Art. 245 al. 2 CO; mixed acknowledgment of debt combining remuneration and liberality; only the gratuitous element is subject to mortis causa formalities. If an act is economically and legally severable into an onerous and a gratuitous part, nullity for lack of form extends only to the gratuitous part, unless the circumstances show that the parties would probably have renounced the onerous part had they known of the nullity. The determination of the remuneratory share and the probative assessment of expert evidence belong to the cantonal court; the Federal Court interferes only where that appreciation is untenable. Where exact apportionment is impossible, the valid portion may be fixed equitably (consid. 1-3).
la Cour deelare que ce sont des praticiens competents et experimente,; et, bien que leurs rapports soient peu satisfaisants en la forme, elle a juge que leur estimation est conforme a la realite. Cette appreciation de la valeur probante de l'expertise rentrant dans les competences' de l'instance cantonale, elle lie le Tribunal federal -qui n'a pas, des lors, de motifs suffisants pour modifier l'eva- luation des experts confirmee par rarret attaque ou pour ordonner une nouvelle expertise, ce qui necessi- terait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et pro- longerait encore, sans utilite certaine, 1a duree d'un pro- ces pendant depuis pn3s de 8 ans deja. Le Tribunal jCderal pronollce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme. 9. Arret da 1a. I"e section civile du 10 fevrisr 1920 da!lS la capse . Ga.sten Zimmerli contre da.me Berthoud-Zimmerli et conserts. Question de savGir si et dans quelle 'mesure doit etre dtklaree nulle, pour vice de forme (Art. 245 al. 2 CO), une recon- naissance de dette cGnsacrant, pour une partie, une libera- lite et, pour une partie, la remuneration de services effective- ment rendus au s()uscripteur., A. -Otto Zimmerli pere exploitait le Cafe National a Fleurier lorsque, peu de temps apres le deces de sa femme, survenu le 13 octobre 1907, son fils Gaston Zimmerli, dCfendeur au present proces, qui venait de rentrer du Transvaal OU il avait travailIe pendant trois ans environ en qualite de cuisinier, vint se fixer aupres de Jui. Le defendeur commenna d'abord par seconder son pere puis ne tarda pas a Je suppIeer completement dans l'exploitation de l'etablissement; il s'occupait a a fois
de la gerance du cafe et de la cuisine du restaurant. Il travailla ainsi jusqu'au deces de son pere. Pendant un an et demi environ il fut aide par sa femme. Le 30 mai 1914, Otto Zimmerli pere signa la declara- tion suivante : Moi, soussigne, Otto Zimmerli, proprietaire a Fleu- rier, reconnais devoir a mon fils Gaston Zimmerli, a Fleurier, la somme de quinze mille francs (15 OOO.-)pour salaire, frais, soins divers prodigues par lui depuis plus de six annees et depuis plus d'une annee et demie par la femme de mon fils ; je lui dois cette somme pour le rem- placement qu'il a fait dans la gerance et l' administra- tion de mon cafe et de ma maison. Cette somme est pay- able a mon deces. La signature, seule, etait de la main d'Otto Zimmerli. Otto Zimmerli est decede le 14 juin 1914. Dans la liquidation de la succession, Gaston Zimmerli fit valoir la reconnaissance de dette que lui avait souscrite son pere. en reclamant, en qualite de creancier du dHunt, une somme de 15000 fr. Ses coMritiers s'etant opposes a cette pretention, il les poursuivit et, sur presentation du titre, obtint un prononce de mainlevee provisoire. Les demandeurs, en qualite. d'Mritiers d'Otto Zimmerli pere, ont alors ouvert contre Gaston Zimmerli une action en nullite de Ja reconnaissance de dette. 1Is soutenaient que la dite reconnaissance etait simulee, qu'elle etait en realite assimilable a une liberalite dont l'execution etait reportee apres le deces du donateur, qu'eUe constituait ainsi une veritable disposition pour cause de mort, mais que, n'ayant pas ete creee selon les formes legales, eHe etait nulle. Le defendeur a conelu au fejet de la demande ; il con- testait que la piece litigieuse eUt le caractere d'une libe- ralite et pretendait qu' elle lui assurait simplement la remu- neratIon a laquelle il avait droit pour. les services fournis a son pere. B. -Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal
Obligationenrecht .. N° 9. cantonal de Neuchätel a aIloue aux demandeurs leurs conclusions et condamne le defendeur aux frais et depens du proces. Ce jugement est motive en resume comme suit : En comparant la remuneration que le defendeur a toucMe pendant qu'il a travaille chez son pere et celle a laquelle. il pouvait pretendre, on arrive, en tenant compte d'ailleurs des chiffres les pIu!'. favorables a sa these, a Ja somme de 10 270 fr. La difference entre ce chiffre e le montant de la reconnaissance constitue donc en tout cas une liberalite. L'intentioll des parties etait egalement d'en consacrer une: c'est ce qui ressort a la fois du texte da ce docurnent et des depositions de cer- tains temoins qui sont venus apportel' l'echo de leurs conversations avec Zimmerli pere. Ces temoins relatent l'affection reconnaissante que ce deruier marquait a celui de ses enfants qui entourait sa vieillesse et 'intention manifestee par Iui de l'avantager par son testament. Ainsi, tant objectivement que subjeetivement, on doit attribuer a la piece du 30 mai le caractere juridique d'une donation. Il est vrai, dit le tribunal, que pour une partie de son montant la reconnaissance consacre peut-etre une equitable remuneration, de teIle sorte que l'allocation d'une somme de 15000 fr. n'eqriivaudrait alors que par- tiellement a une liberalite, mais c'est la, ajoute-t-il, un point que le Tribunal n'a pas a elucider po ur le moment, le proces n'etant pas engage sur.le terrain de I'art. 633 CCS. Le chiffre de 15 000 fr. ne saurait etre dissocie et il suffit qu'une partie de ce montant constitue une liberalite pour que la valeur de la piece litigieuse depende des disposi- tions legales applicables aux donations. L'execution de la donation Hant fixee au deces du donateur, cette dnnation etait soumise aux regles Concernant les dispositions a cause de mort. Cette condition n'Hant pas remplie, l'acte souscrit par O. Zimmerli pere doit etre declare nuI. C. -C'est contre ce jugement que le defendeur a re- couru en reforme au Tribunal federal en concluallt an rejet des conclusions admises par les premiers juge!'.. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours. Obligatlonenrecht. Ne 9.
Considerant eI1 drail :
Obligationenrecht. N° D. ni le logement -s'est eleve a a fr. depuis 1913, puis a
fr., somme a la quelle s'est ajoute, en 1914, un supple- ment de 15 fr., puis de 30 fr. pour sa fernrne. Or, si ron , He nt compte des qualites profenionnelles du defendeur, de son äge, du travail qu'il avait a fournir, specialement pour la cuisine du restaurant, OU le nombre des pension- naires s'est eleve jusqu'a quarante, il apparait claire- ment que cette retribution Mait insuffisante. C'est ce qui ressort egalement des rapports d'expertise. L'expert Frey estime qu'a l'Hranger, comme chef de cuisine, le defendeur aurait pu gagner de 350 a 400 fr. par mois, et il en conclut qu'un saJaire de 200 fr., y compris la remu- neration des services d dame Zimmerli, aurait ete appro- prie aux circonstances. Deduction faite des sommes pen;ues, il evalue a 7815 fr. 75 le compIement de salaire auquel le defendeur pourrait actuellement pretendre P0Hr la duree totale de ses services., L'expert Legler, quant Iui, estime, il est vrai, que le dMendeur Hait suffisamment remunere, mais cette opinion ne se rapporte qu'au salaire que les epoux Zimmerli ont touche a par- ti1' eIe mai 1914,soit pendant moins de deux mois, tandis que pendant, quatre annees approximativement, le defen- dem n'a per ju, en fait, que 6Q ou 70 fr. par mois. Si l'on y ajoute le prix de son logement et de sa nourriture, le chiffre obtenu ne depasse guere la moitie de la somme de 330 fr. que l'expert considere comme un salaire qui n'a rien d'excessif pour deme personnes :. La question de savoir si le defendeur aurait ete fonde i1 rec.lamer a son pe re la difference entre Te salaire per ;u et celui qui eut correspondu a Ja valeur reelle de ses ser- vices ne presente pas d'interet pratique en l'espece. Que l'Oll assigne, en effet, pour mobile a l'engagement du 30 mai 1914 !'intention du pere Zimmerli de s'acquitter d'une dette civile, ou le simple desir de ne pas 'enrichir aux depens de son fils, c'est-a-dire l'accomplissement d'un devoir moral, l'un ou l'autre de ces mobiles suffisait -rOHr ce qui concerne en tout cas la part de la creance Ol ligationenreeht. N0 l.
qui correspondait a une remuneration equitable -a conferer a l'obligation une cause juridique interessee et a faire rentrer ledit engagement dans la classe des actes a titre onereux (cf. OSER, Art. 63 rem. 11. 2 b ; Art. 239 rem. 11, 2 a ; cf. egalement AUBRY et RAU, voL 4 p. 11 et suiv. ; Pandecles franr;aises : ( Donations remunera- toires ) ). Si l'on se reporte, en effet, aux circonstances qui ont precede la signature de l'ade, on ne saurait contenter qu'O. Zimmerli pere avait des motifs fondes pour estimer que son fils Hait insuffisamment retribue, ce qu'il avant d'ailleurs deja reconnu, en fait, en augmentant; deux fOlS legerement le salaire qu'il lui vnrsait, et qu'il ait reu- voye l'execution de son engageme.nt jusqu'a son dnce , cela s'explique egalement par le foot que sa fortune etoot immobilisee et qu'il n'Hait pas en mesure de s'executer plus tot. En tant, par consequent, que. la reconnnssance ne visait qu'a une equitable remuneratIon des serVIces du defendeur, elle ne necessitait l'observation d'aucune forme speciale et echappait notamment aux regles relatives a la forme des dispositions pour cause de mort. 2. -Il rnsulte ainsi de ce qui precede que la reconnais- sance deo dette se presente en realite comme une ope- ration mixte, equivalant pour partie a une donation et pour partie a un acte a titre onereux. Ponr la partne qui correspond a une donation, la reconnoossance dOlt etre declaree nulle, ne remplissant ni les conditions pre- vues par les' testaments ni ceHes relatives .anx actes successoraux (art. 245 a1. 2 CO). Cette nulhte dOlt-elle s'etendre a l'acte entier ou, au contraire, se restreint- eIle a la part du montant de la creance qui constitue une liberalite? La Cour cantonale a adopte la premiere so- lution, en se bornant arelever que l'action n'avait pas Me engagee sur le terrain de l'art. 633 ces. C'est se placer a un point de vue errone. L'art. 633 ecs se rapporte en effet a une situation toute differente et aucun reproche ne saurait etre fait au defendeur de ne l'avoir pas invoque dans sa procedure. Le droit qu'il consacre est en effet un
droit de nature successorale (cf. RO 45 11 p. 3 et suiv.) qui ne prend naissance qu'apres le deces des parents, tandis qu'en l'espece le defendeur entend faire decou1er sa pretention d'un acte juridique entre vifs. La solution de la question depend, en realite, uniquement de la maniere dont on considere l'acte du 30 mai 1914. Sil'on veut y voir un acte juridique formant un tout insepa- rable et engendrant une obligation indivisible, il s'en- suivra que la nullite d'une de ses parties entrainera necessairement la nullite du tout. Mais si, ainsi qu'il convient de le faire en l'espece, on l'envisage au con- traire comme un. ade mixte, recouvrant deux operations juridiquement et economiquement distinctes, il ll'est aucune raison, en l'absence d'une disposition contraire de la loi, d'etendre l nullite a celle des operatiolls dont Ja validite n'est subordollnee a l'observation d'au- cune fonne speciale, a moins toutefois, par analogie avec le cas prevu a l'art. 20 a1. 2 CO, que les cir- constances du cas ne soient teIles qu'il y ait lieu de supposer que les parties, connaissant la nullite de l'une des operations, eussent vraisemblablement renonce a l'autre. Tel n'est assurement pas le cas en l'espece. Il n'est pas douteux, au contraire, que si O. Zimmerli pere avait pu savoir que la reconnaissance etait nulle dans la mesure ou elle consacrait une liberalite, il 'en aurait pas moins souscrit l'engagement pour la part qui repre- sel1tait la remuneration reelle 'des services de son fils. 3. Il ne serait pas possible, en l'espece, Hant donnee la fa.;on dont la comptabilite Hait tenue, de fixer exacte- ment en chiffre la part de la creance qui correspondait cl la valeur de ces services. Cependant, si 1'0n tient compte des circonstances de la cause, des elements que fournissent les expertises et des avantages aussi que le defendeur a retires de sa situation priviIegiee d'employe travaillant au service de son pere, il est equitable d'arreter a 7500 fr. le montant de la somme a laquelle lui donne droit la reconnaissance du 30 mai 1914. Il s'ensuit que l'action
des demandeu n' Hait recevable que jusqu' a concurrence de ce chiffre. Le Tribunal lederal prononce : Le jugement cantonal est reforme en ce sens que l'ac- tion en liberation de dette n'est reconnue fondee que jusqu'a concurrence de 7500 fr., la reconnaissance de dette signee par Otto Zimmerli pere en faveur de son fils le 30 mai 1914 etant dec1aree valable pour le surplus. 10. Arrit d.a 1a. IIme seetion" du la fenier lSaO dans la cause Paillite Oh.rix contre Banque populaire genevoise. La cession d'un contrat de vente asec reserve de propriHe implique cession non seulement des droits personuels du velldeur contre l'acheteur, mais encore du droit reel qu'i l s'est reserve sur Ia chose vendue. Le 11 mai 1914 Jules Cherix a vendu a Bertilliot Oe un chassis de camion automobile pour Ie prix de 10000 fr. J?ayable 4000 fr. comptant et pour le solde par 3 traites acceptees. Cherix se reservait la propriete du camion jusqu'a complet paiement de toutes les traites ; en cas de non paiement aux dates fixees, il avait la faculte d'exiger la resiliation avec restitution de la chose vendue, l'acheteur lui devant dans ce cas un loyer equitable et une indemnite pour deterioration, usure et depreciation. Cherix a escompte aupres de la Banque populaire genevoise les traites acceptees par Bertil1iot Oe, sui- vant lettre du 23 juin 1914 il a remis a la Banque le con- trat Bertilliot Oe en garantie des dites traites . Le 20 avril 1915 Jules Cherix est tombe en faillite ; quelques jours apres, le 24 avriI, la faillite de Bertilliot a ete egalement declaree. La Banque populaire genevoise