Art. 4 Const. fed.; confiscation of a hunting weapon after a hunting offense: the executive authority may order or maintain only a provisional seizure pending judgment, whereas confiscation is an accessory penalty reserved exclusively to the competent criminal judge. A subsequent refusal to restitute the seized item, based on an alleged implicit confiscation, constitutes an encroachment upon judicial competence. Even if confiscation may still be sought, the executive must obtain a proper judicial decision; absent such referral or if the criminal judge declines to enter into the matter, restitution is due.
128 Strafrecht. Dans ces conditions. on doit admettre qu' en ne prenant aucune precaution pour s'assurer de la quaJite de la marchandise qu'll mettait dans le commerce, Beresiner s'est rendu coupable d'une negligence et que son acte tombe sous le coup de l' art. 37 al. 3 de la loi federaIe de 1905, combine avec les art. 234 et suiv. de l'ordon- nanre de 1914, ce qui entraine l'annulation de l'a.rret attaque. 2. -Le renvoi de la cause a la Cour de Justice lui per- mettra, si eIle le juge necessaire, de combler la lacune signalee par le recourant au sujet de la confiscation de la marchandise (art. 4-1 loi fed.). La Cour de Cassation pinale prononce: Le recours est admis. En consequence l' arret rendu le 9 octobre 1920 par la Cour de Justice de Geneve est annule et la cause est renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle statue a nouveau. en prenant pour base de 5a declsion les considerants de droit du present arret. OFDAG OHset-. formular-und Fotodruck AG 3000 Bern A. STAATSRECHT DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEVANT LA LOI (DENI DE .JUSTICE) 19. Arrit du 29 vril 1921 dans la cause Glasson contre Conseil d'Etat da l'ribourg. Art. .( C 0 n s t. f e d. -DeUt de chasse. -Condamnation ä une amende. -,-Refus de l'autorite executive de restituer au contrevenant le fusH qui lui avait ete sequestre par le garde-chasse. -Distinction entre le sequestre et la confis- cation. -Competence excIusive de l'autorite de jugement pour prononcer cette derniere peine. A. -Le 8 juillet 1920, le garde-chasse Mooser faisait pport contre Andre Glasson et Noel Cailler, pour avoir abattu un chamois, la veille 7 juillet 1920, dans le ban federal de la Monse, entre Charmey et Bellegarde. Les contrevenants n'ayant pu etre arre-res par le garde, le gibier et le fusll ne furent pas sequestres. En revanche le 6 septembre 1920 r aide garde-chasse Currat prenait Glasson en flagrant dnlit de braconnage dans les Morteys. Le rapport constate que l'arme, un fusil a grenaille du calibre de 12, avait ete sequestree -cl; remise a 13. Prefecture. A l'audience du Premdent du Tribunal de la Gmyere, du 29 octobre 1920, Andre Glasson reconnut les faits qui lui etaient imputes et se soumit a l'amende. Par S'" 1-19!t
tSO Staatsrecht jugement du mnme jour, et conformement aux con- clusions du Ministere public, Ie President prit actede Ia soumission du prevenu au paiement de l'amende. et en fixa Ie montant a 150 fr. pour Ia premiere contra- vention et a 300 fr.1 pour Ia seconde. Quant ä Cailler, il fut libere de toute peine; sur recours du Ministere public ce jugement d'acquittement fut annule par Ia Cour de cassation penale fribourgeoise, Ie 14 decembre 1920, et Ia cause renvoyee au President du Tribunal de Ia Sarine, qui prononca contre l'interesse en date du 5 mars 1921 une amende de 100 fr.; un pourvoi du condamne a ete annonce Ie 25 mars 1921. Par contre, faute de recours, le jugement du President .du Tribunal de Ia Gruyere, du 29 octobre 1920, devint executoire et definitif contre Glasson. B. -Glasson demanda alors a la Prefecture de Ia Gruyere Ia restitution de son arme, mais il fut renvoye au Departement militaire cantonal. CeIui-ci ayant re- fuse de faire droit a sa reclamation, Glasson adressa alors une requete au Conseil d'Etat. Par arrnte du 7 fevrier 1921, le Conseil d'Etat ecarta Ia demande. Dans ses considerants il refute l'argumentation de Glasson concernant l'irregularlte et l'illegalite preten- dues du sequestre et dcciare que le jugement du Pre- sident du Tribunal comprenait implicitement la con- fiscation de l'arme sequestree, mesure qui Hait de droit en vertu de l'art. 93 de Ia loi cantonale de 1876 sur la chasse. Glasson a forme un recours de droit public contre cet arrete, en concluant a son annulation. Le recou- rant soutient que l'art. 93 de Ia loi de 1876 -qui pre- voit Ia confiscation de toute arme ayant servi a com- mettre un delit de chasse -a ete abroge par l'art. 24 de Ia loi federale du 24 juin 1904 sur Ia chasse, cette disposition ne prescrivant que Ia confiscation des armes prohibees au sens de l'art. 6 ibidem, et il invoque a l'appui de cette these l'opinion du Departement federal Gleichheit vor dem Gesetz. N° 19.
de l'Interieur (cf. Feuille fed. 1921 II p. 210). Le se- questre n'a d'ailleurs pas ete opere conformement a Ia procedure cantonale. Enfin Ia confiscation, pour etre vaIable, doit etre prononcee par le Juge penallui-meme ; Ie President n'ayant pas estime apropos d'infliger cette peine au recourant, Ie Conseil d'Etat n'est pas fonde a retenir l' arme en question. Le Ministere public fribourgeois, au nom du Conseil d'Etat, a conclu au rejet du recours. Consideranl en droit :
Le recourant conteste en premier lieu Ia regularite du sequestre opere par le garde-chasse, car, dit-il, seul le Prefet etait competent pour l'ordonner. Toutefois, il faut remarquer que, loin de critiquer a l' epoque Ia legalite du sequestre, Glasson a livre volontairement son arme et n'a formule aucune reserve a ce sujet lors du jugement. En revanche -et quelle que puisse etre egalement Ia solution a donner a Ia question d'admissibilite du sequestre en regard des art. 6 et 24 de Ia loi federale sur Ia chasse -il ne para!t pas possible d'adopter l'argu-
mentation du gouvernement fribourgeois relativement a la confIscation elle-meme. Le texte precis de rart. 93 de la loi de 1876 (respectivement art. 48 et 49 de l'ar- rete de 19(6) ne saurait etre interprete de deux fanons : le sequestre par l'autoriteexecutive est une mesure con- servatoire, qui prend fin de plein droit au moment du jugement, et c'est au juge seul qu'il appartient de pro- noncer la confiscation ou d'en faire abstraction. Un usage contraire fftt-il meme prouve qu'il ne suffirait pas a autoriser l'inobservation des formes prescrites par la loi penale. D'autre part on ne pourrait sans ar- bitraire voir dans la soumission de Glasson une adMsion tacite a la confiscation; dans les termes o.il elle a ete faite, cettt' sournission n'avait trait qu'au principe meme de l'amende, la quotite de celle-ci devant etre fixee par le Juge. Dans ces conditions le refus du Con- seil d'Etat de restituer le fusit du recourant constitue un empüntement sur les competences des autorites judi- ciaires, ce qui appelle l'intervention du Tribunal fMeral, en vertu de l'art. 4 de la Constitution fMerale. 2. -Si d'une part, la retention du fusH par les organes administratifs ne peut etre maintenue, il se justifie d'autre part de donner au Conseil d'Etat la faculte de porter la contestation devant le J uge competent, dans le but de faire trancher la question de savoir si le fusH doit etre confisque. Ce Jaisant le Tribunal fMeral n'entend prejuger, ni la regularite de ce renvoi au point de vue de la procMure cantonale, ni ia solution mate- rielle du proces. Si le Conseil d'Etat n'estimait pas de- voir faire usage dans les 20 jours de la faculte qui lui est accordee, ou si le Juge penal refusait d'entrer en matiere, l'arme litigieuse devrait etre restituee au re- courant. Le Tribunal IMiral prononce : Le recours est admis. dans le sens des motifs qui pre- cedent. En consequence la decision attaquee est annulee, Gleichheit vor dem Gesetz. No 20. 133 Ie Conseil d'Etat ayant toutefois la latitude de soumettre l'affaire au Juge penal compHent dans le delai de 20 jours des Ia communication de l'arret complet du Tribunal federal, pour faire trancher la question de la confiscation. Dans le cas OU il ne serait pas fait usage de cette faculte, l'arme en question devra etre restituee au recourant. lU5. Orten vom 14. Mai 1921 i. S. S. gegen ScWhausen. Veriügung, wodurch einem Zahnarztgehülfen verboten wird den Doktortitel der Oriental University in Washington z führen. Keine Verletzung des Art. 4 BV. A. -Der Rekurrent arbeitet in Schaffhaunn als As- sistent bei seinem Vater, der eidgenössisch diplomierter Zahnarzt ist. Er erhielt von der Oriental University ) in Washington den Titel eines I( Doctor chirurgiae denta- tiae ) (I D. D. S. ): Die Sanitätsdirektion des Kantons Schaffhausen verbot ihm jedoch. diesen Titel auf Firma- tafeln, Briefpapier etc. ) zu führen, und diese Verfügung wurde vom Regierungsrat des Kantons Schaffhausen am 7. Juli 1920 mit folgender Begründung bestätigt: Erhe- .J bungen haben ergeben, dass die Oriental University Jl trotz ihrer staatlichen Ermächtigung zur Verleihung akademischer Grade sowohl nach schweizerischen als ') nach amerikanischen Begriffen ein Schwindelinstitut ist ') und dass die von ihr verliehenen Doktortitel jeder aka- 'j demischen und wissenschaftlichen Bedeutung entbehren. ) Die Oriental University erteilt auf dem Korrespondenz- ) wege. lediglich gegen Einreicbung einer entsprechenden Abhandlung, in rein gewinnsüchtiger Absicht an aus- wärts wohnende Personen alle möglichen akademischen l Würden. Auf diesem Vege ist auch der Beschwerdeführer l zu seinem Doktortitel gelangt. Dass ein unter solchen