Art. 43 CO; employer liability and reduction of damages: where the employer is liable in principle for damage caused by its employee, liability is causal and ex lege. The employer cannot obtain a reduction of the indemnity by invoking the slightness of its own personal fault. The only relevant question is whether the employer proves that it took all measures required to avert the damage; failing that proof, it is liable for the full loss (consid. 2).
84 ObligatinnenrecJ:tt. N° 1,1. 5. -Tout doute sur la vaJidite de la transaction dispa- rait d'ailleurs si l'on considere que le 11 novembre 1912 le demandeur l1e s' est nullement refuse a constituer l'hypotheque de 120 000 fr. ainsi qu'il aurait du le faire si. vraiment, deux jours auparavant, il n' avait donne son consentement que sous 1e coup de 1a menace. 11 n'est pas concevablequ'un homme,eomme Eggis soit demeure aussi longtemps sous l' empire de la crainte. Son attitude apres le 9 novembre implique done en tout cas la ratifieation du contrat. 6. -Des eonsiderants qui preeedent il resulte sans autre que le demandeur n' a pas He induit en erreur par des manreuvres dolosives de la Banque. Le moyen tire de la prHendue inexecution de la trans- action n'est pas davantage fonde. La defenderesse n'a pas pris et ne pouvait pas prendre l'engagement de retirer les dossiers deposes entre les mains du Juge d'Instruetion. et l' on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait valoir des reclamations civiles ou penales contre le de- mandeur. Quant a l'annulation de robligation avec constitution d'hypotheque du 11 novembre 1912, elle ne peut etre prononcee deja par le motif qu'Eggis avrut remis lui-meme une procuration en blane au notaire, laissant a ce dernier le soin de designer la personne du representant. Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l' arret aUaque est eonfirme.
que 1'arret eite par la recourante n tranche nettement -devrait sans doute recevOlr Ja solution
negative consacree par la doctrine (v. OSER p. 233, Note V 1 c surart. 55) et par la jurisprudence (RO 29 11 p. 489) : la responsabilite de r employeur est une responsabilite causale instituee par Ia loi independamment de toute faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif . que la faculte lui est reservee de faire la preuve qu'll a pris tnutns les mesures propres ä. detourner Ie dommage; s i1 echoue dans cette preuve, il repond du domrnage cause par son employe et il en repond completement sans pouvoir invoquer comme motif de reduction de l'indem- nite Ia legerete de sa faute, puisqu'il est responsable non a raison de cette faute, mais ex lege. . 13. Artet de 1 gme section civUe du 1a mars 1919 dans la cause Bocce. et consorts contre iafBneries riunies d'huiles et de graisses yegetales s. A. L'art. 545, chiff. 7 CO (lustes motifs) et l'art. 77 ce (direction ne P?uvant plus etre constituee statutairement) ne sont pas apphcables a la dissolution des societes anonymes. A. -La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses vegetales, fondee en 1906 ä. Geneve par un groupe d'in- dustriels fran ;ais dont faisaient partie les. recourants, fusionna le 14 janvier 1908 avec un groupe allemand qui possedait une marque concurrente. Ces' deux groupes constituerent a Geneve, sous le nom de Raffineries reunies d'huiles et de graisses vegetales, une societe anonyme regie par les dispositions du CO. Le capital social de 700 000 fr. etait divise en 1400 actions nominatives dont 300 etaient remises ä. Rocca, Tassyet de Roux et 600 a Schlinck Oe en paiement de leurs apports. Le Conseil d' administration . devait comprendre au moins deux administrateurs de nationalite fran ;aise ou appartenant a un canton de Ia Suisse romande et deux administrateurs Obligationenrecht. N° 13. 81 au moins de nationalite allemande ou appartenant a un canton de 1a Suisse allemande, cette proportion etant portee de deux ä. trois si le Conseil etait forme de six ou sept membres au lieu de cinq. Ce Conseil ne pouvait prendre de decision valable que si la majorite des admi- nistrateurs Haient presents. L'assemblee generale des actionnaires se trouvait regulierement constituee quel que fut le nombre des actions presentes ou representees, Ia dissolution de la Societe ne pouvant toutefois etre valablement votee en premiere assemblee que par Ia moitie du capital social, mais, si le quorum n'Hait pas atteint, une deuxieme assemblee Hait autorisee a prendre une decision quel que fUt le nombre des actions presentes Oll representees. Le Conseil avait le droit de convoquer une assemblee generale extraordinaire quartd ille jugeait apropos . Le premier Conseil d'administration fut COlnPOSe de trois membres fran ;ais et de deux allemands. Des 1914, il comprit trois membres allemands et deux franl.(ais. La guerre etant survenue, plusieurs des administrateurs furent rapp eIes dans leur pays d'origine et les affaires de Ia SociHe durent meme etre suspendues. Le 17 no- vembre 1914, les administrateurs MM. Schlinck, Lienhas et Harnischmacher, d'une part, Tassy et Blegier, d'autre part, passerent une convention en vlie de prendre certaines mesures conservatoires. A ces fins lls nommerent un admi- nistrateur provisoire, M; Piguet, a Geneve, muni des pouvoirs les plus etendus. Cet acte fut homologue par jugement du 23 novembre 1914, toutes parties Hant d'accord. . B. -La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation provisoire indeterminee creee par la convention de novembre 1914, MM. 'Rocca, Tassy et de Roux, tous actionnaires fran ;ais de la Societe, assignerent le 16 mars 1916 celle-ci en la perSonne du President du Conseil d'administration M. SchHm:ket de M. de Blegier, l'un des membres de ce' Conseil, en:vue de faire prononcer par le