Art. 5 of the Federal Trademark Act of 1890; priority of use and cancellation of a later-registered mark: the entitled user of an earlier-used sign may obtain deletion of a subsequently registered mark if the latter constitutes a fraudulent imitation or counterfeit. The assessment of imitation depends on the overall impression of the signs, in particular their phonetic and visual similarity, the identity of the goods, the similarity of packaging, and the competitive situation of the parties. Where the later sign appropriates the distinctive ending or essential feature of the earlier mark, confusion is to be assumed more readily; the existence of prior registration alone does not cure bad-faith appropriation (consid. 2).
360 Markenschutz. N° 61. 61. Arret da 1a. 1 re Section oivile, du 20 septembre 1921, en la cause Kanufa.cture de Pa.rfumarie et Savonnerie Pillet, S. A., eontre S. A. des Produits elermont et Fouet. .'Ilarques de fabrique. -L'ayant droit a une marque enre- gistree qui beneficit de la prioritc d'usage peut exiger Ia radiation d'une marque -m me si eette derniere jouit de l'anteriorite d'inseription -en tant qu'elle constitue une contrefanon ou une imitation frauduleuse de la premiere. Tel est le eas de la marque "erha1e GL YGIS" par rap- port a la marque ' HYG IS '). A.. -Jean 'Pillet a He pendant 28 ans employe de Ia maison de parfumerie Graz et Amreill, puis Amrein, a Geneve. EH 1918, apres avoir quitte eette entreprise, il fonda a Geneve Ia Manufaeture de parfumerie et savonnerie Pillet S. A., dont il devint administrateur- delegue et qui se mit egalement a fabriquer des par- fums, des articles de toilette, des poudres po ur le visage, ete. J Al maison Amrein vendait depuis plusieurs annees des produits revetus de Ia marque Poudre Nitouche , marque qu'elle avait eependant neglige de faire enregis- trer. Des 1918, la S. A. Pillet se servit de son cote des memes mots pour les boites de poudre a eheveux qu'elle lannait dans le eommerce et qui, au demeurant, etaient de forme identique acelIes iltilisees par la demanderesse. eeHe-ci se decida alors a faire enregistrer la marque en question, qui fut inscrite en date du 17 juin 1919 au Bure au suisse de la Propriete intellectuelle, sous N° 44 637. Pillet n'en continua pas moins a employer cette dt'mo- mina1ioll jusqu'au debut du present proces, soit en tout cas jusqu'au 24 janvier 1920. A ce moment il recouvrit les boites litigieuses d'une etiquette pmtant le mot " Flou-Flou )), et allegue n'avoir des 10rs plus vendu de produits sous le nom de Nitouche )). J)'autre part, Pillet a fait enregistrer le 26 juin 1918 Markenschutz. N° 61. 361 SOUS N° 42 118 une marque destinee a tous produits dt parfumerie, savonnerie, pharmacie, articles de toilette, et constituee par le seul mot : Glygis . La societe de- fenderesse a applique cette marque sur une serie de ses produits, en l' accompagnant de dessins varies consistant entre autres, pour Ia poudre de riz, en une femme te- nant une houppe a Ia main. Pillet, ce faisant, n'ignorait nullement que, depuis de longues annees, la maisoll Graz et Amrein utilisait pour ses cremes, poudres, ete., Ie mot : (j Hygis ) surmonte d 'un medaillon dans lequel on voit une femme en peplum portant une coupe Oll s'abreuve un serpent. Cette figure n'etait a ce moment pas deposee au Bureau federal, Oll elle fut enregistree le 14 mars 1919 seulement, sous N0 43620. B. -En date du 19 janvier 1920, Amrein a ouvert action a la S. A. Pillet devant la Cour de Justice de Geneve, pour faire prononeer:
que tous les produits, emballages, bandes, portallt les marques Glygis et Nitouche seront detruits ; 4. que le jugemel1t sera publie dans einq journaux suisses; 5. que la defenderesse sera astreinte a payer une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interets. La S. A. Pillet a eonclu a liberation des fins de I'action. Le demanrleur Amrein, qui, en cours d'instance, a remis sa maison ä Ia S. A. des Produits Clermont et Fouet, a egalement ouvert a la recourante un proees en concur- rence deloyale, base notamment sur la vente d'une Eau de Veryeine et d'une Eau de Cologne dans des fla- cons semblables aux siens -sur l'utilisation des mots Iradia et Reve d'Or pour des produits que Ie demandeur vend sous 1a denomination Radia et Reve de Valse -- et sm une pretendue contrefayOll des diverses especes
862 Markenschutz. N° 61. de boites et tubes qu'll emploie. Cette action est encore pendante devant les tribunaux genevois. C. -Par jugement du 20 mai 1921, la Cour de Justice civile de Geneve a alloue a la demanderesse ses conclu- sions et a prononce que seule la S. A. des Produits Cler- mont et Fouet a droit a la marque Nitouche et ä la marque Glygis. Elle a en consequence ordonne la radi tion de la marque Glygis et a fait defense a la recourante de vendre ou de mett re en vente des produits revetus des marques Nitouche et Glygis. Enfin elle a ordonne la destruction de tous emballages, bandes de fermeture, etiquettes, bottes, ete., portant les marques en question et a autorise la publieation-du dispositif du jugement dans deux journaux de Geneve, aux frais de la defende- resse, chaque insertion ne devant toutefois pas conter plus de a fr. C'est contre cet arret, qui lui a ete eommunique le
mai 1921, que la Manufacture de parfumerie et sa- vonnerie Pillet S. A. a recouru en reforme au Tribunal federal, par acte depose en temps utile, en concluant au deboute de la partie demanderesse. Considerant en droil:
364 Markenschutz. N° 61. lement amnt du 14 juillet 1910 : Honneur et cc Bon- heur RO 36 11 p. 425, et arret du 20 avril 1920 : ce Creme des Reines et Reine des Cremes ). Enfin il y a lieu d'ajouter que les marques ce Glygis et Hygis sont destinees a designer les memes produits, avec emballages identiques, que les parties sont des mai- sons concurrentes, etablies sur la meme place, et qu'elles s'adressent a la meme clientele. Toutes ces circonstances, qui distinguent nettement la presente affaire des especes dont il vient d'etre question, doivent conduire a une appreciation rigoureuse de la notion d'imitation (RO 33 II p. 178). 3. -La S. A. Pillet ayant usurpe la marque Ni- touche et imite la marque Hygis pour toute une serie de produits, doit reparer le prejudice souffel't par la demanderesse du filit de cette appropriation frau du- leuse. L'instance cantonale a arbitre ce domrnage a la somme de 2000 fr., chiffre qui parait equitable, et qu'il n'y a aucune raison de modifier si l'on tient compte de la faute de la recourallte. La publicatioll du jugemellt dans son dispositif se justifie enfin en presence des cir- constances de la cause, en particulier du caractere dolo- sif de l'acte commis et du peu de garantie que presente pour la demanderesse la simple' apposition d'une nouvelle etiquette sur les boites de 'poudre Nitouche de la societe recourante. Le Tri buna (ederal prononce : Le recours est rejete. VI. SCHULDBETREIBUNGS-U. KONKURSRECHT POURSUITE ET FAILLITE Vgl. 111. Teil NI;. 27-29, 32 und 33. - Voir IIIe partie n° 27 a 29 et 32 et 33. Tarif der Gerichtrgebühren, ANHANG -APPENDICE.
I. Bei Berufungen, Beschwerden und direkten Pro- zessen ausgenommen diejenigen nach Art. 52 OG : Streitwert : Gerichtsgebühr : Fr. 4,000 bis 8,000 Fr. 50 bis 300 Ö,OOO 15,000 )
) 100 15,000
30,000
30,000
50,000
)
50,000
75,000
1,000
75,000
100,000
1,500 100,000
200,000 1,000
2,000 über Fr. 200,000
1,500
3,000 II. In direkten Prozessen nach Art. 52 OG : Streitwert: Gerichlsgebühr : Fr. 10,000 bis 25,000 Fr. 200 bis 1,000 25,000 50,000 400 2,500 50,000 100,000 800 5,000 100,000 200,000 1,500 7,500 über Fr. 200,000 2,000 10,000 In Expropriatiollsstreitigkeiten wird bei Annahme des Vorentscneides eine Gebühr von 25 Fr. bis zur Hälfte der in Tarif I (für die Berufungen) bestimmten Ansätze berechnet. Wenn das Gericht zu entscheiden hat, so kommt Tarif I zur Anwendung. Werden mehrere Fälle zusammen behandelt, so wird für sie eine Gesamt- gebühr bestimmt. Bei Festsetzung der Gerichtsgebühr bei Abstands- erklärungen wird darauf abgestellt, ob der Rückzug wenigstens zehn Tage vor der Gerichtsverhandlung er- folgt ist.