Art. 219 LP; collocation list and third-party surety claims: the collocation list serves only to establish the debtor's liabilities and cannot prejudge eventual claims of creditors against a surety or other third party. A bankruptcy office may not, by internal classification of creditors, determine who will be entitled to a surety bond; such a question arises only if and when payment into the estate is judicially established. A contested classification must therefore be deprived of any legal significance, and a simple express reservation suffices to preserve the surety's rights (consid. 3).
EDf , -, 4fUI e quello degli interessi, il debitOl'e avelldo evidente interesse a potersi render conto, sia se la somma capitale, per cui gli vien eomminato il fallimento, eorrisponda a quella deI precetto 0 deI giudizio di constataziolle deI credito, sia se il computo degli interessi c esatto. In se- condo luogo, perehe neHa somma di 33 552 fr. sono con- tenute due poste per spese ) (3007 fr. 50 spese giudiziali e 50 fr. ripetibili) per le quali non pUD essere richiesta la continuazione dell'eseeuzione n° 47300. 3. -Ond'e ehe la comminatOlia dei 12 settembre 1919 nell'esecuzione n° 47300 deve essere annullata e l'ufficio invitato a sostituirla con altra in cui, oltre le spese di esecuzione, sia menzionato separatamente l'importo capitale e l'importo interessi, faeendo astrazione delle poste precitate di 3007 fr. 50 e 50 fr. La Camera esecuzioni e jallimf,nli pronuncia: Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi. 33. Arrit du a9 ootobre 1919 dans la .cause Socieü c1e C ut1onnement. mutuel des foDct!011Dajrea .t. 'bfficiera. pUIas du cantOtt cIt V-aud L'Ctat de collocation indique seulement le passif du debiteur, il ne peut rien decider re1ativement aux. pretentions.eventuelles des creaneiers contre un tiers, cantion du failIi. Est s lors illegale et denuee de toute portee-Ja-classifieation des creanciers de 5 e c1asse en creanciers personnels et creanciers officiels, ces derniers devant seul avoir droit au montant du cautionllement. A. -La Societe recourante a pour but de proeurer a ses membres le cautionnement qu'ils doivent foumir pour l' exercice de leurs fonctions. Elle assume la garantie a laquelle chaque membre est tenu par sa charge et ce jusqu'a concurrence du montant de son cautionnement. und Konkurskammer. N° 33.
En eonsequenee, dans l'acte de cautionnement, la Societe se declare responsable a l'egard de l'administration cantonale et des tiers des demandes d'indemnite qu'ils pourraient etre en droit de formuler eontre le fonetion- naire cautionne ou les personnes dont il repond en ee qui eonceme ses fOIictions ou son office. La recourante a foumi a feu William Gilliand, agent d'affaires a Yverdon, le cautionnement de 10000 fr. qui lui etait necessaire pour l'exerciee de sa profession. Le 10 juin 1919, le President du Tribunal du distriet d'Yverdon a ordonne la liquidation par l' office des failJites de la succession repudiee de Gilliand, laquelle avait ete soumise a benefice d'fnventaire. Dans les operations de cet inventaire, le Greffier du Tribunal a complete d'office les articles du passif en y faisant figurer les dettes dont retat lui avait ete communique par le Juge de Paix comme resultant du depouillement des livres et des papiers d'affaires du defWlt (art. 658 CPC vaud.). L'office des faillites a admis aretat de collocation une serie-de:creanciersqui il' taient pas intervenus au Mnefice d1nventair , IDais avaient ete inscrits d' office et qui n'-ont ,pas 'Ben ,plu produitdans la faillite. D'autre part" l'ef:flCe :a ies B iers de 5--elasse ,00 4eux gI!0ll ' e8 :: 1es creänciers officlels et les ereanciers personnels ou autres. Le depot de l' etat de colloeation a ete publie le 9 juillet 19'194 11.-Le 17 juiUe't.h. Soriiet.e .nll cautionnement mutuel apmte .pla1ntea raubnite 'inierieure de surveillance en conc1uant: t'O.a ee'que lesnanees qui '!i"611t e'te produites ni dans le benefice d'inventaire ni ensuite de rappel confolme a rart. 232 LP fussent exclues de l'etat de col- Ioeation ; 2 Q a ce que la elassifieation en deux groupes des creanciers de
me classe Hit supprimee pour laisser intacts les droits tant des ereanciers que de la Societe recourante A l'appui du second chef de conclusions. seul encore Jitigieux, la Societe faisait valoir : La distinction de deux groupes de creanciers chirographaires n'est pas legale, AS 45 111 -1919
130 Entlcheidungea der Sdlulclbetrelbtm,g. non plus que les intitules crearwiers officiel et creanciers personnels. La recourante a inleret a le faire constater pnquedans le premier groupe l' office a admis des ope- rations (comptes de geraIlCeS, etc.) qui ne rentrfßt pas dans lesattributions officieDes des agents d'affaires. Or .il n'appartient pas a l'office de dire quels seront les creanciers qui auront droit ou qui n'auront pas droit au cautionnement de 10000 fr. Cette question devra eventu- ellement faire l'objet d'une procedure speciale introduite par lesinteresses. Par dOOision du 11 aoftt 1919, l'autorite inferieure a admis le premier elnlf"de la plaint et a ecarte le second par le motif que la distribution faite par l'office est une consequence toute naturelle des prescriptions regissant l'exercice de la profession d'agentd'affaires. 11 est dans l' ordre des choses de distinguer entre les creanciers, soit lesclients portes aux registres instituesoffieiellement el ceux. qui ne le sont pas. C. -La Societll de cautionnement a recouru a rauto- ritede surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Vaud en se declarant en definitive satisfaite s'il est dit que la classification faite par l' office est sans influence quant au cautionnement et ne signifie pas que tels ou tels creanciers y ont definitivement droit. L'Autorite cantonale a ecarte prejudiciellement le recours par decision du 9 septembre 1919 motivee en resIlIDe eomme suit : l'autor(te de surveillance ne peut intervenir en l'espece que si l'office n'a pas etabli regu- lierement l' etat de collocation. Or, la recourante n 'invoque alicune prescription d'ordre formel qui aurait ete violoo ; elle pretend que l'office aurait fait une classification er- roneo des creanciers. Elle demande ainsi une mocifica- tion de l'etat de collocation, qw ne peut etre obtenueque par. la voie instituee Arart. 250 LP. Vautorite de SW'- 1eillance est inconlpetente a cet egard ; des lors eHe n'a p ä rechercher si la mesure de l'office se justitie en fait, und Konkurskammer. N° 33.
ni si elle a une valeur et une portee qu,elconques par rapport aux. droits des creanciers. D. -Contre cette decision,la Societe.de cautionnement mutuel a recouru au Tribunal federal en concluant principalement au renvoi de la cause a l'instance canto- nale et subsidiairement a ce qu,e la classification en deux groupes des creanciers de 5 me classe fut supprimee comme contraire a l'art. 219 LP. Considerant en droit: 11 ressort de l' ensemble des faits de la muse que l' office des faillites part de !'idee qutil lui appartient et incombe de faire rentrer dans la masse le montant du cautionne ment puis de le repartir entre les ayants-droit conforme- ment a l'etat de collocation dresse acette fin. Mais pour le moment l'office nten a encore rien fai,t, et ron doit admettre que laSocietß recourante saura defendre ses droits dans le eas Oll l' office l'inviterait a verser les 19000 ,fr. 11 ,estdonc constant que, actuellement, la masse ne dispose pas de cette somme comme constituant un el ment de l'actif de la succession. Aussi bien n'a-t-e11e aucun motif d'etabIir deja maintenant, par la distinction incriminee, C(uels sont lescreanciers qui auront eventuelle- ment droit au, cautionnement. II n'y aurait lieu de le faire qu'une fois definitivement et affirmativement tranchee la question de savoir si la Societß de cautionnement 3 l'obligation de verser dans la masse le montant de
OOOfr. Or, cette question releve uniquement des auto- rites judiciaires. La recourante est neanmoins fondee a s'elever contre la fanon illegale dont l'office adresse l'etat de collocation. En effet, si la recolirante ne faisait pas ses reserves a cet egard, on pourrait e11 conclure que l'inscription des creanciers dans la classe speciale des creanciers officieIs etablit definitivement leur droit au cautionnernent a moins que la Societe, si elle entend contester la pretentiol1 des creanciers en question,. ne
132 EDrset'lCftflmgeu der SdIuIdktI 2m aags demande par la 'Voie de l' action judiciaire la modüication de l'etat de collocation. Tel parait etre l'a'Vis de l'auto- rile cantonale, mais cette opinion est evidement elTOnee. . L' etat de collocation indique seulement le passif du de- biteur, il ne peut rien decider relativement aux preten- tions eventuelles des creanciers contre un tiers, eaution du failli. Toutefois, pour samt'egarder les droits de la Societe recourante, il suffit de constater expressement que la division des creanciers de 5 me classe en deux groupes n'a aucune signification ni portee quelconques, et c'est dans ce sens qu,'il y a lieu. d'admettre le recours. La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononu : Le recours est admis dans le sens des considenmu,. 34: Arrii du 1--novembN 1919 !ans Ia cause Darbellal. Art. 1 er 0 r d. f e d. du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 1 4. Sunis a la vente. Pour calcul4w!es. lmitiAmes,... iJ. faut. se:-l'tasIm la so;mme pour laqudle la veme es! requise. A. -Par oommandement de payer (poursuite N° 228). notifie le 29 janvier 1919, le recourant a reclame a Emile Feutz a Malleray la somme de)909 fr.avec interets ä. 5% des le 27 janvier 1919. Le debitem n'a pas forme opposi- tion et, d' entente avec le creancier, il a ferse a celui-ci trois acompte de 500 fr. chacun. les 5 fevrier, 19 mars et 2 mm 1919. N' ayant pas rec;u le dernier aeompte, Darbellay requit le 21 juillet la cQntinuation de la poursuite pour la sonune de 409 fr. avec interets a 5% des le 27 jan fier. L'office des poursuites de Moutier proceda le 26 juillet ä 13 saisie d'un ehar a pont et d'un char a echelles, estimes ensemble 550 fr. Apres avoir verse a roffice un acompte de 55 fr. und Konkurskammer. N° 34. (1/
de 409 fr.), le debiteur a obtenu un sursis ä la vente, en application de l'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil fMeral du28septembre 1914, a la condition qu'il opere en mains de l' office six autres versements mensuels de 55 fr. et paye le solde jusqu'au 3 avrill920. B. -Le creancier aporte plainte a l' Autorite de sur- veillance des offices de poursuite et de faillite du Canton de Berne en concluant a la modification de la deeision de l'office dans ce sens qlle le debiteur est tenu. d'operer des versements mensuels correspondant chacun a 1/
de la somme de 1909 fr. plus les interets et les frais. L' Autorite cantonale a ecarte la plainte par deci ion du 13 oetobre 1919 motivee comme suit : Par montant de la poursuite au sens de l' art. 1 er de l' ordonnance du 28 septembre 1914 ou par dette)) au sens de l'art. 1,23 LP il ne faut pas entendre en principe Ja somme reclamee dans le commandement de payer, augmentee des inte- rets et frais de poursuite. A la procedure preliminaire oommandement ..depayer et eventuellement procedu,re de 1a IDainlevee)succede, dans la poursuite par voie de saisie, 1a proeMure d'exeeu.tioD. proprement dit-e. Si, dans lareqwsiti6n -decontmuer 1a. p91U'SUite. 1e.ereancierin- .dique'llß. moJl a de 1a abBce r.imllant .de 19 )I'ocooure prelimiruüre, il est cense a"Veir renonce au surplus. L'office procede alors a la saisie de fann acouwir la 'SIOIDIDe e,:et au.ssi longtemps -que la dette .-Cestpas eDÜer-em:e1lt .payee, le cr.eancier peut demander la tente.de tonS les jets saisls dKmitivement. Si ..sone ledebiteur veut oMenir un sursis a ;Ja ven.te, il devra s'engager a 'VerseI' des acomptesrepresentant chacun 1/
du montant pour le reeouvrement duquel la saisie definitive a He effectuee. En l'espece la saisie a ete pratiquee pour une creance de 409 fr. Des lors, c'est a bon droit que le prepose a calcule sur cette base les versements mensuels. C. -Darbellay a recouru au Tribunal federal en repre- nant ses conclusions.