Art. 554 CC, Art. 55 CC, Art. 59 CC; state liability for an official estate administrator and negligent appointment by the justice of the peace. An official administrator of an estate is a protective organ for private interests and not a state official or organ in the sense required for state liability. Cantonal liability legislation referring to acts of public officials is not to be extended by analogy to such offices absent express statutory basis. For Art. 55 CC, the administrator lacks the quality of a state organ because he does not express the state's will and serves no public interests. A negligent appointment is not established where the appointee's insolvency was not notorious and the appointing authority reasonably relied on the heirs' proposal (consid. 4-6).
Erbrecht, No 8, dant un certain temps deposes a la banque ne presente aucun interet, du moment qu'il est etabli qu'ils se trou- vaient habituellement dans le ti mit' du secretaire et qu'ils y etaient au moment du deces, 4, -En leguant les tHres qui se trouvaient dans son secretaire, il va de soi que la recourante entendait bien disposer des creances elle-memes. Qu'il s'agisse de pa- piers-valeurs proprement dits, ou de titres destiIies silllplelllent a faire preuve de la creance, nominatifs ou au porteur, Hs n'en representent par moins une valenr patrimoniale susceptible d'etl'e acquise par yoie de succession et la distillction pfoposee par lesdelllandeurs, pour ce qui concerne du moius les docnents actuel- lement eucore eu litige, appar'ait des lors comme in- justifiee. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est COll- firme. 8. Arrit ae la aection da c1roit public du 18 man 19m. dans la cause Kayer c?ntre Etat 4, Nnchi.te1. L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 CeS) n'est pas un fonctionnaire public. L'Etat n'est done pas responsable du dommage cause par l'administrateur ä des- sein ou par negligence dans I' exercice de ses fonetions. On ne peut reprocher a l'autorite d'avoir commis une negli- gence en nommant, sans enquete prealable, administrateur d'office une personne jouissant d'une excellente reputa- tion et proposee par des parents du Mfunt. A. -Charles-Ferdinand l Iaver est decede a Fleurner le 27 fevrier 1916. n a laisse a yeuve Marie-Angeline- Charlotte, nee Jobin, et, comme heritiere unique ensuite de renonciation de la premiere, sa fille .Jeaulle-Marie- Laure Mayer, nee le 4 janvier 1894. La succession s'est ouvem a La Cha1L -de-Fonds. L'heritiere se tro.uvant absente du pays, l'autorite competente neuchäteloise, soit le Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds, ordonna l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS) et, SUT la proposition deS freres et sreurs du defunt, designa comme administrateur officiel X. avocat, aN. Demoiselle Mayer donna procuration a son' onele Ephrem Jobin, prefet a Saignelegier. aux fins de faire declaration d'heritiere en son nom et d'agir au mieux de ses intCrets. Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. a Iui remettre 1 titres de la succession. Apres avoir annonce le 9 de- cembre 1916 l'etablissement prochain des comptes de la succession, X. adressa le 19 decembre 1916 a Jobin un certain nombre de titres. Le 20 decembre Jobin accusa reception et donna decharge sous toute reserve. On constate. d'apres le memoire dresse par X.. que le 28 mars 1916 il a encaisse 5000 fr. montant d'un bon de depöt de la Banque cantonale, qu'il a opere en encais- sement du mfune montant le 10 juillet et un troisieme de 4035 fr. le 2 octobre de la meme annee. Sur ces deux derniers encaissements, il averse a la Banque cantonale, le 10 juillet 4000 fr. et le 2 octobre 4035 fr. X. est decooe le 16 juin 1918. Sa succession fut re- pudiee et la liquidation officielle ordonnee le 3 janvier 1919. Jobin, prodnisit le 30 janvier 1919 au nom de dame Mayer, mere. une creance de 4109 fr. 60 c. qui fut admise en 5 e -classe et colloquee utilement pour 436 fr . laissant UD decouvert de 3673 Ir. 80 c. B. -Par demande du 23 septembre 1920. portee directement devant le Tribunal federa!, demoiselle Jeanne-MarinLaure Mayer a coneln a ce que l'Etat de Neuchätel rot condamne a lui payer. a titre de dom- mages-intCrets la somme de 3673 fr. 80 c. avec interets a 5 % des le 3 janvier 1919. . A rappui de ces conclusions. la demanderesse falt
40 Erbrecht. N0 8. valoir en substance: L'Eiat de Neuchätel est esponsable en vertu de rar!. t er de la loi cantonale du 2 deceID.bre 1903, et aussi en vertu de rar!. 55 CCS, du prejudice caüse par l'ade iliicite de X., homme insonvable qui s'est frauduleusenient approprie une partie de l' actif de la succession. L'administrateur officiel au sens de rart. 554 ces. doit etre considere comme un fonctionnaire pu"blic. Ni Ia demnnderesse, ni sa mere, ni leur fonde de procuraiion n'ont ete consultes au sujet de la nomi- miltion de X. L'Etat de Neuchätel est coupable d'un cl1;lpa in eligendo. en designant X. sans s'i;"former de sa situation financiere, connue de plusieurs personnes dans ie canton. et sans exiger de lui des suretes. Le Juge de Paix a commis une ( negligence grave , un acte de grande legerete , pour ne pas dire de favoritisme . Il lui eut ete facHe de se renseigner aupres de la Banque can- tonale ... C. -Dans sa reponse du 18 novembre 1920, le de- fendeur a conelu au deboute de la demanderesse, sous suite des frais et depens. Il conteste que l'administrateur offlciel ait la qualite d'un fonctionnaire et que le Juge deo Paix ait commis un acte illicite. X. a joui jusqu'a sa mort d'une excellente reputation ... D. -Dans leurs replique et duplique, ainsi qu'a l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs conclusions et maintenu leqrs moyens. Statuant sur ces fait ; ei considerani en droit : ... 3. -La demande est basee en premiere ligne sur la loi neuchäteloise du 2 decembre 1903 concernant la responsabilite civile de I'Etat et des communes. A teneur de rart. ler, I'Etat et les communes sont tenus de re- parer le dommage resultant d'actes illicites commis par Jeurs fonetionnaires ou employes publies dans l'exerc ce de leurs fonetions ou emplois. L'art. 2 dispose que les actions civiles fondees sur la loi cantonale sont au sur- plus soumises aux regles du Code federal des obliga- Erbrecht. o 8.
tions. D'apres l'art. 3, l'Etat et les communes ontleur rec rs contre l'auteur du dQmmage. La responsabilite de l'Etat est par consequent directe ef. non pas simplement subsidiaire. La demanderesse designe comme fonctionnaires eou- pables tout d'abord X. et en seconde ligne le Juge de Paix de la Chaux-de-Fonds. Que ce deniier soit un fonc- tionnaire public au sens de la loi de 1903, eela n'est pas eontesiable et n'est pas non plus conteste. Par contre, le defendeur nie que le dommagesoit attribuable a un aete illicite du Juge de Paix. En ce qui concerne l'admi- ni.strateur de la succession, racte illicite n'est en revanche p conteste, mais bien la qualite de fonctionnaire. . 4. -X. etait administrateur officiel de la succeSSlOn de feu C. F. 1:ayer, au sens de rart. 554 ces. Il a ete designe eu cette qualite par le Juge de Paix de La ehaux- de-Fonds. autorite a ce eompetente a teneur de l'art. l er de la loi neuehäteloise du 22 mars 1910 concernant l'in- troduction du eode civil suisse. Le motif de cette de- signation etait l'absenee prolongee du ou des heritiers qui n'avaient pas lais se de fonde de pouvoirs (art. 54 chifI. 1 CeS). L'admillistration d'office de la succeSSlOn est une mesure prise ponr assnrer la devolution. Le code civil ne determine pas les pouvoirs et attributions de l'administrateur officiel. L'expose des motifs de l'avant- projet (1901 vol. I p. 96 litt. D) rellvoie aux dispositions concernant la liquidation offieielle (art. 593 et suiv.). D'apres ces articles,la liquidation est operee soit par l'an- torite elle-meme, soit par un on plusieurs ( administra- te urs nommes par eHe et qui apparaissent, des lors, eomme de veritables administrateurs de la suecession. La doctrine insiste cependant sur le fait que l'administration d'of-. fice au sens.de rart. 554 est une mesure de conservation plutOt qne de liquidation de la succession (cf. TUÜR, Note 18 sous art. 554 ; ESCHER, ote 6 sous art. 554; RÜSSEL, Manuel I p. 598 ete.). Aussi bien, la foi range l'administration cl'office de Ia succession parmi les
Erbrecht, No 8. ( mcsures de sürete )', Sous cette reserve, on peut faire appel aux art. 593 et suiv. L'administrateur officiel aW'a done adresser inveutaire, avec sommation publiqm (art. 595 a1. 2), a etablir retat de Ia succession, a prendre des mesures consen'atoires, a gerer rheredite. n est place sous le contröle de l'autorite et les hfuitiers peuvent recourir a celle-d contre les mesures projetees ou prises par lui (art. 595 al. 3). L'administration d'office de la SUCcessiOll n'est pas soumise aux regles regissant Ia tutelle. n n'existe pas d'obligation d'assumer la charge d'administrateur. con- trairement a ce que la loi prevoit pour les fonctlons de tuteur (art. 382). L'administrateur n'enco1.:lrt pas non plus la respollsabilite speciale instituee a l'art. 426 pnur le tuteur. Et pour radministration de I'herOOite, il n'existe pas en droit fwem de disposition legale semblable ä celle de rart. 427. al. ler, d'apres lequel rEtat repond subsidiairement du dommage que les organes de la tutelle causent ä dessein ou par negligence. L'activite de X. comme administrateur de la succession de Mayer a eu des suites dommageables pour Ia demande- resse. Le dommage, qui correspond au montant reclame au defendeur. est du ä. un acte illicite de X. Par CI: acte illicite l) au sens de la loi cantonale, il faut sans doute entendre I'acte de celui qui cause, d'une maniere ilIicite. un dommage ä autmi, soit. intentionnellement, soit par negligence ou imprudence ), suivant la definition gene- rale donnee par I'art, 41 CO. . Reste a rechereher si X, a revetu la qualite de fonction- naire ou employe de rEtat lorsqu'il administrait Ia suc- cession. L'Etat entre seul ici en consideration. du mo- ment que X. a ete designe par un fonctionnaire de rEtat et que son activite etait sans aucun rapport avec une administration communale. " Cette question releve du droit public cantonal. ä 53- voir de la loi nenchäteloise du 28 janvier 1904. concernant les magistrats et les fOllctionnaires de rEtat. Aux tennes
de l'art. ler, les fonctions publiques sont institueö par la loi ou par des decrets speciaux, determinant les attri- butions, les devoirs et les traitements des magistrats et des fonctionnaires. L'art. 2 dit que les magistrats et les fonctionnaires sont nommes conformement aux lois et decrets qui regissent leurs fonctions, soit par le peuple, soit par le Grand Conseil ou par le Conseil d'Etat. - Lorsque la loi n'en dispose pas autrement, e'est le Con- seil d'Etat qui fait la nomination. -Les nOlllinations sont faites pour trois ans. L'art. 4 prevoit qu'aucun des fonctionnaires designes dans le tableau annexe a la loi ou qui seront portes dans les complements eventuels de ce tableau. ne peut remplir le mandat de depute au Grand Conseil sans renoncer ä ses fonctions. D'apres l'art. 6, les magistrats et les fonctionnaires ne peuyent, dans autorisation du Conseil d'Etat, fixer leur domicile en dehors de la localite qui est le siege de leurs fonetions. Ils sont tenus de remplir fidelement et consciencieuse- ment les devoirs de leur charge. Suivent les dispositions concernant les traitements. Un tableau indique les fonctionnaires et le chiffre de leur traitement. Ce tableau ne fait naturellement aucune mention de l'administra- teur officiel d'une succession (art, 554 CeS), car il est clair que le titulaire de cette charge n'est pas un fonction- nrure au sens de la loi cantonale de 1904. A teneur de cette loi. ne sont fonctionnaires que les personnes qui se trouvent d'une fanon durable au senice public de l'Etat. Les dispositions concernant leur nomination, la duree de leu.rs fonctions, leur traitement ne laissent subsister aucun doute ä cet egard. Du fait que la loi sur la responsabilite civile de l'Etat parle de fonctionnaires et employes )l, tandis que la loi du 28 jamier 1904 11 0' vise que les magistrats et fonctionnaires, il ne faut pas conclure qu'll existe dans le canton de euchätel une categorie de personnes revetues d'emplois publies in- ferieurs, des employes)), auxquels la loi de 1904 ne serait pas applicable et dont X" en sa qualite d'ad-
44 Erbrecht. Ne 8. ministratenr offidel d'une, succession, pourraii, ventuel-: lernent. faire partie. En fet. le tableau, annexe a la loi de 1904 indique an, pomore des foncti?, nnres .de.s itu laires d'emplois timt a fait subalternes: des hmsslers- concierges, des secnetaires-huissiers, des conmis. des cop1stes. Par le terme de fonctionnaires l), la loi de 1904 a done entendu designer tant les fonctionnaires propre- ment dits que les employes, sans faire la distinction que la loi de 1903 sur la responsabilite semble apremiere vue etablir. Au surplus, les fonclions de l'administra- teur d'une succession ne sont pas des fonetions subal- ternes. L'administrateur doit prendre des decisions importantes et "agir de son propre chef, et il encourt de ce fait une responsabilite etendue. Si done il etait investi d'un mandat publie, ce serait en qualite de fonctionnaire et non pas d'employe. Mais, ainsi que cela a deja He dit, l'administrateur officiel d'une succe"ssion ne peut pas etre considere comme un fonetionnaire au 'sens de la loi de 1904. Sans doute, la loi de 1903 sur la responsabilite est plus ancienne. On ne saurait toutefois en deduire qu'elle consacre une notion de la qualite de fonctionnaire differente de ceUe adoptee par le legislateur en 1904. La loi du 10 fevrier 1891, qlli regisait jusqu'alors la nomination des fonctionnaires publics, prevoit a l' art. 7 que les fonctionnaires et employes sont nommes pour trois ans et cela par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat (art. 1 et 2). On voit donc' que 1a loi de 1904 n'a pas apporte de modification essentielle a la notion dont il s'agit. Au reste, cette loi Hait deja en discussion lors de l' adoption de la loi sur la responsabilite. AussI, rien ne pennet de supposer que le legislateur ait voulu consacrer des notions differentes dans ces deux lois, dont l'une complete d'ailleurs l'aub'e, puisque la loi de 1904 permet precisement de detenniner les personnes dont les actes dommageables entrainent la responsabiIite de I'Etat en vertu de la loi de 1903. Mais independamment meme des dispositions legales neuchäteJoises et si l' on se base SUl une not ion tiree des Erbrecht. N° 8,
principes genernlement admis en la athke, on ne pnut reconnaitre ä l'ridmiIiistrateur officlel d'une successlOn la qualite 'defonetionnaire. Ce qui,' d'une fa :on generale, cara'cterise le fonctionnaire, ce n'est pas la nature des devoirs de sa charge, ce Ji'est pas non plus simplement le mode de sa nomination, c'est bien plutöt le rapport particUlier d subordination qui existe entre lui et l'Enat, c' est le fait qu'il est au service de l'Etat. Ce rapport implique non seulement r obligation de remplir conscien- ieusement certains devoirS partieupers, mais aussi une obligation generale de fidelite et d' obeissance envers I'Etat. De plus, ce rapport ne lru,sse pas d'influer sur la vie privee du fonetionnaire, i1 lui impose certaines res- trictions (obligation de fixer son dnnricile dans une localite donnee, ete.). La personne chargee par l'autorite d.'aQministrer une succession 'determinee ne se trouve pas" dans iIn pareil rapport avec l'Etat. Elle n'a qu'a s'acquitter des fonctions particulieres qui lui sont confiees, sans avoir a remplir un devoir general d'obeissance et de fidelite, comme c'est le eas du fonctiomiaire qui est au service de rEtat. Semblable devoir n'existe en tout cas pas lorsque, comme en l'espece, il s'agit de l'accomplis- sement, dans UD cas concret, de certains actes destines a saiIvegarder des interets prives. Aussi bien, dans le pu- blic ne considere-t-on pas l'administrateur d'une suc- cesnon, pas plus que le tuteur, comme revetu de la qualite de fonctionnaire. Un delit commis dans l'exercice de eette charge n'est certainement pas un delit de fonction- naire et une 'insulte proferee contre un administrateur, dans l'exercice ou a l'occasion de ses fonctions, n'est, a coup sur, point une injure faite a un fonctionnaire (art. 140 CP neuchätelois). . Qu'on se place des 10rs, au point de vue special du droit positif neuchatelois ou a un point de vue plus e neral, il n'en demeure pas moins que X., en sa quaiite d'administrateur de la succession de Mayer, n'etait pas un fonctionnnre de I'Etat de Neuchätel. ' On pourrait tont 'au plus se demander si la loi sur la
responsabilite ne devrait pas etre appliquee par analogie aux personnesqui ne sont pas des fonctionnaires, mais qui revetent neanmoins un certain caractere officiel. La solution de cette question doit etre negative. La loi de 1903 est une loi speciale ; partant elle ne comporte pas une interpretation extensive. Au reste, elle limite d'une. fa :on claire et nette la responsabilite de I'Etat aux actes dommageables commis par (( ses fonctionnaires ou employes publics l . Une responsabilite de I'Etat, analogue a ceue instituee en matiere de tutelle (art. 427 CeS), peut paraitre desirable aussi en matiere d'admi- lustration d',?ffice d'une succession, mais, en l'absence deo toute disposition legale, on ne saurait admettre qQ.'elle eXISte effectivement. 5. -La demanderesse invoque subsidiairement rart. 55 CCS. Mais la responsabilite du defenqeur ne peut pas etre dMuite de cette disposition. En sa qualite d'adminis- trateur officiel, X. n' etait nullement un organe de I'Etat de Neuchätel; il n'avait a sauvegarder que des inrerets prives determines et non pas des interets publics ; il ne lui competait pas non plus d' exprimer la volonte de fEtat (art. 55 al. 1 er ). Du reste, voulftt-on meme le considerer comme un organe de fEtat, que la responsabilite de ce dernier ne se determinerait pas d'apres rart. 55 CCS, mais d'apres 1e droit public cantonal, en vertu de la reserve inscrite a l'art. 59, c'est-a-dire d'a-pres la 10i neuchäteloise sur la responsabilire, ce qui ramene le debat sur le terrain deja explore (considerant 4). 6. -En vertu de la 10i cantonale sur la responsabilite, rEtat de Neuchätel repond du dommage cause par un acte illicite du Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds. La demanderesse ne pretend pas que le juge ait nomme a dessein administrateur une personne insolvable. Il ne sautait du reste s'agir d'un acte intentionnel, car il est hors de doute que, si le juge avait connu la situation finaneiere de X., il ne l'aurait pas designe. Seule une negligence Erbrecht. N° 8. 47 peut entrer en question. Elle consisterait dans l' omission par le jqge de s'informer prealablement de la solvabilite de X. Bien ne permet de taxer la nomination d' acte de f :o.ritisme , comme lademanderesse l'insinue. Deja la eclSlon du 8 mars 1916 du Juge de Paix donne l'expli- cation toute naturelle de cette designation. Ce sont les freres et sreur du defunt , entendus par le juge -la . veuve et sa fille etaient absentes, sans domicile connu et ne pouvaient donc etre consultees -qui ont propose eux-memes X. comme administrateur. On ne peut faire un grief au Juge d'avoir pris en consideration ce vreu. Aurait-il dft neanmoins se livrer a une enquete ? L'insol- vabilite de X. n'etait pas notoire, ni meme connue d'un cercle etendu de personnes. On ne voit pas qu'elle ait fait !'objet des conversatiolls. La demanderesse se borne elle-meme a dire que 1a situation financiere de X. etait deja connue de plusieurs personnes dans le cauton )). Mais quelles etaient ces personnes? Le J uge pouvait l'ignorer, et s'il avait pris des informations, rien ne prouve qu'il se serait precisement adresse a une personne qui fftt au courant et qui eut consenti a le renseigner. Quant aux banques avec lesquelles X. Hait en relation, elles .n'auraient sans doute fourni aucun eclaircissement, meme p la Banque cantonale, laquelle, a teneur de l'art. 12. de la loi du 14 juillet 1920 sur la Banque cantonale neu- chäteloise, est tenue d'observer une discretion rigoureuse sur la situation personnelle ou d'affaires de ses clients. D'apres les ieces versees au dossier, on doit admettre que, de son vivant, X. etait un avocat tres considere, qui jouissait d'une exellente reputation. Les actes du dossier ne fournissent pas l'explication de ses difficultes pecuniaires. Il a su faire en sorte que sa situation ne don- mit pas l'eveil, et vraisemblablement, si la mort ne l'en avait empecbe, il aurait reussi a faire face a ses obligations aussi envers la demanderesse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Juge de Paix d'avoir commis une negligence dans l'exercice de ses fonctions, en nommant.
Erbrecht N° 9. sans enquete prealable, admiIiistrateur la personne que les parents du Mfunt lui proposaient et qui etait un at6- cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite . de . X., et l'on ne peut Iui imputer a faute de ne pasavo'ir prevu des evenements que rien ne faisait prevoir. 7. -Des consiMrations qui precedent il resulte que Ia demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas en tout etat de cause etre regardee comme attenuee, voire effacee, a raison de la maniere de se comporter du fonde de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega- lement superflü de rechereher si l'exeeption de preserip- tion soulevee par le defendeur est fondee. Le Tribunal tMeral prononce: La demande est rejetee. 9. Sentenza 4 maggio 1921 delIs. seoonda sezione civUe nella causa Gs.lli contro lUoovero Torriani. Testnmento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone, scntto eompletamento dall'una. -Invalidita deI testamento nei rapporti della persona ehe non l'ha redatto ammessa in causa. -Il ces nOll ammette i testamenti comuni 0 congiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli altri da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non serebbero state fatte e sia quindi da supporre ehe In caducitil (per revoca 0 nulliHl) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'aUro. A. -La signora Silvia vedova fu Evermondo AgUs- toni e sua figlia Irene, profondamente aceorate per l'improvvisa fine deI figlio risp. fratello Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le carte
delle defunte si rinvenne uno scritto, intieramente re- datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato da ambedue, deI seguente tenore : Mendrisio, 16 febbraio 1919. Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da l) questa grande sventura e non potendo piit sopportare questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari- tl chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola II Agustoni Beeh e per un legato in perpetuo a Monte ) in suffragio dell'anima nostra e dei nostri eari defunti )l ehe dovra essere celebrato nella settimana dei morti, il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veechioni ) in Mendrisio. Lasciamo aHa sorella e zia Virginia Rusconi ed aHa )) nipote e eugina Lucia Bagutti in Rovio il mobiglio, la J bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro con catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo siano rispettate queste nostre ultime disposizioni. Silvia Agustoni. Irene Agustoni. B. -Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agenda in qualita di eredi legittimi delle .defunte, eitavano in giudizio l'eredo universale istituito, l'Istituto dei Veechioni (recte: Rieovero Torriani An- tonio) in Mendrisio, ehiedendo venisse giudieato : 1° Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia ed Irene Agustoni in Mendrisio e annullato. 2° Gli attori so no dichiarati eredi legittimi delle pre- fate signore Agustoni e sono eonseguentemente immesse nel possesso della sostanza da esse relitta. A sostegno di queste domande gli attori allegavano trattarsi di. una forma di testamento (testamento comune e congiuntivo) riprovata dal CCS ed inoltre ehe, al mo- mento in cui l' atto fu eretto, le disponenti non erano nel pieno possesso delle 101'0 faeolta. Nella risposta aHa petizione l'Istituto convenuto AS 47 11 -19!! .1.