Art. 16 ch. 1-2 and 17 of the Franco-Swiss treaty of 15 June 1869; exequatur of a foreign judgment. The absence of legalization and the late production of the original service record do not, by themselves, justify refusal of exequatur where the authenticity of the judgment is undisputed. By contrast, exequatur must be denied on public-order grounds where the foreign decision would stand in contradiction to an earlier final judgment rendered by a Swiss court between the same parties on the same matrimonial relationship. In matters of personal status, the Swiss court may rely on the incompatibility of the two judgments even if the foreign court was arguably competent. A maintenance award inseparable from the status judgment cannot be enforced partially when the underlying foreign judgment is itself incompatible with Swiss public order.
VII. STAATSVERTRÄGE TRAlTES INTERNATIONAUX 61. Arret du 27 novembre 1920 dans la cause dame Kermer nie Granet contre L'Ilcien Kercier. l'rnite franeo-suisse : Le defaut de la legalisation prevue par I art. 16 eh, J ne saurait etre eonsidere eomme une u.se suffisante de rejet de la demande d'exequatur. alors d ailleurs que le defendeur a l'exequatur ne eonteste as l'authentieite du jugement. -Un simple retard dans PI roduetion de l'original de l'exploit de signifieation d: Jugement (art. 16 eh. 2) ne saurait non plus justif" sans, autre le rnfus de l'exequatur. -Pour des matüs ti:: de.1 ordre publie (art. 17). speeialement en inaUere d'etat '!Olt etre refuse l'exequatur d'un jugement qui t ' etre cn eontradietion avee une sentence anteri::renuv rendue par un tribunal suisse. en ,A. -Par exploit du 20 decembre 1911, notifh a la defenderesse la !o "ie, Departement du Puy de Dome ( rance) le 2 JanVler 1912, Lucien Mercier, citoyen fran- ru , exnrnant le metier de fernlantier a Geneve. a ouvert action a sa fernrne. dame Marie Mercier nee Granet dcvant le Tribunal civil de premiere instance de Geneve' eH concluant a ce ue les 'liens du mariage contract entre eux a La Fone le 31 aout 1901 fussent declares rompus par le .divorce, aux torts de la detenderesse, les dnux enfants ISSUS de leur union etant confies a leur pere. Par jugement du 23 octobre 1912, le Tribunal de Ge- neve. apres avoir prononce detaut contre la detende- rense a, par application des art. 137 et 138 du code civil snsse, 229 et 231 du code civil frannais et des disposi- tIons de l Convention de la Haye du 12 juin 1912 relative aux conflits de lois et de j uridictions en matiere de di- Staatsverträge. N° 61 45!l vorce et de separation de corps, prononce le divorce des epoux Mercier aux torts de la femme et confie la garde des deux enfants au demandeur. Ce jugement a He signifie a dame Mercier a La Forie le 25 novembre 1912. Alors que cette instance etait encore pendante. dame Mercier avait de son cote assigne son mari devant le Tribunal civil d'Ambert, pour voir prononcer entre eux la separation de corps, aux torts et griefs du detendeur, voir confier definitivement la garde des enfants a leuf mere et s'entendre condrunner a servir ala demanderesse une pension alimentaire de 30 fr. par mois. A l'appui de ces conclusions, dame Mercier alleguait qu'alors qu'elle habitait avec son mari a La Forie, en aout 1908, ce dernier l'avait quittee, qu'elle etait allee le rejoindre quelques jours plus tard a Lyon ou il s'etait rendu, mais qu'il l'avait renvoyee peu apres et que depuis cette epoque il n'etait pas reparu a La Forie et ne lui avait plus envoye que des sommes insignifiantes. Lucien Mercier, pour lequel s'etait constitue Me Pas- quier, avoue a Ambert, s'est oppose a cette action, en soulevant a la fois l'exception d'incompetence, en raison du domicile qu'il pretendait s'etre constitue a Geneve, et une exception de litispenqance prise du fait qu'une instance en divorce etait deja pendante devant le Tri- bunal de Geneve. Ces deux exceptions ont He ecartees par le Tribunal civil d'Ambert aux termes d'un juge- ment en date du 13 juin 1912, motive en substance comme suit: Mercier n'ayant pas manifeste par la double declara- tion prevue par la loi l'intention expresse d'abandouner son domicile et d'en crOOr un nouveau, la question de savoir ou se trouve son domicile est une question de fait' dont la solution depend des circonstances. Les cir- constances alleguees par lui ne sauraient etre considerees comme constitutives d'un changement de domicile. Au- cune inference Be peut etre tiree du fait qu'il s'est ait delivrer un permis d'etablissement par l'autorite suisse ;
en Ie requerant. il n'a fait qu'obeir a une prescription de police. C'est donc le lieu d'origine qui doit servir en l'espece a dHerminer la competence, et nün la residence resultant de l'exercice d'une prüfessiün. L'art. 4 de la loi du 16 juin 1902 dispose au surplus qu'en cas d'aban- don ou de changement de domicile üpere apres que la cause de divürce üu de separation est intervenue, la demande peut etre fürmee devant la juridiction du der- nier dümicile connu. Ce texte dünne egalement competence an Tribunal d'Ambert. Sur l'exceptiün de litispendance : il n'y a litispendance que si une demande porree devant un tribunal a He intrüduite antnrieurement devant un autre tribunal pour le meme übjet et entre les memes parties ; or l'instance intrüduite a Geneve a pour übjet un divorce et nün une separatiün de cürps .. Le Tribunal d' Ambert a rendu son jugement sur le fünd le 27 novembre 1913. Prononnnt detaut contre le defendeur, il a retenu a sa charge le geief d'abandon et declare en consequence les epoux separes de corps, confie definitivement les ertfants a leur mere et condamne le detendeur a servir a bl demanderesse pour elle et ses enfants une pension alimentaire de 30 fr. par müis, payable par trimestre et d'avance. . Ce jugement a ete signifie ie 17 janvier 1914 a Me Pas- quier avoue du defendeur a Ambert ainsi qu'au defen- deur lui-meme, le meme jüur, par remise au Parquet du Procureur de la Republique a Ambert. B. -En date du 30 avril 1920, dame Mercier a fait nütifier a Lucien Mercier a Geneve un cümmandement de payer du capital de 2310 fr., representant Iemüntant des arrerages de la pension pendant 77 mois. Oppositiün ayant ete faite par Mercier au dit commande- ment de payer. dame Mercier a requis la main-levee de- finitive, en produisant le jugement du tribunal d'Ambert et en demandant au juge d'en ordonner l'exeeution. Mercier a cünelu au rejet de la demande. en se prevahint l Staatsverträge. N° 61. de l'omission des formalites prescrites par rart. 16 du traite franco-suisse du 15 juin 1869 et en excipant egale- ment du jugement rendu par le Tribunal de Geneve le 23 octobre 1912. La demande de main-Ievee a ete ecartee successive- me nt par le Tribunal de premiere instance. et par, la Cour de Justice civile de Geneve par des motIfs que I Oll peut resumer comme suit: " . . . La premiere instance releve que 1 expedItIOn du Juge- ment produite par la demanderesse ne porte aucune legalisatiOll et que, d'autre part, elle ne prodnt pas l'ori- ginal de l'exploit de significatiün. Elle esne que ees informalites suffisent a rendre la demande lrrecevable, et constate au surplus qu'il existe un jugement du Tribunal de Geneve ayant prononee le divoree au pro- fit de Mercier et attribue a ce dernier la garde des enfants, jugement definitif, passe en force et regulhnrement transerit, La Cour de Justiee declare que si le Tribunal n'a pas adopte l'interpretation dünnee par le. Tri.bunal federal de l'art. 16 eh. 1 du trait( , ün ne saurrut dire eependant que sa decision eonsacre une violntion exprense de la lüi et que sur ce point par consequent, le Jugement ayant He rendu en dernier ressort, rappel ne serait pas recevable. En ce qui cüncerne l'üriginal de l'exploit de signification, elle se deelare liee par la .eonstatation du Tribunal relative au detaut de prüductIon de ee doeu- ment et estime enfin que e'est avec raison que le Tribunal a refme l'exequatur, l'ürdre public suisse s'opposant ä ce qu'un jugement qui prononce la separation de corps ntre epoux et condamne l'un des epoux, a eause de cette separatiün et parce qu'il eonfie les enla,nts ä l'a?tre epüux, a une pensiün alimentaire soit executürre e? SUlSse. aloB que, par jugement passe en force de chüse )ug6e, le mariage a ete dissous par le divürce pronünce contre dame Mercier le ,23 octobre 1912 et que les enfants ünt ete eonfies a sieur Mercier; )
C. -C'est ontre cet arret, rendu le 22 juin 1920, que dame Mercler a, en temps utile, interjet un recours de droit public en demandruit au Tribunal feder al d'an- nuler l decisioD de la Cour et de prononcer Ia. main- levee definitive de l'opposition faite.par Mercier au com- mandement de payer. Subsidiairement elle a conclu a ee u la dite decision etant annulee, la eause fut renvoyee a I mstance cantonale pour nouveau jugement. La recourante soutient en substance que l' arret de la Cour de justice conncre une violation de l'art. 4 de la Constitution fMerale (interpretation arbitraire de l'art. 81 de la loi fMeraIe sur la poursuite pour dette et la faillite) et des art. 15, 16 et 17 du traite franco-suisse du 15 juin 1869. La partie intimee a. concIu au rejet du recours. Considerani en droit : . 1. Il est de principe qu'en matiere de'recours pOUI" VIolation pretendue des dispositions d'un traite inter- national, le Tribunal fMeral jouit d'une entiere liberte d'appreciation. Les motifs'par lesquels la Cour de Jus- tice a cru devoir, dans la procMure d'appel, rejeter les moyens presentes par dame Mercier relativement a l'interpretation de l'art. 16 eh. 1 et 2 du traite du
juin 1869 ne sauraient des lors etre pris en considera- tion actuellement. Comme le releve justement la recou- rante, c'est a tort que le Tribunal de premiere instance a cru pouvoir retenir en l' espece, comme un motif suffi- sant pour refuser la demande d'exequatur, l'omission des formalites prescrites par ces dispositions. Par appli- cation des principes poses dans rarret rendu 'par )a cour de ceans en la cause Mäder le 17 janvier 1894 (Sem. judic. 1894 p. 213), il Y a lieu en effet de relever que si l'expedition du jugement presentee aux juges de premiere instance ne revetait pas les fonnes prescrites par l'art. 16 eh. 1 du traite (omission qui a d'ail- leurs ete reparee dans la suite), l'intime n'a neanmoins r
Staatsverträge. N° 61. 463 jamais, quant a lui, conteste l'a lthenticite du document Quant ä l'original de l'exploit de signification, on ne saurait admettre non plus que le seul fait de sa produc- tion tardive put. constituer une cause suffisante de rejet. Si l'argumentation de la recourante apparatt ainsi comme justifiee en ce qui a trait a !'interpretation de l'art. 16, le recours n'en doit pas moins etre declare mal fonde au regard de l'art. 17 du traite. Cette disposition confere en effet a l'autorite saisie de la demande d'exequatur le droit de la refuser: 1° si la'decision emane d'une juridietion ineompetente, 20 si elle a etC rendue sans que les parties aient He dument citees et legalement representees ou defaillantes et 3° si les regles du droit public ou les interets de l'ordre publie du pays Oll l'exeeution est demandee s'opposent a ce que la decision de la juridiction etrangere y renoive son exe- eution. Pour ce qui coneerne les deux premieres de ces eonditions, on peut se dispenser de rechercher si elles sont ou non realisees en l'espece. Quelqu'interpretation, no- tamment, que 1'on veuille donner de l'art. 5 de la Conven- tion de la Haye du 12 juin 1902 relative aux conflits de lois et de juridiction en matiere de divorce et de separation de corps, et dilt-elle meme amener a recon- naitre aux deux juridictions simultanement competenee pour connaitre de l'action qui leur etait soumise, ce re- sultat ne saur8it neanmoins faire modifier la decision des instances cantonales. Que le Tribunal d'Ambert fUt competent a regal du Tribunal genevois, il n'en reste- rait pas moins, en effet, que 1'0n se trouve actuellement en presence de deux jugements contradictoires entre lns memes parties et sur le meme objet. L'opinion d Tn- bunal d' Amhert ne saurait a cet egard lier le Tnbunal fMeral : si l'actiondu mari a Geneve et celle de la femme a Ambert differaient, il est vrai, quant aleurs conclusions, elles tendaient neanmoins toutes deux a faire modifier les . rapports etablis par le mariage et se trouvaient de
par Ieur nature mcme iUl'omp?tible.s l'une :wec l'eutre, e telne orte pfl.f f"x!:"mple que, devant le mtnme tähmal, lvim''' 'on de l' ", ,, 'l"S t' 't I'" . .... ,, u LEi'; '",:; ac IOns aurm . (u neCCSSaIremellt entrmi1er le r;,;jet di1 !'auhe. Aussi hien du jour Oll le dlvorce etait dffinithicment prononce a Genevc deve- nai -il juridiqUfOffieut impossible de prononcer l sepa- rabon de corps entre les memes parties. S'i! resulte bien du certificat produit par Ia rec()u- rante, que le jugemcllt du Tribunal d'Ambert n'a Cte frappe, ni d'opposition, ni d'appel, Ia meme observation peut se faire au sujet. du jugement gellevois. Non seule- ment I enonrallte n'a jmnais conteste Ia competence d Ia Junnl?bon suisse, alors cependaut qu'elle a He dument aVlsee de l'ouverture de l'action, et ä. un moment Oll elle n'avait n?ore entrepris aucun acte de procedure n France, aIS Il est constallt aussi que bien que le Jugeme,nt Im , ut te dument notifie, elle ne l'a point attaque et qu Il dOlt par consequent etre considere egale- ment comme detinitif et actuellement passe en force de chose jugee en Suisse. n resulte de ces constatations que c'est a bon droit u les !nstances cantonales ont invoque des motifs bres de 10r?re public pour refuser l'execution du juge- ment frannaIs. L'ordre public est interesse eu effet a ce qu'entre les memes parties il ne puisse etre fait etat de eux denisions contradictoire sur la meme contesta- bon et 11 exige egalement qu'aucune entrave ne soit apportee. a l'execution d'une decision renduc par un tri- unal sUlsse: Le principe que l'exequatur d'un jugement etranger dOlt etre refuse s'il est en contradiction avec une ,sentenne anterieurement rendue par une juridiction de 1 Eta ou cet exequatur est requis. est reconnu d'une fanon generale en droit international prive. en dehors meme de out traite. et doit etre egalement consacre pou ce. qm concerne la Suisse (pour la France. cf. en partlculier WEISS, Traite theorlque et pratique de droit Staatsverträge. N° 61. 465 international prive, vol. 6, 2 e edit. p. 56 et les citations de Ia note 4). Independmnment de ce qui precede, on pourrait re- lever d'ailleurs,o comme un motif de plus en faveur du refus de l'exequatur, le fait qu'en vertu du jugement genevois, Mercier a acquis un nouvel etat civil enSuisse. Aux yeux des autorites suisses, en effet, et jusqu'a nouveau mariage, il doit etre considere comrne divord. Il serait des 10rs egalement contraire a l'ordre public que cette qualite lui puisse etre contestee ou qu'il puisse meme etre poursuivi pour le paiement d'une dette fon- dlfe sur un rapport de droit qui, en Suisse, doit etre en- visage comme inexistant. Cette derniere observation suffirait deja pour reruter l'argumentation de la recourante, consistant apretendre que l'exequatur du jugement frannais n'etant poursuivi qu'en ce qui a trait a la condamnation pecuniaire. l'exe- cution ne saurait etre consideree comrne contraire a l'ordre public suisse. Comme le releve d'ailleurs juste- ment l'instance cantonale, le jugement du Tribunal d'Ambert forme un tout inseparable: si Mercier a He . condmnne a servir une pension alirnentaire a Ia recou- rante, c'est en tant precisement qu'il a He envisage comme ayant encore envers elle des devoirs d'epoux et l' on ne saurait, dans ces conditions. detacher la condam- nation de la cause juridique dont elle derive. Aucune inference, de meme, ne saurait etre tiree du fait allegue par la recourante que Mercier a forme, le 20 juin 1919,devant le Tribunal d'Ambert. une demande de conversion de la separation de corps en divorce. Les questions interessant l' etat des personnes etant de prin- cipe soustraites au domaine des transactions entre parti- culiers, il ne pouvait resulter de Ia demarche du sieur Mercier aucune consequence relativement aux effets du jugement suisse. 0. .2. Si Ia condamnation parait bnen avoir He prononcee
egalement au profit des enfants, le jugement ne permet pas cependant d'etablir le depart entre ce qui leur serait du personnellement et ce qui reviendrait a la recourante, . si bien qu'en tout etat de cause, dut-on meme considerer les enfants comme recevables aussi a poursuivre le paie- ment de la pension, on manquerait des elements neces- saires meme po ur autoriser une execution partielle du jugement. Le Tribunal IMiral prononce : Le recours est rejete. VIII. ORGANISATION DER BUt;DESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE 62. UrteU vom 1B. Deomber 1990 i. S. Linsle gegen 'l'hVglll, Regierungsrat. Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehungsweise Verletzung der derogatorischen Kraft des. Bundesrechts liegend darin, dass die in einem Falle von Ausfuhrschmuggel nach 4.rt. 2 FStrV in Verbindung mit dem BRB vom 12. April 1918 betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen das Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen Straf- volWehungsbehörden nicht nur für Geldtiusse und Kosten. sondern auch für die Vollstreckung der kantonal geriChtlich ausgesprocllenen Freiheitsstrafe in Anspruch genommen wird. Zuständigkeit des Bundesrates, nicht des Bundesge- pchtes. A. -Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August 1918 wegen Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. Sep- tember 1918 aber wieder aus der Haft entlassen. nachdem 'I'! Organisation der Bundesrechtspflege. No 62.
sie beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution ( Hinter- lage ) von 5000 Fr. in bar geleistet hatte. Das von der Zollbehörde gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes betreffend das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer und poli- zeilicher Bundesgesetze (FStrV) aufgenommene Proto- koll enthält über den Zweck der Kaution keine näheren Angaben, sondern nur die Bescheinigung, den Betrag als ( Hinterlage empfangen zu haben. Die Beurteilung des Falles wurde in der Folge nach Art. 10 litt. c des BRB betreffend Bestrafungen der Widerhandlungen gegen das Ausfuhrverbot vom 12. April 1918 den thurgauischen Gerichten überwiesen. Am 27. No- vember 1919 verurteilte das Obergericht des Kantons Thurgau, in Anwendung von Art. 1 ebenda, Frau Längle zu sechs Monaten Gefängrus, 3000 Fr. Geldbusse und den Kosten. Von der Kaution von 5000 Fr. gingen demnach laut Abrechnung der Zollverwaltung ab die erwähnte Busse und 105 Fr. 30 Cts. Gerichts-und administra- tive Kosten. Auf den von der Zollverwaltung nicht beanspruchten Rest von 1894 Fr. 70 Cts. legte das thurgauische Polizeidepartement durch Verfügung vom 12. April 1920 zur Sicherung des Vollzugs der Freiheits- strafe, d. h. snlange Beschlag, bis Frau Längle die Gefängnisstrafe von sechs Monaten erstanden. haben wird. Eine hiegegen gerichtete Beschwerde WIes der Regierungsrat am 4. Juni 1920 ab, mit der Begründung : ( Nach Art. 7 des Bundesratsbeschlusses betreffend Bestrafung der Widerhandlungen gegen das Ausfuhr- verbot vom 12. April 1918 ist die Verfolgung der straf- baren Handlungen und damit die Untersuchung und alle mit der Untersuchung im Zusammenhang stehenden Massnahmen in der Regel den Zollorganen überlassen. Dadurch, dass Art. 7 für dieses Verfahren nicht das Fiskalgesetz in globo, sondern nur einzelne Teile desselben als anwendbar für diese Untersuchungen. erklärt, ergibt sich, dass es sich bei den Ausfuhrdenkts untersuchungen nicht um eine gewöhnliche Flskal-