Art. 6 du traité franco-suisse de 1869; principe de l’unité de la faillite; assimilation du jugement de cessation de paiements à un jugement de faillite. Le traité consacre la force attractive de la procédure ouverte au lieu du domicile principal ou de l’établissement principal et exclut l’ouverture d’une faillite concurrente dans l’autre État. Sous l’empire du décret français du 21 août 1914, la déclaration d’état de cessation de paiements est, quant à ses effets patrimoniaux, régie par les dispositions relatives à la faillite et ne s’en distingue que par la disparition du qualificatif de failli et des incapacités personnelles qui y sont attachées. Cette identité fonctionnelle suffit pour faire obstacle à une nouvelle faillite en Suisse (consid. 2).
VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX . 23. Arrit du 19 juUlet 1920 dans la cause Kaue Godet contre Priaident du 'l'ribual da N;yOD. Traite fra.nco-suisse : application du principe de l'unite de la failnite nnn se.ulement en cas de faillite proprement dite, malS ausSI lorsque le debiteur a simplement ete declare en etat de cessation de paiements. A. -Eugene Godet, citoyen franl,(ais, est domicilie a Paris Oll il exerce un commerce de vins bieres et articles d'alimentation; il possede des agasins a Argenteuil, Palaiseau et Annemasse et ades marchandises entrepnees aCharenton, Amiens, Dunkerque, LilIe, Tourcomg, Bruxelles et Liege. Son chiffre d'affaires S'eht eleve a 835 000 fr. en 1917, a 3 600 000 fr. en 1918 et a 700 000 fr. pour le premier semestre de 1919. Le 12 novembre 1918 il a achete le materiel de la Brasserie du Lion de Beau-Sejour a Nyon pour le prix de 170000 fr., argent suisse, dont 100 000 fr. payes lors . deo la stipulation de l' aete et le solde payable lors de la pnse de possession qui devilit avoir lieu le 1 er fevrier 1919. Par le meme contrat la brasserieetait donnee a bail a Godet pour 9 ans, moyennant loyer de 6000 fr. po.ur les deux premieres annees et de 10 000 fr. pour les SUlvantes. Le 10 janvier 1919 M. Eindiguer a Geneve a ete engage comme directeur de la brasserie aux appoin tements ,de 1 r. pnr mois. Le 28 mars 1919 Eugene Godet s est fatt mscnre au registre du commerce de Nyon. Le 2 septembre 1919 la Chambre de vacations du Tribunal de commerce de la Seine a ete appelee a statuer Staatsverträge. N° 23.
Bur une requete presentee par Godet qui, invoquant son etat de cessation de paiements, demandait a obtenir le benefice de la liquidation judiciaire. Le Tribunal a estime que Godet ne merite a aucun tibe d'etre admis au benefice de la liquidation judiciaire lf et qu'll y a lieu des lors de la deelarer d'office en etat de cessatWn de paiements. n a des lors rejete la requete. decIare Godet en etat de cessation de paiements, fixe au 25 aout rou- verture des operations de la dite cessation de paiements. ordonne l'apposition des scelIes et nomme comme commis- saire l'un des membres du tribunal et comme syndic pfOvisoire M. Lemonnier. Du bilan joint a la requete de Godet il resulte que l'actü s'e!eve ä 1 303 034 fr. 30 et Je passif ä 1 745 572 fr. 28. Un certain nombre de creanciers qui ne figuraient pas sur la liste, notamment M. Eindiguer et la Brasserie du Lion de Beau-Sejour y ont ete ajoutes par le syndie. Celui-ci a ete autorise par le commissaire, le 5 janvier 1920, a vendre a l'amiable le materiel garnissant la Brasserie du Lion de Beau-Sejour, le dit materiel dependant de l'actif de la cessation de paiements lt. Le 27 aout 1919 Eindiguer avait fait notüier a Godet un commandement de payer pour une somme de 30000 fr,. suivi de commination de faillite le 20 septembre. D'autre part la Brasserie du Lion de Beau-Sejour a intente ä Godet une poursuite pour effets de change le 10 sep- tembre 1919 et le 17 septembre elle a requis la faillite du debiteur. Le 7 janvier 1920 le President du Tribunal de Nyon a prononce la faillite de Godet, ecartant l' opposition faite par le debiteur par le motif que le jugement decla- ratif de l' etat de cessation de paiements parait ne pas equivaloir a un jugement de faillite, au sens de l'art. 6 de la convention franco - suisse de 1869, et que par consequent il ne met pas obstacle a l'ouverture de la faillite en Suisse Oll le debiteur possede un etablissement commercial. AS 46 I -t9!O
B. -La masse de Eugene Godet representee par le syndic de la cessation de paiements et, pour autant que de besoin, Eugene Godet ont forme. un recours de droit public contre ce prononce de faillite dont ils deman- dent l'annulation. Ils invoquent le principe de l'unite de la faillite consacre par rart. 6 du traite franco-suisse et soutiennent que le jugement dec1aratif d'etat de ces- sation de paiements doit etre assimile a un jugement de faillite. La Brasserie du Lion de Beau-Sejour a conc1u au rejet du recours. Elle ne conteste pas que Godet ait en France son domicile "principal, mais elle est d'avis qu'une declaration de faillite au Heu de l'etablissement seCOIl- daire n'est pas contraire au principe de Inunite de 13 faillite. En replique les recourants se sont attaches a demoll- trer que les jugements declaratifs de cessation de paie- ments, rendus en vertu de rart. 2 du decret du 21 aoüt 1914, sont, au nom pres, de veritables jugements de faillite. En duplique, la Brasserie du Lion de Beau-Sejour declare ne pas vouloir se proQoncer sur la question de savoir si l'etat de cessatioll de paiements prononce le 2 septembre 1919 doit eire assimlle a hi famite au sens de l' art. 6 du traite, mais, POUl le cas OU le Tribunal fMeral resoudrait affinnativement cette question et admettrait par consequent le recours, elle demande qu'll lui soit donne acte de son dIOit d'intervenir dans l'etat de cessation de paiements et d'eire payee en argent suisse. C. -Le texte des art. 1, 2 et 3 du decret fraIlnais du 21 aoüt 1914 relatif aux cessations de paiements, aux faillites et aux liquidations judiciaires est le suivant : ce Art. 1 er. Pendant la duree de la mobilisation ct jusqu'ä une date qui sera fixee ulterieurement, aucu;le instance en declaration de faiUite ne pourra etre engagee contre les citoyens presents sous les drapeaux. LaatsverLriig('. C " LL Durant la meme periode ne pourl'ont etre poursuivie les installces engagees avant la mobilisation contre des citoyens appeles depuis sous les drapeaux.)) . Art. 2. Pour toutes autres persOIUles les cessallOllS de paiements survenues depuis.le 3 .juillet 1914.innlu sivement ou qui surviendront Jusqu a un dat . a fixer ulterieurement, bien que regies par les dlSposlt ns .du livre IIIduCode de commerce, ne recevront la qualIflcatIOn de faillite que dans les cas OU le Tribunal de c?mmerce refuserait d'homologuer le cOllcordat ou, en I homolo- auant, ne declarerait pas le debiteur affranchi de cetne alification, ou dans le cas OU la raHlite serait clöturee POUI insuffisance d'actif . " Art. 3. Tout commen;ant qui aura cesse ses pale- ments dura nt la periode iudiquee au precedent article pourra obtenir, eu se cOllforment aux .dis?osi:ion d.e la loi du 4 mars 1889, le benefice de la lIqUIdatIon JUdl- ciaire teIle qu'elle est regie par cette oi, a: ors mene que sa requete sera presentee plus de qUlllze Jours apres la cessation de ses paiements. . . A Le debiteur assigne en dec1aration de faIlhte men: e apres l'expiration dudit ctelai de quitlZe jours peut obtemr le benefice de la liquidation judiciaire. Considerant cn droii :
p. 198 et SV.; HO 29 I p. 341/2; 30 1 p. 88; 35 I p. 592), le jugement rendu dans run des pays contraetants peut, sans exequatur preaIable. etre oppoae lune demande d'ouverture de la faillite dans rautre pays. . 2. -Conformement au Message du Conseil federal du 28 juin. 1869 (v. Feuille fed. 1869 H p. 510 et sv.) et d'accord sur ce point avec tous les aateurs (v. no- tamment LvoN-CAEN et RENAULT, VIII No 1314 etsv;; AUJAV, Traite franco-suisse N° 2.68/9, ROGUIN; p. 742 et sv.), le Trimlnal federal a rec6nll en jurisprudenee constante (RO 15 p.577 et SV.; 21 p. 56 et sv.; 31 I p.
et SV.; 35 I p. 592)que l'art. 6 du Traiteßoan consacre le principe de l'unite de la failDte, soit de la force attractive de la faillite prononcee au Iieu du prin- cipal etablissement, celle-ci me'ttantobstadell' ouvertu.re de la faillite dans l'autre pays et pu:alysant meme la faillite qui Y aurait ete decIa . anteriellit.llent. Il n'y a aucun motif de modifier cette ill;18rpretation du traite qui n'est d'ailleurs pas contestee par la partie intimee. D'autre part, il est constant (v. faits sous litt. a c -dessus). et expi'essemen't reconnu par l'intimee que c esten Frallce que Godet a son domicile et son principal etablissement commercial. Tout le debat se ramene ainsi a Ia question de savoir si Ie jugement rendu a Paris doit etre assimile a un prononce de Jaillite. Or cette question doit etre resolue affirmativement. Tenant compte des circonstances particulieres resultant de la guerre, le decret du 21 aOllt 1914 (confonnement a ce qui avait eu lieu dej a dans des periodes de crise pre- cedentes en 1848 et en 1870: v. PEnEROU, Faißites et banqueroutes I p. 32 et 33) a eu pour objet, d'une part, d'interdire toutes instances en declaration de faillite contre les citoyens mobilises (art. 1) et, d'autre part, a l' egard des autres citoyens en etat de cessation de paie- u.. de supprimer dans la r Ja,. qw"fie ba de faillite et par consequent les incapaeiUs attaehea a Ia condition e faini (art. 2). En ce qui conceme les commer- Staatsverträge. N° 23. 16;") c;ants non mobilises, le deeret prevoit trois eventualites : l'etat de cessl:ition de paiement, une mesure aggravee, c'est-a-dire la faillite, dans trois cas enumeres a rart. 2 et enfin (arl. 3) une mesure attenune, c'est-a-dire Ia liqui- dation judiciaire, lorsque les conditions fixees par Ia Ioi du 4 mars 1889 sont realisees. Godet ne se trouvant pas dans l'un des trois cas exceptionnels dans lesquels la qualification de failli a He maintenue par l' art. 2, mais n'ayant pas ete juge digne d'obtenir le benefiee de la liquidation judiciaire, il a ete deelare en etant de eessation de paiements. Les effets de cette decision sont precises par l'art. 2 du decret qui specifie que les cessations de paiements sont regies par les dispositions du livre II I du Code de commerce ", soit par le livre consacre aux faillites et banqueroutes . La liquidation des biens du debiteur est done soumise entierement aux regles de la faillite. Simplement le debiteur n' est pas appele failli et il est, de ce chef, soustrait a l'application des nombreux textes legislatifs qui frappent d'ineapacites de droit public les faillis. Mais pour Ie surplus I'etat de cessatioll de paiements ne se distingue en rien de Ia faillite; ce n'est pas une situation juridique 'faisant l'objet d'une reglementation speciaIe; c'est Ia, faHlite, moins le nom. Il va sans dire que, au point de vue de l'application du traite, c'est cette identite foneiere des deux institutions qui seule importe -et non 'pas une differenee de nom qui n'a d'effets que sur la condition personnelle du debi- teur et n'affecte nullement ses relations avee ses crean- eiers, ni la procedure de liquidation de ses biens. Dans une affaire anterieure (masse Schwob : HO 21, p. 56 et sv.), le Tribunal ferleral a juge que Ie principe de l'unite de la faillite s'applique non seulement a l'egard de Ia faillite proprement dite,mais aussi a l'egard de ses modalites speciales, soit de la liquidation judiciaire et du sursis concordataire. n doit, a bien plus fort raison, en etre de me a I'egard de l'etat de cessation de paiements qui se confond teellement avec )a faillite, tandis que par
I"(i Staatsrecht exemple la liquidation judiciaire eIl differe assez sen- siblement (le debiteur n'Hant pas dessaisi de se biens). 11 resulte de ce qui prececte que, dec1are eu etat de cessatiou de paiements au siege de son etablissement principal en France, Godet ne pouvait etre declare en faillite en Suisse et que la decision du President du Tri- bunal de Nyon doit done etre anllulee comme impliquant une violation du Traite franco-suisse. Quant aux couclu- sions subsidiaires de la partie intimee, elles so nt irrece- yables. Au lieu de les formuler dans sa reponse ,au recours, la Brnserie du LiOH de Beau-Sejour ne les a prises qu'en Duplique, alors que la Replique ne eontenait aUCUlles conclusions qui ne fussent deja eontenues dans le recours. En outre, elles sortent du cadre de la question soumise au Tribunal federal: iI ne s'agit pas, comme dans l'arret Schwob invoque par l'intimee, de savoir si le prononce frannais doit recevoir l'exequatur en Suisse, eventuellement a quelles conditions ou sous quelles reserves ; ce qui est en diseussion e'est la conformite de Ja decision du President du Tribunal de Nyon avee les dispositions du traite et le Tribunal fMeral ne saurait a eette occasion se prononcer sur les droits que les crean- eiers suisses pourront faire valoir dans la procMure ouverte en France. Au surplus, la premiere des eonclusions subsidiaires parait superflue,' puisque le syndic de la cessation de paiements a deja inserit l'intimee sur la liste des creanciers et, en ce qui concerne la demande tendant a obtenir paiement en f'rancs suisses, elle releve du fond du droit et echappe a la compHence de la Section de droit public du Tribunal federal chargee de contröler l'application du traite de 1869. Le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et l'ordollnance de faillite rendue par le President du Tribunal de Nyon le 7 janvier 1920 est annulee . Organisation der Bundesrechtspflege. N 2,t,