Art. 1 of the Federal Council ordinance of 28 September 1914; Art. 123 LP; basis for calculating installments in a stay of sale. The decisive amount is not the original claim stated in the payment order, but the enforcement amount still pending at the time the debtor requests the stay of sale. The purpose of the stay is to prevent the sale; accordingly, the installments may be fixed by reference to the sum for which sale is requested. The wording of the ordinance and Art. 123 LP, which speak of the enforcement sum/debt, confirms this interpretation (consid. 1). Partial voluntary payments made during the enforcement proceedings do not justify a more stringent approach.
132' EbliiCRefd ngea der Sehcddllebei!l g demande par Ia voie de l' action judiciaire la modification de l'etat de collocation. Tel parait etre l'avis de l'auto- rite cantonale, mais cette opinion est evidement erronee. L,etat de collocation indique seulement le passif du de- biteur, il ne peut rien decider relativement aux prCien- tions eventuelles des creanciers contre un tiers, caution du failli. Toutefois, pour sam,'egarder les droits de la Societe recourante, il suffit de constater expressement que la division des creanciers de 5 me classe en denK groupes n'a aucune signification ni portee quelconques, et c'est dans ce sens qu'il y a lieu d'admettre le recours. La Chambre des Poursuites ei des Faillites prommce : Le recours est admis dans le sens des oonsideranu,. 34: Arrit du ler novembre 1919 dans Ia cause DarbeDa1. Art. 1 er 0 r d. f e d. du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 1 4. Sursis a Ja vente. Pour ealcure les. huit;iAnres.. il tau. se-basml 51B la sonune poUy laquelle Ja ven:te es requise. A. -Par oommandemen.t de payer (poursmte N° 22 ). notifi le 29 janvier 1919,1e recourant a reclame a Emile Feutz a Malleray la sommc d 1909 fr. avee interets a 5 % des le 27 janvier 1919. Le debiteur nOa pas forme opposi- tion et, d'entente avee Ie creancier, il averse a celui-ci trois acomptel) de 500 fr. chacun. les 5 fevrier, 19 mars et 2 mai 1919. N'ayant pas rec;u le demier acompte. Darbellay requit le 21 julllet Ia continuation de Ia poursmte ponr la somme de 409 fr. avec interets a 5% des le 27 janvier. L'office des poursuites de Moutier proeeda le 26 jmllet a la saisie d'un ehar a pont et d'un ehar a echelies, estimes ensemble 550 fr. Apres avoir verse a l'offiee un aeompte de 55 fr. und Konkurskammer. N° 34. eis de 409 fr.), le debiteur a obtenu un sursis a la vente, en application de l'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil fMeral du 28 septembre 1914, a Ia eondition qu'il opere en mains de l'offiee six autres versements mensuels de 55 fr. et paye le solde jusqu'au 3 avril1920. B. -Le ereancier aporte plainte a l' Autorite de sur- veillanee des offices de pou.rsuite et de faillite du Canton de Beme en concluant a la modifieation de la decision de l'office dans ce sens que le debiteur est tenu d'operer des versements mensuels correspondant ehacun a 1/
de la somme de 1909 fr. plus les interets et les frais. L' Autorite cantonale a eearte la plainte par decinion du 13 oetobre 1919 motivee eomme smt : Par ( montant de la poursuite)) au sens de l'art. 1 er de l'ordonnance du 28 septembre 1914 ou par dette ) au sens de l'art. 123 LP il ne faut pas entendre en prineipe Ja somme reclamee dans le commandement de payer, augmentee des inte- rets ct frais de poursuite. A Ia procedure preliminaire (oommandement .de ,payer et eventuellement proeMure de 1a main-levee)succede, dans 130 peursmte par voie de saisie, Ja proeMure d'exkcu.tion prßprementdite. Si, dans lariqUisitioa 4e:eontinuer la te,1e 4riancierm- diqae'llR moll '8o.eehti de h rfsulIaut .(Je J:a PfOCedur-e prelimiruüre, i1 est oonse avoir renonce au surplus. L'office procMe alors a la saisie de fann A cmmir ,Ja; 'SOIImle recl.a.mee. aussi lougtemps que la dette .fest pasnt ,payee, 1e cr.eaneier pellt ;,demanderla vente de touS lesohjets saisis definitivement. Si done ledebiteur veut oDt"OOlr UD. sursis a Ia veRte, il devra s'engager a verser des aOOIIlptesrepresentant chaeun 1/
du montant pour le recouvrement duquel Ia saisie definitive a ete effectuee. En l'espece la saisie a ete pratiquee pour une ereance de 409 fr. Des lors, c'est a bon droit que le prepose a calcule sur cette base les V'ersements mensuels. C. -Da rb eIl ay a recouru au Tribunal fMeral en repre- nant ses conclusions.
Entscheidungen der SchllfdbetreiJ)ungs- Considerant en droit: Le but du sursis institue arart. 1 er de 1'ordonnance du 28 septembre 1914, c'est d'empecher la fente. Il est done juste de prendre pour base du calcul des huitiemes la somme pour laquelle la vente est requise. Cette inter- pretation est du reste conforme non seulemen,t a l'esprit. mais aussi a la lettre de la loi. Taut l' ordonnance que 1'art. 123 LP (texte allemand) pa.rlent du montant de la poursuite (Betreibungssumme). Le texte frannais de 1'art. 123 emploie le terme de dette ). Ces expressions ne peuvent se rapporter ( u'au montant qui fait l'objet de la poursuite an moment OU le debiteur sollicite le benefice du sursis, ear ce n'est que jusqu'a concurrence de ce montant que la dette, soit la poursuite, existe encore (cf. JAEGER, art. 88 LP note 6 p. 238). llV:ya du. reste aucun motif de traiter plus rigoureuse:" m 2;tt; point fte-vne-du Sl1.rsis;, !e debileur qui a paye volontairement TlBIe' lndeeSQ .rette an. COllFS de Ia: pour- suite que celui qui s' est libere en partie avaut que la poursuite ait ete introduite. La decisiml de r offree est par eons.nt inattaquabJe La' Chambre des POfBsaiks: et dn FtJÜliles pEOOfJI!K:e: Le reeoors est ecarte I I , und Konkurlkammer, N° 35
B. SANIERUNG VON EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER 35. AUllUg a.us dem Beschluss Tom S. Dezember 1919 i. S. Sonnenbergbahn A,-G. Sanierung einer Eisenbahnunternehmung nach Massgabe der Verordnung betr. die Gläubigergemeinschaft bei Anleihenobli- gationen vom 20. Februar 1918. Voraussetzung für die Einlei- tung des Verfahrens (BRB vom 25. April 1919). Mit Eingabe vom 14. Oktober 1919 stellte die Aktien- gesellschaft Sonnenbergbahn in Luzern beim Bundesge- richte das Begehren, es sei ihr gestützt auf den BRB vom 25. April 1919 betreffend Abänderung der Verordnung über die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom 20. Februar 1918 die Bewilligung zur Einberufung der Gläubigerversammlung zu erteilen. Dem Gesuche war eine auf den 30. September abgeschlossene Bilanz beige- legt, aus der sich folgendes ergibt: Aktiven. Noch nicht ein- bezahlte Ka- pitali"en (An- leihen II. Hy- pothek) ... Fr. 80,000.89 Baukonto . . . 407,585.- Zu tilgende Verwendungen 3,553.90 Wertbestände und Guthaben 6,058.41 laterialvor- räte. . . .. 1,753.50 Passivnaldo d. Passiven. Aktienkapital. Fr.160,000.- Anleihen I. Hy- pothek ... ' 160,000.- Anleihen . II. Hypothek 80,000.- Verfallene Ob- ligat. Zinsen. 36,000.- Bankschuld . . ) 70,895.70 Uebrige Kredi- toren . . 3,125.95 Erneuerungs- fonds . . .. 24,873.25 Kollektiv-Ver- sicherungs-Gewinn-und Verlu,strechn. 39,980.30 fonds.... 4,037.10 Fr. 538,932.-Fr. 538,932.- Die SChuldbetreibungs-und Konkurskammer hat dem Gesuche grundsätzlich entsprochen gestützt auf folgende