Art. 272 Abs. 1, Art. 274 OR; Geltendmachung des Retentionsrechts bei Wegzug des Mieters. Das Retentionsrecht des Vermieters für den verfallenen und den laufenden Mietzins an den in die Mieträume eingebrachten Mobilien kann geltend gemacht werden, sobald deren Wegschaffung droht. Ob der Mieter freiwillig oder gezwungenermassen wegzieht, ist unerheblich; entscheidend ist allein, dass mit der Entfernung der Sachen der Untergang des Retentionsrechts droht. Der Vermieter darf nicht schlechter gestellt werden, wenn er zur Sicherung seiner Forderung Zwangsmassnahmen ergreifen muss (consid. 2).
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht . N. 50 . 50. Ausng aus dem Entscheld vom SO. November 1921 i. S. ICoh1er. OR Art. 274: Gel t end mac h u n g des Re t e n t ion s- r e c h t e s. Sie kann auch dann erfolgen, wenn der Mieter gezwungenermassen wegzieht. Nach Art. 272 Abs. 1 OR hat der Vermieter nicht nur für den verfallenen, sondern auch für den laufenden Semesterzins ein Retentionsrecht an den vom Mieter in die vermieteten Räume eingebrachten Mobilien. Dieses Retentionsrecht geht, vorbehältlich der in Art. 274 Abs. 2 OR vorgesehenen Tatbestände, unter, wenn die betreffenden Gegenstände aus dem Mietobjekt weggeschafft sind., Es muss daher immer dann als be- droht gelten, wenn der Mieter seine Illaten wegbringen will, ob er das freiwillig oder gezwungenermassen tut, macht dabei keinen Unterschied. Dementsprechend kann aber auch die Geltendmachung des Retentionsrechtes, wie sie in Art. 274 Abs.l OR vorgesehen ist, nicht davon abhängen, ,ob der Mieter freiwillig oder unfreiwillig wegzieht. In jedem Falle riskiert der Vermieter mit seinem Guthaben zu Verlust zu kommen, und es be- steht kein Grund, ihn dann schlechter zu stellen, wenn er genötigt ist, gegen den Mieter Zwangsmassnahmen zu ergreifen. Schuldbetreibungs-und KonkUrsrecht. No 51.
200 SChuldbetre1bungs-und Konkursrecht. N° 51. 250 fr. Borel n'ayant pas donne suite a cette invitation, l'Office ecrivit le 13 septembre 1921 a son mandataire la lettre suivante : Comme M. Borel n'a pas repondu a notre lettre du 7 courant egalement, lui donnant 48 heures . pour nous remettre la somme reclamee, comme avance de frais, nous portons a votre connaissance que nous donnons ordre a la gare de notre ville (service des marchandises) de reexpedier les marchandises sequestrees au destina- taire, soit a Speditions-und Lagerhaus a Zürich . -L'Office acependant differe l'execution de cette decision. . B. -A. Borel aporte plainte a l'autorite inferieure da surveillance, en coneluant a ce qu'il soit defendu a rOffiee de faire reexpndier aZurich les marchandises sequestrees, et a'ce que. le Prepose. soit au oontraire innite a procMer a la reanisation des dits objets, le pro- dmt net de la vente devant etre consigne jusqu'ä. solu- tion du proces civil. Statuant le 27 septembre 1921 l' autorite inferieure de surveillance a declare la plainte fondee et admis les deux reclamations du creancier. Cette decision est motivee en substance comme suit : Le destinataire indique par la lettre de voiture Hant la Speditions-und Lagerhaus A.-G. Zürich ) et non A. Borei, celui-ci ne pourrait retirer les marchandises dont il ,s'agit, meme s'il pa)rait les frais de rembourse- ment dont elles sont grevees. D'autre 'part la saisie ne saurait etre annulee si le creancier refuse d'operer l'a- vance des frais demandee par rOffice. D'ailleurs il ne s'agit pas en l'espece d'une avance de frais pour la conset;anion des biens saisis ; ces derniers ne pourrollt que dimmuer de valeur a cause des frais d'entrepöt. uant a la' realisation immediate, elle s'impose, les 0): - lets sequestres etant dispendieux a conserver, du mo- . ment que les frais de magasinage risqij.ent d'absorber a la longue la valeur des marchandises (art. 124, a1. 2 LP). I . , Schuldbeuelbungs-und Konkursrecht. N0 51. 20t C. -Paul Quabeck a recouru a l'autorite cantonale de surveillance qui, par arret du 29 octobre 1921, a annule le prononce de la premiere instance, en conside. rant: Il n'y a pas lieu de s'arreter a la solution donnee par l'autorite inferieure de surveillance a la premiere question soulevee devant elle. La decision dontest re ... cours doit en effet etre annulee, car elle aporte sur une conclusion - la vente immediate . qui n'a pas fait l'objet d'une mesure de l'Offiee. C'est contre ce prononee de l'autorite cantonale de su,rveillance qu'est dirige le present recours d'A. Borei, qui conclut au maintien des decisions de l'instance in,.. ferieure. Considerant en droii :
202 Schuldbetreibungs-"Und Konkursrecht. N° 5I. en realite de lever purement et simplement le sequestre. D'ailleurs le refus du creancier d'avancer la somme demandee n'etait pas de nature a creer des difficultes a 1'0ffice, ni a engager sa responsabilite pecuniaire a raison des frais de garde et de conservation. Le sequestre mis sur les marehandises appartenant a Paul Quabeck ne privait pas seulement ce dernier, debiteur poursuivi. du droit d'en disposer. mais eneore son commissionnaire de transport, a la fois expediteur et destinataire, et qui seul pouvait, vis-a-vis du voiturier, exereer ce dr6it de disposition (art. 15 de la loi federale du 29 mars 1893 sur les transports par ehemins de fer). La garede La Chaux-de-Fonds se trouvait ainsi detefilf des objets dont les parties interessees au contrat de transport ne pouvaient plus valablement disposer. Seu 1'0ffice pouvait contraindre le chemin de fer a se dessaisir de la marchandise, mais a la condition d'acquitter ou de consigner le montant des frais qui la grevent (RO 45 111 p. 70). Or, il resulte des pieces du dossier que l'administration ferroviaire reclame le mon- tant du remboursement auquel etaient assujetis les envois sequestres, soit 611 fr. 25, plus les frais de trans- port, par 59 fr. 65, et les droits de magasinage. qui, a fin septembre 1921, s'elevaient a 118 fr. a et courent des lors a raison de a cent. par jour. On ne voit done pas l'utilite qu'il pouvait y. avoir a exiger une avance de 250 fr., a raison des frais d'entrepot seulement, alors que, pour retirer la marchantlise, il eut faUu desinteresser entierement les CFF. n n'apparait d'ailleurs pas que ce depöt ftit neces- saire pour assurer la garde ou la conservation de la marchandise. L'administration des chemins de fer a, en effet, le droit de realiser immediatement -par une vente judiciaire ou extrajudiciaire -les objets qu'elle ne peut livrer, s'ils sont exposes a une deterioration rapide ou si leur valeur presumee ne couvre pas les frais dont ils sont greves. Le chemin de fer peut egalement et Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 51. 203 dans les memes conditions vendre les marchandises dont ni l'expediteur ni le destinataire n'ont dispose apres un delai de 30 jours (art. 24, al. 3et suiv. de la loi federale sur les transports). Le prepose pouvait des lors se borner a degager sa responsabilite vis-a-vis des CFF en les avisant qu'il n'assumait aucune garantie quant au paiement des frais de magasinage, et qu'illeur laissait toute latitude d'user des moyens legaux a leur disposition pour se faire payer, le sequestre etant d'ailleurs maintenu sur la marchan- dise ou sur le produit net de la realisation eventuelle. LJ;l creancier eut He mal venu a se plaindre de cntte mesure ; quant au debiteur, informe de la situati?n par 1'0ffice, il lui eut He loisible d'avancer les fonds neces- saires pour le retrait de la marchandise, et d'en reeou- vrer la libre disposition en fournissant des suretes. con- formement a l'art. 277 LP. Le recours doit done etre admis dans la mesure ou il tend au maintien de la de- fense faite a 1'0ffice d'ordonner la reexpedition des marchandises sequestrees. 3. - Eu revanche, la confirmation de la decision dont est reeours s'impose en tant qu'elle se rapporte a la requisition de vente antieipee. La Tribunal federal a reconnu l'art. 124, a1. 2 LP applicable aux objets places sous le poids d'un sequestre, mais avec cette restriction que, lorsque le sequestre donne lieu a une contestation judiciaire. c'est au juge seul et non a 1'0ffice ou aux auto- rite ' de surveillance qu'il appartient d'ordonner cette me sure (RO 35 I p. 277 s. et 815 s. ; M. sp. XII p.77 et 287). D'autre part. l'art. 124, al. 2 LP vise uniquement une realisation par 1'0ffice des poursuites. 01', dans le cas particulier, 1'0ffice n'aurait meme pas la possibilite de vendre la marchandise sequestree. puisqu'il n'est pas en mesure de la retirer des mains des CFF. Il ne pourrait etre question que d'une vente par le chemin de ler ou a la requisition du chemin de fer, et il est clair
invitant la gare petite vitesse a reexpedier les mar- chandises sequestrees a l'expediteur --est annulee. Le recours est rejete pour le surplus. 52. Arrit du 14 decembre 19a1 dans la cause Jeannet. Art. 9 2 chi f fr e 3 LP. Insaisissabilite des outils neces- saires au debitenr pour qu'il puisse continuer d'exercer sa profession sans avoir achanger de condition. A. -Apres avoir travaille pendant quelques annees comme ouvrier polisseur de verres de montres, Marcel Jeannet a acquis quelques outils el s'est etabli pour son propre compte. Dans son atelier, une petite chambre Oll il travaille seul, il a instaUe : un moteur electrique estime Fr. 200 uu petit tour n ajuster 20 uu petit tour ä. polir . 20 un petit tour ä. polir a la ponce 20 un petit four a fondre 30 un Habli ..... 8 Au total Fr. 298 Dans une poursuite N0 96659 dirigee contre Jeannet pour une somme de 1500 fr. par un sieur Berthet,)e . creancier a requis la saisie en date du 4 octobre 1921. Suivant proces-verb31 du 8 octobre. rOffice des pour- suites de Geneve a declare que le debiteur ne possMe SchuIdbetreibunl8-und Konkursrecht. N0 52. 205 pas de biens mobiliers saisissl bles, les objets indiques ci-dessus lui etant absolument indispensables pour exercer en qualite de petit maitre d'etat sa profession de fabricant de glaces fantaisie. B. -Le 4 novembre, Berthet, qui avait rec;u commu- nication du proces-verbal de saisie le 28 octobre, a re- coum a l' Autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Geneve. Il faisait valoir: Si Ia realisation des objets en question etait decidee, le debiteur pourrait aisement se placer dans sa profession. Il s'agit d'ailleurs d'une entreprise et non de l'exercice d:,une profession, et il semble bien qu'une partie des objets doit etre declaree saisissable etant des objets de luxe pas du tout necessaires a l'exercice de l'entreprise exploitee' par le debiteur. Revenant sur sa decision avant que l' Autorite canto- nale eut statue, le prepose aux poursuites a fait pro- ceder le 7 novembre a la saisie requise par le creancier. et le 9 novembre: il a expose sa nouvelle maniere de voir a l'Autorite de surveillance: Le debitenr ll'est pas un ouvrier, mais un chef d'entreprise et sa situation econo- mique ne sera pas diminuee si on lui saisit les machines. Il pourra de nouveau gagner sa vie comme ouvrier. La presente poursuite demontre que la situation du debi- teur n'a pas He amelioree par son etablissement. Adoptant purement et simplement les motifs invoques par le prepose, l' Autorite desurveillance a admis le re- cours par decision du 12 novembre 1921. C. -Jeannet a recouru contre cette decision au Tri- bunal federal. Il conclut a ce que les objets mentionnes au proces-verbal de saisie soient declares insaisissables. Considerant en droit :