Art. 178 ch. 2 OJF; recours de droit public et qualité pour agir contre une norme constitutionnelle ou légale régissant uniquement l’organisation des pouvoirs publics; le recours n’est recevable que si le recourant est personnellement lésé dans un droit ou intérêt juridiquement protégé. Les dispositions constitutionnelles qui tendent seulement à organiser rationnellement le fonctionnement de l’autorité, sans consacrer de garantie individuelle, ne peuvent être invoquées par tout citoyen. Les circonscriptions judiciaires créées uniquement comme divisions administratives de la justice ne confèrent pas aux justiciables ni aux districts un droit au maintien d’un tribunal déterminé (consid. sur la nature des art. 62 et 63 Const. val.).
474 Staatsrecht. punkt teile und die Angelegenheit ebenfalls als in seine Zuständigkeit fallend betrachte. Nachdem er sich bereit erklärt hat, sie auf Grund der beim Bundesgericht ein- gereichten Beschwerde materiell zu erledigen, sind des- halb die Akten ihm zur weiteren Behandlung zu über- mitteln. Demnach erkennt das Bundesgericht :
Arrit du 18 decambre 1920 dans la cause da Wem et conaorta. Le recours de droit public pour violation de droits consti- tutionnels des citoyens n'Hant pas recevable lorsqu'aucun interet personnel n'est en jeu, il n'appartient pas a chaque citoyen de protester par la voie du recours de droit public contre les atteintes qui peuvent Hre portees par les actes ulterieurs de l'autoritc a une disposition constitutionnelle qui a pour seul but d'organiser rationnellement et dans l'iß- lerH generalle fonctionnemerit des pouvoirs publies. A. -Sous chapitre III intitule Pouvoir judiciaire du Titre V Pouvoirs publics , l'art. 62 de Ia Constitu- tion valaisanne du 8 mars 1907 dispose : Il y a par commune ou par cercle, un juge et un juge-substitut; par arrondissement, un tribunal au civil, au correction- nel et au criminel ; et pour le canton, un tribunal can- tonaL D'apres rart. 63, le nombre des arrondissements, Ia composition et la competence des tribunaux ... sont determines par Ia loi. Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux d'arrondissement. )) ,Hl.saUon der Bunue",,,,,nupftege. )..U J, Ces dispositions Haient deja contenues dans la Consti- tution precedente du 26 novembrc 1875, sous cettc reserve que le nombre des tribunaux d'arrondissement etait limite a sept. La Constitution du 23 novembre 1852 ne COIl- naissait pas les tribunaux d'arrondissement; elle -pre- voyait un tribnnal par distriet. . La loi sur l'organisation judiciaire du 30 mal 1898 illstituait 14 juges-instructeurs, t;;oit un par distIict (avec un ou deux juges-supplennts par distriet), et quatre tribunaux d'arrondissement. En mathnre civile,le juge- instructeur connaissait des causes dont la valeur depasse 50 fr. et n'excede pas 200 fr. etetait charge de l'instruc- tion des causes -de la competence des tribunaux d'ar- rondissement; ceux-ci statuaient, definitivement ou en premiere instance -suivant Ia valeur litigie?se "-. sur les causes dont la valeur depasse 200 fr.; I1s etaIent composes de trois juges-instructeurs de l'arr-ondissement. Le 22 novembre 1919 le Grand Conseil valaisan a adopte un nouveau Code de procedure civile, dont rart. 2 a Ia teneur suivante : (( La justice civile est administree : a) par Ies juges de commune, b) par les juges-instructeurs, . c) par le tribunal cantonal comme instance unique cantonale et comme cour d'appel et de cassation. Le nombre des juges-insiructeurs est fixe a neul; leur juridiction est determinee par le Grand Conseil. D'apres 1'art. 4, le juge-instructeur juge comine ins- tance unique' les causes dont Ia valeur depasse 100 fr. et u'excede pas 500 fr. et, sous reserve d'appeJ, ceIles dont la valeur n'exeede pas 2000 fr. D'apres l'art. 5 le tribunal cantonal connait, comme seule instance can- tonale, des eauses dont Ia valeur depasse 2000 fr. et, comme instance d'appel, des jugements rendus par les juges-instructeurs dans les causes dont la valeur excede
fr. Ce nouveau code a ete soumis le-16 mai 1920 au vote
populaire et a He adopte par 20 391 voix contre 2243. Le 20 ao11t 1920 le Conseil d'Etat I'a declare executoire pour entrer en vigueur le 1 er janvier 1921. Cet arnnte a paru dnns la Feuille des avis ojjiciels du 27 ao11t 1920. B. -Le 25 octobre 1920, C. de Werra, avocat a Saint-Maurice, et trois consorts ont forme un recours de droit public, en concluant a ce que Ie Tribunal federal dklare que Je C. P. C. de la Republique et Canton du Valais du 22 novembre 1919 viole la Constitution de ce mnme canton et porte une grave atteinte aux droits constitutionnels des citoyens et qu'en consequence il ne saurait devenir executoire . Les recourants soutiennent que le nouveau code viole a Constitution en supprimant les tribunaux d'arrondissement expressement prevus par l'art. 62 cite ci-dessus; pour operer cette reforme, une revision de la Constitution aUl'ait ete indispensable. . Rappelant que rart. 26 de la Constitution permet au ,Grand Conseil de modifier par une loi Je ilombre et les circonscriptions des districts, iIs tirent argument de l'absence d'une disposition analogue donnant la faculte de supprimer les tribunaux d'arrondissement ou de mo- difier leur nombre. I1s ajoutent qu'il serait vain de pre- tendre que les tribunaux d'arrondissement sont simple- ment remplaces par des juges-:nstructeurs, car iJ y aurait , alors une nouvelle violation de la Constitution qui limite a quatre le nombre des tribunaux, alors que le nouveau code institue neu! juges-instructeurs. Enfin en terminant Hs posent la question de savoir si la Constitution n'est pas violee. aussi du fait que des Ie 1 er janvier 1921 cinq des juges-instructeurs et leurs suppleants vont tre suppri- mes, tandis que, d'apres I'art. 85 de 1a Constitution. Hs sont nommes POUf une periode de quatre ans et qu'en l'es- pcceils ont ete nommes pour cette periode le 10 juin 1919. C. - Le Conseil d'Etat du canton du Valais a conelu au rejet du recours pour cause de detaut de legitimation active des recourants et, subsidiairement, parce que le recours n'est pas fonde. Organisation der Bundesrechtspfiege. Ne 63.
Slaluant sur ces jails el consideralll eil droit : Les recourants soutcnant quc les regJes de compHence edictees par le nouveau Codc de proeedure civilc valaisan sont contraires a ceIles queeonsacre la Constitution eantonale, il y a lieu de rechercher tout d'abord s'iIs ont quaJite pour invoqucr, par la voie du recours de droit public, cette prHendue inconstitutionllalite. Ainsi quc cela resulte du texte de rart. 178 eh. 2 OJF ct aillsi que cela a toujours He admis par la doctrine et la juris- pnidence (v. notamment RO 27 I p. 492, 28 I p. 162, 36 I p. 646; cf. BURcImARDT, Commentaire p. 975 et sv.), po ur pouvoir recourir au Tribunal federal iI ne suffit pas d'alIeguer une violation quelconque de la Constitu- tio)), il faut encore que, par cette violation, le recourant ait ete (( lese ), c'est-a-dire qu'iI ait He porte atteinte a ses droits ou a ses interets juridiquement reconnus. On devra done, dans chaque cas, se demander quel est le hut et la nature de Ja norme constitutionnelle pI:Hen- d11ment violee, si, comme en matiere de droits indivi- duels proprement dits, elle vise a garantir au citoyen teIle prerogative, a mettre sa liberte a l'abri des empie- tements de la puissance publique, ou si du moills elle s'inspire, non seulement des interets generaux de la col- leetivite, mais aussi des interets particuliers du reeourallt" personne privee ou de la corporation qu'il represente. S'agissant, comme en l'espece, de dispositions qui ont trait a la fac;on dont l'Etat pourvoit aux taches qui Iui incombent, il peut se faire qu'elles aient ete dictees, essentiellement ou du moins en partie, par Ia conside- ration d'interets individuels (tel est Ie cas par exemple des dispositions qui tendent a assurer la separation des pouvoirs) et alors le citoyen ou la corporation dont elles visent a proteger Ia situation a naturellement qualite pour exiger qu'elles demeurent intangibles et, par con- sequent, pour recourir contre les mesures qui en pli quent Ia violation. Mais par contre, Iorsqu'aucun mte-
rnt ersonnel nnest en jeu, Jorsque Ja disposition eons- btntIOnnelle en question a pour seuI hut d'organiser ratIonneIIement et dans rintent generalle fonctionne- ment pouvoirs publics, iI ne saurait appartenir a chaque CItoyen de protester. par la voie du recours de droit public, contre les atteintes qui peuvent y tre portees par les actes ulterieurs de l'autorite ; en effet c'est cette dernier; qui est chargee d'apprecier et de representer les mternts de la communaute, le simple particulier ne peu lui opposer sa propre conception du bien general et Il est tenu de se soumettre a ce qu'elle decide a cet egard, du mOIl1ent que la regle constitutionnelle soi- disant violee ne renferme aucune garantie en sa faveur et qu'il ne possede pas d'internt personnel a son obser- vation. En l'espece, l'inconstitutionnalite dont se plaignent les recourants reside dans le fait que le nouveau Code de procedure civile supprime (en transferant oleurs compe- tences aux juges-instructeurs et au tribunal cantonal) les tribunaux d'arrondissement prevus par les art. 62 et 63 de la Constitution cantonale. 01' on ne peut pas dire qu'en instituant ces tribunaux la Constitution ait enten du sauvegarder des interets particuliers soit des justiciabJes faisant partie des arrondissements, soit des arrondisse- ments eux-memes. Ceux-ci - a la difference des com- munes et des districts -ne sont pas des organismes his- toriques. independants, ayant une vie propre; ce sont de simples circonscriptions artificiellement creees par la Constitution de 1875 en vue de l'administration de la jnstice. La Constitution dispose qu'i1 ne peut y en aVOlr plus de quatre, mais pour le surplus elle laisse ä Ia loi le soin d'en determiner le nombre et la composition, comm aussi de fixer l'organisation et la competencc des tnbunaux. Nulle part dans cette reglementation n'apparatt le souei de proteger des droits individuels ou de tenir compte d'interets speciaux. N'etant pas des corporations, mais purement des expressions geogra- Organisation der Bundcsrcchtsl'nege. N° Ii;l. t7!1 ph!qufs,les atrondissemellts lle peuvent llaturcJll'llll'nl, ni par eux-memes, ni par l'intermediaire des recoll- rants, faire valoir Ull droit au maintiell des tribunaux. Et en ce qui concerne les justiciablcs individuellement. d'une part Hs ne sont pas les representants de l'internl tout general a une saine organisation de l'ordre judi- ciaire et, d'autre part, ils ll'ont pas un interet personncl consacre par la Constitution a ce que la justice soil rendue plutöt par des tribunaux d'arrondissement que par d'autres autorites judiciaires. Aussi bien les recou- rants n'ont-ils pas meme allegue qu'ils soient leses par la suppression des tribunaux d'arrondissement et l'01l ne voit pas en effet quel prejudice cette mesure POUI'- mit leu I' porter. La proximite du siege du tribunal n'est pas en cause, puisque les competences des tribunaux d'ar- rondissement sont transfl'rees principalement aux juges- instructeurs et que ceux-ci sont en plus grand nombre que les lribunaux supprimes ; quant au mode de nomi- nation des magistrats, au partage des compHences cl a la composition des tribunaux, la Constitution remel ä la loi le soin ode les determiner el ne contient donc t cet egard aucune garantie qui puisse etre invoquee par les recourants. Tout au plus pourrait-on se demandcr si, en creant des tribunaux d'arrondissement, la COIlS- titution a voulu tenir compte dc l'autonomi( des disll';l'Is dont sont formes les arrondissements et si par eOllst--- quent les distriets ont un interet legitime a ne pas 'loir disparaitre ces tribunaux. Mais les reeourants ne se sOlll pas plaees a ce point de vue et d'ailleurs, ne represenlallt ni le district lui-meme, ni la majorite de ses ressortis- sants, Hs n'auraient pas qualite pour faire valoir ses inlt'- rets par la voie du recours de droit publie. En resum(' done, la legitimation active des reeourants ne saurail a aueun titre etrc admise, eil ce qui eoncerne le moyen tire de la violation prHenduc des art. 62 et 63 de la Cons- titution valaisanne. EIl terminallt, les recourauts souIcvent Ia question
e savoir i 1a Constitutioll n'est pas violee du fait qw .. Clllq des Juges-instructeurs voient leurs fonctions sup- primees des le 1 er janvier 1921, soit avant l'expiration de la periode de quatre ans pour laquelle ils ont He nommes conformement arart. 85 Const. cant. Mais il va sans dire que seuls les magistrats atteints par cette mesure auraient qualite pour l'attaquer. D'ailleurs il ne s'anit as I d'un moyen de recours proprement dit, mms d un sImple exemple donne a titre d'illustration des procedes pretendllment inconstitutionnels 'de l'auto- rite legislative valaisanne. Et au surplus il est evident que la question de Ia duree normale des fonctions est completement independante de ceUe de savoir si telle magistrature existante peut tre supprimee. Le Tribunal lederal prononce: Il n'est pas entre en matiere S111' le recours. Vgl. auch Nr.52. -Voir aussi n° 52. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWE IG ERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) 64. Urteil vom 11. Dezember 1920 i. S. Schönwaldt gegen Zürioh Itassationsgerloht und Obergerioht. Voraussetzungen für die Aufhebung des eine kantonale Nichtig- kcitsbeschwerdc abweisenden Entscheides aus Art. 4 BV. Erteilung des Arrests unter Vorbehalt der späteren Auf- erlegung einer Kau,tion auf Begehren des Schuldners. Auf- hebung der gestützt darauf VOll der Arrestbehörde nach- träglich getroffenen Kautionsverfügung durch den kantonalen Rekursrichter wegen Unzulässigkeit eines solchen Vorbe- halts, obwohl die dahingehende Bedingung des Arrestbefehls vom Gläubiger nicht auf dem Rechtsmittelwege angefochten worden war. Willkür. A. -Am 2. Dezember 1919 erliess der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Zürich auf Begehren des heutigen Rekursbeklagten Schmuziger- Stäheli gegen den heutigen Rekurrenten Ludwig Schön- waldt, wohnhaft in Nürnberg, z. Z. im Hotel Habis Zürich für eine Forderung von 9000 Fr. einen Arrest- befehl auf Waaren, liegend in dem bei der Station Tiefenbrunnen befindlichen Schuppen, speziell Holz- kohle und Phosphat, eventuell deren Erlös. Der Befehl enthält zum Schluss vor der Unterschrift des Einzel- richters den Vermerk: Kautionsvorbehalt . Nach .der bisher -bis zu einem Entscheide des Obergerichts AS '5 ( -19!O