Art. 41 et seq. OR; art. 42 du Concordat intercantonal sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles: overtaking on the right by an automobile driver constitutes fault and engages liability, unless exceptional circumstances justify deviation from the rule. The mere fact that the cyclist was on the left side of the road is not sufficient; until a clear, unequivocal agreement or signal exists, the driver must proceed in accordance with the rule and, if necessary, wait. Where the victim's own conduct has causally contributed to the accident, compensation may be reduced according to equitable assessment; such apportionment is reviewed only with restraint when based on an overall appreciation of the circumstances (consid. 1-3).
,. " 402 Obligationenrecbt. N° 67. nämlichen Erwägung zu dem Schluss. dass der Klägerin ein erheblich reduzierter, ex aequo et bono zu bestim- mender Entschädigungsbetrag zuzusprechen ist. Unter Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sich. die Entschädiaung auf rund 25,000 Fr. festzusetzen. Dieser o . Betrag ist vom 30. März 1918 (dem Datum der 'Velsung des Friedensrichteramtes) an zu verzinsen. 6. -('Viderklage.) Demnach eJ'kennt das Bundesgericht: . Die Hauptberufung wird teilweise begründet erklärt, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Dezember 1920 in dem Sinne abgejindert. dass der von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlende Betrag auf 25,000 Fr., nebst 6% Zins seit 30. März 1918, eriIlässigt wird. Die Anschlussberufung wird abgewiesen. 67. Arltt de 1 IIrne Section 'civile du aa septembre 1921 dans la cause Bener contre d me Weber. cb art. 41et suiv. -Accident d'automobile ; contravention a Ja disposition du reglement intercantonal prescrivant de depasser a gauche. Cas Oll cettp. contravention entraine Ia responsabilite du condncteur de l'automobile. Attenuation de la responsabilitc en raison d'une faute de Ia victime. A. -Le 26jllillet 1919, le mari de la demanderessc, Gottlieb Weber, horloger a Geneve, circulant a bicy- clette sur la route de Geneve a Lausanne et dans la direction de cette derniere ville, Iut renverse pres de Myes par une automobile marchant dans le meme seps et conduite par le defendeur Beney. 'Veber est decede deux jours plus tard des suites d'une Iracture du crane occasionnee par l'accident. Une enquete penale ordOllnce
par les autorites vaudoises fut clöturee par une ordon- nance de non-lieu. Le 11 decembre 1919, dame veuve Weber a assigne Beney en paiement d'une indemnite de 20000 fr., recla- mation portee plus tard a 21 570 fr. 75 c. Elle alleguait que l'accident mortel survenu a son mari provenait dc l'alIure exageree de Beney et du fait egalement qu'il avait voulu depasser ä gauche. Beney a conclu ä liberation, declinant toute respon- sabilite et affirmallt que, contrairement au reglement, Weber cheminait ä gauche de la route et qu'apres avoir entendu les signaux, il avait tout d'abord oblique a droite pour revenir ensuite brusquement ä gauche. Par jugement du 30 novembre 1920, le Tribunal de Ire instance de Geneve a deboute la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux depens, estimant en resurne que l'exces de vitesse reproche a Beney n'etait pas suffisamment etabli, que Weber se trouvant sur la gauche de la route, Beney puuvait s'estimer autoris a depasser ä droite et qu'ellfin les mallreuvres de Weber au dernier moment, ses allees et venues a droite et a gauche. constituaient une faute de sa part et dega- geaient Beney de toute responsabilite. Sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice crvile de Geneve areforme ce jugement et condamne Beneya payer ä dame Weber, avec internts de droit, la somme de 8506 Ir., Beney etant condamne en outre aux depens de .premiere instance et d'appel. D'apres les constatations de l'arret, l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: Beney, parti de Geneve vers 10 h. 45, emmenant dans son taxi Duret et une autre personne, avait traverse Versoix et etait arrive sur territoire vaudois aux environs de 11 h. 30 m. pres du chemin qui monte de la route Geneve-Lausanne a Myes. n tenait la droite de la route et ne marchait pas a une allure exageree. L'accident eut lieu apres une legere courbe de la route. A cet endroit, comme aupara- AS 47 II -1921
404 Obllgationenrecht. N° 67. vant, Beney tenait la droite. Devant lui, Veber, a bic clette, circulait au milieu de la route dans Ia mnme dl- rection. Beney apercevant le cycliste donna un coup de trompe pour avertir 'V eber qui continua neanmoins sa marche sans modifier sa place sur la route. Beney avanna en appuyant a rextrnme droite. L'automobile se rap- prochant du cycliste, ce dernier appuya Iui aussi a droite puis revint sur sa gauche et enfin obliqua de nouveau a droite. Le taxi tamponna alors Ia roue arriere de la bicy- elette; Weber fut renverse et sa tete heurta le compteur kilometrique de l'automobile. Beney arreta sa voiture sur un espace e 4 a 5 metres, ramassa Weber et le con- duisit dans une pharmacie de Versoix. L'instance cantonale estime qu'une seule faute peut etre reprochee au defendeur, mais qui suffit a engager sa respollsabilite, c'est a savoir d'avoir cherche a depasser Weber par la droite, en violation d'une regle expresse du concordat intercantonal (art. 42). Mais elle estime que Weber a egalement, de son cöte, contribue a creer le dommage, en marchant tout d'abord, sans motif in- voque, au milieu d'une route a grande circulation et, secondement, en ne prenant pas immediatement et com- pletement sa droite apres avoir entendu les signaux de l'arrivee de l'automobile. Ces fautes sont de nature teIle qu'elles permettent, dit la Cour, une rMuction de 50 % de l'indemnite due a la demanderesse. B. -Par acte depose le 3 juin 1921, soit en temps utile, le defendeur a forme contre cet arrnt un recours en reforme, en coneluant au deboutement de la partie de- manderesse. La defenderesse s'est jointe au recours, en reprenallt rintegralite de ses conclusions. Considirant en droil: L'instance cantonale ayant souverainement constate, en fait, que Beney, d'ulle part, marchait a une all ure rai- sonnable tant au regard des reglements que par rapport ObUgaUonenreeht. N 67. 405 a l'etat des lieux, et, d'autre part, qu'il a donne suffi- samment a temps les signaux voulus pour annoneer son arrivee, la seule question que le Tribunal fMeral ait a examiner, en ce qui concerne la responsabilite du defen- deur, est eelle de savoir s'll se justifie, dans les circons- tances de la cause, de Iui imputer a faute le fait d'avoir tente de depasser Veber en passant a sa droite. Cette question doit etre incontestablement trancbee par l'af- firmative. Ainsi que l'instance cantonale l'observe avec raison en cherchant a depasser Weber a droite, le defendeur a contrevenu a une prescription formelle du Concordat in- tercantonal sur la circulation des vehicules automobiles et des cycles, et ce fait suffit en l' espece a engager sa res- ponsabilite. Le concordat en question, auquel le canton de Vaud a adhere et qui se trouvait ainsi regir la circula- tion a l'endroit Oll l'accident s'est produit, prevoit, en effet, a son art. 42 que le conducteur d'une automobile doit toujours tenir sa droite, croiser a droite et depasser a gauche . Il est manifeste qu'une disposition de cette nature, destinee essentiellement a assurer la securite de la circulation sur les voies publiques, pour proeurer le resultat voulu doit etre observee scrupuleusement .. Cela ne veut pas dire evidemment que toute in- fraction a cette regle doive necessairement entrainer Ja responsabilite civile du contrevenant, mais encore ne saurait-on tolerer d'exceptions que dans certaines circonstances tout a fait exceptionnelles, c'est-a-dire ou bien lorsque le conducteur du vehicule ne pouvait depasser a gauche sans s'exposer lui-mnme a un danger grave ou bien lorsque le conducteur du vehicule a depas- ser a clairement manifeste son intention de laisser la place a droite. Le seul fait, par contre, que ce dernier occuperait la gauche de la route ne saurait etre considere comme une circonstance suffisante pour justifier une infraction au reglement, car tant que les interesses ne se sont pas mis d'accord, par un signal ou par Ull geste quelconque
406 ObUgationenreeht. N° 67. non equivoque, sur le chemin qu'ils entendeIit suivre. il reste toujours a craindre que celui qui va se voir depas- ser ne se croie tenu d'aller occuper la partie droite de la chaussee et n'aille precisement effectuer ce mouvement a un moment Oll il sera trop tard pour eviter une collision. Or c'est presisement ce qui est arrive en l'espece. Si l'on se reporte aux circonstances de la cause, on est amene d'ailleurs a constater que la situation n'etait pas teIle, en realite, que Weber put se borner a conserver la position qu'il avait a l'arrivee de I'automobile. D'a- pres les constatations de la derniere instance cantonale -et ces constatatioris ne sauraient tre considerees en aucune fanon comme contraires aux pieces du dossier - 'Weber ne se trouvait pas, en effet, sur l'extreme bord gauche de la route, mais presque au milieu de la chaus- see, si bien qu'il devait necessairement devier de son che- min pour se garer d'un cöte ou d'un autre. Beney qui le voyait depuis un moment deja devait done s'attendre a le voir obliquer a droite ou a gauche et tant que Weber ne lui faisait pas signe de passer a droite, il n'avait qu'une chose a faire, c'etait d'obliquer Iui-mnme a gauche, quitte a s'arrnter si Weber ne lui laissait pas la place suffisante pour passer. Or au .lieu d'effectuer cette ma- nceuvre, conforme au reglement et que commandait d'aiIleurs la prudence, il est manifeste que Beney, dans l'idee, semble-t-il, que Weber qui se trouvait plutöt sur la gauche irait se garer sur le bord de la route le plus proche, soit a gauche, a essaye tout d'abord et sans autre de continuer sa route a droite, alors cependant que Weber ll'avait pas encore manifeste clairement son intention et ne s'etait peut- tre meme pas rendu compte de l'arrivee de l'automobile. Il s'ensuit donc bien que Beney doit etre considere comme responsable en partie de l'accident. D'autre part, comme l'instance cantonale l'a juge a bon droit aussi, il n'est pas douteux que Weber lui-meme ait commis plusieurs fautes en rapport de cause a effet ObUgationenrecht. N 67. 407 avec l'accident. Que le concordat ne fasse pas aux cyclis- tes une obligation stricte de suivre la droite de la chaussee, il n'endemeure pas moins que c'est la -et specialement sur une route aussi frequentee par les automobiles que la route de Lausanne a Geneve -une mesure commandee par la prudence. L'instance cantonale releve d'aiIleurs qu'il s'agit la egalement d'une regle consacree par l'usage et cette constatation lie le Tribunal fMeral. Une seconde faute consiste en outre dans le fait de n'avoir pas immMia- ternent, c'est-a-dire des l'audition du signal d'approche de l'automobile ou des le moment du moins Oll il s'est rendu compte de sa presence, pris le parti de gagner la droite de la chaussee. Il resulte en effet de l'arret de la Cour de justice que Weber, apres avoir commence par appuyer a droite, est revenu ensuite sur la gauche pour repartir finalement en sens inverse. Ces mouvements desordonnes, qui ne peuvent s' expliquer que par un trouble momentane, ont egalement, si l'on se reporte a la depo- sition du temoin Gauthier, eU cause en partie de l'ac- eident et justifient a ee titre une rMuction de l'indemnite. La qUestiOll du partage de la responsabilite pourrait evidemment preter a discussion, tant il est difficile en ces matieres de proceder a une appreciation exacte des fautes et de leur rapport avee l'accident. L'installce eantonale a considere les fautes commises par l'une et l'autre partie comme sensiblement egales et a reduit en eOllsequence !'indemnite a la moitie de la valeur du dommage. Cette appreciation para!t equitable et il n'y a pas lieu de 's'en ecarter. 1i:n ee qui concerne le montant de !'indemnite, ni dans les elements de dommage retenus ni dans leur appre- ciatioll le calcul de l'instance cantonale ne presente de lacunes ni d'erreur de droit et sa decision sur ce point doit etre egalement ratifiee. Quant a l'indemnite reclamee pour le tort moral, c'est ä bon droit que l'instanee cantonale a refuse de l'allouer en presence des fautes relevees a la charge de la victime.
Le Tribunallideral prononce: Les deux recours sont rejetes et rarret attaque est confirme. 68. Urteil der II. ZivUabteilung vom 29. September 1921 i. S. :Srandversicherungsanstalt des Itantonl :Sern gegen Eidgenossenschaft. Art. 1 0 3 V V G: Die Kantone können für ihre Anstalten auch Subrogationsnormen aufstellen. H a f tun g des B und e s für Fun k e n w u r f aus einer Lokomotive der SBB; Art. 51 OR: Haftung der Versicherungsgesellschaft vor dem Bund soweit dieser nach Art. 55 und 58 OR, bezw. aus Art. 679 und 684 ZGB be- langt wird. Haftung des Bundes für Verschulden der Bahn- organe? A. -Am Abend des 29. April 1919 kurz vor 6 Uhr, geriet das dem Karl Bältschi in Gümligen gehörende. bei der Station Gümligen gelegene Bauernhaus in Brand und wurde vollständig eingeäschert. Bältschi war bei der Klägerin, der Brandversicherungsanstalt des Kan- tons Bern. versichert und erhielt von ihr 53,831 Fr. 50 Cts. Brandentschädigung ausbezahlt. B. -Mit der vorliegenden, gemäss Art. 48 Zift. 2 OG direkt beim Bundesgericht eingereichten Klage verlangt die Klägerill als Legalzessionarin Bärtschis die- sen Betrag von der Eidgenossenschaft ersetzt. Sie führt aus, der Brand sei auf Funkellwurf einer del damals mit Holz gefeuerten Lokomotiven der Schweizerischen BUlldesbahllen, vermutlich derjenigen des Zuges 5655, der kurz vor 6 Uhr in Gümligen eintreffe und dort längere Zeit manövriere, zurückzuführen. Hiefür seien die SBB hezw. der Bund yerantwortlich, weil die Bahnorgalle es schuldhaft unterlassen haben, die angesichts der Holz- feuerung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Eventuell hafte die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des Art. 55 OR bezw. aus Alt. 58 OR und aus den Bestim- mungen über das Nachbarrecht, Art. 679 und 684 ZGB. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und machte geltend, die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert. eventuell fehle der Kausalzusammenhang zwischen Bahn- betrieb und Schaden, zudem hafte der Bund nicht für die Organe der SBB und jedenfalls entfalle diese Haftung im vorliegenden Prozesse, weil die in Frage kommenden Bahnorgane ein Verschulden nicht treffe. Das Bundesgericht zieht in Erwägung: