caractere acces- soire du gage immobilier par rapport a la dette persoll- neUe est moins marque que da!ls l'hypotlHnque du droit commun, et il faut naturellemellt exeepter de la regle posee plus haut des eh arges foncieres et les lettres de rente qui sont exclusives de toute obligation personnelle (art. 791 et 847 al. 3 CC). Du fait que le legataire n'est pas en droit d' exiger la delivrance du legs libere des eharges qui le grevent, il ne suit pas, par consequent, que le legataire devienne debiteur de l'obligation personneUe garantie par la chose leguee. Ce point est regle a l' art. 560 al. 2 CC, aux tennes duquel les heritiers sont tenus per- sonnellement des. dettes du defunt, Ce n'est done pas le legataire mais l'heritier qui de,'ient debite ur : la chose leguee est grevee d'une dette incombal1t a Ull tiers, l'he- ritier, et le legataire a la poSitiOI du tiers proprietaire d'une
chose qui constitue le gage immobilier garantissant la dette de l'heritier. Si donc le legataire paie le creancier hypothecaire, il est subroge aux droit... de ce dernier (art. 110 chiff. 1° CO) et il peut exercer son recours contre l'heritier. Mais tant qu'il n'a rien paye, le legataire ne peut elever aucune pretention al'encontre de l'heritier (cf.TuOR, Comment. CC art. 485 notes 8 sv. ; ESCHER, Comment. CC successions p. 56). Aussi bien. la presente demande ne tend pas a faire exonerer 1e legataire. Il 5' agit d'une ( negative Feststellungsklage . c'est-a-dire d'une action dont l'objet est de faire constater que l'heritiere, etant tenue des dettes hypothecaires grevant le legs, n'a pas le droit qu'elle pretend posseder de reclamer au legataire .Ie rembourse- ment de ce qu'elle' paierait aux creanciers hypothecaires en interets et en eapital. L'interet de la demanderesse de formuler ces conclusions negatives est certain. Les parties sont du reste d' accord sur ce point. . La defenderesse reconnait l' exactitude des principes enonces ci-dessus ; elle ne conteste pas n'on plus que les deux obligations hypothecaires grevant le Riedelet donnent aux creanciers non seulement le droit d' etre payes sur le prix de l'immeuble (ce droit n' elant qu' acces- soire) mais aussi et principalement une creance person- nelle eontre le debiteur. L'heritiere se borne a soutenir que la volonte de la testatrice a ete que la legataire prit a sa charge les deux dettes hypothecaires. 11 est exact que le testateur peut imposer au legataire de payer la dette a la decharge de l'heritier auquel elle incombe legalement; en d'autres termes le legs peut etre assujetti a la charge pour le legataire d' assumer egalement la dette personnelle de l'heritier, et c'est dans ce sens qu'll faut entendre les declarations de la commission d' experts du CCS invoquees par la defenderesse (Proees-verbal, vol. 1 et 2, p. 568). Mais II est necessaire que cette volonte du de cujus resulte des termes ou de l' esprit des dispositions testamentaires. Une volonte tacite ne suffit pas; confonnement aux prin- cipes generaux regissal1t les dispositions pour cause de
60 El'breeht. N0 2i' . mort (cL BAUDRy-LACANTINERIE, Donations II n° 2573 ; RIVIERE, Pand. fran . sous donatiolls DO 9129, 9153) il f aut que le testateur exprime sa volonte dans le testament. Or la defenderesse argt,Ie simplement du fait que la tes- tatrice aurait exprime, siilon dans le testanlent, du moins en presence de temoins, l'inÜmtion de lui laisser 15000 fr. nd et elle allegue que le droit cantonal en vigueur ä. re- poque ou le testament a He fait reservait ä. l'heritiere le quart de la succession. Ce dernier argument n'est evidem- ment pas pertinent. L'amcle 817 CC frib. est unp dispo- sition imperative de la loi, qui ne tient pas compte de la vo onte du testateur et qui ne peut des lors servil' de regle d'interpretation de cette volonte. En revanche l'intention de la testatrice de donner au moins 15000 fr. ä. l'heritiere aurait de l'importance s'il s'agissait de preciser le sens d'une disposition obscure du testament. Mais tel n'est pas le cas. Le testament ne fait aueune allusion aux deux dettes hypothecaires litigieuses et rien dans cet acte ne permet de supposer que la testatriee ait voulu iberer de ces dettes l'heritiere. Cette intention est au contraire exclue par le fait que danle de Chollet ignorait l'existence de ces obligations hypothecaires et qu'elle croyait ne rien devoir ä. personne. ainsi que la defenderesse l'allegue elle-meme. La testatrice n'a done pu exprimer et n'a en fait exprime aucune volonte eu cequi concerne les deux dettes litigieuses. Il est au surplus impossible de dire ce qu'elle aurait fait si elle avait connu l'existence de ces dettes. La defellderesse estime que la testatrice les aurait mises a la charge de la legataire, mais rien ne proll'°e que dame de Chollet n'aurait pas simplement supprime d'autres legs eomme elle l'ayait dejä. fait en 1916. Dans ces eonditions, les conclusions de la defenderesse doivent etre ecartees et la demande admise sans qu'il y ait lieu de procMer ä. l'administration des preuves offertes par les parties, car en l' absence de toute disposition testa- mentaire i1 ne peut etre question d'interpreter une dispo- Erbl't'cht. N0 25. Hit sition obscure, ni de rectifier une disposition erronee du testament (art. 469 al. 3 CC). Le Tribunal federal P 'ol1()nt'e :
La requete des parties tendant ä l' administratiou des preuves est ecartee. 20 Las conclusions de la demanderesse sont admises ; celles de a del'ellfleresse sont ecartees. , :