Art. 34 of the Federal Act of 25 September 1917; scope of the Federal Supreme Court’s powers in railway forced liquidation. The consultation of the Federal Council and the interested cantonal governments is intended to inform the Court as to public-interest considerations, but it does not bind the Court to the views expressed. The Court must independently weigh the interests of the public and of the creditors and may choose the liquidation measure it deems most appropriate. In principle, it may order a renewed auction, including a sale for demolition, if the circumstances so require (consid. 1–2).
150 Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternebmungen. N° 44.. B. ,Zwangsliquidation und Sanierung von Eisenbabn . unternebmungen. Liquidation rorcee et assainissement des entreprises de cbemins de rar. I. BESCHLÜSSE DER SCHULDBETREmUNGS- UND KONKURSKAMMER. DECISIONS DE LA CHAMBRE DES POURSUITE ET DES FAILLITES 44. Decision du 21 novembra 1921 dans 1a procedure da liquidation da la Compagnie du chemin da fer de )tran a. Crassier. Etendue des pouvoirs conferes au Tribunal federal par l'art. 34 de la loi federale du 25 septembre 1917: Si la loi oblige bien le Tribunal federal a consulter soit les gouvernements can- tonaux interesses soit le Conseil ftlderal, cette consultation n'a pas d'autre but cependant que de lui permettre de se renseigner sur certains mdtifs d'ordre general qui mili- teraient en faveur de teIle solution plutöt que de teIle autre. Quel que soit toutefois l'avis exprime par ces auto- rites, i1 appartient au Tribunal federal d'apprecier librement les circonstances et d'ordonner la mesure qui lui paratt la plus appropriee, en tenant compte autant que possible de tous les internts en presence. Rien ne s'oppose par conse- quent, en principe, a ce qu'il ordonne une nouvelle en- chere aux fins de demolition. A. -Le 30 avril 1903, s'est constituee a Nyon, sous le nom de Compagnie du chemin de fer de Nyon a Crassier) une societe anonyme ayant pour but reta- blissement et I'exploitation d'un chemin de fer regional Liquidation u. Snierung'von Eisenbal1nuntemehmungen. No 44. 151 ä voie normale de Nyon ä Crassier (fron tiere). Le fonds social, fixe ä l'origine a 228 000 fr. a ete porte le 8 avril
ä 404 500 fr., represente par 460 aetions de pre- miere classe de 250 fra et 1158 actions de deuxieme classe de 250 fr. chacune (dont 452 pour la participa- tion des communes et 706 pour celle de l'Etat de Vaud). Construite an cours def! annees 1903et 1904, ensuite d'une concession en date du 28 juin 1902, la ligne. d'une longueur totale de 5 km 700 m, a ete ouverte ä l'exploi- tation le leI' mai 1905. Elle se raccorde ä la frontiere au reseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris a Lyon et a la Mediterranee et, a Nyon, a eelui des Chemins de fer federaux. Ces derniers en ont assure l'exploita- tion des l'origine a ce jour. Jusqu'en aot t 1914, les recettes ont non seulement suffi ä couvrir les depenses d'exploitation mais meme a assurer le service des interets des emprunts. Des lors, par contre, et par suite de la erise provoquee par la guerre, la Compagnie a vu ses reeettes diminuer de jour en jour de teile sorte que le 4 novembre 1920, jugeant sa situation desesperee, elle s'est declaree insolvable et a demande au Tribunal fMeral d'ordonner sa liquidation. Cette demande Hait aecompagnee d'un bilan au 31 decembre 1919, comportant ce qui suit: Compte de construction Depenses a amortir Valeurs et creances Approvisionnements Actif Solde du compte de profits et pertes Capital social : 460 actions 1 re classe 1158))' 2 e
Passil Fr. 115000.- 289500.- Fr. 543 813.90
152 Liquidation u.Sanierung von Els6nbahnunternehmungen. N0 44. Report : Fr. 404 500 .- Emprunts : a) Emprunt hypo- thecaire, interet va- riable, du 31 decem- bre 1918 ..... Fr. 200 000.- b) Empruntchiro- graphaire 3 % du 22 mai 1918 ..... Dettes courantes : Commune de Nron . de Crassier et La Rippe. Banque cant. vaud. Caisse ..... Creanciers divers Fonds speciaux : Fr.
Fonds de renouvellement 20000.-
220000.- 79634.30 963.30 1 455.20 711.99 36765.72
119530 .51
29575.84 Fr. 773 606 .35 B. -La mise en liquidation de la Compagnie a He prononcee par la Chambre des Poursuites et des Faillites le 9 novembre 1920, en application de liarticle 21 de la loi fMerale du 25 septembre 1917 concernant la consti- tution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcee de ces entreprises. Un liquidateur etait en meme temps nomme, en la per- sonne de Me Edouard Pignet, avocat a Lausanne, avec mission de procMer aux operations de liquidation. En conformite de l'article 22 de la loi precitee,1e liqui- dateur s'est tout d'abord applique a assurer la continua- tion de l'exploitation. Il a reussi a obtenir de la Direc- tion du Ier arrondissement des Chemins de fer fene raux le maintien du contrat d'exploitation des 9/16 aoftt 1904. Ce contrat a d'ailleurs ete denonce pour Ia fin de 1921. Liquidation u. Sanierung von EInnbahnuntemebmungen. No 44. 153 Deux experts: MM. Nicole et Zehnder, ont ete charges de procMer a l' estimation des biens de la Compagnie. Ils ont depose leur rapport le 28 fevrier 1921. Il ressort de ce rapport qu'en modifiant certaines clauses de la concession au profit de la Compagnie, les recettes futures pourraient tout juste couvrir les depenses de l'exploita- tion, de sorte que la valeur commerciale actuelle de la ligne peut etre tenue pour quasiment nulle. Envisa- geant, d'autre part, l'hypothese d'une demolition, ils estiment qu' on pourrait retirer des installations exis- . tantes, Iesquelles se rMuisent a la ligne et a quelques bitiments . servant de gare (la Compagnie ne possMant pas de materiel rouIant), une somme de 180000 fr.! dMuction faite de 53 470 fr. pour frais de demolition et transport. Sur la base du rapport d'expertise et des observations presentees par le Conseil federal et la Direction gene- rale des Chemins de ferfMeraux, la Chambre des Pour- suites et des Faillites, d'accord avec le liquidateur, a arrete les conditions de la vente. La mise a prix etait fixee a 150000 fr. L'adjudica- tion devait comprendre, outre la ligne, les construc- tions et installations y attenantes ainsi que les appro- visionnements: les droits et obligations decoulant de la' concession, teIle que fixee par les arretes fMeraux des 28 juin 1902, 6 novembre 1903 et 5 novembre 1911. Etait reservee en outre l' approbation du transfert de la concession par l'Assemblee fMerale, conformement a l'article 35 de la loi du 25 septembre 1917. C. -La premiere enchere a ete fixee au 18 juin 1921. Aucun amateur ne s'est presente. D. -Lors de la seconde enchere, le 22 octobre 1921, 'Etat de Vaud, represente par le Chef du Departement des Travaux publies, a fait une offre de 50000 fr. Sous reserve du prix, l'Etat de Vaud s'est declare dispose a accepte les autres conditions de la vente et notamment a assumer l'obligation de c9'ntinuer l'exploitation de
154 Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44. la ligne. Il resulte du dossier qu'il s'est a cet effet assure le concours des Cheroins de fer fMeraux par un projet de contrat aux termes duquel ces derniers s'enga- gent a executer tout le service d'exploitation (entre- tien et surveillance de la voie, service de l'exploitation et des trains, traction) pour leur propre compte aussi lOllgtemps que le Chemin de fer Nyon-Crassier sera la propriete du canton de Vaud. A teneur de l'article 3 de ce meme projet, les Cheroins de fer federaux per- oivent toutes les recettes d'exploitation du 'Cheroin de fer Nyoll-Crassier. y compris tous les produits acces- soires et versent au canton de Vaud, aussi longtemps qu'il sera proprietaire du chemin de fer, un loyer de 2000 fr. par annee civile, payable en Ull seul versement a Ia fin de chaque annne. ) E. -Conformement a l'article 34 de Ia loi du 25 sep- tembre 1917, la Chambre des Poursuites et des Faillites a invite le Conseil fMeral, le canton de Vaud et les divers creanciers de la Compagnie ä lui communiquer leurs observations sur l'offre ci-dessus ainsi que les objections eventuelles qu'ils auraient ä faire valoir contre une adju- dication de la ligne a l'Etat d Vaud. Tandis que le Departement fMeral des Chemins de fer (agissant en vertu de l'article 56 eh. 2 de l'arrete fMeral du 17 novembre 1914), leConseil d'Etat du eanton de Vaud et la commune de Crassier, cette der- niere en qualite de creancünre, faisaient savoir qu 'Hs n'avaient pas d'observations ä formuler, la commUlle de Nyon, par contre, egalement creanciere de la Com- pagnie; a declare s'opposer ä l'adjudication. Elle a pro- duit un memoire aux termes duquel elle conclut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral : 1 0 de ne pas adjuger les biens de Ia Compagnie a I'Etat de Vaud ; 2° de prendre teIle autre mesure de liquidation plus conforme aux interets majeurs de Ia oommune de Nyon, en . decidant que cette ligne ferree sera demolie et que Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44. 155 tous les objets constituant l'actif de la Compagnie (ma- teriel, batiments, terrains et dependances de toutes sortes) seront vendus juridiquement par les soins du liquidateur. La commune de Nyon expose en substance que le montant total de ses interventions s'eleve a 281 601 fra 70 C., non compris la subvention de 80 000 fr. versee Iors de la constitution de la societe; qu'elle est done interessee au premier chef a ce que la liquidation pro- duise le meilleur resultat possible ; que la solution envi- sagee ne saurait Ia satisfaire puisqu'elle resterait decou- vnrte pour une somme de 230000 fr., tandis que d'apres l'expertise les biens de la Compagnie representeraient, en cas de demolition, une valeur de 180000 fr. Elle ajoute qu'ä ce prix elle trouverait aisement un entrepreneur qui se chargerait de . demolir. Faisant etat, d'autre part, de l'insucces des demarches aupres des communes de Ia region, tant pour assurer le ser';: vice de l'interet de la dette contractee aupres de la Banque cantonale vaudoise Iors du remboursement de l'emprunt de 1918, que posterieurement, pour tacher d'obtenir, par de nouveaux subsides, un allegement de ses charges, elle conteste a la ligne le caractere d 'uti- lit qu'on a cherche a lui attribuer. Elle soutient, en particulier, que l'eIevation des tarifs s'est traduite par une diminution sensible du nombre des voyageurs Hant donnee la faible longueur de la ligne, qu'actuelle- ment Ie trafic des marchandises est rMuit ä peu de ehoses les Chemins de fer fMeraux agissant de fanon que ce trafie empruntät pIutöt le tronnon la Plaine- Geneve )), et que le trafic internatiol1al perd egalement chaque jour de son importance. Dans ces conditions, dit-elle, on ne voit pas pourquoi un interet public aussi peu demontre roiliterait en faveur de la conser- vation de ce chemin de fer, alors que sQn maintien ne peut etre obtenu qu'en sacrifiant les interets conside- rabIes d'une commune importante. ))
156 Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44. . Le juge delegue a invite, d'autre part, le Departement federal des Chemins de fer a exprimer son opinion sar la question de savoir si le Tribunal fMeral serait compe- tent pour ordonner la destruction de la ligne de son propre chef, ou si, au contraire. il devait s'assurer au prealable de l'assentiment des autorites fMerales dont depend l'octroi des concessions. Illui a demande egale- ment de lui faire savoir si dans le cas particulier cet assentiment pourrait etre obtenu et quels etaient les motifs qui militaient en faveur du maintien de l'exploi- tation. En ce qui cpncerne la question de competence, le Departement federal a repondu. par lettr du 16 no- vembre 1921, qu'a ses yeux l'article 34 de la loi, suivant lequel le Tribunal fMeral, avant de rendre sa decision, est tenu de prendte l'avis du Conseil federal, ne signi- fiait pas que le Tribunal fMeral fUt lie par l' opinion des autorites consultees mais qu'il lui appartenait au con- traire d'adjuger ou de refuser l'adjudication ( suivant les circonstances , und dass dies auch für den Fall des Erlasses einer andern sachgemässen Verfügung zu gelten hat . ( Jedoch, ajoutait-il, ist im letzteren Falle u. E. dem Bundesrat und den übrigen Beteiligten noch- mals Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Eine Zustimmung der Konzessionsbehörde also der Bundes- versammlung zu einer solchen anderweitigen Verfü- gung kann dagegen unserer Ansicht nach nicht in Be- tracht fallen. Quant aux raisons qui justifieraient le maintien de )texploitation, le Departement, dans une seconde lettre en date du 18 novembre 1921, se reiere a l'expose que laien a fait le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Ce dernier s'efforce a demontrer l'utilite de la ligne. Il . r.appelle; a ce sujet, les demarehes qui ont ete faitßS en vue de la concession, le fait que le canton et les com- IDunes de la regiOJi se sont interesses a l'entreprise par des subventions; reIeve que si les resultats de l'exploi- Liquidation Ih Sanierung von Eisnnbahnunternehmungen. N° 44. 157 tation ont pU assurer pendant longtemps la bonne marche de I'affaire, c'est le signe de son utilite ; fait valoir ega- lement l'importance de la Ugne au point de vue de l'eco- nomiegenerale du pays, a raison du developpement des exploitations agricoles et industrielles de la region. des relations avec le Pays de Gex et de la proximite de la station d'etrangers deDivonne, et soutient enfin que si l'on de.molissait la ligne, on ne tarderait pas ä. demander de la remplacer par un autre mode de locomotion (tram- way ou autobus) dont !'installation cm1terait en defi- nitive plus de sacrifices encore que n'en supporterait la cQIIlmune de Nyon en cas d'adjudication ä.l'Etat de Vaud. Apres avoir rappele les debuts de l'entreprise, les dif- ficultes rencontrees depuis 1914, les demarehes entre- prises en vue de son rachat par les Chemins de fer fede- raux. le Departement fMeral expose, d'autre part, comment ceux-ci en sont venus ä. passer le projet de conventioll qui regirait les rapports entre les Chemins de fer federaux et l'Etat de Vaud en cas d'adjudication. 11 estime qu'en y souscrivant, la Confederation comme le canton de Vaud a fait un certain sacritice ä. l'interet general, car, dit-il, meme si les recettes devaient aug- menter, elles ne suffiraient pas ä. compellser les depenses qui vont en resulter pour les Chemins de fer fMeraux. Si 'elle consent a ce sacrifice, c'est que l'interet general de la ligne lui parait demontre. E. -Les creanciers intervenus dans la liquidation et dont les creances ont ete admises sont : a) l'Etat de Vaud pour une somme de 20 481 fra 75, soit 20000 fr., montant d'une obligation simple du 28 mai 1912 et le solde ä. titre d'impöts et redevances publiques ; . b) la commune de Nyon, ponr une somme de 281601 fr. 67, dont 281362 fr. 90 a titre de capital et interets de l'emprunt du 9 novembre 1906; c) la ,commune de Crassier, pour 68 fr. (contribu- tion pour le service des eaux);
158 Liquidation u.Sanierung von EIsenbahnunternehmungen. No . d) Ies CheInins :de fer fMeraux, pour 25 527fr. 70, solde de compte-courant au 25 novembre 1920; e) la Caisse nationale suisse d'assurance pour 59 fr. 25 c.; f) la Compagnie de Joux (eclairage), pour 456 fr. 75; g) le Conseil d'administration de Ia Compagnie, du Nyon-Crassier. pour 426 fr. 30. Le registre de hypotheques ne mentionne qu'une constitution de gage dont les heneficiaires etaient ä l'origine les porteurs de l'emprunt et dont se trouve actuellement heneficier Ia commune de Nyon qui a rembourse ledit emprunt a son echeance en decembre 1918, a titre de caution. Considirant en droit:
160 Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N0 44 c'est-a-dire touchant soit a la politique, soit aux neces- sites de la defense nationale, soit enfin aux conditions economiques du pays. Mais il va de soi que si ces motifs devaient etre les seuls a etre pris en consideration, non seulement la necessite ne se serait vraisemblablement pas fait sentir de confier la decision a une autorite judi- ciaire, mais surtout 1'011 n'aurait pas oblige I'autorite saisie a prendre l'avis des creanciers. L'audition des creanciers est prevue, en effet, en meme temps que celle des gouvernements et s'il y a lieu de les entendre, c'est evidemment pour leur donner l' occasion de faire valoir leurs droits et interets, ce qui implique aussi, par conse quent, la possibilite de tenir compte de leur situation ct de leurs preferences. Ainsi le Tribunal . fMeral est libre de prendre dans-chaque cas la dccision qui lui paratt la plus appropriee et sa tache consiste precise- ment a trouver une solution qui, a defaut de concilia- tion, tiellne un oompte aussi equitable que possible de tous les interets en presence. 2. -La question de savoir si teIle entreprise de chemin de fer ou de navigation repond ou non a un besoin general est une question sur laquelle le Tribunal federal n' a, en principe, pas a se prononcer et qu'il convient tout natu- rellement de laisser a l'appreciation des autorites execu- tives (ConfM"eration ct cantons) mieux placees pour en juger. Mais düt-on meme, el) l'espece, se ranger a l'opi- nion exprimee par le Conseil d'Etat du canton de Vaud et egalement adoptee par le Conseil fMeral, c'est-a-dire considerer le maintien de la ligne comme une mesure repondant a l'interet glmeral, il reste qu'on peut se de- mander si cet interet est tel qu'il permette d'imposer, a la commune de Nyon, les sacrifices reellement consi- derables qui resulteraient pour elle de l'adjudication a l'Etat de Vaud pour le prix qui a He offert a la seconde enehere. i Sans contester la valeur de l' opinion emise par le COll- eil d'Etat du canton de Vaud, il y a lieu d'observer Liquidation u. Sanierung von Eisenbahnunteruehmungen. No 44. 16t' tout d'abord que la commune de Nyon est d'un avis diametralement oppose. Il est sans doute possible et vraisemblable que la commune de Nyon. tres forte- ment engagee dans l'affaire, soit inconsciemment portee a faire prevaloir ses interets prives sur l'interet general ; il n'en demeure pas moins que, toute creanciere qu'elle est, elle represente cependant le groupement le plus im- portant de la region, qu'a ce titre elle serait la premiere touchee par la suppression de la ligne et que neanmoins elle n'hesite pas ä. se declarer favorable a cette solution. Son opinion ne saurait done etre ecartee sans autre et dnutant moins d'ailleurs que, a en juger d'apres l'in- succes de ses demarches aupres des eommunes environ- nantes, celles-ci, a moins qu'elles ne speculent sur l'in- tervention de I'Etat, ne paraissent pas tres eloignet:s de partager son sentiment sur l'inutilite de la ligne. En ee qui concerne, d'autre part, les consequences que presenterait pour la commune de Nyon l'adjudica- tion a l'Etat, il suffit, pour en mesurer l'importance, de comparerle prix offert par I'Etat de Vaud a la valeur que les experts ont attribuee a la ligne en cas de demo- lition. Sans doute s'agit-il de valeurs d'ordre different; l'ecart de ces deux c1riffres est tel cependant qu'il ne semble point possible de passer outre aux objections de ta commune. Que I'on fasse etat, en effet, de l'interet public et de toutes les circonstances qui peuvent militer en faveur du maintien de la ligne, cela est parfaitement comprehensible et justifie, mais il est toutefois permis de se demander s'il est equitable que les sacrifices que requiert cet interet, retombent pour ainsi dire presque exclusivement sur l'un des cre.anciers; alors surtout que, comme on vient de le voir, ce creancier rcpresente une fraction importante de la region interessee, et qu'apres avoir deja supporte sa part des frais d'etablissement, il denie formellement l'utilitc de l'entreprise. Lorsqu'un simple particulier se presente a une enehere, il est naturel que son off te ne soit determinee que par son interet
162 Liquidation u . .sanierung von Eisenbahnunternehmungen. N° 44. personnel ct, suppose qu'il s'agisse de la liquidation d'une entreprise de chemin de fer, nul ne songera a lui demander de faire un sacrifice a la collectivite pour per- mettre le maintien de l'exploitation. Mais la situation se presente un peu differemment, semble-t-il, lorsque. au lieu d'un particulier ou d'une sodete privee, I'on se trouve en presence de I'Etat. Si, en tant qu'Etat, c'est- 3.-dire defenseur naturel des interets generaux, il est incontestablement cn dreit de se prevaloir de toutes les circonstanccs favorables au maintien de la lignc, il parait juste, en revanche, que, des l'instant Oll cet interet requier.t certains sacrifices, il en prenne sa part et que, puisqu'il se trouve etre en meme tnmps enchC- risseur, cette participation se traduise par une oIfre appropriee. Or, si en l'espece, precisement, on compare la situa- tion qui sera faite a I'Etat de Vaudapres l'adjudica- tion de la ligne et ensuite du contrat passe avec les Che- mins de fer federaux avec, d'autre part, les consequences que cette solution entrrunerait pour la commune de Nyon. il semble difficile d'admettre que l'offre de I'Etat, non plus d'ailleurs. que les conditions faites par les Chemins de fer federaux, soient . proportionnees a l'importance pretendue des interets invoques. Comme cependant le chiffre avance par les experts n'est qu'une estimation et que la Commune de Nyon, tout en decliuant qu'elle trouverait ( aisement un entrepreneur qui se chargerait de demolir la ligne pour le prix de 180000 fr., n'a personnellement formule aucune offre ni pris le moindre engagement, la solution la plus opportune consiste, en I'etat, a ordonner de nou- velles encheres. Si I'Etat dc Vaud ne se decide pas a faire une offre superieurc a celle qu'il a faite a la seconde en- chere, il lui sera loisible tout au moins de maintenjr sa proposition. D'autre part, eu procedant a une seconde mise en vente ou les enchcrisseurs seront libres de faire leurs prix sans etre lies par l'obligation de continuer Uquldation u Sanierung von Eisenbahnuntemehmungell. No 45. 163 l'exploitation, il sera possible de s'enquerir de la valeur reelle et actuelle des biens de la Compagnie, ce qui simplifiera egalement le probleme. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites: 10 Refuse, en l'etat, de prononcer l'adjudication, pour le prix offert par I'Etat de Vaud. 20 Dit qu'il importe de connrutre la valeur que pre- senteraient les biens de Ia Compagnie POUT un amateur non lie par l'obllgation de continuer l'exploitation.
Ordonne, en consequence, qu'il soit procede a une troisieme enchere Oli les biens de la Compagnie sero nt mis en vente, une premiere fois, aux memes conditions que celles fixees pour la seconde enchere et,une seconde fois, sans obligation pour l'encherisseur de continuer l'exploitation, la Chambre des Poursuites et des Fail- lites se reservant d'ailleurs de fixer une nouvelle mise a prix pour I'une et l'autre de ces deux eventualites. H. BESCHLUSSE DER ZIVILABTEILUNGEN DECISIONS DES SECTIONS CIVILES 45. Beschluss der 11. Zivilabteilung vom 2. November 1921 i. S. Appenzellerbahn-Gesellschait. Genehmigung des Nachlassvertrages einer Eisenbahnunter- nehmung. Erw. 1 : VZEG Art. 63 Abs. 1: Gläubiger, welche sich gegenüber der Unternehmung in der gleichen recht- lichen Stellung befinden, sind nur dann in ein e r Gruppe zu vereinigen, wenn sie das gleiche Opfer bringen sollen.