Art. 198, 253 al. 2, 255 al. 2 et 270 al. 2 LP; ajournement de la réalisation des biens grevés dans la faillite; la seconde assemblée des créanciers ne peut, même dans l'exercice de son pouvoir souverain d'opportunité, porter atteinte aux droits préférentiels du créancier gagiste. Une décision de sursis à la réalisation des biens mis en gage est nulle radicalement lorsque le créancier gagiste intéressé n'y a pas consenti; les autorités de surveillance doivent l'annuler dans cette mesure. La question de l'opportunité de la mesure demeure en principe hors de leur contrôle, mais non la violation manifeste des principes fondamentaux de la réalisation en faillite (consid. 1-4).
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale 1 exis- tence d'un domicile elu (Spezialdomizil) ne peut pas s'inferer, a l'egard d'un debiteur domicilie a l'Hranger, du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse, ron doit admettre cependant -contrairement a l'opi- nion exprimee dans l'arret Häring contre Durel (RO 34 I p. 417 ), invoque par l'instance cantonale -que la stipulation d'un domicile de payement en matiere de lettre de change (Wechseldomizil) implique une election de domicile au lieu de payement et la possibilite, par consequent, pour le creancier, d'y intenter sa pour- suite en confonnite de l'art. 50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FICK II note 8 ad art. 7 5; JAEGER, art. 50 notes 7 et 8 ; BLUMENSTEIN p. 183). Tout comme l'art.-50 al. 2 LP, l'art. 3 du Traite franco-suisse du 15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une election de domicile attributive de for. En tant que ce traite pourrait etre considere comme applicable au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point de se referer aux considerants 4 et 6 de l'amnt Häring contre Durel precite. La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce: Le recours est admis. En consequence la decision de l'autorite de surveillnnce cantonale annulant le commandement de payer N0 83309 du 8 avril 1921 est annulee. Ed. spec. 11 N° 27. und Konkurskammer. N° 12.
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de rUn des creanciers la masse se decida cependant a continuer les operations de la faillite. L'etat de col- location fut en consequence depose (ce qui entrama l' ouverture de 23 proces), et la seconde assemblee des creanciers fut convoquee po ur le 25 fevrier 1921. Dans eette seance, et malgre l' opposition du Credit Suisse, il fut decide que l'administration etait autorisee a surseoir a la realisation de l'actif jusqu'au moment Oll elle le jugerait opportun, et dans tous les eas jus- qu'au moment Oll le Tribunal de l'Empire aurait statue sur la question des marks polonais garantis par l' Alle- magne. Ensuite de cette resolution, et sur requHe de I'administration, le President du Tribunal de La Chaux- de-Fonds, prononnant le 26 fevrier 1921 comme auto- rite inferieure de . surveillance, prorogea jusqu'au 31 decembre 1921 le delai pour la liquidation de la faillite (art. 270 al. 2 LP). C. -Le Credit Suisse porta plainte le 7 mars 1921 contre la decision de la seconde assemblee des crean- ciers, en conc1uant a son annulation comme contraire a la loi. Cette plainte fut ecartee par l'autorite inferieure de surveillance, en date du 12 mars 1921. Un recours au Tribunal cantonal neuchatelois, auto- rite cantonale de surveillance, fut rejete egalement par prononce du 4 mai 1921, motive en substance comme suit: La decision souveraine de la seconde assemblee des creanciers ne pourrait etre cassee que si elle avait ete rendue en violation flagrante de la loi; or tel n'est pas le caSt le delai de l'art. 270 LP ayant He prolonge par le President du Tribunal et de nombreux proces suffisant, a eux seuls, a empecher la liquidation en temps utile. D'ailleurs, si le renvoi de la realisation des marks allemands et des anciens marks polollais non garantis par l'Allemagne ne se justifie pas par l'attente d'une decision judicaire, elle peut se motiver par l'espoir d'une hausse. Il s'agit done d'une pure question d'op- portunite, qui echappe au eontröle des autorites de surveillance. und Konkurskammer. N° 12.
C'est contre ce prononce, qui lui a ete communique le 9 mai 1921, que la Credit Suisse a recouru au Tribunal federal, par memoire depose le 19 mai 1921, enconcluant a ce que les decisions de premiere et de seconde instanee, ainsi que celle de l'assemblee des creanciers, soient annulees, et a ce qu'il soit prononce: 1
principalement : que l'administration de la masse doit realiser imme- diatement l' aetif, de gre a gre, a la Bourse et au change existant au jour Oll la decision sera devenue definitive; 2° subsidiairement: que cette realisation est limitee aux marks allemands et aux marks pol on ais anciens CQlllpris dans l'actif de la masse. Considerant en droil :
Entscheidungen der Schuldbetreibungs- et que les considerations emises par les instances can- tonales seraient a cet egard justifiees en tout point. Mais le CrMit Suisse, qui; devant les tribunaux, conteste tre creancier gagiste, pretend au contraire dans sa plainte que la decision attaquee viole les droits preferentiels que lui confere le nantissement. Bien qu'une teIle attitude puisse paraitre contradictoire, le recourant n'en est pas moins legitime a se prevaloir dans la presente affaire de la qualite de creancier gagiste que la masse lui a attribuee et qu'elle ne saurait lui de- nier ta nt que l'etat de collocation demeure eu force. L'instance fMerale n'a d'ailleurs pas a trancher la double question de savoir, d'une part, si le CrMit Suisse est veritablement au benefice d'un droit de gage, et de l'autre, si les valeurs mobilieres que l'administration considere comme grevees au profit du recourant sont effectivement des biens economiques de la masse sus- ceptibles de realisation, et 'non pas simplement des creances de la masse contre le CrMit Suisse. Le Tribunal fMeral doit se borner a constater que la decision de l'assemblee des creanciers viole les droits du recourant dans la mesure Oll celui-ci revet la qualite de creancier gagiste. 3. -A teneur de I'art. 198 LP les biens sur lesquels il existe un droit de gage rentrent dans la masse, mais sous reserve des droits dl! creancier gagiste. Le bene- ficiaire d'un nantissement perd donc la faculte de faire realiser l'objet du gage, ce soin Hant desormais devolu a l'administration. Toutefois il garde sur les biens eu question des droits de preference, que l'administration a precisement pour mission de sauvegarder vis-a-vis des autres interesses (RO 45 III p. 4). En effet le Iegislateur a donne au creancier gagiste certaines pre- rogatives, justifiees par l'interet qu'il conserve auge realisation avantageuse de l'objet greve. La masse, elle non plus, n'est evidemment pas depourvue de toute pretention sur les biens dont' il s'agit, mais ses droits und Konkurskammer. N° 12
sont tout-a-fait. secondaires, puisqu'ils ne s'exercent que si le titulaire du gage est entierement desinteresse (art. 219 LP). C'est pourquoi la loi confere, entr'autres, a ce dernier, le droit des'opposer ala vente de gre a gre de l'objet du nantissemeut, ce mode de realisation n'of- frant en general pas toutes les garanties de la vente aux encheres (art. 255 a1. 2 LP). Le Iegislateur distingue ainsi nettement deux groupes d'ayants droit au bien greve: d'une part le creancier gagiste, et de l'autre les . creanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer au premier une realisation par voie extraordinaire q1.le celui-ci estime prejudiciable a ses interets. 4. -Ce principe doit egalement trouver son appli- cation dans le cas Oll i1 s'agit, non plus du mode de rea- lisation, mais du renvoi de la vente elle-meme. Dans la regle le patrimoine du failli doit etre realise imme- diatement apres la seconde assemblee des creanciers (art. 243 LP), de teIle sorte que la faillite soit clöturee dans le delai de six mois des son ouverture (art. 270 LP). En cas de besoin la masse peut demander a l'au- torite de surveillance une prolongation de ce terme (al. 2); mais les principes fondamentaux qui regissent les rapports entre creanciers gagistes et chirographaires relativement aux objets greves veulent que cette de- clsion recneille en outre l'adhesion du ou des creanciers privilegies a raison deo uantissements. Tout autre so- lution irait a l'encontre de la volonte clairement expri- mee par le legislateur a l'art. 256 a1. 2 LP, car elle sacri- fierait les droits preponderants des titulaires de gages a ceux des autres creanciers, aIors que l'interet de ces derniers a la realisation du gage n'est jamais qu'eventuel et qu'il se trouve meme tres souvent etre absolument inexistant. . Il faut done admettre qu'une: suspension de la reali- sation des biens mis eu gage, est radicalement nulle si le beneficiaire du gagen'a pas adhere ä la resolution qui s'y rapporte. En l'espece la dncision attaquee a
40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- He votee malgre l'opposition du Credit Suisse, qui est toujours eonsidere eomme ereancier gagiste par la masse: elle aurait done du tre annulee par les auto- rites de surveillance, comme contraire ä. la loi, dans la mesure ou elle porte sur les sommes quelconques veri- tablement constituees en gage au profit de !'interesse. La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre- cedent et ladecision attaquee annulee. B. SANIERUNG v EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES DE CHEMINS DE FER 13. Extrait de l'arret du S fevrier 1921 dans la cause Compagnie du chemin da fer Xontreux-Glion. Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga- tions (cf. arrete du Conseil federal du 28 decembre 1920). Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de chemins de fer et de navigation.