Art. 37 al. 3 loi fed. du 8 decembre 1905; art. 234 ord. fed. du 8 mai 1914; negligence in marketing foodstuffs or beverages of doubtful authenticity. Where a trader resells goods subject to special denomination rules, culpable negligence is present if, in view of the circumstances, he omits the precautions required to verify authenticity before sale. A mere invoice mentioning foreign origin, or purchase from a merchant dealing in such goods, does not dispense with control where no conclusive marks, labels, or other indicia establish genuineness. The trader must act according to the circumstances and his personal situation; failure to taste or otherwise check the product may suffice for negligence (consid. 1).
B. STRAFRECHT -DROIT PENAL LEBENSMITTELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES ALIMENTAIRES 18. Arrit da la. Cour da Cassation penale du aa ma.rs 1921 dans la cause Kinistere public federal contre Berisiner. En l'absence de signes concluants etablissant l'authenticite du produit, le negociant doit en verifier Ia qualite avant de Ie mettre en vente. S'il omet de le faire, il se rend coupable de negligence au sens de rart. 37 aI. 3 de la loi Ied. de 1905 sur le commerce des denrees alimentaires. A. -Le 10 juin 1918, Jacques Beresiner, droguiste a Geneve, a achete de Desrayaud, 8. Geneve, depositaire de rlusieurs maisons de vins et Jiqueurs, 460 bouteille Ale Shot Whisky, The Best and the Finest Whisky , :'t 11 fr. 50 la bouteille, soit au total 5290 fr. La marchan dise etait indiquee sur facture de (I proyenance anglai et soumise aux conditons de la S. S. S. Cinq jours apres, Beresiner a revendu a Ledere et Gorin, droguistes ä Ge- neve,51 bouteilles de ce whisky, aux mnmes conditions. mais au prix de 13 fr.la bouteille. Sur denonciation de cette derniere maison, il fut cons- tate que le whisky Hait artificiel, soit contrefait. (l Tant au point de vue chimique qu'au point de vue degus- tatif, dit le rapport d'anaIyse, cette eau-de-vie ne pre- sente pas les caracteres d'un whisky authentique. l) Prevenu d'avoir mis dans le commerce du whisky articnfieI, sous fausse denomination, ce qui constitue Lebensmittelpolizei. N° 18.
contravention aux art. 232 et suiv. de l'ordonnance federaIe du 8 mai 1914 et 37.42 et suiv. de la loi federale du 8 decembre 1905 sur le commerce des denrees ali- mentaires, Beresiner a ete condamne par le Tribun,l de Police de Geneve ä une amende de 200 fr. Par arret du 9 octobre 1920 la 2 me Seetion de la Cour de Justice de Geneve areforme ce jugement. en Iiberant Beresiner des fins de la poursuite. La Cour considere que l'eIe n subjectif du delit (dol ou negligence) n'est pas renlise en l'espece, Ie whisky ayant ete achete d'une . maISon de commerce vendant ordinairement ce prodmt et la facture indiquant que la marchandise Hait de prove- nance anglaise. .' B. -Le Departement fMeraI de Jusbce et Police s'est pourvu en temps utile en cassanon. au Tribunal federaI contre cet arrnt. Dans son memOIre du 6 no- vembre 1920 le Ministere public de la Confederation conclut a ce 'il plaise a la Cour de cassation penaIe : Annuler rarret du 9 octobre 1920 et renvoyer l'affaire ä l'instance cantonaIe pour qu'elle statue a nouveau . Le recourant releve en outre que la Cour de JustlCe a ornis de statuer sur la confiscation du whisky (art. 44 loifed. de 1905). Ces conclusions se fondent d'une maniere generaIe ;ur le fait que rarrnt attaque repose sur une interpre- tation erronee de la notion de negligenee. Beresiner a conclu au rejet du reCOUN. . Comiderant en droit:
Au point de vue subjectif, les deux instances cantonales ont ecarte l'intention dolosive et le recourant ne s'eleve pas contre cette maniere de voir. La seule question a resolldre est, des lors, celle de savoir si l'intime a commis une negligance au sens de rart. 37 al. 3 loi fed., soit une faute au sens de rart. 12 code penal federal; applieable en l'espece a teneur de l'art. 4210i fed. de 1905. A cet egard, on doit admettre que, pour que Ia loi speciale puisse atteindre son but qui est de proteger Ie consommateur, le negociant en gros qni aehete une certaine quantite de marchandises soumises ades de- clarations speciales suivant les qualites qu'elles posse- dent, assume' une responsabilite s'il ne verifie pas Ia qualite de ces marchandises avant de les mettre en vente. Le Tribunal federal ne saurait se rallier au point de vue de la Cour de Justice; d'apres lequel, pour supprimer l' obligation de contröler Ia marchandise, et partant Ia faute en cas d'omission de ce contröle, il suffirait que la marchandise fut achetee chez un negociant vendant des choses semblables lJ, soit en l'espece d'un depositaire de plusieurs maisons de vins et liqueurs. Cette interpre- tation va a fin contraire du but poursuivi par la loi. La doctrine actuelle, qui a trouve gon expression ä l'art. 16 du projet de code penal federal de 1918, admet la cul- pabilite par negligance lorsque l'auteur de l'acte, par une imprevoyance coupabIe, agit sans se rendre compte des consequences de son acre -l'imprevoyance etant coupable quand l'auteur de racte n'a pas use des pre- cautions commandees par Jes circonstances et par sa situation personnelle. Or, Ia mention de provenance anglaise sur la fac- ture, meme avec les conditions S. S. S., n'est pas a elle seule une garantie de cette provenance, si elle n'est pas corroboree par d'autres signes plus concluants, tels que cachets, etiquettes, marques de divers genres, qui ser- vent a etablir l'authenticite du produit -ce qui est Ia regle pour les liqueurs fines. Si, par exempIe, les bou- LebensmittelpoJizei. N° 18.
teilles de whisky vendues par Desrayaud avaient porte la marque 'Vhiskies .lohn Dewar's dont cette maison est depositaire, ou si la marchandise avait, tout au moins, porte Ie signe distinctif d'une maison connue comme fabricant du whisky authentique, la presomption de l'authenticite de Ia marchandise eut ete admissible et, dans ce cas, mais dans ce cas seulement, Beresiner au- rait pu se dispenser de contröler Ia qualitC du produit, en decachetant l'une ou l'autre des bouteilles. On peut meme se demander si, s'agissant d'un achat aussi im- portant que celui de 460 bouteilles de whisky, l'acheteur n devrait pas, dans la regle et en tout etat de cause, pour sa gouverne et celle de ses clients, s'assurer, de Ia realite du produit, en verifiant, sinon le contenu d'une bouteille, du moins celui d'un flacon livre par le vendeur a titre d' echantillon-type. En l'espece, Beresiner n'a rien fait pour se rendre compte de Ia qualite de Ia marchandise. La mention de provenance anglaise II ajoutee comme apres coup sur la facture et l'indication de The best and finest Whisky figurant sur les etiquettes, ne devaient pas suffire a une maison comme celle de l'intime. Une verification eut ete d'autant plus justifiee que, d'apres les constatations de l'instance cantonale, le whiskyanglais se trouvait diffi- cilement en Suisse acette epoque (juin 1918) et cOl'Jtait alors de 13 a 18 fr. la bouteille. Cette rarete de la mar- chandise et le prix de 11 fr.50 auraient du mettre Be- resiner sur ses gardes et l' engager tout au moins a de- guster la liqueur avant de vendre ce lot important de bouteilles. On ne saurait, a la verite, lui reprocher de n'avoir pas fait analyser le pro duit , mais l'omission de Ia degustation constitue certainement une faute. Or, il resulte deo l'analyse qu'au ( point de vuc degustatif " l'eau-de-vie en question ne presente pas les caractercs d'un whisky authentique. Il aurait done suffi a l'in- time de deguster le pretendu whisky pour constater qu'il etait artificiel et qu'il devait etre designe comme teL
128 Strafrecht.
Dans ces conditions. on doit admettre qu'en ne prenant
aucune precaution pour s'assurer de la qualite de la
marchandise qu'il mettait dans le commerce, Beresiner
s' est rendu coupable d'une negIigence et que son acte
tombe sons le coup de l' art. 37 al. 3 de la Ioi federaIe
de 1905, combine avec les art. 234 et suiv. de I'ordon-
nance de 1914, ce
qui entraine l'annulation de l'arret
attaque.
2. -Le renvoi de la canse a la Cour de Jnstice Iui per-
mettra, si elle le juge necessaire, de combier la Iacune
signalee par le reoourant au sujet de la confiscation de
la marcbandise (art. 41 loi fed.).
La Cour de Cassation penale prononce :
Le recours est admis. En consequence l' arret rendu
le 9 octobre 1920 par la Cour de Justice de Geneve est
annule et la cause est renvoyee a l'instance cantonale
pour qu'elle statue a nouveau, en prenant pour base de
sa decision les considerants de droit du present arret.
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(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEVANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
19. Arrit du 99 avrll 1921
dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat da Fribourg.
Art. 4 C 0 n s t. f e d. -DeUt de chasse. -Condamnation
ä une amende. -:-Refus de l'autorite execntive de restituer
an contrevenant le fusit qui lui avait ete sequestre par le
garde-chasse. -Distinction entre le sequestre et la confis-
cation. -Competence exclnsive de l'autorite de jugement
pour prononcer cette derniere peine.
A. -Le 8 juillet 1920, le garde-chasse Mooser faisait
11lpport contre Andre Glasson et Noel Cailler, pour avoir
abattu un chamois, la veille 7 juillet 1920, dans le
bau fooeral de la Monse, entre Cbarmey et Bellegarde.
Les contrevenants
n'ayant pu etre arretes par le garde,
le gibier
et le fusil ne furent pas sequestres.
En revanche le 6 septembre 1920 l' aide garde-chasse
Currat prenait Glasson en flagrant dnlit de braconnage
dans les Morteys. e rapport constate que l'arme, un
fnsil a grenaille du calibre de 12, avait He sequestree
et remise a la Prefecture.
A l'audience du President du Tribunal de la Gruyere,
du 29 octobre 1920, Andre Glasson reconnut les faits
qui lui etaient imputes et se soumit a l'amende. Par
s.n I -19!1