Art. 620 CC; attribution of an agricultural holding to an heir; notion of capacity required of the applicant. The statutory condition that the heir must 'appear capable' of taking over the enterprise is to be construed in a practical and not overly strict manner. It does not require an heir of flawless morals or absolute professional perfection, but sufficient professional aptitude judged in light of the public interest in preserving the unity of agricultural property. Moral defects are relevant only insofar as they are shown to affect the management of the holding. A cantonal court errs if it refuses attribution solely on generalized concerns or on evidence insufficient to establish a decisive impairment of the applicant's effective ability (consid. 2-3).
Erbrecht. 'N° 46. 46. Arrit ode 1a IIe Beetion civile du 18 juillet 19m en la cause Fontaine contre Vorl.t et CODSorts. Exploitation agricole. -Exclusion du partage (620 CeS). Notion de la capacite , requise de l'h6ritier qui demande que l'entreprise tout entiere lui soit attribuee. A. -Eustache-Pierre Fontaine est decede a Fetigny en fevrier 1920, laissant comme heritiers un fils, Uon Fontaine, et trois flies : Philomenealliee Vorlet, Antonie et Marie alliee Lambert. Le 20 janvier 1915 il avait loue a son fils Leon pour le terme de six ans et a raison de 40 fr. Ia pose, son' domaine, d'une contenance 9.e 48 poses environ, avec deux batiments d'exploitation. . Ensuite du deces de leur pere, les trois sreurs de Uon Fontaine inviterent -celui-ci a proceder au partage des biens de la succession paternelle et maternelle et de ceux laisses par leur onele Joseph Renevey, decede depuis' quelques annees. Fontaine ayant refuse, les demanderesses ouvrirent action par exploit du 20 janvier 1921, en con- cluant au partage des successions de feu Eustache-Pierre Fontaine, de feue Josephine Fontaine et de feu Joseph Renevey, et en demandant .I'attribution du domaine a dame Vorlet ou a son mari ; subsidiairement, elles recla- maient Ie partage en nature. Loon Fontaine conclut a liberation des fins de la demande et, reconventionnelle- ment, a ce que le domaine et ses accessoires Iui soient attribues. Par jugement du 15 mars 1921, la Justice de Paix de Cugy debouta les deux parties de leur demande d'attri- bution ct ordonna le partage en nature des immeubles, bätis et non batis, compris dans les trois successions. B. --Loon Fontaine recourut contre" ce prononce au Tribunal de l' arrondissement de la Broye, en conclunt a ce que les immeubles expioites par son pere lui fussent attribues, avec tOllS leurs accessoires. Statuant le 29 avril 1921, le Tribunal ecarta le recours
et confirma dans son entier la decision de la Justice de paix. Ce jugement est, en substance, motive comme suit : n decoule implicitement des constatations de l'ins- tance inferieure que les fonds en question constituent bien une umte economique )) au sens de rart. 620 ces. En revanche, Ie recourant ne remplit pas la condition de capacite mise par Ia loi a l'attribution d'une exploitation agricole. n resulte, en effet, des temoignages que !'inte- resse boit plus" que de raison et que, plusieurs fois par annee, il demeure en etat d'ivresse des jours durant, meme a 1'epoque des gros travaux. Deja emprisonne une fois pour alcoolisme, Fontaine est actuellement sous la menace d'un intemement, pour le cas ou il recidiverait. Fontaine, il est vrai, a realise d'importants benefices pendant les six annees ou il a cultive le domaine pater- neI, et il a obtenu de celui-ci un rendement tres eleve. Mais il importe d' observer que le defunt avait concede a son fils un prix de fermage tres avantageux et qu'illui avait remis pour une somme derisoire le betail et le ma- teriel necessaires. En outre, le defendeur a beneficie de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'agri- culture pendant la guerre et du fait que l' exploitation lui avait ete transmise en excellent etat d'entretiell. Au reste, ? preminre instance a constate que des reparations qui Ißcombruent a Fontaine n'avaient pas ete faites atemps, que le betail n'etait pas enrapport avec la contenance de la propriete et que, surtout, les reserves de foin pour l'affouragemept des animaux etaient presqu'epuisees. En resume, la Justice de paix a sainement apprecie les temoignages en declarant "le defendeur incapable de se charger de l'entreprise en raison de ses exces de boisson d'autant plus que, d'apres les depositions recueillies: son penchant s'accentue d'annee en annee. Fontaine n'est ainsi pas digne de la faveur de rart. 620 ces et le Tribunal doit s'en tenir au principe de l'egalite des droits dans le partage. C. -Le defendeur a recouru au Tribunal federal contre
260 Erbrecht. N0 46. ce jugement, en concluant a ce qu'il soit reforme et a ce que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivant a Fetigny, lui soit attribue, a l'exclusion des demande- resses. Considerant en droit:
Le CCS cree evidemment un privilege enfaveur du successible appele a reprendre l' exploitation. Mais il ne s'agit nullement, dans l'esprit de la loi, d'une recom- pense accordee a l'heritier Ie plus digne. Il faut bien plu- tot y voir )a satisfaction d'une exigence pressante de l'in- teret public, qui eommande dneviter le morcellement des . proprietes agricoles, pour peu que cela paraisse possible.
2ö1 A la seule condition qu'il se trouve parmi les heritiers du de cujus un individu capable professionnellement et desireux d'assumer cette charge, la loi ordonne -et eette preseription ne saurait etre affaiblie par des consi- derations tinnes de l'usage Iocal -que l'interet particu- lier des autres heritiers soit sacrifie a celui de l' economie rurale et que, rompant avec le principe du partage de la succession entre les ayants droit, l' entreprise tout entiere soit confiee a qui est dispose a en assurer la marche. La volonte du legislateur de sauvegarder l'unite des fonds agricoles est tres nettement marquee a rart. 620 CCS, qui ne reclame pas de celui qui y prHend la preuve d'une eapacite absolue et se borne adernander que l'in- teresse paraisse apte a se charger de l' entreprise. Le Tribunal fMeral, de son cote, a deja eu l'oecasion de re- connaitre que cette condition ne devait pas etre appreciee trop rigoureusement et qu'on ne pouvait exiger du deman- deur qu'il soit familiarise avec les conditions d'une exploi- tation techniquement impeccaLle; il suffit qu'il possede les capacites considerees dans la contree comme neces- saires pour expioiter un domaine de teIle etendue et de teIle valeur (RO 42 II p. 433). Le juge en sera ainsi dans bien des eas rMuit a se demander quel est, du point de vue de l'interet general, le moindre mal -du morcelle- ment de la propriete ou de son attribution a un candidat dont les titres reste nt discutables. Les considerants qui precedent amenent enfin necessai- rement a cette eonclusion que les qualites a exiger de l'in- teresse sopt 'avant tout des qualites professionnelles. Sans doute convient-il aussi de tenir eompte des facteurs moraux, mais seulement en tant qu'ils exercent ou exer- ceront une influence positive sur l'exploitation meme de la propriete, exploitation dont l'unite doit etre mise en balance avec les inconvenients majeurs d'une dislo- cation prochaine. 3. -Le jugement dont est recours a critique a juste titre la conduite du recourant et les tares dont il est atteint .
262 Erbrecht N° 46. Mais, si les constatations de fait dont il s'agit sont sous- traites a la discussion, il n'en est pas de mnme des dMuc- tions qui ont conduit le Tribunal cantonal a dCclarer Leon Fontaine incapable d'assumer la direction de l'entre- prise paternelle. Point n'est besoin de recourir aux argu- ments indirects presentes par !'interesse relativement a 1a collaboration de sa femme et a l'aide que lui apporte- ront ses enfants. En effet, l'instance cantonale a admis implicitement que le recourant possede les connaissances techniques, tant theoriques qne pratiques, necessaires a la bonne gestion du domaine. Les griefs tires de l'inexe- cution de certaines reparations, de l'insuffisane.e de betail et de l' epuisement des reserves de fourrage ne sont pas determinants, si 1'0n considere que ces faits n'avaient pas meme ete allegues par les demanderesses et que le recourant n'a pas ete appele a s'expliquer a leur sujet. Le jugellJent attaque n'etablit donc nullement que le penchant a la boisson 'dont est afflige Je defendeur ait exerce une influence decisive sur la gestion du domaine qui Jui est confie depuis six ans, et ait provoque des actes caracterises de mauvaise administration. Bien au con- traire, l'arret dont est recours reconnait lui-meme que l'interesse a fait pendant ce temps d'importants benefices et qne, sans user d'engrais artificiels, il a obtenu des pro- priHes en question un rendement tres eleve. Si meme I'on accueillait la theorie qI!e les premiers juges semblent avoir adoptee pour expliquer ce resultat, il n'en resterait pas moins que le dossier est muet sur l' etat actuel du do- maine, compare a celui dans lequel il se trouvait eu 1915. Comme, acette epoque, la situation de l' entreprise etait excellente, on peut presumer qu'il en t'st encore de meme aujourd'hui. Quant au fait que le vice de Fontaine irait s'aggravant d'aunee en annee, et aux previsions qu'on en pourrait tirer au sujet de l'administration future des biens-fonds, il s'agit la de questions qui ressortissent normalement a des expertises medicale et technique plu- tot qu'a des dires de temoins; elles ne peuvent des lors Sachenrecht. N 47.
etre considerees comme tranchees de fac;on a liel' dHilli- tivement le Tribunal fMeral. Eu resume, il faut admettre que le jugement, dont est recours, ne ren ferme pas d'ele- ments suffisants permettant de conclure des tares IllO- rales dont est atteint Fontaine a une diminution effective et notabIe de ses aptitudes professionnelles. La concep- tion que se fait l'instance cantonale des conditions de capacite a imposer aux heritiers, en vertu de l' art. 620 CCS, apparait done comme erronee, ce qui entraine l'au- nulation de son prononce et l'adjudication des conclu- sions du defendeur. Le Tribunal IMiral prononce: Le recours est admis et le jugement rendu Ie 29 avriI 1921 par le Tribunal civil de l' arrondissement de la Bl'oye est refonne en ce sens que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivant ä Fetigny, est attribue a son fils Leon Fontaine, au meme lieu, ce en application de l'art. 620 ces. 111. SACHENRECHT DROITS REELS 47. Urteil der n. Zivila.bteilung vom 16. Juni 1091 i. S. Zumbiihl gegen Hoda.pp und %tlöti. Art. 935 ZGB : Abforderung gestohlener Inhaberpapiere. Guter Glaube des Besitzers ? .1. -Im .Januar 1919 wurden der Klägerill aus ihrer Vohllung VOll dem Handlanger Albert Tnminger 5 Obli- gationen der Aargauischen Kantonalbank per je 1000 Fr. verzinslich zu 4 % %, kündbar auf 26. Dezember 1921